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18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.] (intitulé remplacé par L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1987 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1987-10-04
Article 1. Article1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.(La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.)
Article 2. § 1. Les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.

Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues par le présent article.

§ 2. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, le juge pourra, dans les cas déterminés par le Roi, ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du moyen de transport s'il est la propriété de l'auteur de l'infraction, du coauteur ou du complice.

En cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique le lieu où le moyen de transport sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire.

§ 3. Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le moyen de transport qui a servi à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient à l'auteur de l'infraction, au coauteur ou au complice. Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.

§ 4. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende.

Article 3. § 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.

Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les cinq jours de la constatation des infractions.

§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.

Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.

§ 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre.