10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 690
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Article 1580ter. [¹ Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. [² Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages.]²

Les créanciers hypothécaires [² inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]² qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]², ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 38, 102; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 60, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1580quater. Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.

Article 1582. [¹ Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.

Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers hypothécaires [² inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]² qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]² ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹


(1)2018-04-15/14, art. 17, 103; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 61, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.

A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.

Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Article 1584. Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹.

Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.


(1)2018-07-11/07, art. 65, 108; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1585. Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.

Article 1586. [¹ Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 40, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1587. [¹ L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.

[² L'adjudication se fait en une seule séance aux enchères, dématérialisée ou non, à l'exclusion de toute faculté de surenchère.]² Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹


(1)2018-04-15/14, art. 18, 103; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2022-12-26/05, art. 14, 131; En vigueur : 09-01-2023>

Article 1588.

2009-05-15/31, art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>

Article 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.

Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.

Article 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard [¹ dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement proportionnel]¹. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.

L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.


(1)2014-04-25/23, art. 128, 083; En vigueur : 24-05-2014>

Article 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:

1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;

2° le saisi;

3° l'époux du saisi;

4° le tuteur ou le curateur du saisi.

Article 1593.

2017-08-11/14, art. 43, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1594.

2017-08-11/14, art. 44, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1595. Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.

Article 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.

Article 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.

Article 1598. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.

Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.

L'extrait contient les nom, prénom [² ...]² et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.

[¹ L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.


(1)2018-07-11/07, art. 66, 108; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.

Article 1600. Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.

Article 1601. [¹ § 1er. Dès que le notaire en est requis par toute personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication.

§ 2. En l'absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.

A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiration du délai de huit jours visé à l'alinéa 1er, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.

§ 3. Les délais de la présente disposition sont calculés conformément aux articles 52 et suivants.

§ 4. Dans tous les cas, les frais exposés par le notaire sont considérés comme des frais de justice privilégiés au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 45, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1602. [¹ Lorsqu'il est requis, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. Il est procédé à la publicité dans les formes prévues au cahier des charges. Cette publicité indique, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. L'adjudication a lieu dans les mêmes formes et les mêmes conditions que celles prévues dans l'ancien cahier des charges. Le délai entre la nouvelle publicité et le début des nouvelles enchères est de dix jours au moins.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 46, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1603. [¹ Quinze jours au moins avant le début des enchères, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des enchères, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 47, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.

Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.

Article 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchère.

Article 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Article 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.

En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.

Article 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.

Article 1609. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.

Article 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Article 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.

Article 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Article 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.

Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.

Article 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.

Article 1615. La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.

Article 1616. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.

Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.

Article 1617. [¹ Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée dans la forme prescrite dans le cahier des charges.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 48, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1618. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.

Article 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Article 1620. Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre:

le tuteur du mineur [¹ ...]¹;

le mineur émancipé assisté de son curateur;

et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.


(1)2013-03-17/14, art. 202, 081; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22) >

Article 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.

La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.

Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.

Article 1623. Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.

Article 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.

Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:

1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;

2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.

Article 1625. L'appel est signifié à partie ou au domicile élu.

La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.

Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

Article 1626. La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.

CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.

Article 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent.

Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.

L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.

Article 1628. Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.

Article 1629. A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:

1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;

2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;

3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.

Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.

Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet.

L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.

Article 1630. Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.

Article 1631. Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:

1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;

2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.

Article 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.

Article 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposées.

Article 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.

Article 1635. Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.

Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1636. Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.

Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.

En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.

Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.

Article 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.

Article 1638.

2024-05-15/03, art. 76, 138; En vigueur : 07-06-2024>

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

Article 1639. [¹ Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.

L'ordre ouvert ensuite d'une vente [² de l'immeuble appartenant à un débiteur admis au règlement collectif de dettes, un failli, un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge ou une]² succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires [² inscrits, des créanciers privilégiés spéciaux et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages]². [² Les fonds revenant au créancier ayant fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, sont versés sur un compte rubriqué en attendant une décision exécutoire ou un accord entre les parties.]² Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 49, 102; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 62, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:

1° le prix;

2° les intérêts;

3° les frais, droits et honoraires;

4° tous autres accessoires.

Article 1645. A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.

Article 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.

Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.

Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.

Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.

Article 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.

Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.

Il n'est pas susceptible d'opposition.

Article 1649. En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.

L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.

