10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 690
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Article 1494. Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines

(Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.)

Article 1499. Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue.

Article 1514. Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité. [¹ Sont également mentionnés dans l'exploit, les autres saisissants ayant également pratiqué une saisie sur ces objets, y compris toutes les données pertinentes pour la convocation visée à l'alinéa 3.]¹

La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies.

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, [¹ mentionnés dans la citation]¹ pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître. [¹ Les personnes convoquées de cette façon par pli judiciaire deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise également les parties dans le pli judiciaire.]¹

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.


(1)2013-01-14/16, art. 64, 076; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1526bis. Le débiteur [¹ à l'encontre duquel est pratiquée une saisie-exécution mobilière ou une saisie rendue commune]¹ peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

(A peine de déchéance), [¹ le débiteur doit notifier à l'huissier de justice les propositions qui lui sont faites dans les dix jours suivant la signification de la saisie ou la fixation d'un nouveau jour de vente en cas de saisie rendue commune]¹.

(Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.)

Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, le créancier ne peut être tenu pour responsable.

Le transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix entre les mains de l'huissier de justice dans les huit jours de l'acceptation de l'offre d'achat. En cas de non respect de ce délai, les biens peuvent être immédiatement exposés en vente publique.

Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur.

(Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à l'article 1390, § 1er.)


(1)2022-12-26/04, art. 36, 130; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1544.

2022-12-26/04, art. 37, 130; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1562. Par dérogation au droit commun, l'expropriation des immeubles en vue d'obtenir le paiement d'une dette commune ou d'une dette propre engageant le patrimoine commun se poursuit contre le mari et la femme.

Article 1641. L'adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits et honoraires dont il est question à l'article 1640, 3°.

Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser (au notaire chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des dépôts et consignations) les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire après la signification qui lui est faite, soit du procès-verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal.

Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Article 1642. Jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix.

L'opposition doit être faite soit par exploit d'huissier de justice signifié au notaire commis, soit par déclaration devant celui-ci.

L'acte d'opposition contient l'énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi que l'élection de domicile dans l'arrondissement où le notaire commis est domicilié.

Article 1643. Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou, s'il y a lieu, d'ordre de privilèges et d'hypothèques.

Ce délai prend cours:

1° à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1622, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;

2° à l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;

3° en cas d'appel du jugement, à dater de la dénonciation de l'arrêt au notaire par la partie la plus diligente.

(Alinéa 3 abroge)

Article 1644. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du procès-verbal et d'y contredire, s'il échet, a peine de forclusion, dans le délai d'un mois.

(Les créanciers dont l'existence est révélée par la seule consultation des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure.)

La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle reproduit le texte du présent article.

Le contredit est formé soit par exploit d'huissier signifié au notaire, soit par déclaration devant celui-ci. Il est transcrit à la suite du procès-verbal.

Article 1647. L'adjudicataire est pareillement avisé du dépôt du procès-verbal et de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

(Le juge peut, à tout moment, sur requête unilatérale de l'adjudicataire et pour autant que les droits des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l'immeuble adjugé, à charge pour l'adjudicataire de s'être préalablement libéré, conformément à l'article 1641.)

Le juge statue sur cette demande toutes affaires cessantes; sa décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Article 1651. (Abrogé)

Article 1652. (Abrogé)

Article 1653. A tout stade de la procédure, l'inscription prise d'office par [¹ l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d'un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu.

Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire.

Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes [² à charge du propriétaire ou de tous les copropriétaires, sur le bien vendu, sont rayées d'office, pour autant que le notaire déclare que les conditions de l'article 1326 ont été respectées. Ce certificat permet également la radiation des inscriptions ou transcriptions existant encore à charge des titulaires précédents. Si une action est inscrite en marge en vertu de l'article 5.243 du Code civil, une nouvelle mention en marge est inscrite qui fait état de la vente purgeante et de ce certificat.]².


(1)2018-07-11/07, art. 67, 108; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 64, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1675/7. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

(L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.)

§ 2. [² Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires [⁴ inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, le créancier saisissant et les créanciers qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]⁴ à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.]²

[³ § 2bis. La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'article 1675/5.]³

§ 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.

