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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2007-11-01
Article 1488. Si dans le mois de la date de cet envoi constaté par le timbre de la poste ou de la saisie conservatoire des recettes, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant le tribunal ( ... ) dans le ressort duquel elle a été faite, l'ordonnance rendue par le juge conformément à l'article 1481 cesse de plein droit ses effets; et le requérant ne peut faire usage de son contenu ou le rendre public, le tous sans préjudice de dommages-intérêts.

(En matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection (...), la citation au fond est donnée devant le tribunal qui tient séance au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la contrefacon ou l'exploitation a eu lieu ou, au choix du demandeur, devant le tribunal qui tient séance au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence.)

Article 1512. _ Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si la débiteur saisi est absent, copie est remise, soit au commissaire de police de son domicile ou au bourgmestre, soit à la personne requise pour l'ouverture des portes, qui visent sans frais l'original et prennent toutes mesures utiles pour que la copie parvienne sans retard au saisi.Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.
Article 1531. _ Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui.Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
Article 1390bis. Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 221, 301bis, du Code civil ou 1280, cinquième alinéa, du présent Code, un avis de délégation est établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas et notifié au greffier du tribunal de première instance du domicile du délégant pour être joint, le cas échéant, aux avis de saisie prévus par l'article 1390. (Le greffier mentionne sur l'avis de délégation la date et l'heure de réception de l'avis au greffe.)

L'avis de délégation relate l'identité et le domicile du délégant, du délégataire et du tiers délégué, (la date de naissance du délégant) ainsi que le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.

(L'avis de délégation est conservé au greffe pendant un délai de trois ans à compter de la mise en oeuvre de la délégation, sans préjudice, s'il y échet, de la radiation préalable de l'avis, à l'amiable ou par décision du juge. Il est périmé de plein droit à l'expiration de ce délai s'il n'a été renouvelé auparavant. Le modèle de l'avis de délégation est établi par le Roi.

La délégation n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment du dépôt de l'avis de délégation au greffe du tribunal de première instance du domicile du débiteur.)

Article 1390ter. En cas de cession de rémunération, le cessionnaire, qui a envoyé au débiteur cédé la copie de la mise en demeure visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, adresse dans les vingt-quatre heures de cet envoi, sous sa signature, au greffier du tribunal de première instance du domicile du cédant, un avis relatant l'identité et le domicile du cessionnaire, du cédant et du débiteur cédé, la date de naissance du cédant ainsi que la nature et le montant de la créance du cessionnaire.

Lorsque la cession de rémunération est réalisée en vertu de l'article 1690 du Code civil, l'huissier instrumentant en cas de signification ou le cessionnaire en cas d'acceptation de la cession faite par le débiteur dans un acte authentique, adresse dans les vingt-quatre heures de la signification ou de l'acceptation, sous sa signature, au greffier du tribunal de première instance du domicile du cédant un avis relatant l'identité et le domicile du cessionnaire, du cédant et du débiteur cédé, la date de naissance du cédant ainsi que la nature et le montant de la créance du cessionnaire.

Le greffier mentionne sur l'avis de cession la date et l'heure de réception de l'avis au greffe.

La cession n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment du dépôt de l'avis de cession au greffe du tribunal de première instance du domicile du cédant.

L'avis de cession est conservé au greffe pendant un délai de trois ans à compter de la mise en oeuvre de la cession, sans préjudice, s'il échet, de la radiation préalable de l'avis, à l'amiable ou par décision du juge.

Il est périmé de plein droit à l'expiration de ce délai s'il n'a été renouvelé auparavant.

Le modèle de l'avis de cession est établi par le Roi.

Article 1391. § 1er. Les avocats, (à l'intervention de l'Ordre des Barreaux francophones et (germanophone) et de l'Orde van Vlaamse Balies) ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci.

Les notaires, à l'intervention de la Fédération Royale des Notaires de Belgique, sont autorisés à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère pour les avocats, huissiers de justice et notaires selon les modalités déterminées dans les alinéas précédents et pour les autres médiateurs de dettes, à l'intervention du greffe du tribunal de première instance concerné.

Les juges des saisies et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

§ 2. Aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.

A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.

§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. L'accès aux données enregistrées dans le fichier des avis s'opère au moyen de codes individuels d'accès. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.

