9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 16-05-2024)
Article 32. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding). Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. 2006-12-28/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/60 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi.
Article 35. § 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études (est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.)
(Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.)
Par dérogation a l'alinéa 1er, la durée des services militaires (de guerre) et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.
(Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplomes de l'enseignement du jour de plein exercice.)
§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 19 ans et celle de sa mise à la retraite.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. La présente loi s'applique, suivant les dispositions particulières prévues par les différentes catégories de pensions, aux personnes qui étaient visées à l'article 4 de la loi du 2 août 1962 relative aux pensions de retraite et de survie, à l'exception des chapitres V et VI qui ont un champ d'application différent.
CHAPITRE II. - Dispositions portant majoration de certaines pensions de retraite et de survie visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 1962.
Article 2. Le montant nominal au 31 mars 1967 des pensions de retraite et de survie accordées antérieurement au 1er juillet 1962 est majoré de 4 pc à partir du 1er avril 1968.
Cette opération ne peut toutefois avoir pour effet de porter le montant nominal de ces pensions à un taux supérieur à celui qu'elles auraient atteint si elles avaient été révisées conformément aux lois du 14 juillet 1951 et du 2 août 1955 telles qu'elles étaient en vigueur au 30 juin 1962, compte tenu des barèmes en vigueur au 1er juillet 1962, et majorées ensuite de 2 pc.
En outre, ces pensions sont à nouveau majorées à la même date si, entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1967 :
1° indépendamment de la majoration des traitements de 2 pc avec minimum de 3 400 francs, et de celle de 3 000 francs, accordées par voie de mesure générale, le maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent a été majoré, soit par le relèvement de l'échelle barémique attachée à ce grade, soit par l'octroi d'une échelle différente, sans condition, ou après une ancienneté déterminée si l'intéressé comptait cette ancienneté;
2° les personnes en activité, titulaires du grade dont l'ancien agent a été revêtu en dernier lieu ont obtenu, sans condition ou après une ancienneté déterminée, mais sans limitation de quota, un grade différent auquel est attachée une échelle barémique plus élevée, si l'intéressé comptait l'ancienneté exigée.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des conditions de signalement.
La majoration est égale à 2 pc du montant maximum visé à l'alinéa 2 du présent article.
Article 3. Le montant nominal au 31 mars 1967 des pensions de retraite et de survie visées à l'article 2, alinéa 1er, est majoré de 9 pc et de 14 pc respectivement à partir du 1er décembre 1968 et du 1er juillet 1969 sans que ces opérations puissent porter le montant nominal de ces pensions à un taux supérieur au montant maximum fixé par l'article 2, alinéa 2.
En outre, s'il s'agit de pensions visées à l'article 2, alinéa 3, une seconde majoration est octroyée aux mêmes dates. Elle est égale à 4 pc et 6 pc du montant maximum fixé par l'article 2, alinéa 2.
Article 4. Avant d'appliquer les majorations prévues par les articles 2 et 3, le montant au 31 mars 1967 du complément accordé en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 2 août 1955 est incorporé au montant nominal de la pension.
Article 5. Après avoir appliqué, s'il y a lieu, la limitation prévue par l'article 9, § 1er, la majoration octroyée au 1er avril 1967 en exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1967, est ajoutée à celles qui résultent de l'application des articles 2 et 3.
Article 6. Le montant nominal au 31 mars 1968 des pensions de retraite et de survie accordées entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1967, et afférentes à un grade dont l'échelle barémique a été modifiée dans les conditions prévues à l'article 2, alinéas 3 et 4, est majoré de 2 pc à partir du 1er avril 1968, à l'exception des pensions qui ont été calculées compte tenu de ladite modification, et de celles allouées aux personnes qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté à laquelle était subordonné l'octroi de l'échelle modifiée, ou à leurs ayants droits.
Article 7. Le montant nominal au 31 mars 1968 des pensions de retraite et de survie visées à l'article 6 est majoré de 4 pc à partir du 1er décembre 1968 et de 6 pc à partir du 1er juillet 1969.