§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.

§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article [³ 1390quater]³.

(NOTE : le § 6 sera rédigé comme suit à une date fixée par le Roi :

§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) )


(1)2017-08-11/14, art. 50, 102; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 19, 103; En vigueur : 01-05-2018>

(3)2019-05-05/19, art. 37, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2023-12-19/05, art. 66, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1675/9. § 1er. [⁶ Dans les cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée par le greffier:

1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;

2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant le texte du paragraphe 2 du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 et, le cas échéant, un formulaire de déclaration de créance;

3° au médiateur de dettes;

4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte.

Le greffe communique les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte de l'article 1675/15bis, § 1er.]⁶

§ 1bis.[⁶ ...]⁶

§ 2. [⁴ La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité [⁷ ...]⁷.]⁴ [⁵ Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trois mois; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinq mois.]⁵

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

(§ 3. [⁴ Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. [⁵ Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trente jours; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinquante-cinq jours.]⁵ Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

Copie du présent article et de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.]⁴

§ 4. [² Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. Ce pécule peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du requérant, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°.]²


(1)2010-04-06/20, art. 5, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2012-03-26/01, art. 2, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(3)2013-01-14/16, art. 80, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2019-05-05/19, art. 40, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2022-12-26/05, art. 15, 131; En vigueur : 09-01-2023>

(6)2019-05-05/19, art. 40, 117; En vigueur : 02-11-2023>

(7)2024-05-15/03, art. 77, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Section 3. - Plan de règlement amiable.

Article 1675/10. § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.

Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) 2000-05-29/36, art. 26, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.

[¹ § 2/1. Le plan de règlement amiable reprend l'état détaillé et actualisé des revenus et des moyens disponibles du ménage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage.]¹

[¹ § 2/2. Le plan de règlement amiable indique de quelle façon le débiteur reçoit les informations visées à l'article 1675/9, § 1er, 4°.]¹

§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

(§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.

Notamment :

1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;

2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;

3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.)

§ 4. Le médiateur de dettes [³ communique]³ le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste [² ...]² au requérant, le cas échéant à son conjoint [⁴ ou son cohabitant légal]⁴, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.)

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être [³ communiqué au]³ médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes [³ communique]³ au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.

[¹ Le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d'admissibilité. Le juge peut déroger à ce principe par décision motivée.]¹

[¹ § 6. Le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut dépasser sept ans, à moins que le débiteur n'en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas échéant, il prend acte de l'accord conclu.]¹


(1)2012-03-26/01, art. 3, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(2)2013-01-14/16, art. 81, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 41, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2023-12-19/05, art. 69, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). 2000-05-29/36 , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>

Article 1675/14. § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur [³ communique sans délai au médiateur de dettes]³ tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

§ 2. La cause reste inscrite au rôle (du tribunal du travail), y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

(Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe.)

[³ Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.]³

§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner [² dans les trois jours]² sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.)


(1)2010-04-06/20, art. 7, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 66, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 43, 117; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1592.

2017-08-11/14, art. 42, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1675/13. § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application.

§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.

§ 5. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.)

(§ 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.)


(1)2014-05-12/07, art. 10, 085; En vigueur : 01-08-2014>

Article 1389bis/8. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Il est institué auprès du [¹ Service public fédéral]¹ Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [¹ , de règlement collectif de dettes et de protêt]¹, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".

[¹ Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le Ministre de la Justice. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le Ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, section saisies, et d'un greffier et d'un magistrat d'une juridiction du travail, tous désignés par le ministre de la Justice, [² ...]² d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un avocat désigné par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un notaire désigné par la Chambre nationale des notaires, d'un notaire désigné par la Fédération royale du notariat belge, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale, d'un représentant du Service public fédéral Finances désigné par le Ministre des Finances, d'un médiateur de dettes du rôle linguistique français ou reconnu par l'autorité francophone compétente et d'un médiateur du rôle linguistique néerlandais ou reconnu par l'autorité néerlandophone compétente ayant tous deux une expérience effective d'au moins deux ans, désignés par le Ministre de la Justice, et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.]¹

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

[¹ Le Service public fédéral Justice organise l'hébergement et l'appui en personnel du Comité de gestion et de surveillance.]¹


(1)2013-01-14/16, art. 53, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2019-03-23/03, art. 36, 114; En vigueur : 29-03-2019>

Article 1390septies. 2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à [³ 1390quater/2]³ sont mentionnées au fichier des avis.

