16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1968-03-27
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 269
Historique des réformes JSON API

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 7_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

Article 7_REGION_WALLONNE.

2007-12-19/38, art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) ----------

(1)2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 12_REGION_FLAMANDE. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.)

Article 12_REGION_WALLONNE. [¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.)


(1)2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE II. - SIGNALISATION.

Article 13_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 13_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

Article 14_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 14_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.

CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

Article 17_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 17_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

Article 18_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 19_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 20_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.

CHAPITRE III. - (abrogé)

SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.


(1)2009-07-31/37, art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>

SECTION Ibis. - Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.

SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.


(1)2009-07-31/37, art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹.


(1)2014-03-09/16, art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹


(1)2016-12-25/01, art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE IIbis. - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE

CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.

CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.

CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.

CHAPITRE VI. (...)

Article 62_REGION_FLAMANDE.. 62_REGION_FLAMANDE. (Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention. Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [¹ , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]¹ agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils. Le Roi peut, après avis de [³ la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, ci-après dénommée la Commission de contrôle flamande]³, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la [³ Commission de contrôle flamande]³ n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord. Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière. Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.) Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de (quatorze jours) à compter de la date de la constatation des infractions. [² Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]² En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté. En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.----------

(1)2014-03-09/16, art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-28/19, art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>

(3)2018-06-08/04, art. 142, 046; En vigueur : 29-03-2019>

SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.


(1)2009-07-31/37, art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹.


(1)2014-03-09/16, art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹.


(1)2014-03-09/16, art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹


(1)2016-12-25/01, art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE IIbis. - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE

CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.

CHAPITRE IVbis. - Identification du contrevenant.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

TITRE VII. - Disposition transitoire.

Article 29_REGION_WALLONNE. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne fait pas l'objet de poursuites pénales.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.----------

(1)2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>

(3)2019-01-17/22, art. 22, 048; En vigueur : 01-03-2019>

Article 62_REGION_FLAMANDE. (Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention. Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [¹ , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]¹ agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils. Le Roi peut, après avis de [³ la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, ci-après dénommée la Commission de contrôle flamande]³, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la [³ Commission de contrôle flamande]³ n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord. Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière. Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.) Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de (quatorze jours) à compter de la date de la constatation des infractions. [² Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]² En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté. En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause. [⁴ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 12 à 20 inclus sont remplies. La dérogation visée à l'alinéa 11 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 11, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées. La dérogation visée à l'alinéa 11 ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa 11. Si, dans le cas visé à l'alinéa 11, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 12 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa 11. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, avec maintien de l'alinéa 18. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe également la personne concernée de la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives et de former un recours. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 11 a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.]⁴----------

(1)2014-03-09/16, art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-28/19, art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>

(3)2018-06-08/04, art. 142, 046; En vigueur : 29-03-2019>

(4)2019-04-26/34, art. 48, 049; En vigueur : 04-07-2019>

CHAPITRE IIbis. - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE

CHAPITRE IVbis. - Identification du contrevenant.

CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.

CHAPITRE IVbis. - Identification du contrevenant.

CHAPITRE VI. (...)

TITRE VI. - Dispositions diverses.

Article 23_REGION_FLAMANDE.. 23_REGION_FLAMANDE. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; 2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; 3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical. (...) 4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit : 1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) 2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. (§ 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.) [¹ § 4. Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées au paragraphe 1, points 2° et 4°, au paragraphe 2, point 2°, et au paragraphe 3, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.]¹


(1)2019-04-26/34, art. 46, 049; En vigueur : 04-07-2019>

Article 23bis_REGION_FLAMANDE.. 23bis_REGION_FLAMANDE. Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi. Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi. [¹ Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans le présent article, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.]¹


(1)2019-04-26/34, art. 47, 049; En vigueur : 04-07-2019>

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

Article 27_REGION_FLAMANDE.. 27_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir]¹, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. [¹ En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d'entraînement des écoles de conduite ; 2° la passation des examens et l'exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ; 3° le traitement d'une demande d'exercice de la profession de directeur d'école de conduite, de formateur d'école de conduite ou de responsable du bureau. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des écoles de conduite et de leur personnel. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]¹


(1)2019-12-13/05, art. 2, 050; En vigueur : 19-01-2020>

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.

TITRE VI. - Dispositions diverses.

