10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Sixième partie : <L 4-7-1972, art. 2> L'ARBITRAGE. (art. 1676 à 1723) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-1985 et mise à jour au 29-03-2024)

Type Loi
Publication 1967-10-31
État En vigueur
Source Justel
articles 87
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Article 1717. [¹ § 1er. La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.

§ 2. La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation [³ . Il statue en premier et dernier ressort conformément à l'article 1680, § 5. La sentence ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.]³.

§ 3. La sentence arbitrale ne peut être annulée que si :

a)

la partie en faisant la demande apporte la preuve :

i)

qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'article 1681 était frappée d'une incapacité; ou que ladite convention n'est pas valable en vertu du droit auquel les parties l'ont soumise ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu du droit belge; ou

ii) qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s'il est établi que l'irrégularité n'a pas eu d'incidence sur la sentence arbitrale; ou

iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n'entrant pas dans les prévisions de la convention d'arbitrage, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d'arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumise à l'arbitrage pourra être annulée; ou

iv) que la sentence n'est pas motivée; ou

v)

que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n'a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d'une telle convention, qu'elle n'a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l'exception de l'irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s'il est établi qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la sentence; ou

vi) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou

b)

le tribunal de première instance constate :

i)

que l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou

ii) que la sentence est contraire à l'ordre public; ou

iii) que la sentence a été obtenue par fraude.

§ 4. [³ Hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant cette demande, ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715 a été communiquée, conformément à l'article 1678, à la partie introduisant la demande d'annulation.]³

§ 5. Ne sont pas retenues comme causes d'annulation de la sentence arbitrale les cas prévus au [² § 3]², a), i., ii., iii. et v., lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoquées.

§ 6. Lorsqu'il lui est demandé d'annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.]¹

[³ § 7. La partie qui fait tierce opposition contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la force exécutoire et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure pour autant que le délai prévu au § 4 ne soit pas expiré.]³


(1)2013-06-24/03, art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/23, art. 28, 006; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2016-12-25/14, art. 102, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 1676. [¹ § 1er. Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l'objet d'un arbitrage.

§ 2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d'arbitrage.

§ 3. Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent conclure une convention d'arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à une convention. La convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention qui fait l'objet de l'arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.

§ 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 5. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d'arbitrage conclue avant la naissance d'un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.

§ 6. [² ...]².

Tant que le lieu de l'arbitrage n'est pas fixé, les juges belges sont compétents en vue de prendre les mesures visées aux articles 1682 et 1683.

§ 7. [² La sixième partie du présent Code s'applique et les juges belges sont compétents lorsque le lieu de l'arbitrage au sens de l'article 1701, § 1er, est situé en Belgique, ou lorsque les parties en ont convenu.]²

§ 8. Par dérogation au § 7, les dispositions des articles 1682, 1683, 1696 à 1698, 1708 et 1719 à 1722 s'appliquent quel que soit le lieu de l'arbitrage et nonobstant toute clause conventionnelle contraire.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-12-25/14, art. 91, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 1678. [¹ § 1er. Sauf convention contraire des parties, la communication est remise ou envoyée au destinataire en personne, ou à son domicile, ou à sa résidence, ou à son adresse électronique ou s'il s'agit d'une personne morale, à son siège statutaire, ou à son établissement principal ou à son adresse électronique.

Si aucun de ces lieux n'a pu être trouvé après une enquête raisonnable, la communication s'effectue valablement par sa remise ou son envoi au dernier domicile connu ou à la dernière résidence connue, ou s'il s'agit d'une personne morale, au dernier siège statutaire connu ou au dernier établissement principal connu ou à la dernière adresse électronique connue.

§ 2. Sauf convention contraire des parties, les délais qui commencent à courir à l'égard du destinataire, à partir de la communication, sont calculés :

a)

lorsque la communication est effectuée par remise contre un accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit;

b)

lorsque la communication est effectuée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de l'envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l'accusé de réception;

c)

lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou, le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement principal connu;

d)

lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire.

§ 3. [² ...]².

§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux communications échangées dans le cadre d'une procédure judiciaire.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-12-25/14, art. 92, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 1680. [¹ § 1er. Le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé, sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, désigne l'arbitre conformément à l'article 1685, §§ 3 et 4.

Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation procède au remplacement de l'arbitre, conformément à l'article 1689, § 2.

La décision de nomination ou de remplacement de l'arbitre n'est pas susceptible de recours.