Article 8. Par dérogation à l'article 6, les majorations de 2, 4 et 6 pc sont également accordées sans préjudice des droits acquis, aux pensions de retraite et de survie visées par cet article, qui ont été calculées compte tenu de la modification de l'échelle barémique, si cette modification n'a été prise en considération pour l'établissement de la pension qu'à partir de la date à laquelle elle est effectivement intervenue, ou d'une date postérieure.
Toutefois, les pourcentages de majoration s'appliquent au montant nominal que la pension aurait atteint au 31 mars 1968 si elle avait été établie sans tenir compte de la modification de l'échelle barémique.
Article 9. § 1er. L'application de l'article 2, alinéas 3, 4 et 5, et de l'article 3, alinéa 2, ne peut avoir pour effet de porter le montant nominal des pensions de retraite et de survie à un taux supérieur à celui qu'elles auraient atteint si le montant maximum visé par ces dispositions avait été multiplié par le rapport existant entre le traitement maximum afférent au dernier grade de l'intéressé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1967 et le traitement maximum correspondant dans les barèmes en vigueur au 1er juillet 1962, majoré de 2 pc et de 3 000 francs.
Si le montant nominal de la pension au 31 mars 1967 est plus élevé que le montant maximum dont question à l'alinéa 1er, l'application de l'article 2, alinéas 3, 4 et 5, et de l'article 3, alinéa 2, ne peut avoir pour effet de porter le montant nominal de cette pension à un taux supérieur à celui qu'elle aurait atteint si le montant nominal au 31 mars 1967 avait été majoré de l'accroissement résultant de l'application, au montant maximum précité, du rapport existant entre le traitement maximum afférent au dernier grade de l'intéressé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1967 et le traitement maximum correspondant dans les barèmes en vigueur au 1er juillet 1962, majoré de 2 pc et de 3 000 francs.
§ 2. L'application des articles 6 et 7 ne peut avoir pour effet de porter le montant nominal des pensions de retraite et de survie à un taux supérieur à celui qu'elles auraient atteint si le montant nominal auquel s'appliquent lesdites majorations avait été multiplié par les rapports indiqués ci-après :
1° en ce qui concerne les pensions ayant pris cours entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1964, le rapport existant entre le traitement maximum afférent au dernier grade de l'intéressé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1967 et le traitement maximum correspondant dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension, majoré de 2 pc et de 3 000 francs;
2° en ce qui concerne les pensions ayant pris cours entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967, le rapport existant entre le traitement maximum afférent au dernier grade de l'intéressé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1967 et le traitement maximum correspondant dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension, majoré de 3 000 francs;
3° en ce qui concerne les pensions ayant pris cours entre le 1er avril 1967 et le 31 décembre 1967, le rapport existant entre le traitement maximum afférent au dernier grade de l'intéressé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1967 et le traitement maximum correspondant dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
§ 3. Les pensions majorées en exécution de l'article 8 sont soumises aux limitations établies par le § 2 du présent article. Toutefois, le traitement maximum dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension, pris en considération pour l'établissement des limitations en cause, est remplacé par celui afférent, à cette date, à l'échelle de traitement servant au calcul de la pension nominale fictive prévue à l'article 8.
Article 10. L'application des limitations prévues par l'article 2, alinéa 2, et par l'article 9 ne peut avoir pour effet de réduire le montant nominal auquel s'appliquent les majorations prévues par les articles 2, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, 6 et 7, ni le montant nominal au 31 mars 1967 des pensions visées aux articles 2, alinéa 3, et 3, alinéa 2, y compris le complément incorporé en exécution de l'article 4.
Article 11. Les pensions de retraite et de survie prenant cours au 1er janvier 1968 ou postérieurement sont établies sur la base des rémunérations et avantages qui ont ou auraient été attribués aux intéressés dans les conditions prévues par les statuts pécuniaires en vigueur au moment de l'entrée en jouissance de la pension.
A cet effet, il est tenu compte, pour chacun des grades pris en considération pour la détermination du traitement servant de base au calcul de la pension, des relèvements barémiques intervenus depuis le 30 juin 1962 de la manière prévue aux 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 12 en considérant que les intéressés en auraient bénéficié dès le moment où ils ont réuni les conditions requises et sans avoir égard aux clauses des statuts pécuniaires qui en limitent l'octroi aux personnes en fonction à une date déterminée.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 1962.
