10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1675/24.. 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/25.. 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/26.. 1675/26.[¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1394/20. [¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et [³ clauses indemnitaires]³, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
(2)2016-05-04/03, art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
(3)2022-04-28/25, art. 5, 128; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1394/21. [¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les [³ clauses indemnitaires]³;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
(2)2016-05-04/03, art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
(3)2022-04-28/25, art. 6, 128; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1394/22. [¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
Article 1394/23. [¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
Article 1394/24. [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la [² clause indemnitaire]², des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire [³ dans un délai d'un mois à compter de la signification]³. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et [² clauses indemnitaires]² éventuels.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
(2)2022-04-28/25, art. 7, 128; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2022-12-26/04, art. 35, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1394/25. [¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
Article 1394/26. [¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
Article 1394/27. [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [² significations]², notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article [³ 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]³.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
(2)2017-07-06/24, art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2024-05-15/03, art. 69, 138; En vigueur : 07-06-2024>
Article 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de [³ l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]³.
§ 3. Le gestionnaire désigne un [² délégué]² à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour [³ l'Autorité de protection des données]³;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de [³ l'Autorité de protection des données]³.
Dans l'exercice de ses missions, le [² délégué]² à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de [³ l'Autorité de protection des données]³, les règles selon lesquelles le [² délégué]² à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2023-12-19/05, art. 73, 134; En vigueur : 06-01-2024>
(3)2024-03-28/60, art. 104, 137; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, [³ le SPF Economie,]³ les greffiers [⁴ , le cas échéant le(s) notaire(s) et l'huissier de justice concernés,]⁴ et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers [⁴ , les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel ainsi que le représentant légal ou mandataire judiciaire, les tiers visés à l'article 1675/8, alinéa 1er,]⁴ et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de [⁵ l'Autorité de protection des données]⁵.
Le Roi peut, après avis de [⁵ l'Autorité de protection des données]⁵, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-05-25/02, art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
(3)2019-05-05/19, art. 50, 117; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2024-03-28/60, art. 34, 137; En vigueur : 08-04-2024>
(5)2024-03-28/60, art. 105, 137; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de [² l'Autorité de protection des données]² :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2024-03-28/60, art. 106, 137; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1675/24. [¹ Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.
A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/25. [¹ Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/26. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de [² l'Autorité de protection des données]², les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2024-03-28/60, art. 107, 137; En vigueur : 08-04-2024>
Article 1675/27.. 1675/27.[¹ Les frais de mise en place et de gestion du registre sont financés par le Service public fédéral Justice. Le Roi détermine le montant des frais de mise en place et de gestion.
Le gestionnaire du registre fait rapport chaque année avant fin juin aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.]¹
(1)2018-05-25/02, art. 58, 104; En vigueur : 09-06-2018>
Article 1391/1.. 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles 1447/1 et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 186, 106; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1391/2.. 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 187, 106; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1391/3.. 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 188, 106; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1391/4.. 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 189, 106; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1391/5.. 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 190, 106; En vigueur : 12-07-2018>
Article 1391/6.. 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 191, 106; En vigueur : 12-07-2018>
CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)2015-10-19/01, art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
Article 1395/2.. 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 192, 106; En vigueur : 12-07-2018>
CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
Section 2. - Introduction de la procédure.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Plan de règlement amiable.
Section 4bis. - De la remise totale des dettes.
Section 4. - Plan de règlement judiciaire.
Article 1391/1. [¹ Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".
Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles [² 1447, alinéa 2, 3°]² et 1447/2.
Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :
1) Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;
2) Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;
3) Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
4) Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;
5) Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.
Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018>
(2)2024-05-15/03, art. 68, 138; En vigueur : 07-06-2024>
Article 1391/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]¹
(1)2018-06-18/03, art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018>
Article 1391/3. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :
1° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;
2° parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;
3° les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.
Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018>
Article 1391/4. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :
1° des données du registre qui le concernent;
2° des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;
3° du délai de conservation de ces données;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;
6° de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018>
Article 1391/5. [¹ Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018>
Article 1391/6. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018>
Article 1395/2. [¹ Le juge des saisies statue sur :
1° les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;
2° les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018>
Article 1675/27. [¹ § 1er. Les frais de mise en place du registre sont financés par le Service Public Fédéral Justice. Le Roi détermine le montant, les conditions d'octroi, les modalités de paiement, la gestion et le contrôle des subventions relatives à la mise en place du registre.
§ 2. L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la suppression des données dans le registre ainsi que la gestion d'un dossier de règlement collectif de dettes peuvent donner lieu à la perception d'une redevance annuelle afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre. Cette redevance ne doit en aucun cas être supportée par le débiteur [² et est à charge du compte de médiation visé à l'article 1675/9, § 1er, alinéa 1er, 4°]².
Les redevances sont payables au gestionnaire et perçues par ce dernier.
Le montant, les conditions et les modalités de perception de la redevance sont déterminés par le Roi après avis du gestionnaire.
Le gestionnaire fait rapport chaque année avant fin mai aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.
§ 3. Le montant de la redevance visée au paragraphe 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, selon la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.
Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.]¹
(1)2023-07-31/02, art. 7, 133; En vigueur : 19-08-2023>
(2)2025-10-24/08, art. 2, 143; En vigueur : 02-11-2023>
Article 1447/1.. 1447/1. [¹ § 1er. Lorsque le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique, mais qu'il ne connaît pas le nom ou l'adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est introduite de demander à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, d'obtenir les informations nécessaires pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, le créancier peut également formuler la demande visée audit paragraphe 1er, lorsque la décision judiciaire, la transaction judiciaire ou l'acte authentique qu'il a obtenu n'est pas encore exécutoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° le montant devant faire l'objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances;
2° le créancier a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour convaincre le juge qu'il est urgent d'obtenir des informations relatives aux comptes parce qu'il existe un risque qu'à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de la situation financière du créancier.
§ 3. Le créancier formule la demande d'informations dans la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d'une banque en Belgique et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et les comptes devant faire l'objet de la saisie conservatoire. Si le juge auprès duquel la requête est introduite considère que la demande d'informations du créancier n'est pas suffisamment étayée, il la rejette.
§ 4. Lorsque le juge est convaincu que la demande d'informations du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour l'autorisation de la saisie-arrêt conservatoire sont remplies, à l'exception de la mention, exigée par l'article 1447, alinéa 2, 1°, des données du tiers saisi, et, le cas échéant, de la garantie exigée en vertu de l'article 1447/2, § 1er, le juge communique à l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, la demande d'informations, afin que cette autorité puisse obtenir les informations demandées selon les modalités prévues dans l'article 555/1, § 2.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 193, 106; En vigueur : 01-01-2019>
Article 1447/2.. 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 1er, le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.
Dans l'hypothèse visée à l'article 1447/1, § 2, le juge exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire, et au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, du créancier qu'il constitue la garantie visée à l'alinéa 1er, sauf si le juge considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution de garantie est inappropriée.
§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.
§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article 1447/1, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.
§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
Section 3. - Plan de règlement amiable.
Section 3. - Plan de règlement amiable.
Section 4bis. - De la remise totale des dettes.
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