Article 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.

CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

Article 1655.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1656.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1657.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1658.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1659.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1660.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1661.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1662.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1663.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1664.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1665.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1666.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1667.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1668.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1669.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1670.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1671.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1672.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1673.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1674.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1675.

2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes.

Article 1675/3. Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.

Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

Section 2. - Introduction de la procédure.

Article 1675/4. § 1er. [⁵ La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge.

La requête est déposée au greffe et instruite conformément aux dispositions du présent titre.

Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées et déposées au greffe.]⁵

§ 2. La requête contient les mentions suivantes :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénoms, date de naissance [⁶ [⁷ numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis]⁷,]⁶ et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [² son [⁷ numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis]⁷ et]² les nom, prénoms, domicile [⁷ numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis,]⁷ et qualité de ses représentants légaux;

[⁵ 2bis° le cas échéant, l'accord du requérant pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique;]⁵

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;

6° les nom, prénoms [⁴ ...]⁴, domicile et date de naissance [⁶ et [⁷ numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis]⁷]⁶ du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;

7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;

8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;

9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination [⁶ , le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises]⁶ et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;

10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;

11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;

12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;

13° la signature du requérant ou de son avocat.

[⁵ 14° le cas échéant, la décision du bureau d'aide juridique visé à l'article 667;]⁵

[⁵ 15° l'inventaire des pièces numérotées jointes en annexe à la requête.]⁵

§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge [⁵ communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er]⁵.

[⁵ § 4. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la requête visée au présent article doit être faite.]⁵


(1)2010-04-06/20, art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2018-10-14/18, art. 27, 110; En vigueur : 01-02-2019>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>

(5)2019-05-05/19, art. 33, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2019-05-05/19, art. 34, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(7)2023-12-19/08, art. 18, 135; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1675/5. Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

[¹ ...]¹


(1)2019-05-05/19, art. 35, 117; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1675/6. § 1er. [² Le juge examine la demande. Il peut, à cet effet, convoquer le requérant en chambre du conseil.

Dans les huit jours du dépôt de la requête, de l'audition du requérant ou du dépôt de la requête complétée conformément à l'article 1675/4, § 3, le juge statue sur l'admissibilité de la demande.]²

§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.

§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

§ 4. [¹ [² Le greffe introduit sans délai la décision sur l'admissibilité dans le registre visé à l'article 1675/20, et notifie cette décision aux greffes [³ des tribunaux et des cours]³ près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]²]¹


(1)2010-04-06/20, art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2019-05-05/19, art. 36, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2023-12-19/05, art. 65, 134; En vigueur : 06-01-2024>

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

Section 3. - Plan de règlement amiable.

Section 4bis. - De la remise totale des dettes.

Article 1675/13bis. § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.

§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.

§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.

L'article 51 n'est pas d'application.

§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision.

§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15.

Section 4bis. - De la remise totale des dettes.

Article 1675/14bis. [¹ § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. En cas de vente publique immobilière, celle-ci a lieu conformément aux articles 1580, 1582 et suivants. En cas de vente de gré à gré, elle a lieu conformément à l'article 1580bis ou 1580ter.

§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires [² inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages]², les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]² ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires [² inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages]² ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]² doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire.

§ 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 51, 102; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 71, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1675/16bis. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article [⁴ 5.251]⁴ du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.

§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

[³ Le médiateur de dettes communique à cette personne, dès qu'elle est connue, la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er en y joignant les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte du présent article et des articles 1675/15bis, § 1er, et 1675/16, § 4.]³

§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne [² ...]² et son domicile [³ et, le cas échéant, son accord pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique]³.

La personne joint à sa déclaration :

1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;

3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.

Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.

§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.

Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.

En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, [³ dont la convocation est notifiée par le greffe]³.

§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.

La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.

La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :

1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;

3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.


(1)2010-04-06/20, art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2018-12-21/09, art. 134, 113; En vigueur : 10-01-2019>

(3)2019-05-05/19, art. 47, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2022-04-28/25, art. 10, 128; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L 2000-05-29/36 , art. 3, 035; En vigueur : 29-01-2011)

CHAPITRE II. - Du juge des saisies.

CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.

CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.

CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.

CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.

CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.

CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.

CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.

CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.

CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.

CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.

CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.

CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.

CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

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