Article 12. § 1er. Les pensions de retraite et de survie sont révisées lorsque :
1° le maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent a été majoré, soit par le relèvement de l'échelle barémique attachée à ce grade, soit par l'octroi d'une échelle différente, sans condition, ou après une ancienneté déterminée, si l'intéressé comptait cette ancienneté;
2° les personnes en activité, titulaires du grade dont l'ancien agent a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu sans condition ou après une ancienneté déterminée, mais sans limitation du quota, une grade différent auquel est attachée une échelle barémique plus élevée, si l'intéressé comptait l'ancienneté exigée;
3° toutes les personnes en activité, titulaires du grade dont l'ancien agent a été revêtu en dernier lieu ont obtenu, par mesure transitoire, avec ou sans changement de la dénomination de leur grade, le bénéfice d'une échelle barémique plus élevée accordée aux nouveaux titulaires du grade en raison de modifications apportées aux exigences de la fonction ou aux conditions d'accès à celle-ci.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des conditions de signalement.
En ce qui concerne les pensions prenant cours le 1er janvier 1969 et postérieurement, le nouveau taux est obtenu en appliquant au nouveau traitement maximum le pourcentage que représente le montant nominal initial de la pension par rapport au maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent dans les barèmes en vigueur au moment où elle a pris cours.
(En ce qui concerne les pensions en cours au 31 décembre 1968, le nouveau taux est obtenu en appliquant au nouveau traitement maximum un pourcentage établi sur la base des éléments suivants :)
pour les pensions ayant pris cours avant le 1er juillet 1962, le montant maximum visé à l'article 2, alinéa 2, ou le montant nominal au 31 mars 1967 s'il est plus élevé, et le traitement maximum du dernier grade dans les barèmes en vigueur au 1er juillet 1962, majoré de 2 pc. Le cas échéant, le montant au 31 mars 1967 du complément accordé en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 2 août 1955 est incorporé au montant nominal précité;
pour les pensions ayant pris cours entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1964, le montant nominal au 31 mars 1968 et le traitement maximum du dernier grade dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension, majoré de 2 pc et de 3 000 francs;
pour les pensions ayant pris cours entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967, le montant nominal au 31 mars 1968 et le traitement maximum du dernier grade dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension, majoré de 3 000 francs;
pour les pensions ayant pris cours entre le 1er avril 1967 et le 31 décembre 1967, le montant nominal au 31 mars 1968 et le traitement maximum du dernier grade dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension;
pour les pensions ayant pris cours entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1968, le montant nominal au 31 décembre 1968 et le traitement maximum du dernier grade à la date de prise de cours de la pension.
En ce qui concerne les pensions auxquelles il a été fait application de l'article 8, le pourcentage est établi comme il est prévu ci-avant. Toutefois, le montant nominal au 31 mars 1968 est remplacé par le montant nominal de la pension fictive prévue à l'article 8, et le traitement maximum du grade dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension est remplacé par le traitement maximum afférent à cette date, à l'échelle de traitement servant au calcul de ladite pension fictive.
Les pourcentages visés ci-avant sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Ils sont rectifiés lors de toute modification du montant nominal de la pension, ne résultant pas de l'application du présent chapitre.
(Par dérogation à l'alinéa 6, si un supplément de traitement a été pris en compte pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension et qu'ultérieurement ce même supplément est, en tout ou en partie, incorporé dans l'échelle barémique, les pourcentages visés ci-avant sont, à partir de la date de cette incorporation, rectifiés en prenant en compte le montant nominal initial que la pension aurait atteint, s'il avait été établi abstraction faite du supplément incorporé dans l'échelle barémique.
L'application de l'alinéa 7 ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la pension liquidé à la veille de l'incorporation.
Pour l'application des alinéas 3 à 8, tant le nouveau traitement maximum que le maximum du traitement afférent au dernier grade sont pris en compte, abstraction faite des indemnités ou autres avantages considérés comme supplément de traitement.)
