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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2008-01-01
Article 21. Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un véhicule automoteur s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.

CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.

Article 23. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :

1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;

2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;

3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.

S'il s'agit d'un conducteur soumis aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, le requérant doit produire le certificat de sélection médicale requis par ces dispositions;

4° avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements relatifs à la police de la circulation routière et sur les éléments mécaniques essentiels, nécessaires à la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'enseignement.

§ 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :

1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.)

2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.

CHAPITRE III. -

Article 24. Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :

(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'article 23, 3°, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.)

2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant revision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.

Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.

Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.

CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

Article 25. § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.

§ 2. (opgeheven)

§ 3. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont recu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le (responsable du traitement).

(Cette information doit mentionner :

1° l'identité et l'adresse du (responsable du traitement), de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement;

2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;

3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;

4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;

5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.)

§ 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.)

§ 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.

CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.

Article 26. Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
Article 27. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Article 30. § 1. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros), (...), quiconque :

1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;

2° (...)

3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;

4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.

§ 2. Est puni (...) d'une amende de 50 francs à 500 francs, (...), quiconque :

1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;

2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;

(§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55.)

Article 31. (Est puni d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés).

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 franc.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.

Article 32. Est puni d'une amende de 100 francs à 1.000 francs quiconque a, sciemment, confié un (véhicule à moteur) à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.

CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.

Article 33. § 1. Est puni d'un emprisonnement (de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 (euros) à 2.000 (euros)), ou d'une de ces peines seulement :

1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public,

2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un accident de roulage dans un lieu public,

prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

(§ 2. Si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.) ment (de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 francs à 5.000 francs), ou d'une de ces peines seulement.

CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.

Article 34. § 1. Est puni d'une amende de 25 francs à 500 francs quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;

2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;

3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°);

4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

Article 35. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
Article 36. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 francs à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 34, § 2 ou de l'article 35, commet dans les trois années, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.

En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.

Article 37. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 à 2 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;

2° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.

CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.

SECTION I. - REGLES GENERALES.

Article 38. § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :

(1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...), ou 62bis;)

2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;

3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;)

(3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :

4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;

(5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er);)

Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions.

(§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (420) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins.

La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.)

§ 2bis. (Le juge peut ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :

§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :

1° un examen théorique;

2° un examen pratique;

3° un examen médical;

4° un examen psychologique.

(5°. des formations spécifiques déterminées par le Roi.)

Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge.

(§ 4. Le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire du déchu du chef d'infraction mentionnée au § 1er, 1° de cet article et présentant un défaut physique ou une affection déterminé par le Roi, en exécution de l'article 23, 3°, à la preuve par le déchu qu'il ne présente plus ce défaut physique ou cette affection.

A ces fins, ce dernier introduit une demande par requête donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.)

(En cas d'infraction aux articles (30, § 1er, 3°), 3°, 35, 36 ou 37bis, § 2, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens visés au § 3, 3° et 4°.)

(§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.)

Article 41. Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
Article 42. La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement incapable de conduire (un véhicule à moteur); dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire.

SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.

Article 45. Le juge peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.

La déchéance doit cependant s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.

Article 46. § 1. Quiconque est frappé d'une déchéance du droit de conduire est tenu de présenter ou de faire parvenir au greffier de la juridiction qui a rendu la décision : le permis de conduire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule automoteur pour la conduite duquel ce document a été délivré; la carte d'identité prévue par l'arrêté royal du 26 janvier 1967 ou le titre qui en tient lieu, dans les autres cas.

Le titulaire du titre délivré en vue de l'apprentissage est tenu de présenter ou de faire parvenir au greffier ce document en même temps que le document d'identité susvisé.

Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public conformément à l'article 40 ou, en cas de déchéance prononcée pour incapacité physique, dans les quatre jours du prononcé de la décision, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours; les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.

§ 2. Mention est faite, sur le document présenté, de la décision judiciaire prononcant la déchéance du droit de conduire, de la durée de celle-ci ainsi que de l'examen à subir en vertu de l'article 38, § 3.

La mention est faite sur chacun des deux documents présentés par la personne visée au § 1er, alinéa 2.

§ 3. Le titre qui tient lieu de permis de conduire est renvoyé par le greffier à l'autorité qui l'a validé conformément aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 26.

§ 4. Le permis de conduire est conservé au greffe si la déchéance concerne toutes les catégories de véhicules pour lesquels il a été délivré.

§ 5. Mention est faite par le greffier, sur le permis de conduire, la carte d'identité ou le titre qui en tient lieu, selon le cas, de toute décision mettant définitivement fin à la déchéance ainsi que de la réussite de l'examen subi en vertu de l'article 38, § 3.

