3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 66bis. (Abrogé)
Article 35. Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.
Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt (cent vingt) jours avant la date d'introduction de la demande.
(Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c., et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, tout en étant inférieur à 10 p.c.)
(Le Roi détermine le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé au cas où la réparation est due pour plus d'une maladie professionnelle en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article.)
(Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que le Fonds des maladies professionnelles ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins.)
(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre, à partir du jour où la demande est introduite, à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et applicable à la date d'octroi de l'allocation complémentaire.
Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti multiplié par douze.)
(En cas d'hospitalisation de la victime à charge du Fonds des maladies professionnelles dans un établissement hospitalier ou de soins, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa précédent n'est plus due à partir du nonante et unième jour d'hospitalisation ininterrompue.
Toute nouvelle hospitalisation, qui survient dans les nonante jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.)
Article 57. (Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs.)
La notion de rémunération est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.
Article 31. Les différents dommages qui donnent lieu à réparation sont:
1° le décès de la victime;
2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;
3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;
4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37;
5° (la quote-part du coût des soins de santé qui conformément au régime A.M.I. et après intervention de ce dernier est à charge de la personne atteinte au menacée par une maladie professionnelle après intervention de l'assurance maladie-invalidité.)
Le Fonds des maladies professionnelles peut faire dispenser les soins de santé dont question au 5° de l'alinéa premier dans les centres médico-techniques visés à l'article 20.
Article 34. Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit a l'indemnité visée à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Pour l'application du présent alinéa, les mots "au cours de laquelle l'accident survient ou" figurant à l'alinéa 2 de l'article 22 précité sont supprimés.
Si l'incapacité temporaire est ou devient partielle, les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail sont applicables.
Pour l'application du présent article, il y a lieu de remplacer :
1° dans l'alinéa 1er dudit article 23 les mots "de l'assureur", par "du Fonds des maladies professionnelles";
2° chaque fois les mots "avant l'accident" repris dans ledit article 23 par les mots "avant le début de l'incapacité".
Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail totale ou partielle, la victime a droit aux indemnités prévues aux alinéas précédents à condition que l'incapacité temporaire dure 15 jours au moins.
Article 36. Lorsque l'incapacité temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir de la date à laquelle la maladie a été inscrite.
Article 37. § 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.
Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.
§ 2. (La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la période de cessation temporaire qui peut débuter au plus tôt 365 jours avant la date de la demande.)
(Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (ou des huit semaines préalables quand il s'agit d'une naissance multiple).)
§ 3. La personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacité permanente totale de travail.
La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par la législation relative au reclassement social des handicapés, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge du Fonds des maladies professionnelles.
Pendant la durée de la réadaptation elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement ou s'effectue la réadaptation.
Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par le Fonds des maladies professionnelles dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi.
§ 4. Pour la personne qui se soumet à une réadaptation professionnelle, soit à charge du Fonds des maladies professionnelles, soit dans le cadre de la législation relative au reclassement social des handicapés, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour ou cette réadaptation se termine.
Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.
Article 41. (Sans préjudice des dispositions de l'article 31, 5°, le Roi peut établir, après avis du Conseil technique et du Comité de gestion, une nomenclature spécifique, pour prestations de soins de santé qui ne sont pas prévues au régime de l'Assurance Maladie-invalidité obligatoire.)
Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin-chef du service médical du Fonds des maladies professionnelles, ou son délégué ayant la qualité de médecin, peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.
Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payées à ceux qui en ont pris la charge.
Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre le Fonds des maladies professionnelles.
(Les soins de santé visés à l'article 31, 5° sont accordés par le Fonds des maladies professionnelles au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable.)
Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de notification de la décision de rejet.)
Article 52. Le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de revision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit (ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale) et sont instruites de la manière déterminée par le Roi.
(Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.
Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet.)
(Sur avis du Conseil Technique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle.)
Article 49. (Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se déterminent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux dispositions du chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)
(Dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, on entend par régime de travail, celui qui correspond à une rémunération normale complète dans l'entreprise.)
(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, les salaires de base se determinent conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots "l'accident", figurant aux articles 34 et 35 du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 par les mots "le début de l'incapacité de travail"; les mots "l'accident" figurant a l'article 38 de la section précitée doivent être remplacés par les mots "la maladie professionnelle" (; les mots " 300 000 francs " figurant à l'article 39 de la meme section doivent être remplacés par les mots " 31 578 euros ".)).