(En cas d'application de l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 mars 1958 relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, des articles 4, alinéas 2 et 4, ou 9, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public ou de l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions :
- le maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent, visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le maximum du traitement afférent au dernier grade pris en compte pour fixer le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension;
- le grade dont l'agent a été revêtu en dernier lieu, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est remplacé par le dernier grade pris en compte pour fixer le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension de l'agent.)
§ 2. Lorsque la pension de veuve est établie selon le mode de calcul préférentiel instauré par les articles 21 et 24, la révision prévue par le § 1er ne peut porter préjudice au montant maximum dans la limite duquel le bénéficiaire de la pension peut prétendre au calcul préférentiel.
L'application de l'alinéa qui précède ne peut cependant avoir pour effet de maintenir la pension à un taux inférieur à celui qu'elle aurait atteint si ce mode de calcul préférentiel n'avait pas été utilisé.
§ 3. Le Roi peut, lors de la révision de certaines rémunérations ou catégories de rémunérations, décider que la majoration de pension qui en résulte n'est payée intégralement que si la majoration de traitement n'excède pas 5 pc.
Si cette dernière excède le pourcentage précité, les majorations de la pension sont payées par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 pc au maximum.
(NOTE : § 3 modifié par L 2014-05-05/05, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2003, comme suit :
§ 3. Si lors de la révision de certaines rémunérations ou catégories de rémunérations, l'augmentation de traitement dépasse 5 pc., les majorations de pension qui en résultent, seront payées par tranches annuelles successives correspondant à une augmentation de traitement de 5 pc. maximum.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut décider que la majoration des pensions sera payée intégralement ou par tranches annuelles successives correspondant à un pourcentage supérieur à 5 pc.
§ 4. (...)
Article 13. Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables aux pensions de retraite et de survie accordées en application de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension des membres du personnel des services de police et de leurs ayants droit.
CHAPITRE IV. - Dispositions fixant le mode de péréquation des pensions de retraite et de survie communales et assimilées visées à l'article 4, § 2, de la loi du 2 août 1962, et portant majoration de certaines de ces pensions.
Article 14. Les pensions de retraite et de survie accordées avant le 31 décembre 1968, et afférentes à un grade dont l'échelle barémique a été modifiée antérieurement au 31 décembre 1968, dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, et alinéa 4, sont révisés en majorant leur montant nominal existant à la veille de la prise de cours de la nouvelle échelle et au plus tôt au 31 mars 1968, de 2 pc à partir de la date de la nouvelle échelle et au plus tôt à partir du 1er avril 1968, de 4 pc à partir du 1er décembre 1968 et de 6 pc à partir du 1er juillet 1969.
Ces majorations ne sont toutefois pas appliquées aux pensions qui ont été calculées ou révisées compte tenu de ladite modification, ni à celles allouées aux personnes qui ne remplissaient pas la condition d'ancienneté à laquelle était subordonnée l'octroi de l'échelle modifiée, ou à leurs ayants droit.
Article 15. Par dérogation à l'article 14, les majorations de 2, 4 et 6 pc sont également accordées sans préjudice des droits acquis, aux pensions de retraite et de survie visées par cet article, qui ont pris cours avant le 1er janvier 1968 et qui ont été calculées compte tenu de la modification de l'échelle barémique, si cette modification n'a été prise en considération pour l'établissement de la pension qu'à partir de la date à laquelle elle est effectivement intervenue, ou d'une date postérieure. Toutefois, les pourcentages de majoration s'appliquent au montant nominal que la pension aurait atteint au 31 mars 1968 si elle avait été établie sans tenir compte de la modification de l'échelle barémique.
Article 16. Le montant du complément alloué au 31 décembre 1968 en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 2 août 1955, est incorporé, à cette date, au montant nominal de la pension.
Toutefois, s'il y a lieu de faire application des articles 14 et 15, le montant du complément existant à la vielle de l'octroi de la première majoration est incorporé au montant nominal auquel s'applique cette majoration.
