← Texte en vigueur · Historique

3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-01
Article 66bis. _ L'Office national des pensions pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des indemnités qui, par application de l'article 66, ne peut pas être cumulée avec une pension.
Article 35. Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.

Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt (cent vingt) jours avant la date d'introduction de la demande.

(Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c., et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, tout en étant inférieur à 10 p.c.)

(Le Roi détermine le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé au cas où la réparation est due pour plus d'une maladie professionnelle en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article.)

(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre, à partir du jour où la demande est introduite, à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et applicable à la date d'octroi de l'allocation complémentaire.

Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti multiplié par douze.)

(En cas d'hospitalisation de la victime à charge du Fonds des maladies professionnelles dans un établissement hospitalier ou de soins, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa précédent n'est plus due à partir du nonante et unième jour d'hospitalisation ininterrompue.

Toute nouvelle hospitalisation, qui survient dans les nonante jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.)

Article 57. (La cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2 est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées.)

La notion de rémunération est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.

Article 31. _ Les différents dommages qui donnent lieu à réparation sont:1° le décès de la victime;2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37;5° les frais pour soins de santé dont les appareils de prothèse et d'orthopédie.Le Fonds des maladies professionnelles peut faire dispenser les soins de santé dont question au 5° de l'alinéa premier dans les centres médico-techniques visés à l'article 20.
Article 34. _ (Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit aux indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Pour l'application du présent alinéa, les mots "au cours de laquelle l'accident survient ou" figurant à l'article 22, alinéa 2, précité sont supprimés.Si l'incapacité temporaire est ou devient partielle, la victime a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculée d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale.) Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, la victime n'a droit (aux indemnités prévues aux alinéas 1er et 2) qu'à condition que l'incapacité temporaire dure quinze jours au moins. En cas de rechute, il ne doit plus être satisfait à cette condition. Lorsque l'incapacité temporaire totale dure plus d'un an et que la victime est inapte à tout travail, même dans une autre profession, l'indemnité journalière est égale à 100 p.c. du salaire quotidien moyen, à partir du premier jour de la deuxième année.Si l'employeur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, ne fournit pas au travailleur atteint d'une incapacité temporaire partielle de travail une occupation lui permettant d'utiliser sa capacité de travail restante, le travailleur obtient, pendant un an, la même indemnité que s'il était atteint d'une incapacité temporaire totale de travail.
Article 36. _ Lorsque l'incapacité de travail temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir du 1er janvier de l'année précédant celle de la dite inscription.L'alinéa 1er doit s'interpréter en ce sens que les allocations allouées en vertu de ces lois ne peuvent être accordées au plus tôt qu'à partir du 1er janvier 1964.
Article 37. § 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.

Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.

§ 2. (La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt 365 jours avant la date de la demande.

(Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des 7 semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (ou de neuf semaines préalables, lorsqu'une naissance multiple est prévue).) )

§ 3. La personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail.

La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par la législation relative au reclassement social des handicapés, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles.

Pendant la durée de la réadaptation elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement ou s'effectue la réadaptation.

Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par le Fonds des maladies professionnelles dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi.

§ 4. Pour la personne qui se soumet à une réadaptation professionnelle, soit à charge du Fonds des maladies professionnelles, soit dans le cadre de la législation relative au reclassement social des handicapés, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour ou cette réadaptation se termine.

Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.

Article 41. (Sans préjudice des dispositions de l'article 31, 5°, le Roi peut établir, après avis du Conseil technique et du Comité de gestion, une nomenclature spécifique, pour prestations de soins de santé qui ne sont pas prévues au régime de l'Assurance Maladie-invalidité obligatoire.)

Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin-chef du service médical du Fonds des maladies professionnelles, ou son délégué ayant la qualité de médecin, peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.

Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payées à ceux qui en ont pris la charge.

Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds des maladies professionnelles.

(Les soins de santé visés à l'article 31, 5° sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 60e jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.)

Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de notification de la décision de rejet.)

Article 52. Le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de revision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit et sont instruites de la manière déterminée par le Roi.

(Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la revision d'indemnités acquises en raison d'une incapacité temporaire de travail). Cette revision s'effectue de la manière déterminée par le Roi.

(Sur avis du Conseil Technique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle.)

Article 49. (Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se déterminent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux dispositions du chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)

(Dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, on entend par régime de travail, celui qui correspond à une rémunération normale complète dans l'entreprise.)

(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, les salaires de base se déterminent conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots "l'accident", figurant aux articles 34 et 35 du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 par les mots "le début de l'incapacité de travail"; les mots "l'accident" figurant à l'article 38 de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la maladie professionnelle").

Toutefois, si antérieurement à la date du début de l'incapacité de travail, la victime a abandonné la catégorie professionnelle ou elle a été exposée au risque de la maladie qu'elle a contractée, le salaire de base est la rémunération moyenne qui a été allouée aux autres travailleurs de cette catégorie professionnelle pendant la période annale qui précède la date du début de l'incapacité de travail, si cette rémunération est supérieure au salaire visé à l'alinéa 1er.