(Le plafond visé à l'alinéa précédent est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, adapter ce plafond. ".)
Toutefois, si antérieurement à la date du début de l'incapacité de travail, la victime a abandonné la catégorie professionnelle ou elle a été exposée au risque de la maladie qu'elle a contractée, le salaire de base est la rémunération moyenne qui a été allouée aux autres travailleurs de cette catégorie professionnelle pendant la période annale qui précède la date du début de l'incapacité de travail, si cette rémunération est supérieure au salaire visé à l'alinéa 1er.
Il est procédé de la même manière lorsque la victime a, dans les trois années qui ont précédé la date du début de l'incapacité de travail, abandonné une catégorie professionnelle, pour une autre dans laquelle elle est restée exposée au risque de la maladie, mais ou la rémunération était inférieure à celle dont elle bénéficiait auparavant.
Si la victime ne peut fournir les preuves requises et si le Fonds n'est pas en mesure de fixer le salaire de base conformément aux dispositions de cet article, le Roi peut déterminer les modalités de calcul de ce salaire de base.
Article 6. Le Fonds des maladies professionnelles a pour mission :
1° d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au Ministère de l'Emploi et du Travail et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au Ministère des Affaires économiques. (Il peut contribuer aux campagnes de prévention que le ministère de l'Emploi et du Travail mènerait concernant la prévention des maladies professionnelles.)
Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, qui est mise par les règlements de la Communauté économique européenne à la charge de la Belgique;
2° à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, le Fonds des maladies professionnelles est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies.
Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion du Fonds, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;
3° de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation.
Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.
(4° de prendre en charge, en cas de maladie professionnelle, les allocations complémentaires, visées à l'article 1., § 1er, a), 2°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1965, déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents visée à l'article 5 du même arrêté.)
(5° d'accorder aux victimes de maladies professionnelles, appartenant aux administrations provinciales et locales et affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les avantages prévus dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.)
(6° d'accorder aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle et qui appartiennent aux administrations visées au 5°, le bénéfice des actions préventives prévues aux présentes lois, pour autant que la condition de l'article 48bis soit remplie.)
(7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risques de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail.
A cet effet, il peut :
- effectuer des enquêtes de détermination du risque;
- en accord avec le médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.
Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds des maladies professionnelles prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi.)
Article 48bis. Lorsqu'il peut être prouvé que le coût d'une action préventive en matière de maladies professionnelles est intégralement ou en partie compensable par une réduction des dépenses de réparation, le Comité de gestion peut décider de prendre tout ou partie de ce coût à charge.
Article 48ter. Le Roi peut prévoir, pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière definitive à la date de prise de cours de la première indemnisation.
L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes visées par l'article 48quater.
Article 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :
1° par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes genéraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° par une cotisation à verser par les assurés libres;
3° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi.
Article 56bis. (abrogé)
Article 35bis. (Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.
(Toutefois, le taux d'incapacité permenante de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée.)
Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans.)
(La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à :
1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus;
2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus;
3 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que le tout ne puisse excéder 100 %.)
Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision (...).
Article 68. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l'inspection du travail.
Article 69. (abrogé)
Article 70. (abrogé)
Article 71. (abrogé)
Article 2. § 1er. Le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti;
1° (aux travailleurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs);
2° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
3° aux travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
4° (...)
5° (aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;)
6° aux apprentis et stagiaires, même s'ils ne perçoivent aucune rémunération;
7° (aux élèves et étudiants qui pendant leur instruction et par la nature de celle-ci sont exposés au risque de la maladie professionnelle, aux conditions déterminées par le Roi; à cet effet, aucune cotisation n'est due.)
(Toutefois, les présentes lois coordonnées ne sont pas applicables:
aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;
aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948).
(c) (aux personnes qui se trouvent dans un lien statutaire avec la S.N.C.B. Holding.)
(d) aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.)
(e) aux présidents des centres publics d'aide sociale et leurs remplaçants visés (à l'article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)
§ 2. Les employeurs des personnes visées au § 1er, 1° à 6°, sont tenus de s'assurer auprès du Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4.
A cette fin, sont considérés comme employeurs des personnes visées au § 1er, 5°, les centres dans lesquels ou sous le contrôle desquels s'effectue l'adaptation ou la réadaptation professionnelle.
§ 3. Le Roi peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre à d'autres catégories de personnes la garantie visée au § 1er.