Article 17. § 1er. L'application de l'article 14 ne peut avoir pour effet de porter le montant nominal des pensions de retraite et de survie à un taux supérieur à celui qu'elles auraient atteint si le montant nominal auquel s'appliquent lesdites majorations avait été multiplié par le rapport existant entre le traitement maximum afférent au dernier grade de l'intéressé dans les barèmes en vigueur au 31 décembre 1968, et le traitement maximum correspondant dans les barèmes en vigueur lors de la prise de cours de la pension ou de sa dernière péréquation.
§ 2. Les pensions majorées en exécution de l'article 15 sont soumises aux limitations établies par le § 1er du présent article. Toutefois, le traitement maximum dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension ou de sa dernière péréquation est remplacé par celui afférent au 31 mars 1968 à l'échelle de traitement servant au calcul de la pension nominale fictive prévue à l'article 15.
Article 18. L'article 11 est applicable aux pensions visées par le présent chapitre.
Article 19. Les pensions de retraite et de survie sont révisées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12.
Article 20. Les majorations de traitement survenues dans le courant de l'année 1969, dans les conditions prévues à l'article 12, § 1er, alinéas 1er et 2, donnent lieu, au 1er janvier 1970, à la révision des pensions de retraite et de survie en cours au 31 décembre 1969. Cette révision est opérée selon les modalités établies par l'article 19, alinéas 2 à 6.
CHAPITRE V. - Modification du mode de calcul de certaines pensions de survie.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27. Le Roi apporte à l'arrêté royal du 1er juillet 1937 portant les statuts de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, les modifications correspondant à celles que les articles 21, 22 et 23 de la présente loi ont introduites dans l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936.
Article 28. Les pensions des veuves et des orphelins à charge du Trésor public et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont révisées compte tenu des dispositions des articles 21 à 27, selon des modalités fixées par le Roi.
Article 29. Le Roi peut majorer le montant de 65 000 francs prévu aux articles 21 et 24, notamment en vue de l'adapter à la hausse des rémunérations.
Les pensions en cours à la date à laquelle cette majoration produit ses effets sont révisées.
En cas d'incorporation dans les échelles de traitement, postérieurement au 31 décembre 1967, de tout ou partie du pourcentage de majoration résultant de la liaison des traitements à l'index des prix, le montant précité est majoré d'office dans la même proportion.
Le Roi fixe les modalités d'octroi, de suppression ou de restitution des avantages accordés en exécution des articles 21 et 24, eu égard aux clauses d'exclusion prévues.
Il prend également toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés ou des anomalies auxquelles donnerait lieu, dans le domaine des pensions de survie à charge du Trésor public, l'application du présent chapitre.
Article 30. Les régimes de pension autres que ceux à charge du Trésor public, dans lesquels un mode de calcul uniforme des pensions de veuve a été instauré par l'article 118, § 4, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont tenus d'accorder des avantages équivalant à ceux accordés par le présent chapitre aux ayants droit du personnel civil de l'Etat, à savoir :
1° le calcul préférentiel à raison de 40 pc du traitement ou salaire de base pour les trente premières années de service ou pour toutes les années si leur nombre total est inférieur à trente, compte tenu des limitations et des restrictions prévues par l'article 21;
2° dans l'hypothèse où la pension d'orphelin est établie en fonction de la pension de veuve, l'application du 1° ci-dessus au calcul de la pension de veuve, abstraction faite cependant des restrictions relatives au cumul des pensions, au remariage et à l'exercice d'une activité professionnelle;
3° la révision des pensions en cours, compte tenu de ces dispositions nouvelles, si ces pensions ont été établies sur des bases moins favorables.
A cet effet, les modifications et adaptations nécessaires seront apportées aux dispositions organiques régissant ces régimes des pensions.
Article 31. En cas de cumul de plusieurs pensions de survie allouées par le Trésor public, la Caisse des Ouvriers de l'Etat et les régimes de pensions visés à l'article 30, le calcul préférentiel instauré par les articles 21, 24, 27 et 30, est appliqué dans la limite du maximum prévu pour l'ensemble des pensions, à la pension la plus élevée et ensuite, s'il y a lieu, aux autres pensions, selon l'ordre décroissant de leur montant.
CHAPITRE VI. - Bonifications pour diplômes.
Article 33. Dans la liquidation des pensions visées à l'article 32, les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice, correspondant à des études d'une durée (égale ou supérieure à deux ans), donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, si la possession de ces diplômes a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure.
(Les diplômes de l'enseignement du jour qui, au moment où ils ont été obtenus, ne relevaient pas de l'un des enseignements supérieurs visés à l'alinéa 1er, mais qui, au 1er janvier 1970, relèvent de ce niveau d'enseignement, peuvent également donner lieu à l'octroi d'une bonification de temps, pour autant que :
1° ces diplômes aient été obtenus à l'issue d'études dont les conditions d'accès et la durée n'ont pas ou n'auraient pas permis à leur titulaire d'entrer en fonction avant l'âge de 19 ans;
2° la possession de ces diplômes ait constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire pour accéder à une fonction en rapport avec la nature des études effectuées.)
(La condition prévue à l'alinéa 2, 1°, est censée être remplie par l'agent qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé les études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours.)
Article 34. La bonification prévue à l'article 33, alinéa 1er, est égale au nombre minimum d'années requis pour l'obtention du diplôme. Elle ne peut toutefois excéder quatre années que si, pour l'exercice d'une fonction spécialisée, un diplôme ayant nécessité des études plus longues a été requis.
La bonification prévue à l'article 33, alinéa 2, est égale à la durée d'étude minimum requise pour l'obtention du diplôme, sans toutefois pouvoir excéder deux années.
Article 34bis. Dans la liquidation des pensions visées à l'article 32, les stages qui ont permis d'obtenir l'agréation en qualité de médecin spécialiste délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps d'une durée maximum de cinq années, si cette agréation a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure.
Le total des bonifications découlant de l'application de l'alinéa 1er et des articles 33 et 34 ne peut excéder douze années.
Les dispositions des articles 35 à 37 et 41 sont applicables à la bonification prévue par le présent article.
Article 34ter. Pour l'application des articles 33, alinéa 1er, et 34bis, la possession d'un diplôme universitaire est censée avoir constitué une condition à laquelle le titulaire d'un tel diplôme a dû satisfaire pour pouvoir être recruté dans un grade du niveau 1 par un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, avant que cet organisme ne soit doté d'un statut du personnel analogue à celui des agents de l'Etat.
Article 34quater. La bonification découlant de l'application du présent chapitre n'est accordée que si la fonction a été exercée pendant un nombre d'années au moins égal à la durée à bonifier.
Article 36. La durée bonifiée est prise en considération tant pour la détermination du droit à la pension que pour la fixation de son montant. Elle intervient à raison, par année, de 1/60 du traitement qui sert de base à l'établissement de la pension.
Article 37. § 1er. Si un diplôme peut intervenir à un double titre dans le calcul d'une même pension, il n'est accordé qu'une seule bonification de temps qui est, le cas échéant, calculée selon les dispositions produisant les effets les plus favorables.
§ 2. Si une personne est susceptible de bénéficier de plusieurs pensions de retraite à charge :
du Trésor public (...);
des provinces, des communes (, des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des commissions de la culture) ou des organismes subordonnés à ces pouvoirs;
des établissements publics autonomes et des régies visés par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935;
des organismes d'intérêt public auxquels le Roi a rendu applicables les dispositions de la loi du 28 avril 1958;
de la Société nationale des Chemins de fer belges (ou du Fonds des pensions de la police intégrée);
du chef de fonctions pour lesquelles un même diplome a été requis, la bonification de temps afferente à ce diplôme n'est accordée qu'à l'égard de la pension où elle produit les effets les plus favorables.
Toutefois, en cas de services successifs donnant lieu à l'octroi de pensions distinctes, la situation ne peut être révisée si le diplôme a été bonifié dans la pension accordée en premier lieu.
Lorsque les services rendus simultanément sont susceptibles de donner lieu à des pensions distinctes prenant cours a des dates différentes, il appartient à l'intéressé de déterminer dans laquelle de ces pensions la bonification doit être octroyée.
Ce choix, qui doit intervenir lors de l'octroi de la première pension, est irrévocable.