Il est procédé de la même manière lorsque la victime a, dans les trois années qui ont précédé la date du début de l'incapacité de travail, abandonné une catégorie professionnelle, pour une autre dans laquelle elle est restée exposée au risque de la maladie, mais ou la rémunération était inférieure à celle dont elle bénéficiait auparavant.

Si la victime ne peut fournir les preuves requises et si le Fonds n'est pas en mesure de fixer le salaire de base conformément aux dispositions de cet article, le Roi peut déterminer les modalités de calcul de ce salaire de base.

Article 6. Le Fonds des maladies professionnelles a pour mission :

1° d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au Ministère de l'Emploi et du Travail et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au Ministère des Affaires économiques. (Il peut contribuer aux campagnes de prévention que le ministère de l'Emploi et du Travail mènerait concernant la prévention des maladies professionnelles.)

Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;

2° à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le Fonds des maladies professionnelles est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies.

Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;

3° de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation.

Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.

(4° de prendre en charge, en cas de maladie professionnelle, les allocations complémentaires, visées à l'article 1., § 1er, a), 2°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1965, déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents visée à l'article 5 du même arrêté.)

(5° d'accorder aux victimes de maladies professionnelles, appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les avantages prévus dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.)

(6° d'accorder aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle et qui appartiennent aux administrations visées au 5°, le bénéfice des actions préventives prévues aux présentes lois, pour autant que la condition de l'article 48bis soit remplie.)

Article 48bis. _
Article 48ter. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle, qui remplit les conditions énoncées à l'article 32, a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant la période au cours de laquelle elle n'appartenait pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, le Roi peut limiter les avantages prévus par les présentes lois aux seules maladies professionnelles qu'Il cite nommément et ce de la manière qu'Il détermine. (NOTE : à partir du 02-12-1990, l'art. 48ter est remplacé par : "Art. 48ter. - Le Roi peut prévoir, pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière définitive à la date de prise de cours de la première indemnisation. )
Article 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :

1° par une quotité dans la répartition annuelle des ressources, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° par une cotisation de solidarité à verser par les employeurs pour

a)

les travailleurs assujettis en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)

les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c)

les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

d)

les personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;

e)

les apprentis et stagiaires;

3° par une cotisation à verser par les assurés libres;

4° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi.

Article 56bis. (abrogé)
Article 35bis. (Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.

(Toutefois, le taux d'incapacité permenante de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée.)

Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans.)

Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision (...).

Article 68. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution des présentes lois et de leurs arrêtés d'exécution.
Article 69. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 68 peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes soumises aux dispositions des presentes lois et de leurs arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge de paix;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et règlementaires sont effectivement observées, et notamment:

a)

interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales au sein de l'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par les présentes lois et leurs arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;

c)

prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d)

ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par les présentes lois et leurs arrêtés d'exécution.

Article 70. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 68 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 71. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 68 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 2. § 1er. Le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti;

1° (aux travailleurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs);

2° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

3° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

4° (...)

5° (aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;)

6° aux apprentis et stagiaires, même s'ils ne perçoivent aucune rémunération;

7° (aux élèves et étudiants qui pendant leur instruction et par la nature de celle-ci sont exposés au risque de la maladie professionnelle, aux conditions déterminées par le Roi; à cet effet, aucune cotisation n'est due.)

(Toutefois, les présentes lois coordonnées ne sont pas applicables:

a)

aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;

b)

aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948).

(c) aux personnes en service à la Société nationale des chemins de fer belges et qui se trouvent dans un lien statutaire avec celle-ci.)

(d) aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.)

(e) aux présidents des centres publics d'aide sociale et leurs remplaçants visés (à l'article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)

§ 2. Les employeurs des personnes visées au § 1er, 1° à 6°, sont tenus de s'assurer auprès du Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4.

A cette fin, sont considérés comme employeurs des personnes visées au § 1er, 5°, les centres dans lesquels ou sous le contrôle desquels s'effectue l'adaptation ou la réadaptation professionnelle.

§ 3. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre à d'autres catégories de personnes la garantie visée au § 1er.

Article 5bis. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des maladies professionnelles renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.
Article 30bis.
Article 32. La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.

Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées ci-dessus dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, sur avis du Conseil technique.

(Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe en outre à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve que la victime a été exposée au risque professionnel pendant la période déterminée à l'alinéa 1er.)

Article 44. § 1. L'action en répétition des prestations allouées indûment à titre de réparation de dommages faisant l'objet des présentes lois, se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les prestations indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées du présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.

§ 2. (A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.

Y sont mentionnés, à peine de nullité :

La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trente jours qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles se soit prononcé sur cette demande.)

Article 45.

§ 1er.Le Roi peut accorder des allocations à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit. Il en fixe également le montant et les conditions d'octroi.

