10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 690
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(1)2018-07-11/07, art. 56, 108; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1442. La saisie immobilière conservatoire ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.

Article 1443. Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.

Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.

Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n'est pas requise pour le séquestre.

Article 1444. A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.

Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge.

La règle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit:

1° du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée;

2° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément aux dispositions du Code des droits de succession;

3° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article [¹ 5.242]¹ du Code civil, former la même procédure.

L'acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.


(1)2022-04-28/25, art. 8, 128; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1446. La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur.

Article 1447. Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.

La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:

1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et [¹ , sauf le cas visé au 3°,]¹ du tiers saisi;

2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;

[¹ 3° dans le cas d'une saisie-arrêt sur compte bancaire, lorsque le créancier n'a connaissance ni du nom ou de l'adresse de la banque, ni du code IBAN, BIC ou d'un autre numéro bancaire permettant d'identifier la banque, la demande d'obtenir les informations nécessaires auprès de l'autorité chargée de l'obtention d'informations visée à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur selon les modalités prévues à l'article 555/1, § 2.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 70, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1448. L'ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.

Article 1449. Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête.

Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Article 1450. La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449.

Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Article 1451. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Article 1453. La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou a l'huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi.

La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l'huissier de justice instrumentant.

Article 1454. Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.

A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.

Article 1455. Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la déclaration initiale.

Article 1456. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.

Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas échéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Article 1458. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.

A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Article 1459. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Article 1460. L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est point signifiée par exploit d'huissier au débiteur saisi et au tiers saisi avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.

Article 1461. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail écrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.

Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1462. Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.

Article 1463. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.

Article 1464. Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.

Article 1465. Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.

Article 1466. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

Article 1467. [¹ La saisie conservatoire sur les navires est réglée en particulier dans le Code belge de la Navigation. ]¹


(1)2019-05-08/14, art. 57, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1468.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1469.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1470.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1472.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1473.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1474.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1475.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1476.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1477.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1478.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1479.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1480.

2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.

CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.

Article 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.

L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

Article 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.

Article 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.

Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.

Article 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.

Article 1493. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.

En matière de saisie immobilière conservatoire [³ ...]³, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription [³ ...]³ de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.

Le renouvellement a lieu sur présentation [² à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² [¹ ou au Registre naval belge]¹ d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.


(1)2016-12-25/46, art. 16, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L 2015-12-18/12 (voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016>

(2)2018-07-11/07, art. 57, 108; En vigueur : 30-07-2018>

(3)2019-05-08/14, art. 59, 123; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.

Article 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.

Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision [¹ encore [² susceptible d'opposition ou d'appel par une partie défaillante]²]¹, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.


(1)2015-10-19/01, art. 48, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>

(2)2018-05-25/02, art. 56, 104; En vigueur : 09-06-2018>

Article 1496. [¹ Pour autant qu'il soit respecté, tout plan de paiement établi par l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement d'une somme d'argent entraîne la suspension des voies d'exécution qui tendent au paiement de cette somme d'argent.

Si le débiteur sollicite un plan de paiement, l'huissier de justice confirme par courrier simple ou par voie électronique, après accord du créancier, que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement et en quoi elles consistent, avec mention expresse des montants et des délais de paiement.

En cas de non-respect du plan de paiement, l'huissier de justice demande par courrier de rappel ou par toute voie de communication appropriée, que le paiement des montants échus conformément au plan de paiement ou d'un montant à convenir avec l'huissier de justice soit effectué dans un délai de huit jours calendriers à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel, en précisant qu'en cas de non-respect, l'exécution se poursuit immédiatement. Si le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de huit jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au débiteur.]¹


(1)2024-05-15/20, art. 14, 139; En vigueur : 01-10-2024>

Article 1497. En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.

[² Lorsqu'une saisie conservatoire sur un bien immobilier est convertie en saisie-exécution, le transfert de l'ordre précédent à la mise en oeuvre vaut, pour l'application du CHAPITRE VI du présent titre, comme transfert de l'exploit de la saisie- exécution. Cet ordre doit être transféré au plus tard endéans les quinze jours au bureau des hypothèques et doit contenir la désignation précise du transfert de la saisie conservatoire qui est transposée en saisie-exécution.]²


(1)2018-07-11/07, art. 58, 108; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2019-05-08/14, art. 60, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1498. En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.

CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.

Article 1500. [¹ 6 1er.]¹ Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.

Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.

[¹ § 2. Le commandement reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 1506/1.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 138, 117; En vigueur : 29-06-2019>

Article 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom [¹ et prénom]¹ de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.

Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.

La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.


(1)2018-12-21/09, art. 133, 113; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.

Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.

Article 1504. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.

La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.

Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.

Article 1505. S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.

Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.

Article 1506. Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.