Article 23_REGION_FLAMANDE. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; 2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; 3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical. (...) 4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit : 1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) 2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. § 3. [² Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables : 1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations : a) pour obtenir un permis de conduire ; b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ; c) pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; [⁴ d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;]⁴ 3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ; 4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ; 5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.]² [¹ § 4. [⁴ Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l'aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées : 1° les données sur la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat d'aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ; 2° les données sur les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un certificat d'aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ; 3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l'obtention ou de la prolongation d'un certificat d'aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l'instance statuant sur les recours ; 4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ; 5° les données sur l'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ; 6° les données dans le cadre du contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d'une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ; 7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ; 8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ; 9° les données dans le cadre d'agréments, de licences et d'autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ; 10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ; 11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ; 12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ; 13° les données de contact et d'identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°. Lors du traitement des données visées à l'alinéa 1er, les données telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l'affection éventuelle. Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé. Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; 2° la gestion des dossiers ; 3° le contrôle et le maintien des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; 4° des fins statistiques. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 4, 4°, sont anonymisées. Le Gouvernement flamand peut, tout en maintenant les finalités visées à l'alinéa 4, déterminer les finalités ultérieures du traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles des données visées à l'alinéa 1er peuvent être échangées entre ou avec d'autres instances publiques compétentes et entités chargées d'une mission d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et à quelles fins telles que visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l'échange de données. Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données. Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée. Les données relatives à un dossier sur l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l'infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement flamand désigne une instance qui agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données visées à l'alinéa 1er.]⁴]¹ [² § 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa trois. Si, dans le cas visé à l'alinéa trois, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.]²


(1)2019-04-26/34, art. 46, 049; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2020-10-09/08, art. 4, 051; En vigueur : 07-12-2020>

(3)2022-07-08/15, art. 2, 054; En vigueur : 23-09-2022>

(4)2023-06-16/11, art. 2, 058; En vigueur : 20-08-2023>

Article 23bis_REGION_FLAMANDE. Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi. Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi. [¹ Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans le présent article, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.]¹


(1)2019-04-26/34, art. 47, 049; En vigueur : 04-07-2019>

Article 27_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne ses compétences, arrêter des règles concernant les redevances à percevoir]¹, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. [¹ En particulier, le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution à charge du demandeur pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément des écoles de conduite et de leur personnel, ainsi que des locaux et des terrains d'entraînement des écoles de conduite ; 2° la passation des examens et l'exercice du stage pour obtenir un certificat de compétence professionnelle par le personnel des écoles de conduite ; 3° le traitement d'une demande d'exercice de la profession de directeur d'école de conduite, de formateur d'école de conduite ou de responsable du bureau. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des écoles de conduite et de leur personnel. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être réglées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]¹


(1)2019-12-13/05, art. 2, 050; En vigueur : 19-01-2020>

Article 27/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ; 2° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ; 3° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation visés à l'article 23, § 3, premier alinéa, 3° ; 4° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 4° ; 5° le traitement d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ; 6° la passation d'examens dans les institutions visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° ; 7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; [² 7° /1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ;]² 8° la passation des examens, l'accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2° ; 9° le dépôt d'une requête auprès de la commission de recours ; 10° l'examen dans un centre d'aptitude à la conduite. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des institutions et des personnes, visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°. Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l'article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]¹


(1)2020-10-09/08, art. 5, 051; En vigueur : 07-12-2020>

(2)2023-06-16/11, art. 3, 058; En vigueur : 20-08-2023>

Article 29quater_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement. § 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ; 2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l'heure ; 3° il s'agit d'infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l'article 62, à l'exception des sixième et huitième alinéas, à l'aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l'autorité locale ; 4° les infractions de vitesse sont commises par des personnes physiques majeures ou par des personnes morales ; 5° aucune autre infraction n'est constatée en même temps. § 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l'article 65, § 1, deuxième alinéa. L'amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement. § 4. [² Une copie du procès-verbal]² de l'infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction. [² Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l'indication du montant de l'amende administrative. Si le contrevenant n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations.]² Le contrevenant paie l'amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu'il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les [² nonante jours]², en indiquant l'amende administrative à payer. L'amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa. Si, dans un délai de [² nonante jours]² à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu'elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants : 1° trente jours après la notification de l'amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n'a été introduit ; 2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n'a été introduit. § 5. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le justiciable de l'amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile. Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l'amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l'amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. § 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d'imposition d'une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l'agent ayant constaté l'infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. A cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés. § 7. Les données personnelles et d'information pertinentes visées à l'article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l'article 44, § 1 de cette même loi. § 8. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil. § 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679. La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l'identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l'infraction de vitesse. Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans.]¹


(1)2020-10-09/08, art. 6, 051; En vigueur : 01-02-2021>

(2)2023-03-31/06, art. 2, 057; En vigueur : 01-05-2023>

TITRE VII. - Disposition transitoire.

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