Historique des réformes

6 FEVRIER 1970. - Loi relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. (NOTE : Abrogée par L 2003-05-22/41, art. 128, 11°, En vigueur : 01-01-2012 pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 (voir art. 134 de la même loi)) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)

2 versions · 1970-02-28
1992-10-01
6 FEVRIER 1970. - Loi relative à la prescription des créances à charge

Changements du 1992-10-01

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# 6 FEVRIER 1970. - Loi relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. (NOTE : Abrogée par L 2003-05-22/41, art. 128, 11°, En vigueur : 01-01-2012 pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 (voir art. 134 de la même loi)) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 31-12-2010)
##### Article 5. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres notifications ayant pour but d'en arrêter le paiement ou de l'attribuer au profit d'un tiers dûment habilité, doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du Ministre que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains soit de l'agent du Département des Finances délégué pour l'exécution des opérations en compte de chèques postaux, soit du directeur de l'Office des chèques et virements postaux.
##### Article 5. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres notifications ayant pour but d'en arrêter le paiement ou de l'attribuer au profit d'un tiers dûment habilité, doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du Ministre que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains soit de l'agent du Département des Finances délégué pour l'exécution des opérations en compte de chèques postaux, soit du directeur de (LA POSTE) <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>.
##### Article 8. Les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de la présente loi sont applicables aux créances à charge ou au profit des provinces (...) et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat. <L 24-12-1976, art. 61, 2°>Toutefois :1° les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dont le paiement doit être effectué par la province ainsi que les significations et notifications mentionnées à l'article 5 doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du gouverneur de la province que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains, soit du comptable visé à l'article 113bis de la loi provinciale, soit du directeur gérant de la société anonyme "Crédit communal de Belgique", soit du directeur de l'Office des chèques et virements postaux;2° (abrogé) <L 24-12-1976, art. 61, 3°>
##### Article 8. Les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de la présente loi sont applicables aux créances à charge ou au profit des provinces (...) et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat. <L 24-12-1976, art. 61, 2°>Toutefois :1° les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dont le paiement doit être effectué par la province ainsi que les significations et notifications mentionnées à l'article 5 doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du gouverneur de la province que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains, soit du comptable visé à l'article 113bis de la loi provinciale, soit du directeur gérant de la société anonyme "Crédit communal de Belgique", soit du directeur de (LA POSTE) <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** indéterminée >;2° (abrogé) <L 24-12-1976, art. 61, 3°>
### CHAPITRE Ier. _ Prescription des créances à charge de l'Etat.
1970-02-28
6 FEVRIER 1970. - Loi relative à la prescription des créances à char
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