16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 21. Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un véhicule automoteur s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.
CHAPITRE II. - PERMIS DE CONDUIRE.
Article 23. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;
2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;
3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.
S'il s'agit d'un conducteur soumis aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, le requérant doit produire le certificat de sélection médicale requis par ces dispositions;
4° avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements relatifs à la police de la circulation routière et sur les éléments mécaniques essentiels, nécessaires à la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'enseignement.
§ 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :
1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.)
2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.
CHAPITRE III. -
Article 24. Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :
(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'article 23, 3°, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.)
2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant revision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.
CHAPITRE III. - (abrogé)
Article 25. § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.
§ 2. Toute personne a le droit, uniquement pour les données qui la concernent, d'obtenir un extrait du fichier ainsi que la rectification de toute donnée à caractère personnel la concernant, considérée comme inexacte.
Toute personne a également le droit d'obtenir la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant, qui, compte tenu du caractère du traitement, est considérée comme incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. Le maître du fichier est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui ont recu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le maître du fichier.
(Cette information doit mentionner :
1° l'identité et l'adresse du maître du fichier, de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement;
2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;
3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;
4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;
5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;
6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.)
§ 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.)
§ 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.
CHAPITRE IV. - (abrogé)
Article 26. Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
Article 27. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des articles 23, 24 et 26 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Article 30. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 francs à 2.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1° conduit un véhicule automoteur sans être titulaire du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule;
2° conduit un véhicule automoteur alors que le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule lui a été retiré par application de l'article 55;
3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu;
4° n'a pas restitué un permis de conduire dans les cas et conditions fixés par l'article 24;
5° a commis, étant titulaire du titre qui tient lieu de permis de conduire ou étant guide à l'apprentissage, une infraction aux conditions d'utilisation de ce document, fixées par les arrêtés pris en vertu des articles 21 et 26;
6° accompagne, en vue de l'apprentissage, une personne qui doit être titulaire et porteur du titre qui tient lieu de permis de conduire quand cette personne se trouve en infraction à l'article 30, 5°.
Dans les cas prévus aux 3° et 4°, les documents obtenus ou non restitués sont saisis et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation.
Article 31. (Est puni d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, en dehors des cas prévus aux articles 30, 34, 2°, et 48, conduit un véhicule automoteur sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés).
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 franc.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
Article 32. Est puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs quiconque a, sciemment, confié un véhicule automoteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.
CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
Article 33. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public,
2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un accident de roulage dans un lieu public,
prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.
§ 2. Si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 francs à 5.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
CHAPITRE V. - INTOXICATION ET IVRESSE.
Article 34. § 1. Est puni d'une amende de 25 francs à 500 francs quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er;
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
Article 35. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes.
Article 36. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 francs à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 34 ou de l'article 35 commet, dans les trois années, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.
Article 37. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, une personne qui est manifestement ivre ou qui donne des signes apparents d'intoxication;
2° quiconque confie un véhicule, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture à une personne qui est manifestement ivre ou qui donne des signes apparents d'intoxication.
CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
Article 38. § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2, ou 35;
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° s'il condamne du chef d'une des infractions graves visées à l'article 29;
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
5° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 30, § 1er, ou 48, 2°;
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions.
§ 2. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, pour une durée de huit jours ou plus, ou à titre définitif, s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 2 ou 48, 1°.
§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique;
2° un examen pratique;
3° un examen médical;
4° un examen psychologique.
Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge.
Article 41. Les peines de la déchéance qui sont mises à exécution conformément à l'article 40 des présentes lois coordonnées, ne sont subies en même temps que si elles ont pour objet des moyens de transport différents.
Article 42. La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement incapable de conduire un véhicule, un aéronef ou une monture; dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire.
SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
Article 45. Dans tous les cas où la déchéance du droit de conduire est prononcée, le juge peut la limiter aux moyens de transport qu'il indique.
Article 46. § 1. Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de présenter ou de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision : le permis de conduire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule automoteur pour la conduite duquel ce document a été délivré; la carte d'identité prévue par l'arrêté royal du 26 janvier 1967 ou le titre qui en tient lieu, dans les autres cas.
Le titulaire du titre délivré en vue de l'apprentissage est tenu de présenter ou de faire parvenir au greffier ce document en même temps que le document d'identité susvisé.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
§ 2. Mention est faite, sur le document présenté, de la décision judiciaire prononcant la déchéance du droit de conduire, de la durée de celle-ci ainsi que de l'examen à subir en vertu de l'article 38, § 3.