§ 5. Toute demande de consultation du fichier des avis n'est recevable que si elle mentionne :

1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;

2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de la personne sur laquelle porte la consultation;

4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;

5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.

§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 1412. (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :)

1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, 306, 307, 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 ou de l'article 1306 du présent Code;

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code;

(3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.)

Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa.

Article 1399. L'exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de divorce, de séparation de corps, d'opposition à mariage ou de nullité de mariage.
Article 1410. § 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable:

1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ;

2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ;

(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;)

3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ;

6° aux pécules de vacances payés en vertu de la législation relative aux vacances annuelles;

7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.)

§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :)

1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés)

2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

3° (Les allocations au profit des handicapés)

4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994);

5° (les sommes à payer :

1.

au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2.

à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.)

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.)

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence)

(8° les sommes payées à titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.)

(9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension.)

(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.)

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.)

§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit.

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.

Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations percues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations percues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension percue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.)

(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste.

Cette lettre mentionne sous peine de nullité :

1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;

2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;

3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.

L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :

1° les données nécessaires pour identifier le débiteur;

2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;

3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent;

4° toute modification des éléments visés ci-dessus.

L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :

1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;

2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.

La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.)

(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.)

Article 1409. (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine (par un arrêté délibéré en Conseil des ministres) ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.

(Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.)

§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine (par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres) ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge.

(Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.)

§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.

L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.

Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur.

Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, après avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique.

L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Adaptation des montants.

Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années antérieures à 2001, voir version archivée 035.

Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374.

Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO.

Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 :

<%%2001-12-07/31%%, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2002>

<%%2002-12-10/33%%, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2003>

<%%2003-12-04/30%%, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2004>

<%%2004-12-09/30%%, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2005>

<%%2005-12-07/32%%, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2006>

Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.

Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.

(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en francs le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.)

Article 1390. § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant :

1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'immatriculation à la T.V.A. et le domicile élu du saisissant;

2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. du débiteur saisi;

3° la date et le type de la saisie, le lieu où elle a été pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi;

4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;

5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;

6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;

7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;

8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants.

L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

§ 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.

Article 1408.

§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la valeur de cent mille francs au moment de la saisie, et au choix du saisi;

4° les objets servant à l'exercice du culte;

5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendants un mois.

§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie.

Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.

La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.

La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Article 1411. Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable.

Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Article 1502. L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit, à peine de nullité, le texte de l'article 1408, § 3, ainsi que des articles 490bis et 507 du Code pénal.
Article 1520. Il y aura au moins huit jours entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.

En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins huit jours entre le commandement prévu à l'article 1497 et la vente.

Article 1524. Lorsqu'une saisie a déjà été faite, l'huissier de justice peut procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le saisi et le saisissant sont tenus de lui représenter. Il peut saisir les effets omis.

(Si la vente n'a pas lieu à la date fixée, le saisissant par récolement peut, sommation préalablement faite au premier saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente. La même faculté est reconnue au créancier opposant muni d'un titre exécutoire; en ce cas il peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant, à la vente des biens saisis.

Le procès-verbal de récolement est dénoncé au fichier des avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er.)

La saisie et, le cas échéant, les récolements portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été consentie par tous les créanciers saisissants ou opposants, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.

Article 1481. (Les possesseurs de brevets, les titulaires d'un certificat complémentaire de protection (...), les titulaires et demandeurs de certificats d'obtention, leurs ayants droit (, les titulaires du droit d'auteur et les titulaires d'un droit voisin, y compris les titulaires du droit des producteurs de bases de donnés), peuvent, avec l'autorisation du juge obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des appareils, machines, ouvrages, variétés, matériel de reproduction et de multiplication et tous objets et procédés, prétendus contrefaits, ainsi que des plans, documents, calculs, écrits, plantes ou parties de plantes de nature à établir la contrefacon prétendue, et des ustensiles qui ont directement servi à la fabrication incriminée.)

Le juge des saisies peut, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des deniers.

L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations.

Article 1482. La requête contient élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description. (Le brevet, le certificat complémentaire de protection (...), le certificat d'obtention ou une copie certifiée conforme par le Service de la protection des obtentions végétales, de la demande inscrite) et, le cas échéant, les pièces justificatives seront joints à la requête.
Article 1568. L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:

1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

2° (la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

Si la saisie a lieu en exécution d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque, les biens saisis sont désignés conformément à la description qui figure à l'acte.

