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13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]. (Intitulé modifié par <L 1999-04-22/47, art. 26, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 16-01-2023)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-20
Article 3. (§ 1.) La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du (fond marin) et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi de concessions accordées aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.

(Il détermine également la procédure à suivre pour le retrait ou le transfert partiel ou entier de la concession.)

(§ 2. Toute demande de concession ou d'autorisation comprend une étude d'incidences sur l'environnement qui est établie sous la responsabilité et aux frais du demandeur. La demande est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement.

L'étude d'incidences sur l'environnement est établie et l'évaluation des incidences sur l'environnement est réalisée conformément aux règles relatives à la procédure, au contenu et à la forme établies par le Roi sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

L'exploration et l'exploitation sont soumises à un examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.

§ 3. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions émet un avis sur l'étude d'incidences sur l'environnement et sur les résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Les concessions, les autorisations, les prolongations ou les renouvellements ne peuvent être accordés que sur avis favorable du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Lors de demandes et demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession ou autorisation, il sera tenu compte des résultats de l'examen continu.

Si l'examen continu fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin, la concession ou l'autorisation peut être retirée ou suspendue en tout ou en partie.

§ 4. L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités prévues par les arrêtés de concession, pour l'exécution de l'examen continu de l'influence des activités concernées sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin.

§ 5. Le Roi crée, sur proposition conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, une Commission consultative pour assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.

Un rapport général sur les résultats de l'examen continu est soumis à la Commission tous les trois ans.

La Commission se charge notamment des points spécifiques suivants :

Le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement et les frais de fonctionnement de la Commission.)

Article 1. Le Royaume de Belgique exerce sa souveraineté sur la mer territoriale et des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.
Article 2. Le plateau continental de Belgique comprend le fond marin et le sous-sol des régions sous-marines, adjacentes aux côtes mais situées en dehors de la mer territoriale et dont la délimitation extérieure est constituée par une ligne composée de segments, qui relie, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :
1.

5116'09"N 0223'25"E

2.

5133'28"N 0214'18"E

3.

5136'47"N 0215'12"E

4.

5148'18"N 0228'54"E

5.

5152'34,012"N 0232'21,599"E

6.

5133'06"N 0304'53"E

Les positions des points énumérés dans le présent article sont exprimées en latitudes et longitudes dans le système géodésique européen (1er règlement 1950).

Article 4. La pose de câbles ou de pipelines

est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui est accordée ou retirée selon les modalités déterminées par le Roi.

Pour les pipelines, le tracé doit être approuvé par le Roi, compte tenu de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.

Le Roi peut imposer des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire, ou lutter contre la pollution par les pipelines.

Article 5. Les (îles artificielles, installations et autres dispositifs), nécessaires à l'exploration ou à l'exploitation des ressources (minérales et autres ressources non vivantes) du plateau continental, ainsi que les zones de sécurité visées à l'article 6 ne pourront gêner d'une manière injustifiable ni la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni l'utilisation des routes maritimes régulières d'un intérêt essentiel pour la navigation internationale, ni les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l'intention d'en publier les résultats.

A cet effet, le Roi fixe les mesures à prendre ainsi que leurs modalités d'exécution.

Il détermine de même toute obligation qu'il juge utile à cette fin, notamment en ce qui concerne la signalisation et les moyens d'éviter la pollution (de la mer, de la flore, de la faune et de leurs habitats) ainsi que la détérioration des câbles sous-marins et de pipe-lines.

Il arrête la procédure à suivre pour l'application du retrait partiel ou total de l'autorisation ou de la concession.

Article 6. Une zone de sécurité pourra être établie selon les modalités déterminées par le Roi pour chaque (île artificielle,) installation ou dispositif situé (dans la mer territoriale ou) sur le plateau continental.

Elle peut s'étendre à une distance de cinq cents mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces (îles artificielles,) installations ou dispositifs.

Article 7. Les (îles artificielles, installations ou autres dispositifs), fixés à demeure (dans la mer territoriale ou) sur le plateau continental et visés par la présente loi, ainsi que les personnes et les biens qui se trouvent (sur ces îles artificielles, installations ou dispositifs) sont soumis au droit belge.
Article 8. Toute personne qui aura commis une infraction réprimée par le droit belge (sur ces îles artificielles, installations ou dispositifs visés par la présente loi) pourra être poursuivie en Belgique.

A défaut d'autres règles attributives de compétence, les juridictions qui siègent à Bruxelles sont compétentes.

Article 9. Les actes ou faits ayant des effets juridiques autres que pénaux qui se produiront sur ou à l'égard (d'une île artificielle ou) d'une installation ou d'un autre dispositif visé à l'article 7 seront réputés s'être produits en Belgique.

A défaut d'autres règles attributives de compétence, ces actes ou faits seront réputés s'être produits sur le territoire du deuxième canton de justice de paix de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi sur le plateau continental de la Belgique. ")
Article 10. (Inséré par ) Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies, conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Article 11. 2008-12-22/33, art. 87; **En vigueur :** 08-01-2009> Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les personnes suivantes :

1° les membres du personnel de la Police maritime de la Police fédérale ayant la qualité d'officier ou la qualité d'agent de police judiciaire;

2° les fonctionnaires de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord, désignés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

3° les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions;

4° les fonctionnaires du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désignés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;

5° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet par leur hiérarchie.

Article 12. 2008-12-22/33, art. 88; **En vigueur :** 08-01-2009> Les fonctionnaires visés à l'article 11 ont à tout moment droit à l'accès aux espaces de travail des navires et des îles artificielles, et aux lieux d'amarrage en vue de procéder aux constatations inhérentes à leur mission pour autant que leur présence soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche. Ils peuvent se faire assister par des experts. Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux.
Article 13. 2008-12-22/33, art. 89; **En vigueur :** 08-01-2009> Toutes les personnes que les présentes dispositions rendent compétentes pour surveiller l'application de la présente loi présenteront, dans l'exercice de cette surveillance, qu'elles interviennent en uniforme ou non, les pièces d'identification, dont le Roi fixe le modèle.
Article 14. 2008-12-22/33, art. 90; **En vigueur :** 08-01-2009> Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application.