§ 6. Le permis de conduire est restitué par le greffier :

1° lorsque la déchéance a pris fin, si le titulaire a réussi l'examen imposé;

2° lorsque le titulaire d'un permis étranger quitte le territoire.

§ 7. Les mentions portées en vertu du présent article le sont également sur tout document à délivrer ultérieurement, sauf en cas d'effacement des condamnations, de réhabilitation ou d'amnistie.

§ 8. Les infractions aux dispositions du § 1er sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 franc.

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.

Article 48. Est puni d'un emprisonnement de (quinze jours) à six mois et d'une amende de 500 francs à 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

1° (conduit un véhicule à moteur ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage en dépit de la déchéance prononcée contre lui ou de la suspension du droit de conduire imposée conformément à l'art. 24, § 3 et § 5.)

2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir réussi l'examen imposé.

Article 49. (Celui qui a sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, a une personne déchue du droit de conduire, est puni d'une amende de 100 francs à 1 000 francs.)

Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève régulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.

Article 51. L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :

1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;

2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2).

Article 55. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :

1° (dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 et 4, et 61ter, § 1er;)

2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;

3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;

4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;

5° si le conducteur a commis une des infractions spécialement désignées par le Roi, visées à l'article 29.

(6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.)

Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.

Le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi, ou par l'auditeur militaire lorsque l'infraction est de la compétence du conseil de guerre. Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général près la cour d'appel ou par l'auditeur général près la cour militaire lorsque les faits sont de la compétence d'une de ces cours.

Le conducteur ou la personne qui accompagne, visée par les dispositions reprises au premier alinéa, 1° ou au deuxième alinéa, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police ou la gendarmerie, sur réquisition du ministère public qui a ordonné le retrait. A défaut, ce ministère public peut ordonner la saisie du document.

La police ou la gendarmerie communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.

Article 56. Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait, soit d'office, soit à la requête du titulaire.

Il est obligatoirement restitué :

(1° après un mois, à moins que l'autorité qui a ordonné le retrait proroge ce délai pour une nouvelle période d'un mois, l'intéressé ou son conseil étant à sa demande préalablement entendu; cette décision peut être renouvelée une fois;)

2° lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire;

3° lorsque le titulaire d'un permis de conduire étranger, qui ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.

CHAPITRE IX. - EPREUVE RESPIRATOIRE ET INTERDICTION TEMPORAIRE DE CONDUIRE.

Article 59. § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, le personnel de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires et agents de la police communale peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste a souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré :

1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;

2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;

3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture.

§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

§ 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matiere de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considére qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.

§ 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.

Article 60. § 1. Au cas où l'épreuve respiratoire fait présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, les magistrats, fonctionnaires ou agents énumérés à l'article 59, § 1er, doivent interdire la conduite d'un véhicule ou d'une monture quelconque dans un lieu public, à toute personne examinée qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage.

La même interdiction doit être imposée à toute personne qui refuse de se soumettre à l'épreuve respiratoire.

Cette interdiction vaut pour une durée de six heures à partir de la constatation ou du refus.

Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle épreuve respiratoire lui est imposée. Au cas où celle-ci fait présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle épreuve respiratoire ou du refus.

§ 2. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé à l'épreuve respiratoire et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait en vue de l'apprentissage présente des signes d'ivresse ou d'intoxication alcoolique, les magistrats, fonctionnaires et agents énumérés à l'article 59, § 1er, peuvent lui interdire de conduire un véhicule ou une monture dans un lieu public ou d'accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage pendant une durée de six heures sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse.

Article 61. Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 60, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police ou la gendarmerie et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.

S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.

(A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.)

Article 63. § 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, doivent imposer aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :

1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;

2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 34, § 2, ou dans l'état visé à l'article 35.

§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise, si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

" § 3. Les frais du prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie.

Article 65. § 1. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être percu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.

Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.

Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement commissionnés à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.

(En cas d'infraction à l'article 34, § 1er, la proposition de paiement d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions.)

§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.

(Toutefois, en cas d'infraction à l'article 34, § 1er, cette somme est égale à l'amende minimale prévue pour cette infraction, majorée des décimes additionnels.)

§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au § 1er une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.

Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.

Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.

(§ 3bis. Si l'auteur de l'infraction a sa résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il dispose d'un délai de cinq jours pour s'acquitter du paiement. Dans ce cas le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction peut être retenu, aux frais et risques de celui-ci jusqu'à remise de la somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

Le véhicule reste saisi aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement de la somme et des frais éventuels de conservation du véhicule.)

