16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1968-03-27
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 269
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(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.) [¹ ...]¹

[¹ Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le montant de ces redevances. Les redevances pour l'immatriculation des véhicules sont déterminées par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 1, 026; En vigueur : 01-11-2010>

Article 62. (Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [¹ , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]¹ agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils.

Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.

Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.)

Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de (quatorze jours) à compter de la date de la constatation des infractions. [² Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]²

En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.

En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.


(1)2014-03-09/16, art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-04-28/19, art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>

Article 44. [¹ Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d'une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'appel.

En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet.]¹


(1)2018-03-06/04, art. 13, 042; En vigueur : 15-02-2018>

Article 3. § 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;

2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;

(3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;)

4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.

Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.

A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.

§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.

(NOTE : art. 3 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 4, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

Article 2. Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées créées en application de l'article 7, alinéas 1 et 2.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.

(NOTE : art. 2 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 2, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

Article 2bis. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.

Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l'article 7, alinéa 1er. Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.

Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis des commissions consultatives intéressées.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.

(NOTE : art. 2bis abrogé par L 2003-02-07/38, art. 3, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

(NOTE 2 : art. 2bis est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

Article 29. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.

§ 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.

§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. 2007-03-20/42, art. 4, 017; **En vigueur :** 16-04-2007>

(Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.)

§ 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.

Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.

De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :

Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.

§ 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.

Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.


(1)2011-12-02/32, art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2013-07-08/10, art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>

Article 29bis. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹.

Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.


(1)2011-12-02/32, art. 3, 027; En vigueur : 01-02-2012>

Article 29ter. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et (d'une amende de 200 euros à 4 000 euros), ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹.

[² Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]²


(1)2011-12-02/32, art. 4, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2018-03-06/04, art. 5, 042; En vigueur : 15-02-2018>

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.

CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

Article 37bis. [¹ § 1er. Est puni d'une amende de 200 euros à 2 .000 euros :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

Amphétamine

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

Morphine ou 6-acétylmorphine

Cocaïne ou benzoylecgonine

et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;

2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;

3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;

4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;

5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé :

6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, [³ ...]³ quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er [² de l'article 34, § 2, ou de l'article 35,]², commet dans les trois années [² à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]², une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées.]¹


(1)2009-07-31/37, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2010>

(2)2011-12-02/32, art. 10, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(3)2014-03-09/16, art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>

CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.

Article 54. Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 (euros) à 1.000 euros), ou d'une de ces peines seulement.

Article 58. Les infractions aux dispositions de [² l'article 55, § 3, alinéa 1er]² sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 (euros) à 500 (euros), ou d'une de ces peines seulement.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro).

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.


(1)2011-12-02/32, art. 12, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2014-03-09/16, art. 18, 033; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

Article 12. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.)

Article 17. § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.

Toutefois :

1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;

2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.

§ 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.

Article 7. Le Roi peut créer, pour des ensembles de communes qu'il détermine, des commissions consultatives chargées de donner des avis sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans ces ensembles.

Ces commissions sont composées des bourgmestres intéressés ou de leurs délégués et des représentants du Ministre des Travaux publics, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions.

Les commissions consultatives peuvent instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont mis à charge des communes dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission intéressée.

Le Roi est autorisé à créer une commission nationale chargée de coordonner l'action des commissions consultatives. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. Les représentants des commissions consultatives y siègent en majorité.

(NOTE : art. 7 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

Article 8. Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.

Article 9. L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.

L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.

CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

Article 10. En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.

CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.

Article 11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.

CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.

Article 13. Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.

Article 14. Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.

Article 15. Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.

La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.

CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.

Article 16. Le Ministre des Finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.

CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.

CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

Article 28. On entend dans les présentes lois coordonnées par " lieu public ", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.

CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.

CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.

CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.)

Article 39. Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les presentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.

Article 40. Toute déchéance prononcée a titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. [² Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai]².

