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27 MARS 1969. - [Loi relative à la réglementation des transports maritimes et aériens.] <Intitulé remplacé par L 21-06-1976, art. 1> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-2013 et mise à jour au 29-11-2013)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant dans le Royaume ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives (dans le domaine du transport international maritime et aérien.)

Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction.

L'exemption peut à la requête des intéressés, être (accordée, selon le cas, par le Ministre qui a l'Administration de la Marine ou l'Administration de l'Aéronautique dans ses attributions) et le cas échéant être soumise a des modalités déterminées.

Toute exemption ou retrait de celle-ci doit être publié au Moniteur belge.

Article 2. Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article 1 doivent être communiquées, dans les quinze jours, (selon le cas au Ministre qui a l'Administration de la Marine ou l'Administration de l'Aéronautique dans ses attributions) ou à son délégué.
Article 3. § 1. Les infractions aux articles 1 et 2 sont punies d'une amende de cinq cents à dix mille francs.

§ 2. Les personnes visées à l'article 1er qui hors du territoire du Royaume se seront rendues coupables de l'infraction aux articles 1 et 2 pourront être poursuivies en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Article 4. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délit prévus par la présente loi.