3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.

Article 1395. Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires (, aux voies d'exécution ((...) et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances)), sont portées devant le juge des saisies. (La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal compétent en matière de concordat judiciaire.)

Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.

Article 1621. Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu des articles 1186 à 1191 ou 1211, soit en vertu des articles 564 et suivants du Code de commerce, soit dans tout autre cas ou la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut, après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie-exécution immobilière, pendant un terme qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.

Si, à l'expiration du délai fixé, la vente n'a pas lieu en vertu du jugement qui l'avait ordonnée, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 1580. (Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis et aux opérations d'ordre.

Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis.

Article M. (Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : SAISIES CONSERVATOIRES ET VOIES D'EXECUTION. (art. 1386 à 1675) )
Article 1564. La saisie-exécution immobilière est précédée d'un commandement, signifié par exploit à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance.

En tête de ce commandement, il est donné copie entière du titre, sauf si la signification en a été faite au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement ou s'il s'agit d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque.

Le commandement contient élection de domicile dans l'arrondissement où siège le juge qui doit connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément à l'article 1568, 2°.

Le commandement indique les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.

Article 1567. Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit à l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.

Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie-exécution immobilière.

Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai; renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu'à sa date.

La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la suspension des poursuites.

Le renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire au conservateur et présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l'indication précise de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.

Article 1581. L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple recu.

En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.

Article 1471. Une copie de l'exploit de saisie est laissée sur le champ au capitaine ou, à défaut, à la personne qui a la garde du bâtiment.

La saisie est dénoncée au commissaire maritime ou, à son défaut, au capitaine du port, avec sommation de retenir le bâtiment saisi.

Dans les canaux ou rivières à écluses qui ne sont pas du ressort d'un commissaire maritime ou d'une capitainerie de port, cette dénonciation peut être faite aux éclusiers qui se trouvent en aval ou en amont du lieu où séjourne le bâtiment.

Si la dénonciation est, en outre, faite à l'administration du pilotage, elle vaut défense d'accorder un pilote.

L'huissier de justice peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment saisi.

Article 1516. La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par deux placards, affichés de manière visible de l'extérieur, l'un au lieu où sont situés les biens, l'autre à l'endroit où sera faite la vente.

La vente est en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

Article 1517. Les placards indiquent les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier.

L'identité du débiteur saisi est indiquée en tête du placard apposé au lieu où sont les biens saisis.

Article 1518. L'apposition du placard est constatée par exploit.
Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de 20 000 francs au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge.
Article 1409bis. Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411.

Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.

Article 1390quater. § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :

1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;

2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;

3° la date de la décision d'admissibilité;

4° le juge des saisies territorialement compétent et la référence du greffe.

§ 2. Le médiateur de dettes fait mentionner par le greffier sur l'avis de règlement collectif de dettes :

1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité;

2° la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes;

3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes;

4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement collectif de dettes, la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes.

Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l'intervention du greffe ou d'un huissier de justice, sans délai, au fichier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l'avis de règlement collectif de dettes concerné.

Article 1390quinquies. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité, un avis de règlement collectif de dettes est établi par le greffier pour être joint, le cas échéant, aux avis de saisie visés à l'article 1390. Le modèle des avis de règlement collectif de dettes est établi par le Roi.
Article 1424. Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :

1° la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement;

2° l'exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation; il ne contient pas les mentions prévues à l'article 1511;

3° le procès-verbal de saisie est, à peine de nullité, signifié dans la huitaine, au débiteur, si la copie n'a pu lui être remise lors de la saisie.

Article 1494. Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines
Article 1499. Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant la signification du titre, s'il n'a été signifié.
Article 1514. Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité.

La demande est suspensive de la poursuite. Il y sera statué par le juge des saisies.

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.

Article 1526bis. Le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

A peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le débiteur informe l'huissier de justice des propositions qu lui sont faites.

Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.

Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, le créancier ne peut être tenu pour responsable.

Le transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix entre les mains de l'huissier de justice dans les huit jours de l'acceptation de l'offre d'achat. En cas de non respect de ce délai, les biens peuvent être immédiatement exposés en vente publique.

Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur.