[¹ Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps [² son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu]² au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé [² à partir du cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et jusqu'à la date effective ]² de remise [² du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]². [² Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.]² [² Si la déchéance est limitée en vertu de l'article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise [² du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]² intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.]²

Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.]¹

[³ En cas de condamnation par défaut, l'avertissement visé à l'alinéa 1er mentionne les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.]³


(1)2012-07-18/14, art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2013>

(2)2014-03-09/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2019-05-08/17, art. 3, 047; En vigueur : 01-09-2019>

SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE.

Article 43. La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.

SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.

Article 53. En cas d'immobilisation temporaire, le vehicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

Article 57. Si le juge prononce la déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au greffe pour qu'il soit procédé conformément (aux règles prises en exécution de l'article 46).

Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de [¹ l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2]¹, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.


(1)2014-03-09/16, art. 17, 033; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

Article 58bis. § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, [¹ ...]¹.

L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à [¹ l'article 55, § 1er, alinéa 3]¹.

[¹ Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.]¹

§ 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant.

Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.

§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [¹ ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]¹, soit d'office [² soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule]².

L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.

[² La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.]²

[² § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.

Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]²

§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.


(1)2014-03-09/16, art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2022-12-06/08, art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2023>

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

Article 61quater. Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.

S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.

A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.

Article 65ter. § 1er Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge.

§ 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes :

1° la date;

2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;

4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;

5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;

6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;

7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée.

§ 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines.

§ 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.

Si le contrevenant ne satisfait pas entierement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %. Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.

Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent.

§ 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales.

§ 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du contrevenant.

L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcee du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule.

§ 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.

Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.

Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.

Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel.

(NOTE : par son arrêt n° 182/2004 du 16-11-2004 (M.B. 30-11-2004, p. 80412), la Cour d'Arbitrage a annulé, dans l'article 65ter, § 7, la phrase :

" Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. ")

TITRE I. - REGLEMENTATION.

Article 68bis. (Abrogé)

Article 68ter. (Abrogé)

Article 68quater. (Abrogé)

Article 68quinquies. (Abrogé)

Article 4. Le Ministre des Finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.

Article 5. Le Roi peut charger :

(1° Les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;)

2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.

Article 6. Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.

SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.

CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.

CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.

TITRE II. - SIGNALISATION.

CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.

Article 18. En vue de surveiller l'exécution des dispositions qui précèdent, le Roi créera un service d'inspection de la signalisation routière au sein du département ministériel ayant la circulation routière dans ses attributions.

Article 19. § 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.

Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.

§ 2. L'Etat peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des Finances, à charge de l'autorité défaillante.

Article 20. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la signalisation incombe à l'Etat.

SECTION I. - REGLES GENERALES.

Article 22. Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu, délivré en vue de l'apprentissage à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.

Article 23bis. Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.

Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi.

CHAPITRE III. - (abrogé)

CHAPITRE IV. - Règles particulières.

Article 27bis. 2007-03-20/42, art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Il est interdit à tout usager de se comporter de manière telle que :

Article 27ter. 2007-03-20/42, art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.

Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.

Article 27quater. 2007-03-20/42, art. 2, **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.

§ 2. Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, les conditions climatiques, la nature, l'état et le chargement de son véhicule ainsi qu'à la présence d'autres usagers.

§ 3. Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre lui et les autres usagers une distance de sécurité suffisante.

§ 4. Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.

Article 27quinquies. 2007-03-20/42, art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Il est interdit d'inciter ou de provoquer un usager à contrevenir aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution.

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

CHAPITRE I. - DEFINITION.

CHAPITRE Ierbis - Infractions aux règles générales des comportements. 2007-03-20/42 , art. 3, **En vigueur :** indéterminée >

Article 28bis. 2007-03-20/42, art. 3, **En vigueur :** indéterminée > Les infractions aux articles 27bis à 27quinquies sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.)

CHAPITRE Vbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

CHAPITRE Vbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

CHAPITRE IV. - Règles particulières.

TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. 2007-03-20/42 , art. 2, **En vigueur :** indéterminée >

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

Article 47. Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.

