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3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1982-03-25
Article 66bis. _
Article 35. _ Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt 60 jours avant la date d'introduction de la demandeEn ce qui concerne les victimes gravement atteintes dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, l'allocation annuelle peut être portée à partir du jour ou la demande a été introduite, à un taux supérieur à 100 p.c. mais qui n'excédera pas 150 p.c.
Article 57. _ La cotisation de solidarité visée à l'article 56, 1°, est fixée à (0,70) p.c. de la rémunération de l'ouvrier et à (0,60) p.c. de la rémunération pour les autres travailleurs. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut par arrêté délibéré en conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.(Al. abrogé)