La mention est faite sur chacun des deux documents présentés par la personne visée au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Le titre qui tient lieu de permis de conduire est renvoyé par le greffier à l'autorité qui l'a validé conformément aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 26.
§ 4. Le permis de conduire est conservé au greffe si la déchéance concerne toutes les catégories de véhicules pour lesquels il a été délivré.
§ 5. Mention est faite par le greffier, sur le permis de conduire, la carte d'identité ou le titre qui en tient lieu, selon le cas, de toute décision mettant définitivement fin à la déchéance ainsi que de la réussite de l'examen subi en vertu de l'article 38, § 3.
§ 6. Le permis de conduire est restitué par le greffier :
1° lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi l'examen imposé;
2° lorsque le titulaire d'un permis étranger quitte le territoire.
§ 7. Les mentions portées en vertu du présent article le sont également sur tout document à délivrer ultérieurement, sauf en cas d'effacement des condamnations, de réhabilitation ou d'amnistie.
§ 8. Les infractions aux dispositions du § 1er sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 franc.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
Article 48. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 francs à 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;
2° conduit un véhicule automoteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir réussi l'examen imposé.
Article 49. Quiconque a sciemment confié un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, un aéronef ou une monture à une personne déchue du droit de conduire est puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs.
Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève régulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
Article 51. L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'article 38, § 2.
Article 55. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :
1° dans les cas visés à l'article 60, §§ 3 et 4;
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions spécialement désignées par le Roi, visées à l'article 29.
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi, ou par l'auditeur militaire lorsque l'infraction est de la compétence du conseil de guerre. Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général près la cour d'appel ou par l'auditeur général près la cour militaire lorsque les faits sont de la compétence d'une de ces cours.
Le conducteur ou la personne qui accompagne, visée par les dispositions reprises au premier alinéa, 1° ou au deuxième alinéa, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police ou la gendarmerie, sur réquisition du ministère public qui a ordonné le retrait. A défaut, ce ministère public peut ordonner la saisie du document.
La police ou la gendarmerie communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.
Article 56. Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué (par le ministère public) qui en a ordonné le retrait, soit d'office, soit à la requête du conducteur ou de la personne visée à l'article 55, alinéa 1, 1° et 2.
Il est restitué lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire ou lorsque le titulaire d'un permis de conduire étranger quitte le territoire.
CHAPITRE IX. - EPREUVE RESPIRATOIRE ET INTERDICTION TEMPORAIRE DE CONDUIRE.
Article 59. § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, le personnel de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires et agents de la police communale peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré :
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.
Article 60. § 1. Au cas où l'épreuve respiratoire fait présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, les magistrats, fonctionnaires ou agents énumérés à l'article 59, § 1er, doivent interdire la conduite d'un véhicule ou d'une monture quelconque dans un lieu public, à toute personne examinée qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage.
La même interdiction doit être imposée à toute personne qui refuse de se soumettre à l'épreuve respiratoire.
Cette interdiction vaut pour une durée de six heures à partir de la constatation ou du refus.
Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle épreuve respiratoire lui est imposée. Au cas où celle-ci fait présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle épreuve respiratoire ou du refus.
§ 2. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé à l'épreuve respiratoire et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait en vue de l'apprentissage présente des signes d'ivresse ou d'intoxication alcoolique, les magistrats, fonctionnaires et agents énumérés à l'article 59, § 1er, peuvent lui interdire de conduire un véhicule ou une monture dans un lieu public ou d'accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage pendant une durée de six heures sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse.
Article 61. Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 60, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police ou la gendarmerie et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
(A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.)
Article 63. § 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, doivent imposer aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :
1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;
2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 34, § 2, ou dans l'état visé à l'article 35.
§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise, si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
" § 3. Les frais du prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie.
Article 65. § 1. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être percu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement commissionnés à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
1° la somme percue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme percue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme percue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice : le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 166 du Code d'Instruction criminelle, la somme percue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle.
Article 68. L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er, 33, 34, § 2 et 35.
TITRE VI. -
Article 69.
Article 1. Article1. Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.
(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.)
(Sur la proposition du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances, lesquelles, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, ne pourront pas être inférieures à 2.500 francs.)
Article 62. Les fonctionnaires et agents de l'autorité délégués par le gouvernement pour surveiller l'exécution des présentes lois coordonnées constatent les infractions à ces lois et aux règlements sur la police de la circulation routière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de huit jours à compter de la date de la constatation des infractions.
En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.
En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.