Le procès-verbal est adressé au greffier dans les 24 heures, sous forme d'un avis de saisie, visé à l'article 1390 du Code judiciaire.

Article 1544. Si la dénonciation de la saisie n'a pu être faite à personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi n'est tenu de vider ses mains que pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge. Celui-ci peut, le cas échéant, commettre un huissier de justice pour procéder à une nouvelle dénonciation.
Article 1562. (abrogé)
Article 1641. L'adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits et honoraires dont il est question à l'article 1640, 3°.

Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire après la signification qui lui est faite, soit du procès-verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal.

Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Article 1642. Après la transcription du procès-verbal d'adjudication et jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix. L'opposition est signifiée au saisi et dénoncée au notaire commis.

L'exploit contient l'énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi qu'élection de domicile dans l'arrondissement ou le notaire commis est domicilié.

Article 1643. Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou, s'il y a lieu, d'ordre de privilèges et d'hypothèques.

Ce délai prend cours:

1° à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1622, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;

2° à l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;

3° en cas d'appel du jugement, à dater de la dénonciation de l'arrêt au notaire par la partie la plus diligente.

Il n'est tenu compte que des créances énumérées à l'article 1628.

Article 1644. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du procès-verbal et d'y contredire, s'il échet, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois.

La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle reproduit le texte du présent article.

Le contredit est formé soit par exploit d'huissier signifié au notaire, soit par déclaration devant celui-ci. Il est transcrit à la suite du procès-verbal.

Article 1647. L'adjudicataire est pareillement avisé du dépôt du procès-verbal et de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Le juge peut, à la demande de l'adjudicataire et pour autant que les droits des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation de toutes inscriptions et transcriptions existantes grevant l'immeuble adjugé, à charge pour l'adjudicataire de s'être préalablement libére, ainsi qu'il est dit à l'article 1641.

Le juge statue sur cette demande toutes affaires cessantes; sa décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Article 1651. A moins que la radiation n'ait été ordonnée conformément à l'article 1647, le créancier donne par acte notarié quittance de sa collocation et consent

à la radiation de l'inscription.

S'il n'y a pas eu consignation du prix conformément à l'article 1641, le créancier restitue au notaire le bordereau de collocation qui reste annexé à l'acte.

Article 1652. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la remise d'une expédition de l'acte de quittance, décharge l'inscription d'office du montant de la somme acquittée.
Article 1653. L'inscription prise d'office par le conservateur, en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie du paiement du prix au créanciers utilement colloqués et, sous réserve de l'application de l'article 1628, à la partie saisie, s'il y a un excédent.

Le notaire délivre à cet effet un certificat constatant ce paiement et, le cas échéant, la consignation dont il est question à l'article 1628.

Sur production de ce certificat toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d'office.

Article 1675/7. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

§ 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

§ 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.

§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.

§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.)

Article 1675/9. § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier :

1° au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7, ainsi qu'à son conjoint non requérant;

2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7;

3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées;

4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.

Cette notification vaut signification.

§ 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

Section 3. - Plan de règlement amiable.

Article 1675/10. § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.)

(Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.)

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.

§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.

(Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.)

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.

Section 4. - Plan de règlement judiciaire.

Article 1675/14. § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

§ 2. La cause reste inscrite au rôle du juge des saisies, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

En cas de difficultés qui entravent l'exécution du plan ou en cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, le débiteur ou tout créancier intéressé, fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.

§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.)

Article 1592. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication.

La surenchère ne peut être inférieure au dixième du prix principal de l'adjudication; toutefois, elle ne peut être inférieure à dix mille francs et ne doit pas dépasser deux cent cinquante mille francs.

Le montant doit en être consigné en l'étude du notaire au moment de la surenchère, laquelle doit être notifiée au notaire par exploit d'huissier; cet exploit est dénoncé à l'adjudicataire.

L'adjudication par suite de surenchère est faite par le même notaire et de la même manière que la première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive.

Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus.

Article 1675/13. § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application.

§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.

§ 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Article 1389bis/8. Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".

Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné (par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

Article 1390septies. La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis.

Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce d'un arrondissement, copie de l'avis y relatif est adressée selon les modalités déterminées par le Roi par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit sa réception, au greffe du tribunal de commerce de cet arrondissement.

Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans à compter de l'événement qui y a donné lieu, sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement.

