10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Section 4. - Plan de règlement judiciaire.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Article 1675/13ter. [¹ Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]¹
(1)2012-03-26/01, art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Article 1390quater/1.. 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
(1)2013-01-14/16, art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>
CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE Ierter. (Autres dispositions) <Inséré par L 2000-05-29/36 , art. 3, 035; En vigueur : 29-01-2011)
CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
Section 4. - Plan de règlement judiciaire.
Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Article 1390quater/1. [¹ Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :
1° les lieu, date et nature du protêt;
2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;
3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;
5° la date de l'échéance;
6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;
7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;
8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
9° le nom du requérant.]¹
[² Si l'huissier de justice instrumentant reçoit un paiement partiel après l'envoi de l'avis de protêt, il indique la date du paiement partiel sur l'avis correspondant dans les trois jours ouvrables suivant sa réception.]²
(1)2013-01-14/16, art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2022-12-26/04, art. 31, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1394/1. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.
L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.
Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/2. [¹ Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/3. [¹ Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/4. [¹ En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/5. [¹ L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/6. [¹ A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/7. [¹ Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".
Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, [² ...]² d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.
Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.
Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)2019-03-23/03, art. 38, 114; En vigueur : 29-03-2019>
Article 1394/8. [¹ Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/9. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;
3° de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
4° de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.
§ 2. [² ...]²]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
(2)2019-03-23/03, art. 39, 114; En vigueur : 29-03-2019>
Article 1394/10. [¹ Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/11. [¹ § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.
§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/12. [¹ Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/13. [¹ Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/14. [¹ Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/15. [¹ Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;
2° en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;
3° ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;
4° ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/16. [¹ Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/17. [¹ Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1394/18. [¹ Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.
Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014, sapplique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date dentrée en vigueur du présent article 9>
Article 1394/19. [¹ § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.
§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.
§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne :
1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;
2° le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.
§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹
(1)2015-10-19/01, art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Section 3. - Plan de règlement amiable.
CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes.
Section 2. - Introduction de la procédure.
Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
Article 1398/1.. 1398/1. [¹ § 1er. Sauf dispositions spéciales, les décisions prises par le juge du tribunal de la famille sont exécutoires par provision. Néanmoins, l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles de cantonnement.
§ 2. Le juge siégeant au tribunal de la famille peut, moyennant une décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire si une des parties le lui demande.
§ 3. Toutefois, l'exécution provisoire n'a pas lieu, pour les décisions touchant à l'état des personnes, sauf en ce qui concerne les décisions interlocutoires ou d'avant dire droit.]¹
(1)2013-07-30/23, art. 237, 087; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1398/2.. 1398/2. [¹ Sauf lorsqu'ils concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et de son autorisation, les jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fournie une.]¹
(1)2013-07-30/23, art. 238, 087; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Section 3. - Plan de règlement amiable.
CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
Article 1395/1.. 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)2015-05-21/12, art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.
Section 4. - Plan de règlement judiciaire.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
Article 1412quinquies.. 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)2015-08-23/13, art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
Section 2. - Introduction de la procédure.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes.
Article 1394/20_DROIT_FUTUR. 1394/20 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et clauses pénales, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:
1° des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;
2° des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [² ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]²;
3° des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;
4° une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;
5° des obligations non contractuelles, sauf si
elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,
ou
elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 33, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)2016-05-04/03, art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016>
Article 1394/21_DROIT_FUTUR. 1394/21 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.
La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:
1° une description claire de l'obligation dont découle la dette;
2° une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les clauses pénales;
3° la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;
4° les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;
5° l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [² ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]².
A l'acte de sommation, sont annexés:
1° une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;
2° le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 34, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
(2)2016-05-04/03, art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016>
Article 1394/22_DROIT_FUTUR. 1394/22 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.
Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 35, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
Article 1394/23_DROIT_FUTUR. 1394/23 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.
Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 36, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
Article 1394/24_DROIT_FUTUR. 1394/24 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:
1° soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;
2° soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.
Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la clause pénale, des intérêts et des frais.
§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.
Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.
§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et clauses pénales éventuels.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017>
Article 1394/25_DROIT_FUTUR. 1394/25 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 38, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
Article 1394/26_DROIT_FUTUR. 1394/26 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 39, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
Article 1394/27_DROIT_FUTUR. 1394/27 DROIT FUTUR. {fut} [¹ § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.
A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, citations, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.
§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.
§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.
§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.
§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.
Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.
§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]¹{/fut}
(1)2015-10-19/01, art. 40, 091; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
Article 1395/1. [¹ Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]¹
(1)2015-05-21/12, art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015>
Article 1398/1. [¹ Par dérogation à l'[³ article 1397, alinéa 2]³, et sauf dispositions spéciales [² ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]², [³ l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]³.
[² ...]²]¹
(1)2015-10-19/01, art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)2017-07-06/24, art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2018-05-25/02, art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018>
Article 1398/2.
2015-10-19/01, art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
Article 1412quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
1° si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;
2° si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;
3° s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.
§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.
L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]¹
(1)2015-08-23/13, art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015>
(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.
CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.
CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes.
Section 2. - Introduction de la procédure.
Section 3. - Plan de règlement amiable.
Section 4. - Plan de règlement judiciaire.
Article 1675/20.. 1675/20. [¹ Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/21.. 1675/21. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.
§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 3. Le gestionnaire désigne un préposé à la protection des données.
Celui-ci est plus particulièrement chargé :
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour la Commission de la protection de la vie privée;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/22.. 1675/22. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/23.. 1675/23. [¹ Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée :
1° des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;
2° des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;
3° du délai de conservation des données visées au 1° ;
4° du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;
5° de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017>
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