10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1389bis/7. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des (Parlements de communauté et derégion) et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche [¹ relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution, au règlement collectif de dettes et au protêt]¹. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 2006-03-27/35, art. 5, 055; **En vigueur :** 21-04-2006>
(1)2013-01-14/16, art. 52, 076; En vigueur : 01-09-2013>
TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES.
Article 1483. (Abroge) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1484. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1485. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1486. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1487. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
Article 1386. Nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution que sur production de l'expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi.
Article 1387. Aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu entre neuf heures du soir et six heures du matin, ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, qu'en vertu de l'autorisation du juge des saisies accordée sur requête pour raison d'impérieuse nécessité.
Article 1388. Les décisions qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque prestation ne sont exécutoires par ou contre lui que sur l'attestation du greffier de la juridiction qui a rendu la décision, qu'à sa connaissance il n'a été formé contre la décision ni opposition ni appel, dans les délais légaux.
Cette attestation n'est pas requise lorsque la décision, préalablement signifiée ou notifiée si la loi l'impose, est exécutoire nonobstant appel et, si elle a été rendue par défaut, nonobstant opposition, sauf la justification, s'il échet, de l'accomplissement des formalités qu'elle ordonne ou que la loi prescrit.
Article 1389. A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 :
1° l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ;
2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ;
3° l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ;
4° la description sommaire des biens saisis;
[¹ 5° [² ...]²]¹
(1)2023-04-07/45, art. 2, 132; En vigueur : 25-06-2023>
(2)2024-05-15/03, art. 66, 138; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE Ibis. - [¹ Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]¹
(1)2013-01-14/16, art. 46, 076; En vigueur : 01-09-2013>
Section I. - [¹ Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]¹
(1)2013-01-14/16, art. 47, 076; En vigueur : 01-09-2013>
Article 1389bis/1. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [¹ , de règlement collectif de dettes et de protêt]¹ est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".
[² La finalité du fichier des avis est de permettre aux personnes qui y sont légalement habilitées de prendre connaissance de l'état des procédures d'exécution forcée à l'encontre d'une personne ainsi que de l'état d'endettement d'une personne et des processus de désendettement dans laquelle elle est intégrée.]²
(1)2013-01-14/16, art. 48, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2022-12-26/04, art. 21, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/2. [¹ La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 555, ci-après dénommée dans la présente section "Chambre nationale", est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
La Chambre nationale et les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1391 sont responsables du contrôle de l'utilisation du fichier des avis. La Chambre nationale centralise les informations concernées et les communique au Comité de gestion et de surveillance.]¹
(1)2022-12-26/04, art. 22, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/3. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.
Article 1389bis/4. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.
Article 1389bis/5. [¹ Afin de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis de manière automatisée et sécurisée, chaque nouvelle introduction d'avis donne lieu à une vérification systématique par la Chambre nationale du numéro d'identification attribué à une personne physique en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, du numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique.
La Chambre nationale effectue cette vérification pour les avis concernant une personne physique en comparant les données mentionnées sur l'avis avec les données d'identification reprises au Registre national des personnes physiques ou au registre bis, à savoir les noms, prénoms, date de naissance et résidence principale. Le numéro de Registre national ou le numéro d'identification dans le registre bis sont utilisés comme critère de recherche au sein du Registre national ou du registre bis par la Chambre nationale pour vérifier l'exactitude des données mentionnées dans l'avis. La Chambre nationale peut utiliser ces numéros, mais ne peut les communiquer à des tiers sous quelque forme que ce soit.
Lorsque les données relatives au numéro de Registre national, au numéro d'identification, aux noms, aux prénoms ou à la date de naissance mentionnées dans l'avis diffèrent de celles reprises au registre national ou au registre bis, la Chambre nationale refuse le dépôt de l'avis.
Le Roi détermine la manière dont les numéros d'identification sont transmis à la Chambre nationale. Il peut également fixer d'autres modalités concernant l'utilisation des numéros d'identification de ces registres par la Chambre nationale.]¹
(1)2022-12-26/04, art. 23, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/6. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.
En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8 [² et de tout autre fichier ou registre créé par la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi]², la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.
[¹ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre de la Justice fixe une redevance pour l'enregistrement des avis visés à l'article 1390quater/1, après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale. Le Ministre de la Justice ne prévoit une redevance, après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale, que pour la communication de telles données, enregistrées dans le fichier des avis, à des catégories spécifiques de personnes visées à l'article 1391, § 2, alinéa 3.]¹
Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci.
