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3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1992-07-10
Article 66bis. _ L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des indemnités qui, par application de l'article 66, ne peut pas être cumulée avec une pension.
Article 35. Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.

Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt 60 jours avant la date d'introduction de la demande.

(Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c., et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, tout en étant inférieur à 10 p.c.)

(Le Roi détermine le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé au cas où la réparation est due pour plus d'une maladie professionnelle en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article.)

En ce qui concerne les victimes gravement atteintes dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, l'allocation annuelle peut être portée à partir du jour ou la demande a été introduite, à un taux supérieur à 100 p.c. mais qui n'excédera pas 150 p.c.

(En cas d'hospitalisation de la victime à charge du Fonds des maladies professionnelles, l'indemnité pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est pas due pour les jours de l'hospitalisation.)

Article 57. (La cotisation de solidarité visée à l'article 56, 1°, est fixée à (0,65 p.c.) de la rémunération du travailleur.) La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut par arrêté délibéré en conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.(Al. abrogé)
Article 31. _ Les différents dommages qui donnent lieu à réparation sont:1° le décès de la victime;2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37;5° les frais pour soins de santé dont les appareils de prothèse et d'orthopédie.Le Fonds des maladies professionnelles peut faire dispenser les soins de santé dont question au 5° de l'alinéa premier dans les centres médico-techniques visés à l'article 20.
Article 34. _ (Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit aux indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Pour l'application du présent alinéa, les mots "au cours de laquelle l'accident survient ou" figurant à l'article 22, alinéa 2, précité sont supprimés.Si l'incapacité temporaire est ou devient partielle, la victime a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculée d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale.) Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, la victime n'a droit (aux indemnités prévues aux alinéas 1er et 2) qu'à condition que l'incapacité temporaire dure quinze jours au moins. En cas de rechute, il ne doit plus être satisfait à cette condition. Lorsque l'incapacité temporaire totale dure plus d'un an et que la victime est inapte à tout travail, même dans une autre profession, l'indemnité journalière est égale à 100 p.c. du salaire quotidien moyen, à partir du premier jour de la deuxième année.Si l'employeur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, ne fournit pas au travailleur atteint d'une incapacité temporaire partielle de travail une occupation lui permettant d'utiliser sa capacité de travail restante, le travailleur obtient, pendant un an, la même indemnité que s'il était atteint d'une incapacité temporaire totale de travail.
Article 36. _ Lorsque l'incapacité de travail temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir du 1er janvier de l'année précédant celle de la dite inscription.L'alinéa 1er doit s'interpréter en ce sens que les allocations allouées en vertu de ces lois ne peuvent être accordées au plus tôt qu'à partir du 1er janvier 1964.
Article 37. § 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.

Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.

§ 2. (La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt 365 jours avant la date de la demande.

Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des 6 semaines préalables à la date présumée de l'accouchement.)

§ 3. La personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail.

La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par la législation relative au reclassement social des handicapés, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles.

Pendant la durée de la réadaptation elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement ou s'effectue la réadaptation.

Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par le Fonds des maladies professionnelles dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi.

§ 4. Pour la personne qui se soumet à une réadaptation professionnelle, soit à charge du Fonds des maladies professionnelles, soit dans le cadre de la législation relative au reclassement social des handicapés, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour ou cette réadaptation se termine.

Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.

Article 41. _ (Sans préjudice des dispositions de l'article 31, 5°, le Roi peut établir, après avis du Conseil technique et du Comité de gestion, une nomenclature spécifique, pour prestations de soins de santé qui ne sont pas prévues au régime de l'Assurance Maladie-invalidité obligatoire.) Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin-chef du service médical du Fonds des maladies professionnelles, ou son délégué ayant la qualité de médecin, peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payées à ceux qui en ont pris la charge.Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds des maladies professionnelles.(Les soins de santé visés à l'article 31, 5°, sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles dès la date d'introduction de la demande pour autant que celle-ci soit recevable.Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de notification de la décision de rejet.)
Article 52. _ Le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de revision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit et sont instruites de la manière déterminée par le Roi.Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la revision des indemnités déjà acquises. Cette revision s'effectue de la manière déterminée par le Roi.Sur avis du Conseil technique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, (interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail.)
Article 49. _ (Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se déterminent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, les salaires de base se déterminent conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots "l'accident", figurant aux articles 34 et 35 du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 par les mots "le début de l'incapacité de travail"; les mots "l'accident" figurant à l'article 38 de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la maladie professionnelle"). Toutefois, si antérieurement à la date du début de l'incapacité de travail, la victime a abandonné la catégorie professionnelle ou elle a été exposée au risque de la maladie qu'elle a contractée, le salaire de base est la rémunération moyenne qui a été allouée aux autres travailleurs de cette catégorie professionnelle pendant la période annale qui précède la date du début de l'incapacité de travail, si cette rémunération est supérieure au salaire visé à l'alinéa 1er.Il est procédé de la même manière lorsque la victime a, dans les trois années qui ont précédé la date du début de l'incapacité de travail, abandonné une catégorie professionnelle, pour une autre dans laquelle elle est restée exposée au risque de la maladie, mais ou la rémunération était inférieure à celle dont elle bénéficiait auparavant.Si la victime ne peut fournir les preuves requises et si le Fonds n'est pas en mesure de fixer le salaire de base conformément aux dispositions de cet article, le Roi peut déterminer les modalités de calcul de ce salaire de base.
Article 6. Le Fonds des maladies professionnelles a pour mission :1° d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au Ministère de l'Emploi et du Travail et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au Ministère des Affaires économiques.

Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;

2° à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le Fonds des maladies professionnelles est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies.

Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;

3° de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation.

Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.

(4° de prendre en charge, en cas de maladie professionnelle, les allocations complémentaires, visées à l'article 1., § 1er, a), 2°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1965, déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents visée à l'article 5 du même arrêté.)

(5° d'accorder aux victimes de maladies professionnelles, appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les avantages prévus dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.)

(6° d'accorder aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle et qui appartiennent aux administrations visées au 5°, le bénéfice des actions préventives prévues aux présentes lois, pour autant que la condition de l'article 48bis soit remplie.)

Article 48bis. _
Article 48ter. _
Article 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté:1° par une cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant les personnes visées à l'article 2;(2° par une cotisation appelée "prime spéciale", à verser par les mêmes employeurs, pour contribuer à la couverture de 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose (silicose) du mineur;3° par un financement complémentaire à charge du Fonds des accidents du travail, à chaque fois qu'il s'avère que le produit de la prime spéciale visée au 2° est insuffisant pour couvrir 60 p.c. de toutes les charges résultant de la réparation des dommages de la pneumoconiose du mineur; le Roi fixe les modalités et les délais suivant lesquels ce financement complémentaire doit être payé au Fonds des maladies professionnelles;4° par une cotisation à verser par les assurés libres.)
Article 56bis. La subvention de l'Etat visée à l'article 56, 2°, peut être remplacée totalement ou partiellement par un emprunt à contracter par le Fonds des maladies professionnelles, dont les charges d'intérêt et d'amortissement sont supportées par l'Etat.Ledit emprunt que le Fonds est autorisé à contracter, moyennant accord du Ministre de la prévoyance sociale et du Ministre des finances, est garanti par l'Etat.
Article 35bis.
Article 68. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution.
Article 69. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 68 peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes soumises aux dispositions des presentes lois et de leurs arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge de paix;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et règlementaires sont effectivement observées, et notamment:

a)

interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales au sein de l'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par les présentes lois et leurs arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;

c)

prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d)

ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par les présentes lois et leurs arrêtés d'exécution.

Article 70. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 68 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 71. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 68 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 2. § 1er. Le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti;

1° (aux travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs);

2° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

3° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

4° aux personnes occupées dans une entreprise familiale ou seuls des parents, des alliés ou des pupilles travaillent habituellement sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur, pour autant qu'elles soient engagées dans les liens d'un contrat de louage de travail;

5° aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi;

6° aux apprentis et stagiaires, même s'ils ne perçoivent aucune rémunération;

7° (aux élèves et étudiants qui pendant leur instruction et par la nature de celle-ci sont exposés au risque de la maladie professionnelle, aux conditions déterminées par le Roi; à cet effet, aucune cotisation n'est due.)

(Toutefois, les présentes lois coordonnées ne sont pas applicables:

a)

aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;

b)

aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948).

§ 2. Les employeurs des personnes visées au § 1er, 1° à 6°, sont tenus de s'assurer auprès du Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4.

A cette fin, sont considérés comme employeurs des personnes visées au § 1er, 5°, les centres dans lesquels ou sous le contrôle desquels s'effectue l'adaptation ou la réadaptation professionnelle.

§ 3. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre à d'autres catégories de personnes la garantie visée au § 1er.

Article 5bis.
Article 30bis.
Article 32. La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.

Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées ci-dessus dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, sur avis du Conseil technique.

Article 44. § 1. L'action en répétition des prestations allouées indûment à titre de réparation de dommages faisant l'objet des présentes lois, se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les prestations indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées du présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.

§ 2. La décision de répétition et la décision visée à l'article 5bis sont, sous peine de nullité, portées à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste. A peine de nullité, cette lettre mentionne :

Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription.

Article 45.

§ 1er.Le Roi peut accorder des allocations à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit. Il en fixe également le montant et les conditions d'octroi.

§ 2. Les indemnités et allocations payées en vertu des présentes lois s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'adaptation a lieu dès le début de l'incapacité de travail pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 1968.

Article 53. Les contestations concernant les décisions du Fonds des maladies professionnelles sont de la compétence du tribunal du travail.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 44, § 2, en matière de répétition de l'indû, les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants droit au tribunal du travail compétent, dans l'année de leur notification.)