Toutefois, appel peut être interjeté contre cette décision lorsque le président du tribunal de première instance déclare n'y avoir lieu à nomination.

§ 2. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation, se prononce sur le déport d'un arbitre conformément à l'article 1685, § 7, sur la récusation d'un arbitre conformément à l'article 1687, § 2, et sur la carence ou l'incapacité d'un arbitre dans le cas prévu à l'article 1688, § 2. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 3. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, peut impartir un délai à l'arbitre pour rendre sa sentence dans les conditions prévues à l'article 1713, § 2. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 4. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'obtention de la preuve conformément à [² l'article 1708]². Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 5. [² Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1er à 4, et aux articles 1683 et 1698, le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les actions visées à la sixième partie du présent Code. Il statue en premier et dernier ressort.]².

§ 6. [² Sous réserve des articles 1696, § 1er, et 1720, § 2, les actions visées dans la sixième partie du présent Code sont de la compétence territoriale du juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l'arbitrage.

Lorsque ce lieu n'a pas été fixé ou n'est pas situé en Belgique, est compétent territorialement le juge dont le siège est celui de la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve la juridiction qui eut pu connaître du litige s'il n'avait pas été soumis à l'arbitrage.]²]¹

(NOTE : la modification apportée par L 2013-03-17/14, art. 203, 005; En vigueur : 01-06-2014 n'a pas pu être effectuée ; le présent article ayant été entièrement remplacé par L 2013-06-24/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013)


(1)2013-06-24/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-12-25/14, art. 93, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 1681. [¹ Une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.]¹

(1)2013-06-24/03, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1682. [¹ § 1er. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin. A peine d'irrecevabilité, l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

§ 2. Lorsque le juge est saisi d'une action visée au § 1er, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1683. [¹ Une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l'obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage et n'impliquent pas renonciation à celle-ci.]¹

(1)2013-06-24/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1684. [¹ § 1er. Les parties peuvent convenir du nombre d'arbitres pourvu qu'il soit impair. Il peut y avoir un arbitre unique.

§ 2. Si les parties ont prévu un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.

§ 3. A défaut d'accord entre les parties sur le nombre d'arbitres, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1685. [¹ § 1er. Sauf convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d'exercer la fonction d'arbitre.

§ 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4 ainsi que de l'exigence générale [² d'indépendance]² et d'impartialité du ou des arbitres, les parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l'arbitre ou des arbitres.

§ 3. Faute d'une telle convention;

a)

en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai d'un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il est procédé à la désignation du ou des arbitres par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;

b)

en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er;

c)

en cas d'arbitrage par plus de trois arbitres, si les parties ne peuvent s'accorder sur la composition du tribunal arbitral, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l'article 1680, § 1er.

§ 4. Lorsque, durant une procédure de désignation convenue par les parties,

a)

une partie n'agit pas conformément à ladite procédure; ou

b)

les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure; ou un tiers, y compris une institution, ne s'acquitte pas d'une fonction qui lui a été conférée dans ladite procédure, l'une ou l'autre partie peut demander au président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 1er, de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la procédure de désignation ne stipule d'autres moyens pour assurer cette désignation.

§ 5. Lorsqu'il désigne un arbitre, le président du tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l'arbitre en vertu de la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la désignation d'un arbitre indépendant et impartial.

§ 6. La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.

§ 7. L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que de l'accord des parties ou moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2016-12-25/14, art. 94, 007; En vigueur : 09-01-2017>

Article 1686. [¹ § 1er. Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa désignation éventuelle en qualité d'arbitre, elle signale toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. A partir de la date de sa désignation et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre signale sans délai aux parties toutes nouvelles circonstances de cette nature.

§ 2. Un arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ou s'il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Article 1687. [¹ § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation d'un arbitre.

§ 2. Faute d'un tel accord :

a)

la partie qui a l'intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de récusation à l'arbitre concerné, le cas échéant aux autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. A peine d'irrecevabilité, cette communication intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l'article 1686, § 2.

b)

Si, dans un délai de dix jours à partir de la communication de la récusation qui lui est faite, l'arbitre récusé ne se déporte pas ou que l'autre partie n'admet pas la récusation, le récusant cite l'arbitre et les autres parties, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours, devant le président du tribunal de première instance statuant conformément à l'article 1680, § 2. Dans l'attente de la décision du président, le tribunal arbitral, y compris l'arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.]¹


(1)2013-06-24/03, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013>

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