§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :

1° la somme percue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;

2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.

§ 5. En cas d'acquittement, la somme percue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.

En cas de condamnation conditionnelle, la somme percue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice : le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

§ 6. En cas d'application de l'article 166 du Code d'Instruction criminelle, la somme percue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.

§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.

§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle.

Article 68. L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er, 33, 34, § 2 (, 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°).

TITRE VI. -

Article 69.
Article 1. Article1. Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.

(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.)

(Sur la proposition du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances, lesquelles, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, ne pourront pas être inférieures à (62 EUR).)

Article 62. (Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.

Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.)

Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de huit jours à compter de la date de la constatation des infractions.

En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.

En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.

Article 44. (Voir NOTE en fin d'article.) Celui qui a été déchu du droit de conduire pour cause d'incapacité physique peut, après deux ans, demander à être relevé de la déchéance si son incapacité a pris fin. La demande est introduite par (requête) donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel.

Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de deux années prenant cours à la date du rejet.

(NOTE : une modification à date d'entrée en vigueur indéterminée donne à l'article 44 la forme suivante :

"Art. 44. Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique peut être relevé de sa déchéance, lorsque son incapacité a pris fin, selon les modalités déterminées par le Roi.")

Article 3. § 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;

2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;

(3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;)

4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.

Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.

A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.

§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.

(NOTE : art. 3 remplacé par L %%2003-02-07/38%%, art. 4, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

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COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :

1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;

2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;

3° (les routes accessibles à la circulation publique dans les bois domaniaux et les réserves forestières tels que visées dans le décret forestier du 13 juin 1990, et dans les réserves naturelles, le VEN ou des éléments de celui-ci, tels que visés dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;)

4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.

Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.

A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.

§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.

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Article 2. Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées créées en application de l'article 7, alinéas 1 et 2.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.

(NOTE : art. 2 remplacé par L %%2003-02-07/38%%, art. 2, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L %%2005-07-20/52%%, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

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COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 2. (REGION WALLONNE)

Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. (...).

(Alinéa 2 abrogé).

(NOTE : art. 2 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 2, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

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Article 2bis. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.

Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l'article 7, alinéa 1er. Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.

Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Ministre dans le délai qu'il a fixé, ou si le Ministre ne peut marquer son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, il peut arrêter le règlement complémentaire après avoir pris l'avis des commissions consultatives intéressées.

Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, ce règlement peut être mis en vigueur.

(NOTE : art. 2bis abrogé par L %%2003-02-07/38%%, art. 3, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)

(NOTE 2 : art. 2bis est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L %%2005-07-20/52%%, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

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COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 2bis. (REGION WALLONNE)

(Abrogé)

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Article 29. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.

§ 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.

§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.

Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement.

(Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.)

§ 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.

Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.

De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :

Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.

§ 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.

Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.

Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.

Article 29bis. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années.

Les équipements ou autres moyens visés au même article sont immédiatement saisis par les agents qualifiés, même s'ils n'appartiennent pas au contrevenant. Ils sont confisqués conformément aux articles 42 et 43 du Code pénal ou à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et sont détruits.

Article 29ter. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et (d'une amende de 200 euros à 4 000 euros), ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans.

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.

CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.)

CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.

Article 37bis. § 1er. (Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros):

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture, ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse visée à l'article 63, § 1er, 3° ou 4° fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes:

et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 63, § 2;

2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;

3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;

4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;

5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé:

6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

§ 2. (Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif), quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er, commet dans les trois années, une nouvelle infraction à cette disposition.

TITRE II. - SIGNALISATION.

Article 54. Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 (euros) à 1.000 euros), ou d'une de ces peines seulement.
Article 58. Les infractions aux dispositions de (l'article 55, (alinéa 4)), sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 (euros) à 500 (euros), ou d'une de ces peines seulement.

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro).

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.

CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.

CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.

TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.

Article 12. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L %%2005-07-20/52%%, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.)

Article 17. § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.

Toutefois :

1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;

2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L %%2005-07-20/52%%, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.

§ 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.

Article 7. Le Roi peut créer, pour des ensembles de communes qu'il détermine, des commissions consultatives chargées de donner des avis sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans ces ensembles.

Ces commissions sont composées des bourgmestres intéressés ou de leurs délégués et des représentants du Ministre des Travaux publics, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions.

Les commissions consultatives peuvent instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont mis à charge des communes dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission intéressée.

Le Roi est autorisé à créer une commission nationale chargée de coordonner l'action des commissions consultatives. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. Les représentants des commissions consultatives y siègent en majorité.

