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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1993-03-02
Article 1488. _ Si dans le mois de la date de cet envoi constaté par le timbre de la poste ou de la saisie conservatoire des recettes, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant le tribunal ( ... ) dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance rendue par le juge conformément à l'article 1481 cesse de plein droit ses effets; et le requérant ne peut faire usage de son contenu ou le rendre public, le tous sans préjudice de dommages-intérêts.
Article 1512. _ Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si la débiteur saisi est absent, copie est remise, soit au commissaire de police de son domicile ou au bourgmestre, soit à la personne requise pour l'ouverture des portes, qui visent sans frais l'original et prennent toutes mesures utiles pour que la copie parvienne sans retard au saisi.Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.
Article 1531. _ Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui.Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
Article 1390bis. Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 221, 301bis, du Code civil ou 1280, cinquième alinéa, du présent Code, un avis de délégation est établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas et notifié au greffier du tribunal de première instance du domicile du délégant pour être joint, le cas échéant, aux avis de saisie prévus par l'article 1390.

L'avis de délégation relate l'identité et le domicile du délégant, du délégataire et du tiers délégué, ainsi que le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.

Article 1390ter. Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles 203ter, 221, 301bis, du Code civil ou 1280, cinquième alinéa, du présent Code, le greffier de la juridiction saisie joint au dossier le relevé des avis prévus aux articles 1390 et 1390bis, s'il en existe.

Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.

Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation et qui n'ont pas pratiqué de saisie.

Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les créanciers d'aliments.

Article 1391. Les avocats et les huissiers de justice chargés d'une procédure contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des avis de saisie (ou de délégation) établis au nom de celle-ci.

(Les notaires sont également autorisés à consulter les avis de saisie (ou de délégation) établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte de leur ministère.)

Article 1412. Les limitations prévues aux articles 1409 et 1410 ne sont pas applicables :

1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, 306, 307, 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 ou de l'article 1306 du présent Code;

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code.

Lorsque tout ou partie des sommes dues au travailleur ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa.

Article 1399. L'exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de divorce, de séparation de corps, d'opposition à mariage ou de nullité de mariage.
Article 1410. § 1er. L'art. 1409 est en outre applicable:

1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ;

2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ;

3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ;

6° aux pécules de vacances payés en vertu de la législation relative aux vacances annuelles;

7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951.

§ 2. Ne peuvent être cédés ni saisis :

1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés)

2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

3° (Les allocations au profit des handicapés)

4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne;

5° les sommes payées :

(1° à titre de prestations de santé) à charge de l'assurance maladie-invalidité ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 et de la législation en matière

de sécurité sociale d'outre-mer;

2° à titre de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers causés par un accident du travail ou une maladie professionnelle

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées) ;

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence)

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.)

§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale, ((de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales)), du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère de la Prévoyance sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi du revenu garanti aux personnes âgées, peuvent être récupérées d'office à concurrence de dix pour cent de chaque prestation ultérieure fournie, en faveur des bénéficiaires ou leurs ayant droit. Pour la détermination de ces 10 p.c., le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Néanmoins, l'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux paragraphes précités et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. (Lorsqu'un bénéficiaire de pension, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, a renoncé avec effet rétroactif aux allocations percues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations percues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.)

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement.)

(Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement du même allocataire.)

Article 1409. (§ 1) Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent (35 000 F) par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à (29 000 F) et n'excédant pas (35 000 F) par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la part supérieure à (27 000 F) et n'excédant pas (29 000 F) par mois civil ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La part de ces sommes qui ne dépasse pas (27 000 F) par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

(alinéa 4 abrogé)

(alinéa 5 abrogé)

(§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés au § 1er compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 1989.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.

Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur.

Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus au § 1er, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.

L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.)

Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.
Article 1390. En cas de saisie de biens meubles, l'huissier de justice qui l'a pratiquée adresse dans les vingt-quatre heures de l'acte, sous sa signature, au greffier du tribunal de première instance du lieu de la saisie et, le cas échéant, du domicile du saisi, un avis de saisie, relatant l'identité et le domicile du saisissant et du débiteur saisi, la date de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi lorsque la saisie n'a pas été faite à son domicile.

L'avis de saisie est établi par le greffier, lorsque la notification de l'acte de saisie a été faite par ses soins.

(Lorsque la saisie est pratiquée à charge de sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce d'un arrondissement, copie de l'avis de saisie est en outre adressée, dans les vingt-quatre heures, au greffier du tribunal de commerce de cet arrondissement, par l'huissier de justice dans le cas de l'alinéa 1er, ou par le greffier du tribunal de première instance dans le cas de l'alinéa 2.)

L'avis de saisie est conservé au greffe pendant un délai de trois ans à compter de la saisie, sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, amiablement ou par décision du juge. Il est périmé de plein droit à l'expiration de ce délai s'il n'a été renouvelé auparavant.

Aucune remise ou distribution des deniers saisis ou provenant de la vente de biens meubles saisis ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 1627.

Le modèle des avis de saisie est établi par le Roi.

Cette disposition n'est pas applicable aux saisies de navires et bateaux.

Article 1408. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensables à leur propre usage, un appareil de chauffage ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

2° les livres, machines et instruments indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de dix mille francs au moment de la saisie, et au choix du saisi;

3° les objets servant à l'exercice du culte;

4° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

5° une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture des dits animaux pendant un mois.

Article 1411. Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable.

Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Article 1502. L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 507 du Code pénal.
Article 1520. Il y aura au moins huit jours entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.

En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins huit jours entre le commandement prévu à l'article 1497 et la vente.

Article 1524. Lorsqu'une saisie a déjà été faite, l'huissier de justice peut procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le saisi et le saisissant sont tenus de lui représenter. Il peut saisir les effets omis.

Si la vente n'a pas lieu dans les quinze jours de la saisie déjà faite, le saisissant par récolement peut, sommation préalablement faite au premier saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente.

Le procès-verbal de récolement est dénoncé au greffier sous la forme de l'avis de saisie, comme il est dit à l'article 1390.

La saisie et, le cas échéant, les récolements portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été consentie par tous les créanciers saisissants ou opposants, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.