[¹ Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes qui ont un numéro d'entreprise, une information structurée des avis y relatifs est adressée, selon les modalités et paramètres déterminés par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur réception, au greffe du [² tribunal de l'entreprise]² de l'arrondissement où elles sont inscrites.

Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis. Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi.]¹

Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), [¹ sauf en cas de radiation]¹ [³ préalable]³, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont [³ tenus, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, de procéder, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis, à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa 5 en ce qui concerne l'avis de saisie-exécution mobilière. Après la radiation d'un avis, tous les créanciers pour lesquels un avis actif est inscrit dans le fichier des avis pour le compte du débiteur concerné au moment de la radiation seront systématiquement informés en conséquence.]³) 2003-03-27/65, art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>

[³ Lorsque le fichier des avis mentionne qu'il existe une opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant qui a obtenu satisfaction complète sa notification de paiement intégral dans l'avis de saisie mobilière dans les trois jours ouvrables de la réception du montant total dû en principal, intérêts et frais. La notification de paiement intégral est automatiquement notifiée à tous ces créanciers opposants, en précisant que l'avis de saisie continue de s'appliquer pendant une période d'un mois, sauf si sa levée a été ordonnée par une décision de justice. Ce délai ne s'applique pas à l'avis de saisie rendue commune. Si aucun avis de saisie rendue commune n'est déposé par un créancier opposant à l'expiration du délai d'un mois, l'avis de saisie est automatiquement radié. Le créancier opposant qui a initialement rendu la saisie commune peut également demander le renouvellement de l'avis de saisie.]³

[³ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater est conservé dans le fichier des avis jusqu'à la radiation de l'avis par le greffe en application de la clôture du règlement collectif de dettes par le tribunal du travail.]³

[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater/1 est conservé dans le fichier des avis jusqu'au paiement intégral ou jusqu'à l'extinction de la dette cambiaire pour une autre raison. Dans les deux cas, l'huissier de justice instrumentant radie l'avis dans les trois jours ouvrables de la réception du paiement intégral ou de la constatation de l'extinction.

[³ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390, § 2, est conservé dans le fichier des avis jusqu'à ce que le dernier avis de saisie-exécution au nom du débiteur soit radié.]³

A cet effet, [³ l'huissier de justice instrumentant]³ fait figurer les mentions suivantes dans l'avis de protêt concerné :

1° la date du paiement ou de l'extinction de la dette cambiaire;

2° le montant du paiement ou la raison de l'extinction autre que par paiement.]¹

Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession [¹ , règlement collectif de dettes et protêt]¹ après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.


(1)2013-01-14/16, art. 62, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-12-26/04, art. 33, 130; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1452. Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:

1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;

3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.

(4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.)

Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Article 1675/2. Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont [¹ la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée]¹ en application de l'article 1675/15, § 1er, [¹ ...]¹, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.

(NOTE : sur la notion de commerçant, voir l'article 254 de la loi du 15-04-2018 portant réforme du droit des entreprises, 2018-04-15/14)


(1)2013-01-14/16, art. 78, 076; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1457. 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Article 1539. Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article [¹ 5.242]¹ du Code civil, former la même procédure.

Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.

(La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.) 2006-07-20/39, art. 29>


(1)2022-04-28/25, art. 9, 128; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1675/8. [² Le débiteur et les tiers [³ communiquent]³ au médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire, à sa demande, tous renseignements nécessaires sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci. Le débiteur ou le tiers peut, par simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe, s'opposer à la demande auprès du juge saisi de la procédure de règlement collectif de dettes.]²

(Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à [³ communiquer]³ leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.

Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge [³ la notifie à]³ l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour [³ communiquer]³ au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.)

(NOTE : par son arrêt n° 129/2006 du 28-07-2006 (M.B. 07-08-2006, p. 38704-38706), la Cour d'Arbitrage a annulé, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et a la procédure en règlement collectif de dettes)


(1)2010-04-06/20, art. 4, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 79, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 38, 117; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. - Plan de règlement judiciaire.

