5 DECEMBRE 1968. - Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1984 et mise à jour au 27-01-2023)
Article 2. § 1. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'aux organisations.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne [³ , à l'exception des personnes au sens du chapitre 1er et 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont remplies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992]³ [⁵ , à l'exception des personnes au de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies]⁵;
aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1;
à un contrat de louage de travail : les relations de travail entre personnes assimilées à des travailleurs et à des employeurs;
à une branche d'activité : les groupes de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes;
à une entreprise : les établissements des personnes assimilées aux employeurs;
[⁴ 6. la signature : la signature électronique qui est générée par la carte d'identité électronique au sens de l'article 3, § 12, du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]⁴
§ 2. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi lorsque des prestations de travail sont fournies :
en vertu d'un contrat de louage de travail frappé de nullité du chef d'infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations du travail;
dans des salles de jeu;
[⁶ 3° par un travailleur qui se prostitue.]⁶
§ 3. La présente loi ne s'applique pas :
(aux personnes occupées par l'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public à l'exception de [¹ la Société fédérale de Participations et d'Investissement]¹, de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, du Fonds de Participation, de l'Office National du Ducroire, de la Banque Nationale de Belgique, de la SA CREDIBE (,) de la SA Loterie Nationale (de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (...), des sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions (et des sociétes anonymes de droit public "Brussels South Charleroi Airport-Security" et "Liège-Airport-Security")).) 2007-06-03/81, art. 83, 019; **En vigueur :** 23-01-2008> 2008-06-08/31, art. 67, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
Toutefois, le Roi peut, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, l'application de la présente loi à ces personnes ou certaines catégories d'entre elles;
(Les pouvoirs du Roi visés à l'alinéa 2, expirent à la date à laquelle le régime institué par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable aux personnes intéressées occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les organismes d'intérêt public.)
[² 1/1. aux personnes occupées par les autorités publiques étrangères, à l'exception des missions diplomatiques, des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique, des postes consulaires et des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires étrangers, en ce qui concerne leur personnel qui ne bénéficie pas d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable.]²
(aux personnes occupées dans des centres de formation professionnelle en application de la législation relative à l'emploi ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;)
(aux membres du personnel subventionnés par l'Etat occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés.)
(4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.)
(1)2012-03-29/01, art. 54, 025; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2018-01-15/02, art. 2, 028; En vigueur : 15-02-2018>
(3)2018-07-18/03, art. 32, 029; En vigueur : 20-02-2018>
(4)2020-06-24/10, art. 1, 030; En vigueur : 01-03-2020>
(5)2020-12-24/08, art. 48, 031; En vigueur : 01-01-2021>
(6)2022-02-21/06, art. 4, 032; En vigueur : 31-03-2022>
Article 52. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 50, 024; En vigueur : 01-07-2011>
Article 53. (abrogé)
Article 54. (abrogé)
Article 55. (abrogé)
Article 26. Les clauses d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs lient tous les employeurs et travailleurs, autres que ceux visés à l'article 19 qui relèvent de l'organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à la convention.
Cette disposition est applicable quinze jours après la publication visée à l'article 25, alinéa 1er.
(Le Conseil d'Etat, section d'administration, ne peut prononcer l'annulation au sens de l'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de la convention conclue dans un organe paritaire.)
Article 61. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
Article 60. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 20°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
Article 56. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F, ou d'une de ces peines seulement :
[² ...]²
[³ ...]³
[² alinéa 2 abrogé]²
[En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la Société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.] 2005-08-10/81, art. 11, 017; **En vigueur :** 07-09-2005 et confirmé par L 2008-05-09/81, art. 11, inséré lui-même par L 2008-07-24/35, art. 89, **En vigueur :** 02-08-2008>
[¹ En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue de la fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur.]¹]
(1)2009-06-19/15, art. 11, 021; En vigueur : 29-07-2009>
(2)2010-06-06/06, art. 109, 20°, a, 024; En vigueur : 01-07-2013>
(3)2010-06-06/06, art. 109, 20°, b, 024; En vigueur : 01-07-2011>
Article 42. (Alinéa 1er abrogé).
Les organisations intéressées sont invitées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge à faire savoir si elles désirent être représentées et, le cas échéant à justifier de leur représentativité.
Le Ministre désigne les organisations qui seront représentées et détermine le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette décision est notifiée à toutes les organisations qui ont demandé à être représentées. Les organisations désignées sont en outre, invitées à présenter, dans le délai d'un mois, [¹ un candidat]¹ pour chaque mandat qui leur est attribué.
