13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]. (Intitulé modifié par <L 1999-04-22/47, art. 26, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 16-01-2023)
Article 3. (§ 1.) La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi de concessions accordées aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
(§ 2. Toute demande de concession ou d'autorisation comprend une étude d'incidences sur l'environnement qui est établie sous la responsabilité et aux frais du demandeur. La demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.
L'étude d'incidences sur l'environnement est établie et l'évaluation des incidences sur l'environnement est réalisée conformément aux règles relatives à la procédure, au contenu et à la forme établies par le Roi sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
L'exploration et l'exploitation sont soumises à un examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.
§ 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions émet un avis sur l'étude d'incidences sur l'environnement et sur les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Les concessions, les autorisations, les prolongations ou les renouvellements ne peuvent être accordés que sur avis favorable du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
Lors de demandes et demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession ou autorisation, il sera tenu compte des résultats de l'examen continu.
Si l'examen continu fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin, la concession ou l'autorisation peut être retirée ou suspendue en tout ou en partie.
§ 4. L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités prévues par les arrêtés de concession, pour l'exécution de l'examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.
§ 5. Le Roi crée, sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, une Commission consultative pour assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
Un rapport général sur les résultats de l'examen continu est soumis à la Commission tous les trois ans.
La Commission se charge notamment des points spécifiques suivants :
- la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes;
- le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental;
- l'étude du rapport triennal;
- la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée et;
- la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable.
Le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement et les frais de fonctionnement de la Commission.)
Article 1. Le Royaume de Belgique exerce des droits souverains sur le plateau continental tel qu'il est délimité à l'article 2 de la présente loi aux fins de l'exploration de celui-ci et de l'exploitation de ses ressources naturelles.
Au sens de la présente loi :
l'expression " plateau continental " désigne le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes mais situées en dehors de la mer territoriale;
les " ressources naturelles " comprennent les ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le lit de la mer ou au-dessous de ce lit, soit incapables de se déplacer si ce n'est en restant constamment en contact physique avec le lit de la mer ou le sous-sol.
Article 2. La délimitation du plateau continental belge vis-à-vis du plateau continental du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de la Belgique et du Royaume-Uni. Cette délimitation peut être aménagée par un accord particulier.La délimitation du plateau continental vis-à-vis des pays dont les côtes sont adjacentes aux côtes belge, c'est-à-dire la France et les Pays-Bas, est déterminée par application du principe de l'équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacune des puissances intéressées. Cette délimitation peut être aménagée par un accord particulier avec la puissance intéressée.
Article 4. Sauf exceptions collectives ou individuelles qui peuvent être accordées par le Roi, sont réservées aux ressortissants belges l'exploration et l'exploitation des organismes vivants qui, selon la définition de l'article 1er, alinéa 2, b, appartiennent aux espèces sédentaires.
Article 5. Les installations et autres dispositifs établis en haute mer, nécessaires à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, ainsi que les zones de sécurité visées à l'article 6 ne pourront gêner d'une manière injustifiable ni la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni l'utilisation des routes maritimes régulières d'un intérêt essentiel pour la navigation internationale, ni les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l'intention d'en publier les résultats.
A cet effet, le Roi fixe les mesures à prendre ainsi que leurs modalités d'exécution.
Il détermine de même toute obligation qu'il juge utile à cette fin, notamment en ce qui concerne la signalisation et les moyens d'éviter la pollution des eaux de la mer ainsi que la détérioration des câbles sous-marins et de pipe-lines.
Il arrête la procédure à suivre pour l'application du retrait partiel ou total de l'autorisation ou de la concession.
Article 6. Une zone de sécurité pourra être établie selon les modalités déterminées par le Roi pour chaque installation ou dispositif situé sur le plateau continental.
Elle peut s'étendre à une distance de cinq cents mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations ou dispositifs.
Article 7. Les installations ou autres dispositifs situés en haute mer, fixés à demeure sur le plateau continental et visés par la présente loi, ainsi que les personnes et les biens qui se trouvent sur ces installations ou dispositifs sont soumis au droit belge.
Article 8. Toute personne qui aura commis une infraction réprimée par le droit belge sur une installation ou un autre dispositif visé à l'article précédent pourra être poursuivie en Belgique.
A défaut d'autres règles attributives de compétence, les juridictions qui siègent à Bruxelles sont compétentes.
Article 9. Les actes ou faits ayant des effets juridiques autres que pénaux qui se produiront sur ou à l'égard d'une installation ou d'un autre dispositif visé à l'article 7 seront réputés s'être produits en Belgique.
A défaut d'autres règles attributives de compétence, ces actes ou faits seront réputés s'être produits sur le territoire du deuxième canton de justice de paix de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.