Le montant de la redevance visée à l'alinéa 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.
Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
[¹ Le ministre peut diversifier la redevance après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.]¹
(1)2013-01-14/16, art. 51, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2016-05-04/03, art. 126, 095; En vigueur : 31-12-2016>
Section II. - (Gestion et surveillance). 2000-05-29/36 , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
Article 1389bis/9. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais [¹ visés au présent article]¹ sont supportés par la Chambre nationale.
(1)2013-01-14/16, art. 54, 076; En vigueur : 01-09-2013>
Article 1389bis/10. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :
1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du [¹ fichier des avis]¹ conformément aux dispositions du présent chapitre;
2° de donner un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391, § 3, et sur les demandes visées à l'article 1389bis/7;
3° de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier des avis;
4° de donner un avis, d'office ou suite à une demande formulée conformément à l'article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;
5° d'ordonner à la Chambre nationale de [³ couper l'accès au fichier des avis]³ conformément à l'article 1389bis/14;
[¹ 6° de formuler un avis concernant l'organisation du fichier des avis et l'impact des procédures d'exploitation sur son coût, ainsi que concernant le projet de budget annuel du fichier des avis et le rapport de suivi annuel y afférent.]¹
§ 2. [² ...]²
(1)2013-01-14/16, art. 55, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2019-03-23/03, art. 37, 114; En vigueur : 29-03-2019>
(3)2022-12-26/04, art. 24, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/11. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.
Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.
Article 1389bis/12. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel.
§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1389bis/3; il peut aussi le charger d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.
Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1389bis/15 et 1389bis/16 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.
§ 3. L'article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Article 1389bis/13. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut en révéler l'identité ni son mode de saisie.
Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa premier les données qu'il juge utiles.
Article 1389bis/14. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de [¹ couper]¹, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, [¹ l'accès]¹ au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.
Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier, [¹ l'accès]¹ d'un huissier de justice [¹ a été coupé]¹, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.
(1)2022-12-26/04, art. 25, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/15. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui :
1° n'ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;
2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1389bis/3.
Article 1389bis/16. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :
1° [¹ hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment permis à un tiers d'accéder au fichier des avis en fournissant leurs moyens d'authentification;]¹
2° contrairement aux dispositions de l'article 1389bis/4 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier des avis;
3° ont consulté le fichier des avis, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1391, § 1er, ou ont utilisé les données issues au fichier à un fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier.
(1)2022-12-26/04, art. 26, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/17. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> [¹ Le juge peut décider que l'accès au fichier des avis d'une personne condamnée est coupé pour une période n'excédant pas cinq ans.]¹
Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier [¹ l'accès]¹ d'un huissier de justice [¹ a été coupé]¹, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre [¹ ...]¹ de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.
(1)2022-12-26/04, art. 27, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1389bis/18. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.
Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). 2000-05-29/36 , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
Article 1390sexies. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.
Article 1392. Toutes significations, même d'offres réelles, peuvent être faites au domicile élu du saisissant.
Article 1393. La remise de l'expédition du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toutes exécutions.
Article 1394. L'huissier de justice insulté dans l'exercice de ses fonctions ou qui se heurte à une rébellion, dresse procès-verbal ; il est procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE II. - Du juge des saisies.
Article 1396. Sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution.
Il peut même d'office, se faire remettre un rapport sur l'état de la procédure par les officiers publics ou ministériels instrumentants ou commis.
S'il constate une négligence, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter.
CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
Article 1397. [¹ Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.
Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution.
L'exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous les types de mesures provisoires.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 155, 100; En vigueur : 03-08-2017>
Article 1398. [¹ L'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l'a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 42, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
Article 1400. § 1er. [¹ Le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.]¹
§ 2. La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la consignation, conformément à l'article 1404.
(1)2015-10-19/01, art. 46, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
Article 1401. [¹ Si les premiers juges ont écarté l'exécution provisoire, celle-ci peut toujours être demandée lors de l'appel.]¹
[² Dans tous les cas, le jugement entrepris devient exécutoire par provision lorsque le droit de mise au rôle mis à charge de l'appelant par ce jugement n'a pas été payé dans un délai de trois mois qui court à partir de l'acte d'appel. Le greffier délivre, à la demande d'une partie, une attestation du dépassement de ce délai.]²
(1)2015-10-19/01, art. 47, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)2018-10-14/18, art. 26, 110; En vigueur : 01-02-2019>
Article 1402. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent]¹ en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.
