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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1990-01-01
Article 1488. _ Si dans le mois de la date de cet envoi constaté par le timbre de la poste ou de la saisie conservatoire des recettes, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant le tribunal ( ... ) dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance rendue par le juge conformément à l'article 1481 cesse de plein droit ses effets; et le requérant ne peut faire usage de son contenu ou le rendre public, le tous sans préjudice de dommages-intérêts.
Article 1512. _ Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si la débiteur saisi est absent, copie est remise, soit au commissaire de police de son domicile ou au bourgmestre, soit à la personne requise pour l'ouverture des portes, qui visent sans frais l'original et prennent toutes mesures utiles pour que la copie parvienne sans retard au saisi.Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.
Article 1531. _ Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui.Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
Article 1390bis.
Article 1390ter.
Article 1391. Les avocats et les huissiers de justice chargés d'une procédure contre une personne déterminée

peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des avis de saisie établis au nom de celle-ci.(Les notaires sont également autorisés à consulter les avis de saisie établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte de leur ministère.)

Article 1412. Les limitations prévues aux articles 1409 et 1410 ne sont pas applicables :1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 212, 221, 268, alinéa 1er, 301, 303, 337, 340b, 340c, 342a, 351, 762, 1448, 1537 et 1575 du Code civil;2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint du travailleur par application de l'article 218 ou de l'article 268, alinéa 2, du Code civil.Lorsque tout ou partie des sommes dues au travailleur ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédes, saisis ou payés au conjoint en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa.
Article 1399. L'exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de divorce, de séparation de corps, d'opposition à mariage ou de nullité de mariage.
Article 1410. § 1er. L'art. 1409 est en outre applicable:1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ;2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ;3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ;6° aux pécules de vacances payés en vertu de la législation relative aux vacances annuelles;7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951.§ 2. Ne peuvent être cédés ni saisis :1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;3° (Les allocations au profit des handicapés) 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne;5° les sommes payées :(1° à titre de prestations de santé) à charge de l'assurance maladie-invalidité ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 et de la législation en matière

de sécurité sociale d'outre-mer; 2° à titre de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle(6° les sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées) ;(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère de la Prévoyance sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi du revenu garanti aux personnes âgées, peuvent être récupérées d'office à concurrence de dix pour cent de chaque prestation ultérieure fournie, en faveur des bénéficiaires ou leurs ayant droit. Pour la détermination de ces 10 p.c., le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Néanmoins, l'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux paragraphes précités et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement.) (Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement du même allocataire.)

Article 1409. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent (30 000 F) par mois civil. La partie de ces sommes supérieure à (23 000 F) et n'excédant pas (30 000 F) par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la part supérieure à (19 000 F) et n'excédant pas (23 000 F) par mois civil ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. La part de ces sommes qui ne dépasse pas (19 000 F) par mois civil ne peut être cédée ni saisie. (Le Roi peut adapter tous les deux ans les montants prévus ci-dessus, après avis du Conseil national du travail et en tenant compte de la situation économique.Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.)
Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.