Lorsque l'avis mentionne l'opposition d'un autre créancier sur la base de l'article 1390, § 2, sa radiation ne peut avoir lieu sans son consentement sauf si elle est ordonnée par décision de justice. Le créancier opposant peut aussi demander le renouvellement de l'avis.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis visé à l'article 1390quater, est conservé dans le fichier des avis jusqu'au terme du plan de règlement collectif de dettes. Il est radié au moment de la réception d'un avis visé à l'article 1390quater qui mentionne la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan, ou qui mentionne le rejet de la demande de règlement collectif de dettes.

Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession et règlement collectif de dettes après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.

Article 1452. Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:

1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;

3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.

Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

(4 ° Le cas échéant, les montants codés qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.)

Article 1675/2. Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la qualité de commercant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commercant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation. ".

Article 1457. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

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DROIT FUTUR


Art. 1457. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies. (Elle contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.) <AR 2004-12-27/41, art. 4, 049; **En vigueur :** indéterminée >

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

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Article 1539. Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.

Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.

La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi.

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DROIT FUTUR


Art. 1539. Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article 1166 du Code civil, former la même procédure.

Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.

La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. (La dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par la Ministre de la Justice.)

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Article 1675/8. A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

En toute hypothèse. le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables.

Section 4. - Plan de règlement judiciaire.

Section 4. - Plan de règlement judiciaire.

Article 1675/11. § 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.

§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.

Article 1675/12. § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :

1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;

2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;

3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance;

4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.

Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.

§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

§ 4. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures.

Article 1675/15. § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :

1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;

2° soit ne respecte pas ses obligations;

3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

4° soit a organisé son insolvabilité;

5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.

§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.

§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".

Article 1675/16. Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.

Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, elles ne sont pas susceptibles de tierce-opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.

Article 1675/17. § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :

§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.

Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes.

Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971.

§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.

Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.

L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.

Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans déplacement.

§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu.

Article 1675/18. Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
Article 1675/19. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.

(Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement.)

Article 1409ter. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de la partie des revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration à l'huissier instrumentant en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice.

Il joint à cette déclaration tout élément permettant d'établir la réalité de ses prétentions ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

L'huissier apprécie sur base des pièces produites et dresse procès-verbal dont copie est notifiée aux parties sans délai.

Les difficultés d'application de cet article sont tranchées selon la procédure visée à l'article 1408, § 3, du Code judiciaire.

La déclaration porte effet à la première échéance de paiement des sommes saisies qui suit et est valable pendant un an. Avant l'expiration de ce délai, le titulaire des revenus saisis peut procéder à une nouvelle déclaration.

En cas de contestation, la part des revenus saisis qui fait l'objet du litige est bloquée entre les mains de l'huissier jusqu'à l'intervention d'un accord ou du jugement.

Article 1409quater. Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge :

l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;

le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;

la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté;

les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

Article 1409quiquies. Le titulaire des revenus saisis ou cédés est tenu de déclarer toute modification de sa situation.
Article 1411bis. § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409 bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.

Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminés par le Roi.

§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2 à 8 et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.

§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui n'attribue pas un code particulier ou qui ne communique pas ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5 000 euros.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1.

Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5 000 euros.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.

§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Article 1411ter. § 1er. En cas de saisie ou de cession de montants visés à l'article 1411 bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.

Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.

§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.

Article 1411quater. § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants codés crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.

En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants codés crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants codés ont été crédités.

§ 2.

1.

Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.

L'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

2.

Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2

Il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

3.

La lettre recommandée à la poste envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.

4.

A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les cinq jours à dater de la présentation de la lettre recommandée à la poste.

5.

A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation de la lettre recommandée à la poste, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.

Le juge des saisies fixe les jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.

Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 1389bis/7. A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des conseils communautaires et régionaux et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.

Article 1483. Le juge peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance du juge n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
Article 1484. Les parties peuvent être présentes ou représentées à la description si elles y sont spécialement autorisées par le juge des saisies.
Article 1485. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504.
Article 1486. L'expert prête serment au bas du rapport de description dans les termes suivants :

"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"

ou

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwkeurig en eerlijk vervuld heb".

Article 1487. Le rapport est déposé au greffe. Copie en est envoyée aussitôt par les experts, sous pli recommandé à la poste, au saisissant, au saisi et au détenteur des objets décrits.