(NOTE : art. 7 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L %%2005-07-20/52%%, art. 3, 014 ; En vigueur : 01-01-2008)

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COMMUNAUTES ET REGIONS


Art. 7. (REGION WALLONNE)

(Abrogé)

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Article 8. Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
Article 9. L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.

L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.

CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

Article 10. En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.

CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.

Article 11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.

CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.

Article 13. Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
Article 14. Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.

La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.

Article 15. Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.

La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.

SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.

Article 16. Le Ministre des Finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.

CHAPITRE IV. - Règles particulières.

CHAPITRE I. - DEFINITION.

Article 28. On entend dans les présentes lois coordonnées par " lieu public ", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.

CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.

CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.

SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.

Article 39. Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les présentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.
Article 40. Toute déchéance prononcée à titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public.

SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE.

Article 43. La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.

SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.

Article 53. En cas d'immobilisation temporaire, les scellés sont apposés sur le véhicule ou celui-ci est mis à la chaîne, le tout aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.

CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.

Article 57. Si le juge prononce la déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au greffe pour qu'il soit procédé conformément à l'article 46, §§ 2 à 6.

Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de l'article 55, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.

CHAPITRE VIIIbis. - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.

Article 58bis. § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés à l'article 30, § 3, et à l'article 48, alinéa 1er.

L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à l'article 55, troisième alinéa.

§ 2. Le véhicule est mis sous scellés ou mis à la chaîne, aux frais et aux risques du contrevenant.

Si le propriétaire du vehicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.

§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation, soit d'office soit à la demande du contrevenant.

L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.

§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un vehicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.)

Article 61quater. Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par 1a police ou la gendarmerie et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.

S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.

A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.

Article 65ter. § 1er Conformément à l'article 62, alinea 8, une copie du procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge.

§ 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes :

1° la date;

2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;

3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;

4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;

5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;

6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;

7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevee.

§ 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines.

§ 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.

Si le contrevenant ne satisfait pas entièrement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %. Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.

Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent.

§ 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales.

§ 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatricule au nom du contrevenant.

L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcée du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule.

§ 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément a la partie IV, livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.

Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.

Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.

Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel.

(NOTE : par son arrêt n° 182/2004 du 16-11-2004 (M.B. 30-11-2004, p. 80412), la Cour d'Arbitrage a annulé, dans l'article 65ter, § 7, la phrase :

" Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. ")

CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.

Article 68bis. § 1er. Les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des ordres de paiement et des sommes dont le paiement éteint l'action publique, comme prévu dans les présentes lois coordonnées, sont, conformément aux dispositions des présentes lois, en partie attribuées aux zones de police telles que définies à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui ont conclu une convention de sécurité routière avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports.

§ 2. L'Etat est chargé de la perception des recettes visées au paragraphe 1er pour compte des zones de police en tenant compte des règles déterminées par la présente loi.

Article 68ter. La part attribuée aux zones de police est le total des recettes visées à l'article 68bis, § 1er, diminuée du montant de ces recettes en 2002.

Le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2002. Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à la grandeur de l'indice des prix à la consommation atteint le 31 décembre de l'année précédente.

A partir de 2003, la part à partager parmi les zones de police qui ont conclu une convention sur la sécurité routière avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports, est fixée selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Article 68quater. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et le mécanisme selon lesquels cette répartition est effectuée entre les différentes zones de police ayant conclu une convention visée à l'article 68bis, § 1er.
Article 68quinquies. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles la convention visée à l'article 68bis, § 1er doit satisfaire.

La convention prévoit la réalisation d'une analyse des problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, ainsi que d'un inventaire des activités existantes de maintien de la sécurité routière dans la zone de police concernée.

La convention prévoit également un plan d'action définissant des priorités et comportant, en fonction de ces priorités, les points suivants :

la mise en oeuvre d'actions d'information du public par rapport aux problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, en ce y compris sur l'organisation de contrôles et leurs résultats;

la mise en oeuvre d'actions de prévention par rapport aux problèmes de sécurité routière relevés dans la zone de police concernée;

l'organisation d'actions de contrôle, en précisant les objectifs de ceux-ci.

La convention doit s'inscrire dans le cadre du plan zonal de sécurité.

Dans la convention, la zone de police s'engage également à désigner un coordinateur qui veillera à la réalisation effective de ses objectifs en matière de sécurité routière.

Elle s'engage également à adresser aux ministres précités un rapport d'évaluation sur l'exécution de la convention, comportant notamment la répartition des effectifs affectés aux différentes actions mises en oeuvre dans le cadre de la convention.

Article 4. Le Ministre des Finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.
Article 5. Le Roi peut charger :

(1° Les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;)

2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.

Article 6. Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.

SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.