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3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1986-01-01
Article 66bis. _ L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des indemnités qui, par application de l'article 66, ne peut pas être cumulée avec une pension.
Article 35. _ Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt 60 jours avant la date d'introduction de la demande.(Le Roi détermine le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé au cas où la réparation est due pour plus d'une maladie professionnelle en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article.) En ce qui concerne les victimes gravement atteintes dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, l'allocation annuelle peut être portée à partir du jour ou la demande a été introduite, à un taux supérieur à 100 p.c. mais qui n'excédera pas 150 p.c.(En cas d'hospitalisation de la victime à charge du Fonds des maladies professionnelles, l'indemnité pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due pour les jours de l'hospitalisation.)
Article 57. (La cotisation de solidarité visée à l'article 56, 1°, est fixée à (0,65 p.c.) de la rémunération du travailleur.) La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut par arrêté délibéré en conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.(Al. abrogé)
Article 31. _ Les différents dommages qui donnent lieu à réparation sont:1° le décès de la victime;2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37;5° les frais pour soins de santé dont les appareils de prothèse et d'orthopédie.Le Fonds des maladies professionnelles peut faire dispenser les soins de santé dont question au 5° de l'alinéa premier dans les centres médico-techniques visés à l'article 20.
Article 34. _ (Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit aux indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Pour l'application du présent alinéa, les mots "au cours de laquelle l'accident survient ou" figurant à l'article 22, alinéa 2, précité sont supprimés.Si l'incapacité temporaire est ou devient partielle, la victime a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculée d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale.) Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, la victime n'a droit (aux indemnités prévues aux alinéas 1er et 2) qu'à condition que l'incapacité temporaire dure quinze jours au moins. En cas de rechute, il ne doit plus être satisfait à cette condition. Lorsque l'incapacité temporaire totale dure plus d'un an et que la victime est inapte à tout travail, même dans une autre profession, l'indemnité journalière est égale à 100 p.c. du salaire quotidien moyen, à partir du premier jour de la deuxième année.Si l'employeur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, ne fournit pas au travailleur atteint d'une incapacité temporaire partielle de travail une occupation lui permettant d'utiliser sa capacité de travail restante, le travailleur obtient, pendant un an, la même indemnité que s'il était atteint d'une incapacité temporaire totale de travail.
Article 36. _ Lorsque l'incapacité de travail temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir du 1er janvier de l'année précédant celle de la dite inscription.L'alinéa 1er doit s'interpréter en ce sens que les allocations allouées en vertu de ces lois ne peuvent être accordées au plus tôt qu'à partir du 1er janvier 1964.
Article 37. _§ 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.§ 2. La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire.§ 3. La personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail.La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par la législation relative au reclassement social des handicapés, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles.Pendant la durée de la réadaptation elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement ou s'effectue la réadaptation.Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par le Fonds des maladies professionnelles dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi.§ 4. Pour la personne qui se soumet à une réadaptation professionnelle, soit à charge du Fonds des maladies professionnelles, soit dans le cadre de la législation relative au reclassement social des handicapés, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour ou cette réadaptation se termine.Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.
Article 41. _ (Sans préjudice des dispositions de l'article 31, 5°, le Roi peut établir, après avis du Conseil technique et du Comité de gestion, une nomenclature spécifique, pour prestations de soins de santé qui ne sont pas prévues au régime de l'Assurance Maladie-invalidité obligatoire.) Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin-chef du service médical du Fonds des maladies professionnelles, ou son délégué ayant la qualité de médecin, peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payées à ceux qui en ont pris la charge.Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds des maladies professionnelles.(Les soins de santé visés à l'article 31, 5°, sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles dès la date d'introduction de la demande pour autant que celle-ci soit recevable.Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de notification de la décision de rejet.)
Article 52. _ Le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de revision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit et sont instruites de la manière déterminée par le Roi.Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la revision des indemnités déjà acquises. Cette revision s'effectue de la manière déterminée par le Roi.Sur avis du Conseil technique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, (interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail.)
Article 49. _ (Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se déterminent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, les salaires de base se déterminent conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots "l'accident", figurant aux articles 34 et 35 du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 par les mots "le début de l'incapacité de travail"; les mots "l'accident" figurant à l'article 38 de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la maladie professionnelle"). Toutefois, si antérieurement à la date du début de l'incapacité de travail, la victime a abandonné la catégorie professionnelle ou elle a été exposée au risque de la maladie qu'elle a contractée, le salaire de base est la rémunération moyenne qui a été allouée aux autres travailleurs de cette catégorie professionnelle pendant la période annale qui précède la date du début de l'incapacité de travail, si cette rémunération est supérieure au salaire visé à l'alinéa 1er.Il est procédé de la même manière lorsque la victime a, dans les trois années qui ont précédé la date du début de l'incapacité de travail, abandonné une catégorie professionnelle, pour une autre dans laquelle elle est restée exposée au risque de la maladie, mais ou la rémunération était inférieure à celle dont elle bénéficiait auparavant.Si la victime ne peut fournir les preuves requises et si le Fonds n'est pas en mesure de fixer le salaire de base conformément aux dispositions de cet article, le Roi peut déterminer les modalités de calcul de ce salaire de base.
Article 6. _ Le Fonds des maladies professionnelles a pour mission :1° d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au Ministère de l'Emploi et du Travail et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au Ministère des Affaires économiques.Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;2° à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le Fonds des maladies professionnelles est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies.Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;3° de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation.Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.
Article 48bis. _
Article 48ter. _
Article 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté:1° par une cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant les personnes visées à l'article 2;2° (par une subvention de l'Etat, qui est fixée pour 1968 à 55 p.c., pour 1969 à 60 p.c., pour 1970 jusqu'à 1974 à 65 p.c., et à partir de 1975 à 60 p.c. des charges que représente la réparation de la pneumoconiose (silicose) de l'ouvrier mineur): 3° par une cotisation à verser par les assurés libres.
Article 56bis. La subvention de l'Etat visée à l'article 56, 2°, peut être remplacée totalement ou partiellement par un emprunt à contracter par le Fonds des maladies professionnelles, dont les charges d'intérêt et d'amortissement sont supportées par l'Etat.Ledit emprunt que le Fonds est autorisé à contracter, moyennant accord du Ministre de la prévoyance sociale et du Ministre des finances, est garanti par l'Etat.