Section 4. - Plan de règlement judiciaire.

Article 1675/11. § 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord (dans les six mois) suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il [³ communique]³ au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

[² Par dérogation à l'article 51, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er ne peut être prolongé qu'une seule fois d'un délai maximal de six mois.]²

§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes [¹ [³ ...]³]¹. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.

§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.


(1)2010-04-06/20, art. 6, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2012-03-26/01, art. 4, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(3)2019-05-05/19, art. 42, 117; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1675/12. § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :

1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;

2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;

3° (abroge)

4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans. (L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur [² et de sa famille]². Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire.)

Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.

§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

§ 4. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, [¹ mais les revenus dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°]¹.)

(§ 5. Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.)


(1)2012-03-26/01, art. 5, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(2)2023-12-19/05, art. 70, 134; En vigueur : 06-01-2024>

Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures.

Article 1675/15. § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe, lorsque le débiteur :

1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;

2° (soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan.)

3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

4° soit a organisé son insolvabilité;

5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.

[³ Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.]³

[² § 1er/1. La fin du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du débiteur par une simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe.]²

§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut [³ communiquer au juge une demande de]³ révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.

[² § 2/1. En cas de révocation conformément au § 1er ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au § 1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation.]²

§ 3. En cas de révocation [² ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes]², [² et sans préjudice du § 2/1]² les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".


(1)2010-04-06/20, art. 8, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 82, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 44, 117; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1675/16. [¹ § 1er. [³ Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique, toute notification ou communication s'effectue conformément au présent article.]³

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :

1° [³ la décision d'inadmissibilité visée à l'article 1675/8bis;]³

2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;

3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;

4° les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.

[² § 2/1. [³ La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée à la poste, au médiateur de dettes remplacé, et au débiteur. Elle est ensuite communiquée par le médiateur de dettes remplaçant, par lettre recommandée à la poste, aux créanciers et aux débiteurs de revenus.]³]²

§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste. [² [³ ...]³]²

§ 4. [³ Les communications visées à l'article 1675/9, § 1erbis, 1°, 2° et 4° et § 3, à l'article 1675/10, § 4, et à l'article 1675/16bis, § 2, alinéa 2, ont lieu par lettre recommandée, avec accusé de réception.]³

[³ § 5. Les communications visées à l'article 1675/9, § 2, ont lieu soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration en bureaux du médiateur de dettes avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.]³

[³ § 6. Toutes les autres notifications ou communications ont lieu par courrier ordinaire.]³


(1)2010-04-06/20, art. 9, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 83, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 46, 117; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.

Article 1675/17. § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :

§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.

Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971 [³ sans préjudice des dispositions de l'article 1675/15bis]³. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.)

§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. [¹ Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]¹ S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il [³ le notifie au procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou à l'autorité]³ compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.

[¹ Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes [³ communique]³ au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]¹

L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.

[³ [⁴ Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe]⁴]³.

§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes [² peut être]² préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.


(1)2012-03-26/01, art. 7, 2°-4°, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(2)2013-01-14/16, art. 84, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 49, 117; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2012-03-26/01, art. 7,2°-7,4°, 074; En vigueur : 23-04-2012>

Article 1675/18. Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Article 1675/19. § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

§ 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.

En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du [² du SPF Economie]² visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge [² du SPF Economie]² tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention [² du SPF Economie]². [¹ Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée.]¹

Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur.

§ 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.


(1)2010-12-29/01, art. 18, 071; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2015-12-26/03, art. 59, 093; En vigueur : 01-01-2016>

Article 1409ter. 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.

Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

Article 1409quater. Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge :

l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;

le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;

la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté;

les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

Article 1409quiquies. Le titulaire des revenus saisis ou cédés est tenu de déclarer toute modification de sa situation.

Article 1411bis. § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.

Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte a vue de celui-ci sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.

Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.

§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.

Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.

§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Article 1411ter. § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.

Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.

§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.

§ 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article.

Article 1411quater. § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.

En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités.

§ 2.

1.

Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

2.

Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé a l'article 1411ter, § 2.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

3.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.

4.

A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

5.

A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.

Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.

Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

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