Le Roi arrête l'organisation et les modalités de cet examen et fixe le taux de redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés pour en couvrir les frais.

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

Article 50. § 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un vehicule est prononcée à titre de peine [¹ ...]¹. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.

[¹ Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, le juge ne peut ordonner l'immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]¹

§ 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est [¹ à vie]¹ ou [¹ de trois mois au moins]¹, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.

[¹ Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]¹


(1)2018-09-02/16, art. 3, 044; En vigueur : 12-10-2018>

Article 52. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées que dans les cas déterminés par le présent chapitre.

Article 54bis. Dans les cas d'infractions de stationnement déterminés par le Roi, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.

CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

Article 55bis. § 1er. Le procureur du Roi peut requérir une ordonnance de prolongation de retrait d'au maximum trois mois auprès du tribunal de police.

Il y aura au moins un délai de sept jours entre la citation et la comparution.

L'article 146, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle est d'application.

Sans préjudice des dispositions légales, la citation énonce les faits qui sont mis à charge de la personne citée à ce stade de l'instruction.

§ 2. Le tribunal de police statue en séance publique dans les quinze jours suivant la décision de retrait [¹ ...]¹.

L'ordonnance de prolongation de retrait indique de façon précise, mais pouvant être concise, les faits qui sont mis a charge de la personne citée à ce stade de l'instruction et les raisons pour lesquelles le juge prolonge le retrait décidé [¹ ...]¹.

La décision relative aux depens est réservée afin qu'il puisse être statué en la matière conformément à l'article 162 du Code d'instruction criminelle.

Cette ordonnance de prolongation de retrait n'est susceptible d'opposition que conformément à l'article 187, alinéas 1er à 4, du Code d'instruction criminelle.

L'opposition ne suspend pas l'exécution de la décision de retrait.

§ 3. Le juge de police chargé du traitement au fond n'est pas tenu par les faits tels que décrits au moment de la délivrance de l'ordonnance de prolongation du retrait.

§ 4. Par dérogation au § 1er, le procureur du Roi ou, par délégation, un officier de la police judiciaire peut, au moment du retrait, citer l'auteur de l'infraction à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai de quinze jours.

Il l'informe de la décision de demander une ordonnance de prolongation du retrait, lui énonce les faits portés à sa charge, lui communique le lieu, la date et l'heure de l'audience du tribunal de police et l'informe qu'il a le droit de choisir un avocat.

Cette notification et cette communication sont mentionnées dans un proces-verbal, dont une copie lui est remise immédiatement.

Cette notification vaut citation à comparaître devant le tribunal de police.

§ 5. Le procureur du Roi peut demander, à charge de l'auteur de l'infraction, une ordonnance de renouvellement de la prolongation de trois mois maximum auprès du tribunal de police.

Il assigne l'intéressé conformément au § 1er, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de l'ordonnance initiale.

§ 6. Le tribunal de police se prononce en séance publique conformément aux §§ 2 et 3 avant l'expiration de l'ordonnance de prolongation initiale.

§ 7. Par dérogation au § 6 et à condition que le procureur du Roi ait assigné au fond pour la même audience, le tribunal de police peut connaître immédiatement du fond de l'affaire.


(1)2016-03-02/07, art. 3, 036; En vigueur : 02-06-2016>

CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

CHAPITRE Vbis. - Autres substances qui influencent la capacité de conduite.

CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

Article 61bis. [¹ § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1° :

1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime. Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°;

2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;

3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.

§ 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en :

1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;

2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire.

En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.

Substance Taux (ng/ml)
Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 25
Amphétamine 50
Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 50
Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 10
Cocaïne ou Benzoylecgonine 20

§ 3. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

§ 4. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse salivaire ou d'une analyse de sang.]¹


(1)2009-07-31/37, art. 5, 025; En vigueur : 01-10-2010>

Article 61ter. [¹ § 1er. La conduite, dans un lieu public, d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement à la conduite est interdite à toute personne qui conduit un véhicule ou une monture, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprête à conduire ou à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de douze heures à partir de la constatation :

1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;

2° en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;

3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;

4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.