S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

Article 1507. Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.

Article 1508. L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.

Article 1509. En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.

Article 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.

L'huissier de justice constate le résultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.

Article 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.

[¹ La vente a lieu soit physiquement, soit électroniquement, soit au moyen d'une combinaison des deux, tel que mentionné à l'article 1522.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 140, 117; En vigueur : 29-06-2019>

Article 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.

Article 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.

Les opposants ne sont point appelés à la vente.

Article 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins [¹ dix]¹ jours ouvrables avant la vente.


(1)2024-05-15/20, art. 15, 139; En vigueur : 01-10-2024>

Article 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux [¹ , ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur]¹.

Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.

[¹ Le Roi détermine les modalités pour la vente par voie électronique.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 143, 117; En vigueur : 29-06-2019>

Article 1523. [¹ S'il s'agit d'instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou de devises, l'huissier de justice est habilité à donner un ordre de vente à l'intermédiaire financier concerné. Ce dernier exécute ou transmet l'ordre conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.]¹


(1)2024-05-15/03, art. 74, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1525. Le procès-verbal de vente [¹ physique, par voie électronique, ou au moyen d'une combinaison des deux,]¹ constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.


(1)2019-05-05/19, art. 144, 117; En vigueur : 29-06-2019>

Article 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.

Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.

[² Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la plateforme électronique à travers laquelle la vente peut être effectuée. Il détermine également les modalités complémentaires relatives à l'adjudication et au paiement en cas de vente électronique ou combinée.]²


(1)2019-05-05/19, art. 145, 117; En vigueur : 29-06-2019>

(2)2021-11-28/01, art. 28, 126; En vigueur : 10-12-2021>

Article 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

[¹ L'huissier de justice qui estime que la valeur de vente des biens saisis ne suffirait manifestement pas à couvrir les frais de la vente, refuse de les vendre, sauf s'il existe des motifs légitimes justifiant que la vente soit effectuée. Ces motifs sont mentionnés dans le procès-verbal de vente visé à l'article 1525.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 2, l'huissier de justice dépose au fichier des avis, un avis de constat de carence tel que visé à l'article 1390octies, § 2.]¹


(1)2024-05-15/20, art. 17, 139; En vigueur : 11-07-2024>

Article 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.

CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Article 1529. La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Article 1530. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Article 1532. La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

Article 1533. Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.

Article 1534. L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Article 1535. La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.

Article 1536. Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.

La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

Article 1537. Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Article 1538. Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".

CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Article 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.

L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.

Article 1541. L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.

La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.

Article 1542. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.

Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

Article 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.

En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.

Article 1543bis. Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.

CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

Article 1545. [¹ La saisie-exécution sur navires est réglée en particulier dans le Code belge de la Navigation.]¹


(1)2019-05-08/14, art. 61, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1546.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1547.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1548.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1549.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1550.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1551.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1552.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1553.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1554.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1555.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1556.

2017-08-11/14, art. 36, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1557.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1558.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Article 1559.

2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.

Article 1560. Le créancier peut poursuivre l'expropriation :

1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur;

2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.

Article 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque. [¹ Dans ces hypothèses, les articles 1207 et suivants s'appliquent.]¹

En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.

En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.


(1)2023-12-19/05, art. 58, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.

Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :

1° l'extrait de la matrice cadastrale;

2° le certificat [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, prévu à l'article 1430.

L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.


(1) pas en français

(2)2018-07-11/07, art. 59, 108; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1565. Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens.

Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.

(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.)


(1)2018-07-11/07, art. 60, 108; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.

Article 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.

Le renouvellement a lieu sur la présentation [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.


(1)2018-07-11/07, art. 62, 108; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1570. La transcription est faite par [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]², sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.

Si [² l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, [² elle]² fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.

[¹ Sous réserve de l'application de l'article 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières exécutions ou à leur renouvellement est opérée soit conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, soit sur remise d'un exploit de signification auquel est annexé l'acte de mainlevée signé par le créancier, le tout sans préjudice de l'article 1584 du Code judiciaire.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 140, 083; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2018-07-11/07, art. 63, 108; En vigueur : 30-07-2018>

Article 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ constate son refus en marge de la seconde et [¹ elle]¹énonce la date de la précédente, les nom, prénom [² et domicile]² du saisissant et du saisi et la date de la transcription.


(1)2018-07-11/07, art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2018-12-21/09, art. 132, 113; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.

Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.

Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.

Article 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.

Article 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.

Article 1575. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.

Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.

Article 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.

Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.

A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.

Article 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.

Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Article 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.

Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Article 1579. Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.

Article 1580bis. [¹ Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.

En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.

Les créanciers hypothécaires [² inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]² qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]², le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 37, 102; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 59, 134; En vigueur : 06-01-2024>

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