(1)2017-07-06/24, art. 158, 100; En vigueur : 03-08-2017>
CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1403. Le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie, en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d'un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais.
Quand la saisie porte sur des sommes, ce dépôt peut être fait au moyen des fonds saisis; quand elle porte sur d'autres biens, il peut avoir lieu au moyen du produit de la vente de tout ou partie de ceux-ci.
Le débiteur se pourvoit préalablement devant le juge des saisies, lequel règle le mode et les conditions du dépôt des fonds et s'il échet, de la vente de tout ou partie des biens saisis.
Article 1404. Sauf s'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire exécutoire frappée d'opposition ou d'appel, comme aussi lorsqu'une surséance aux poursuites a été ordonnée.
Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.
Article 1405. Dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.
L'huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une copie au débiteur.
Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours à un compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie.
Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des dépôts et consignations sur l'original de l'exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l'huissier garde la minute.
Le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.
Article 1406. Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave.
Article 1407. Dans tous les cas où une saisie, à titre conservatoire ou à titre exécutoire, frappe des fonds ou effets mobiliers qui se trouvent entre les mains d'une autre personne que le débiteur, celui-ci, le tiers qui les détient et le créancier qui les a saisis peuvent se pourvoir devant le juge des saisies, pour faire ordonner soit le dépôt des fonds ou effets mobiliers aux mains d'un séquestre agréé ou commis, soit, s'il s'agit d'espèces liquides ou à échoir, leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 1407bis. Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis.
CHAPITRE Ierquater. - [¹ Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]¹
(1)2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014>
Article 1409quinquies. (Abrogé) 2006-07-20/39, art. 29>
Article 1412bis. § 1. Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.
§ 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie :
1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclarés qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires.
Le Roi fixe les modalités de ce dépôt;
2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.
Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395.
§ 4. S'il y a opposition, elle ne peut résulter que d'un exploit signifié au saisissant avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur.
Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Il n'est pas susceptible d'opposition.
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d'appel statue toutes affaires cessantes. L'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.
Article 1412ter. § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être exposés publiquement et temporairement.
§ 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.
Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er.
§ 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale.
Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère.
L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une organisation internationale de droit public.
Article 1412quater. 2008-07-24/42, art. 2; **En vigueur :** 14-08-2008> § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé.
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.
CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
Article 1413. Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
Article 1414. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.
Article 1415. La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.
La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.
Article 1416. L'octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.
Article 1417. L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge.
La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes.
Article 1418. Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.
Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.
Article 1419. L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.
(Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.)
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
Article 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
Article 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procédé à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.
Article 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des nom, prénom et domicile du débiteur.
Article 1423. L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.
Article 1425. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit.
Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.
A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.
Article 1426. Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
Article 1427. L'ordonnance qui accorde le renouvellement est répute non avenue si elle n'est point signifiée à la partie saisie avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Article 1428. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.
Article 1429. Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière.
Article 1430. La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :
1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance;
2° des biens sur lesquels doit porter la saisie;
3° des nom, prénoms et domicile du débiteur.
Sont joints à la requête :
1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie;
2° un certificat [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹s relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.
(1)2018-07-11/07, art. 52, 108; En vigueur : 30-07-2018>
Article 1431. L'ordonnance indique, à peine de nullité:
1° la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée;
2° les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.
Article 1432. La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.
Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:
1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;
2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [¹ ...]¹, domicile, lieu et date de naissance;
3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;
4° l'extrait de la matrice cadastrale.
Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
(1)2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>
Article 1433. L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ de la situation des biens.
(1)2018-07-11/07, art. 53, 108; En vigueur : 30-07-2018>
Article 1434. La transcription est faite par [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ]¹ ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, [¹ elle]¹ fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laisses, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite.
(1)2018-07-11/07, art. 54, 108; En vigueur : 30-07-2018>
Article 1435. Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle a ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434.
De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable a la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.
Article 1436. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription.
A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1439 et 1493.
Article 1437. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pieces prévues à l'article 1430.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.
L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.
Article 1438. L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de la transcription à renouveler.
La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.
Article 1439. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation [¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
(1)2018-07-11/07, art. 55, 108; En vigueur : 30-07-2018>
Article 1440. La radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.
Article 1441. En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, [¹ bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ]¹. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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