(Les membres sont nommés par le ministre. Le ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.)
(1)2018-01-15/02, art. 5, 028; En vigueur : 15-02-2018>
Article 43. Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le mandat de membre prend fin :
1° lorsque la durée du mandat est expirée;
2° en cas de démission;
3° lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé demande son remplacement;
4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté;
5° en cas de décès;
6° (abrogé)
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
CHAPITRE Ier. _ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Article 1. Dans la présente loi il faut entendre par :
la convention : la convention collective de travail;
le Ministre : le Ministre qui a le travail dans ses attributions;
l'organe paritaire : le Conseil national du travail, les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires;
l'organisation : les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs :
les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail; [¹ ...]¹;
les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;
les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du travail.
[² Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui sont représentatives des indépendants, des petites et moyennes entreprises, des artisans et des professions libérales et intellectuelles.]²
(1)2009-12-30/01, art. 93, 022; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2018-01-15/02, art. 2, 028; En vigueur : 15-02-2018>
Article 4. Les organisations peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles. Ce pouvoir des organisations ne porte pas atteinte au droit des membres d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.
Des dommages-intérêts du chef de l'inexécution des obligations découlant d'une convention ne peuvent toutefois être réclamés aux organisations que dans la mesure où la convention le prévoit expressément.
A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière.
CHAPITRE II. _ LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL.
SECTION Ière. _ DEFINITION ET CONTENU.
Article 5. La convention collective de travail est un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
Article 6. La convention peut être conclue, au sein d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs et, en dehors d'un organe paritaire, par une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs.
Article 7. Le champ d'application d'une convention conclue au sein du Conseil national du travail s'étend à diverses branches d'activité et à l'ensemble du pays.
Toutefois, une convention peut être conclue au sein du Conseil national du travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
Article 8. Le Roi décide, sur avis conforme de la commission paritaire, si les conventions conclues au sein d'une sous-commission paritaire, visée à l'article 37, requièrent l'approbation de la commission paritaire.
Si l'approbation est requise, la commission paritaire se prononce dans le mois qui suit la date à laquelle la convention lui est transmise, à défaut de quoi la convention est réputée approuvée.
Article 9. Sont nulles les dispositions d'une convention :
contraires aux dispositions impératives des lois et arrêtés, des traités et règlements internationaux obligatoires en Belgique;
qui confient le règlement de litiges individuels à des arbitres.
Article 10. Sont nulles :
les dispositions d'une convention conclue au sein d'une commission paritaire, qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail;
les dispositions d'une convention conclue au sein d'une sous-commission paritaire, qui sont contraires à une convention du travail ou au sein de la commission paritaire dont la sous-commission relève;
les dispositions d'une convention conclue en dehors d'un organe paritaire, qui sont contraires à une convention conclue au sein du Conseil national du travail ou au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire dont relèvent les entreprises intéressées.
Article 11. Sont nulles les clauses d'un contrat de louage de travail individuel et les dispositions d'un règlement de travail, contraires aux dispositions d'une convention collective de travail qui lie les employeurs et les travailleurs intéressés.
Article 12. Les délégués des organisations sont présumés être habilités à conclure la convention au nom de leur organisation. Cette présomption est irréfragable.
Si la convention est conclue au sein du Conseil national du travail, toutes les organisations visées à l'article 3, alinéa 2, sont considérées comme une organisation unique représentée par les membres nommés sur la présentation du [¹ Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises]¹.
(1)2009-12-30/01, art. 94, 022; En vigueur : 01-01-2010>
Article 13. La convention est, à peine de nullité, conclue par écrit.
La convention est en français et en néerlandais. Toutefois, elle est rédigée dans la langue de la région quand elle se rapporte exclusivement soit à la région de langue française, soit à la région de langue néerlandaise, soit à la région de langue allemande.
Article 14. La convention est signée par les personnes qui la concluent au nom de leur organisation ou en leur nom propre. Ces signatures peuvent être remplacées :
par la mention que le président et le secrétaire de l'organe paritaire ont signé le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres;
par la signature d'un membre de chaque organisation représentée à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue;
par la signature de la personne qui a concilié les parties lors d'un conflit de travail et qui affirme que les parties ont marqué leur accord sur le protocole de conciliation.
Article 15. La convention est conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec clause de reconduction.
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