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9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 16-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-01
Article 32. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding). Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.

Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/60 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi.

Article 35. § 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études (est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.)

(Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.)

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée des services militaires (de guerre) et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.

(Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplômes de l'enseignement du jour de plein exercice.)

§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 19 ans et celle de sa mise à la retraite.