§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque plusieurs pensions sont établies conformement aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 aout 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, la bonification de temps afférente à un diplôme, fixée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de cet arrêté peut être prise en compte pour le calcul de chacune de ces pensions mais, dans ce cas, la somme des rapports afférents à ce temps bonifié et découlant de l'application dudit article est limitée à l'unité, la limitation éventuelle étant opérée sur la pension où elle produit l'effet le moins défavorable.
En cas d'application de l'alinéa 1er, seules les pensions visées par cet alinéa obtiennent une bonification pour diplome.
Article 38. (...)
Article 39. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre sont révisées, à la demande des intéressés, compte tenu des dispositions des articles 32 à 37, et selon les modalités fixées par le Roi.
Article 40. Le Roi prend toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés et anomalies auxquelles donnerait lieu l'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du droit à la bonification de temps et la durée de celle-ci.
Ces arrêtés royaux sont pris sur proposition du Ministre qui a dans ses attributions l'administration ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel l'intéressé a été assujetti.
Article 41. Les provinces sont tenues d'accorder aux membres de leur personnel et à leurs ayants droit des avantages équivalant à ceux qui sont prévus par le présent chapitre.
A cet effet, elles apporteront aux dispositions organiques régissant leur régime de pension les modifications et adaptations nécessaires.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires.
Article 42. L'article 34, § 2, de la loi du 2 août 1955, portant peréquation des pensions de retraite et de survie, est applicable aux révisions effectuées en exécution des chapitres II, III et IV de la présente loi.
Article 43. Lorsque, lors de l'établissement ou de la révision d'une pension de retraite ou de survie, il a été tenu compte, en vertu de dispositions qui fixent un mode de calcul particulier pour certaines pensions, de rémunérations afférents à un grade autre que celui dont l'agent a été effectivement titulaire à la fin de sa carrière, cet autre grade est considéré, pour l'application des chapitres II, III et IV de la présente loi, comme étant " le dernier grade " ou le " grade dont l'ancien agent a été revêtu en dernier lieu ".
Article 44. Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires à la solution des difficultés auxquelles donnerait lieu, pour l'établissement ou la révision des pensions de retraite et de survie, l'application des chapitres II, III et IV et des articles 42 et 43 de la présente loi.
Il peut notamment attribuer des barèmes fictifs à des fonctions ou des grades qui n'existent plus ou les assimiler à des fonctions ou des grades existants.
Ces arrêtés sont pris sur la proposition du Ministre qui a dans ses attributions l'administration ou l'organisme qui gère le régime de pension auquel l'intéressé a été assujetti.
Article 45. L'article 2 de la loi du 14 juillet 1951, portant péréquation des pensions de retraite et de survie, modifié par la loi du 2 août 1955, est abrogé à partir du 1er janvier 1968.
Article 46. L'article 4bis de la même loi, introduit par la loi du 2 août 1955 et modifié par la loi du 2 août 1962, est abrogé à partir du 1er janvier 1970.
Article 47. L'article 4 de la loi du 2 août 1962 relative aux pensions de retraite et de survie est abrogé à partir du 1er janvier 1969.
Article 48. L'arrêté royal du 21 février 1968, portant majoration de certaines pensions de retraite et de survie, est rapporté.
Article 49. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970, à l'exception des articles 2 à 11, 14 à 18, 42 à 45, et 47.
Article 44bis. 2007-04-25/52, art. 53, **En vigueur :** 01-01-2007> Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis motivé du Comité technique pour les pensions du secteur public visé à l'article 15 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du Service des Pensions du Secteur public et moyennant accord de toutes les autorités et institutions du secteur concerne, pour chaque corbeille de péréquation, augmenter ou réduire, d'un tiers au maximum, le pourcentage de péréquation visé à l'article 12, § 9, pour les catégories de pensions de retraite et de survie qu'Il désigne.
Cet arrêté ne peut modifier, à la date de prise d'effets de la péréquation, la charge globale des pensions de retraite et de survie rattachées à cette corbeille de péréquation telle qu'elle eût resulté de l'application du pourcentage visé à l'article 12, § 9.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er doit être pris dans les deux mois qui suivent la date de prise d'effets de la péréquation.