16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1968-03-27
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 269
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Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d'immatriculation et l'article 67bis est d'application.]¹


(1)2018-03-06/04, art. 24, 042; En vigueur : 15-02-2018>

(2)2018-09-02/16, art. 7, 044; En vigueur : 12-10-2018>

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

Article 69bis. Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas [¹ un an]¹ et ne pourra être inférieure à huit jours.


(1)2013-07-15/19, art. 2, 032; En vigueur : 10-02-2014>

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

Article 70. Jusqu'à l'agrément ou l'homologation prévu à l'article 62, quatrième alinéa, de la présente loi, les preuves matérielles fournies par les appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent leur valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux, comme prévu à l'article 62, premier alinéa, de la présente loi.

Article 37/1.. 37/1. [¹ En cas de condamnation du chef d'une infraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, ou d'une de ces peines seulement, quiconque est condamné du chef d'une infraction à l'alinéa 1er et conduit un véhicule à moteur qui n'est pas équipé d'un éthylotest antidémarrage ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹


(1)2009-07-12/24, art. 2, 024; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE III. - (abrogé)

TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. 2007-03-20/42 , art. 2, **En vigueur :** indéterminée >

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)

CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

CHAPITRE Vbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

Article 61quinquies.. 61quinquies. [¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.

§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.

§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹


(1)2009-07-12/24, art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>

Article 61sexies.. 61sexies. [¹ Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]¹


(1)2009-07-12/24, art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>

SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE).

TITRE V. - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE

SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.


(1)2009-07-31/37, art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE IIbis. - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

CHAPITRE IXbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

Article 61ter/1.. 61ter/1. [¹ § 1er. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

§ 2. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

§ 3. Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au § 1er du présent article n'est pas fondé.

§ 4. L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse de sang.]¹


(1)2009-07-31/37, art. 7, 025; En vigueur : 01-10-2010>

SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

Article 62ter.. 62ter. [¹ § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.

En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.

Substance Taux (ng/ml)
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 10
Amphétamine 25
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 5
Cocaïne ou Benzoylecgonine 10

§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.

§ 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°.

§ 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.]¹


(1)2009-07-31/37, art. 9, 025; En vigueur : 01-10-2010>

SECTION Ibis. - Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹


(1)2009-07-12/24, art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>

TITRE V. - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE

Article 37/1. [¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.

En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.

En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.

§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.

§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.

§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹


(1)2018-03-06/04, art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>

Article 61ter/1. [¹ § 1er. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

§ 2. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

§ 3. Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au § 1er du présent article n'est pas fondé.

§ 4. L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse de sang.]¹


(1)2009-07-31/37, art. 7, 025; En vigueur : 01-10-2010>

Article 61quinquies. [¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².

§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.

§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹


(1)2009-07-12/24, art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2018-03-06/04, art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>

Article 61sexies. [¹ Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]¹


(1)2009-07-12/24, art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>

Article 62ter. [¹ § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.

En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.

Substance Taux (ng/ml)
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 10
Amphétamine 25
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 5
Cocaïne ou Benzoylecgonine 10

§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.

§ 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°.

§ 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.]¹

[² § 5. La collecte des données nécessaires pour effectuer l'analyse salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu publique. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.]²


(1)2009-07-31/37, art. 9, 025; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2014-03-09/16, art. 24, 033; Inwerkingtreding : 01-07-2014>

Article 65/1. [¹ § 1er. [³ Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'a pas été payée dans le délai fixé,]³ le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. [⁵ En outre, une redevance administrative de 25,32 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative.]⁵ [³ Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.]³

Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant [² par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire]² et comporte au moins :

1° la date;

2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;

3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

4° l'identité du contrevenant;

5° le numéro du procès-verbal;

6° le montant de la somme à payer;

7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;

8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent.

L'ordre de paiement est réputé reçu [⁴ le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1°]⁴.

[⁶ Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.]⁶

§ 2. [⁶ Celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.

La requête mentionne, à peine de nullité:

1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;

2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;

3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;

4° les motifs du recours.

Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.

La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.

Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.

Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.

Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.

La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.

Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle.]⁶

§ 3. [⁶ Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, [⁷ peuvent être déclarés exécutoires]⁷ par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui.]⁶ [⁷ La déclaration du procureur du Roi ou du juriste de parquet mandaté par lui de rendre l'ordre de paiement exécutoire éteint l'action criminelle.]⁷

§ 4. [⁶ ...]⁶

§ 5. [⁶ Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.]⁶

§ 6. Le recouvrement est basé sur un extrait [⁶ des titres exécutoires]⁶ visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.

Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire [⁶ des titres exécutoires]⁶, sert de procuration pour toutes les exécutions.

§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification [⁶ des titres exécutoires]⁶ [³ ...]³ et les quittances.

§ 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.

Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours.

§ 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure.

§ 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception [⁶ du titre exécutoire]⁶, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.

Cette suspension du droit de conduire est de :

a)

huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;

b)

quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;

c)

un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2.

Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.

S'il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.

Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.

[³ Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.]³]¹


(1)2016-12-25/01, art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>

(2)2017-07-06/24, art. 316, 039; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2018-03-06/04, art. 22, 042; En vigueur : 15-02-2018>

(4)2018-09-02/16, art. 5, 044; En vigueur : 12-10-2018>

(5)2021-06-21/02, art. 16, 052; En vigueur : 23-08-2021>

(6)2021-11-28/01, art. 29, 053; En vigueur : 10-12-2021>

(7)2024-05-15/03, art. 94, 059; En vigueur : 07-06-2024>

SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.


(1)2009-07-31/37, art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

CHAPITRE IXbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.

Article 49/1.. 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire dans les délais fixés par le Roi.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹


(1)2012-07-18/14, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)

SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE).

CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹


(1)2009-07-12/24, art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>

Article 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [² ...]², celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [² ou le titre qui en tient lieu]² dans les délais fixés par le Roi.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹


(1)2012-07-18/14, art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>

(2)2014-03-09/16, art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>

Article 29_REGION_FLAMANDE.. 29_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.----------

(1)2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>

(3)2015-11-27/09, art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF 2016-02-26/02, art. 9,1°)>

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)

CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

CHAPITRE I. - DEFINITION.

CHAPITRE I. - DEFINITION.

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

CHAPITRE Vbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

CHAPITRE IXbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire

CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹


(1)2009-07-12/24, art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>

CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹


(1)2009-07-12/24, art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>

Article 29_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.----------

(1)2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>

(3)2015-11-27/09, art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF 2016-02-26/02, art. 9,1°)>

Article 68/1.. 68/1.[¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹


(1)2016-12-25/01, art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>

CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.

Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.----------

(1)2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>

(3)2017-12-07/03, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE].

CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)

TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. 2007-03-20/42 , art. 2, **En vigueur :** indéterminée >

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

CHAPITRE Ierbis - Infractions aux règles générales des comportements. 2007-03-20/42 , art. 3, **En vigueur :** indéterminée >

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)

TITRE V. - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE

Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.----------

(1)2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>

(3)2017-12-07/03, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>

Article 37/1_DROIT_FUTUR. 37/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.

En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.

En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.

§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.

§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.

§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹{/fut}


(1)2018-03-06/04, art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>

TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. 2007-03-20/42 , art. 2, **En vigueur :** indéterminée >

CHAPITRE Ierbis - Infractions aux règles générales des comportements. 2007-03-20/42 , art. 3, **En vigueur :** indéterminée >

Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.

(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.)

{/fut}----------

(1)2014-03-09/16, art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2018-03-06/04, art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR. {fut}

L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :

1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;

2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2).

(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.)

[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹

{/fut}----------

(1)2009-07-12/24, art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2014-03-09/16, art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2018-03-06/04, art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>

Article 61quinquies_DROIT_FUTUR. 61quinquies DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².

§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.

§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹

{/fut}----------

(1)2009-07-12/24, art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2018-03-06/04, art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>

Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}

L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²).

{/fut}----------

(1)2018-03-06/04, art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>

(2)2018-03-06/04, art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>

Article 68/1. [¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹


(1)2016-12-25/01, art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>

SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.

SECTION Ibis. - Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.

CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.

Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 2_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

Article 2_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 2bis_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

Article 2bis_REGION_WALLONNE.

2007-12-19/38, art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

2014-04-03/32, art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>

Article 3_REGION_FLAMANDE.

2008-05-16/31, art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>

Article 3_REGION_WALLONNE.

2018-07-17/04, art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>

Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

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