§ 2. Les indemnités et allocations payées en vertu des présentes lois (à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5) s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'adaptation a lieu dès le début de l'incapacité de travail pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 1968,(à l'exception des demandes d'allocations complémentaires.)

(Les allocations complémentaires sont adaptées conformément aux dispositions légales visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, à partir de la date du début de l'indemnisation.)

(§ 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité de travail permanente inférieure à 10 p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent.)

Article 53. Les contestations concernant les décisions du Fonds des maladies professionnelles sont de la compétence du tribunal du travail.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 44, § 2, en matière de répétition de l'indû, les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants droit au tribunal du travail compétent, dans l'année de leur notification.) (Les dépenses sont entièrement mises à charge du Fonds des maladies professionnelles, sauf si la demande est téméraire ou vexatoire.)

(Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à la récupération de prestations payées indûment.)

Article 16. Il est institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, un Conseil technique chargé:

1° d'étudier les maladies, de rechercher celles d'entre elles susceptibles de donner lieu à réparation et d'en proposer l'inscription sur la liste prévue à l'article 30;

2° de rechercher les meilleurs moyens propres à assurer le traitement rationnel et la prévention des maladies professionnelles.

Le Conseil technique exerce sa mission en matière de prévention sans préjudice des attributions incombant, dans ce domaine, au ministère de l'emploi et du travail, et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, au ministère des affaires économiques;

3° de faire toute proposition ou de donner son avis sur tout problème, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la prévoyance sociale ou du Comité de gestion, et notamment en ce qui concerne l'application de l'article 32, alinéa 2.

Toute proposition faite par le Conseil technique dans les domaines visés aux 1° et 2° ci-dessus, est adressée au Ministre de la prévoyance sociale, par l'intermédiaire du Comité de gestion. Ce dernier la fait parvenir au Ministre, accompagnée de son avis, dans le mois de sa réception.

Les propositions faites par le Conseil technique en matière de prévention sont transmises simultanément au Ministre de la prévoyance sociale et au Ministre de l'emploi et du travail et, si elles concernent des industries dont la surveillance technique relève de sa compétence, au Ministre des affaires économiques.

Article 59. Les personnes qui n'effectuent pas dans les délais prescrits par le Roi, le versement des cotisations dont elles sont débitrices, sont redevables envers le Fonds des maladies professionnelles d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les modalités de perception sont également fixées par le Roi.

Le recouvrement des sommes dues par ces personnes au Fonds des maladies professionnelles, peut s'effectuer par transmission du dossier à l'Administration des contributions directes, qui poursuivra la perception desdites sommes comme en matière de contributions directes.

(Les contestations entre le Fonds des maladies professionnelles et les assujettis, même s'ils sont commercants, sont de la compétence du tribunal du travail.)

Les actions dont le Fonds des maladies professionnelles dispose contre les assujettis du chef de non-paiement de cotisations dans les délais requis, se prescrivent par (cinq ans).

Les actions qui peuvent être intentées contre le Fonds des maladies professionnelles en répétition de paiements indus de cotisations se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date du paiement.

Indépendamment des majorations et intérêts de retard visés au premier alinéa, les mandataires des assujettis qui ne remplissent pas les obligations leur incombant en lieu et place de leurs mandants, ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution des présentes lois, sont redevables envers le Fonds des maladies professionnelles d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.

Section 3 _ Du fonctionnaire dirigeant.

Article 13. Le Fonds des maladies professionnelles est dirigé par un fonctionnaire dirigeant assisté d'un fonctionnaire dirigeant adjoint, nommés tous deux par le Roi, qui fixe leur statut et leur traitement.

La vacance des emplois est déclarée par le Comité de gestion. Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de vacance de l'emploi, celle-ci est publiée au "Moniteur belge".

Les candidatures doivent parvenir dans les vingt jours de cette publication au président du Comité de gestion.

Dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai, le Comité de gestion donne au Ministre de la prévoyance sociale son avis sur les différents candidats.

Article 14. Le fonctionnaire dirigeant exécute les décisions du Comité de gestion; il donne à ce dernier toutes les informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'organisme.

Il assiste aux réunions du Comité de gestion et du Conseil technique prévu à l'article 16.

Il dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.

Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.

Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

Le fonctionnaire dirigeant représente l'organisme dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.

Le fonctionnaire dirigeant adjoint assiste le fonctionnaire dirigeant dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste également aux réunions du Comité de gestion et du Conseil technique prévu à l'article 16.

En cas d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint, et à défaut de ce dernier, par un membre du personnel de l'organisme désigné par le Comité de gestion.

Article 15. Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires autres que ceux visés à l'article 14, l'organisme est représenté par le fonctionnaire dirigeant et par le président qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un membre du Comité de gestion désigné par ce Comité.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres désignés par le Comité de gestion.

Article 25. A l'exception du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.
Article 8. Le Roi nomme les membres du Comité de gestion sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs visées à l'article 7.

Pour être membre, il faut être Belge et âgé de 25 ans au moins.