§ 2. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, un nouveau test salivaire, tel que visé à l'article 61bis, § 2, 2°, lui est imposé, sans passer par la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°.

L'interdiction visée à l'article 61ter, § 1er, est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures :

1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;

2° en cas de refus de ce test salivaire;

3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, à ce test salivaire, et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, qui est alors imposée, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;

4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.

§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application de cet article.]¹


(1)2009-07-31/37, art. 6, 025; En vigueur : 01-10-2010>

SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹


(1)2009-07-12/24, art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>

SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE).

SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

Article 62bis. Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, il est interdit de se munir de tout équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d'infractions à la présente loi et aux règlements sur la police de la circulation routière ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement visés à l'article 62.

SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE).

Article 64. L'article 44bis, § 3 et 4, du Code d'instruction criminelle est applicable au prélèvement sanguin prévu à l'article 63.

SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

Article 65bis. § 1er. Après constatation d'une infraction :

1° de dépassement des vitesses maximales autorisées;

2° de franchissement d'un feu de signalisation rouge ou d'un feu jaune-orange fixe;

3° a l'article 34 de la présente loi;

4° à l'article 37bis, § 1er, 1°, 4° à 6°, de la présente loi;

un ordre de paiement d'une somme est imposé s'il n'y a pas de dommages causes à des tiers. Cet ordre de paiement ne peut être imposé que pour autant que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l'aide d'un moyen technique et pour autant que le procureur du roi juge qu'il n'y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l'identité du contrevenant. Dans ce cas, il ne relève pas de la compétence du procureur du Roi de ne pas imposer un ordre de paiement. Si selon son appréciation, la matérialité des faits ou l'identité du conducteur n'est pas du tout établie, la procédure d'ordre de paiement prévue au présent article n'est pas applicable.

Les poursuites pénales et l'application du chapitre III du titre 1er du livre II du Code d'instruction criminelle sont exclues pour les infractions qui, conformément à l'article 65bis, concernent un ordre de paiement d'une somme, sans préjudice toutefois de la possibilité pour le procureur du Roi, en cas d'infraction visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police en vue d'obtenir la déchéance du droit de conduire, prévue à l'article 38.

§ 2. Le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende liée à cette infraction, majorée des décimes additionnels, est déterminée par le Roi, par arrête délibéré en conseil des Ministres. Le montant ne peut être inférieur à 50 euros.

Si dans l'année à compter de la date de l'ordre de paiement imposé par le procureur du Roi, une nouvelle infraction visée au § 1er, alinéa 1er, est constatee, les montants visés à l'alinéa précédent peuvent être doublés. Dans ce cas, il revient au procureur du Roi soit d'imposer un nouvel ordre de paiement ou d'appliquer l'article 216bis, 216ter ou 216quater du code d'instruction criminelle, ou encore d'entamer des poursuites pénales.

La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet d'un paiement d'une somme unique.

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

Article 66. Les peines établies par les présentes lois coordonnées sont appliquées sans préjudice aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.

CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.

Article 67. Les personnes civilement responsables, aux termes [¹ des articles 6.12, 6.13 et 6.14]¹ du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende. (Le tuteur leur est assimilé quant aux infractions commises par ses pupilles non maries demeurant avec lui.)


(1)2024-02-07/18, art. 23, 060; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

Article 67bis. [¹ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.

Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

[² La communication de l'identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d'immatriculation peut prouver qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits.

Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l'identité.]²

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction visée à l'alinéa 1er a été commise.]¹


(1)2018-03-06/04, art. 23, 042; En vigueur : 15-02-2018>

(2)2018-09-02/16, art. 6, 044; En vigueur : 12-10-2018>

Article 67ter. [¹ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements. [² Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l'identité.]²

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies ci-dessus.

La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.

Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction, ayant entraîné l'application de cet article, a été commise.

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