Article 5bis. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des maladies professionnelles peut renoncer totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment.
Article 30bis. Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.
Article 32. La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3.
Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition est, selon les connaissances médicales généralement admises, de nature à provoquer la maladie.
Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du Comité de gestion et après avis du Conseil technique.
Est présumé, jusqu'à preuve du contraite, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil technique.
Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1.
Article 44. § 1. L'action en répétition des prestations allouées indûment à titre de réparation de dommages faisant l'objet des présentes lois, se prescrit par trois ans, à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté a cinq ans lorsque les prestations indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées du présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.
§ 2. (La décision de récupération de prestations payées indûment est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Elle doit contenir les indications suivantes :
1° la constatation de l'indu;
2° le montant total de l'indu ainsi que son mode de calcul;
3° le texte des dispositions en violation desquelles les paiements indus ont été effectués;
4° le délai de prescription pris en considération ainsi que sa motivation;
5° les références du dossier et du service qui le gère;
6° la possibilité d'obtenir des explications à propos de la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;
7° la possibilité pour le débiteur d'introduire, par voie de citation par l'intermédiaire d'un huissier de justice, un recours aupres du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification de la décision de récuperation ou de la prise de connaissance de la décision par le débiteur et ce à peine de déchéance;
8° l'adresse du tribunal du travail compétent;
9° les dispositions de l'article 728 du Code judiciaire et de l'article 53 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
10° la possibilité, pour le débiteur de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé de l'indu et d'introduire, par le biais de la formule ad hoc élaborée à cet effet par le Fonds des Maladies professionnelles, une demande de renonciation totale ou partielle à la récupération.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours en justice ne commence pas à courir.
La décision de récupération ne peut être executée qu'à l'expiration du délai de recours en justice.
Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des Maladies professionnelles se soit prononcé sur cette demande.
Le dépôt a la poste de la lettre recommandée et tous les actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.)
Article 45. § 1er. Le Roi peut accorder des allocations à certaines categories de victimes ou leurs ayants droit. Il en fixe également le montant et les conditions d'octroi.
§ 2. Les indemnités et allocations payées en vertu des présentes lois (à l'exception des allocations complémentaires visées à l'article 35, alinéa 5) s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'adaptation a lieu dès le début de l'incapacité de travail pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 1968,(à l'exception des demandes d'allocations complémentaires.)
(Les allocations complémentaires sont adaptées conformément aux dispositions légales visées à l'alinea 1er du présent paragraphe, à partir de la date du début de l'indemnisation.)
(§ 3. Les indemnités annuelles relatives à une incapacité permanente de travail inférieure à 16% p.c. ne sont pas adaptées conformément aux dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe précédent.)
Article 53. Les contestations concernant les décisions du Fonds des maladies professionnelles sont de la compétence du tribunal du travail.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 44, § 2, en matière de répétition de l'indû, les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants droit au tribunal du travail compétent, dans l'année de leur notification.) (Les dépenses sont entièrement mises à charge du Fonds des maladies professionnelles, sauf si la demande est téméraire (et) vexatoire.)
(Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non a la récupération de prestations payées indûment.)
Article 16. Il est institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, un Conseil technique chargé:
1° d'étudier les maladies, de rechercher celles d'entre elles susceptibles de donner lieu à réparation et d'en proposer l'inscription sur la liste prévue à l'article 30;
2° de rechercher les meilleurs moyens propres à assurer le traitement rationnel et la prévention des maladies professionnelles.
Le Conseil technique exerce sa mission en matière de prévention sans préjudice des attributions incombant, dans ce domaine, au ministère de l'emploi et du travail, et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient, au ministère des affaires économiques;
3° de faire toute proposition ou de donner son avis sur tout problème, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de la prévoyance sociale ou du Comité de gestion, et notamment en ce qui concerne l'application de (l'article 32, alinéa 4).
Toute proposition faite par le Conseil technique dans les domaines visés aux 1° et 2° ci-dessus, est adressée au Ministre de la prévoyance sociale, par l'intermédiaire du Comité de gestion. Ce dernier la fait parvenir au Ministre, accompagnée de son avis, dans le mois de sa réception.
Les propositions faites par le Conseil technique en matière de prévention sont transmises simultanément au Ministre de la prévoyance sociale et au Ministre de l'emploi et du travail et, si elles concernent des industries dont la surveillance technique relève de sa compétence, au Ministre des affaires économiques.
Article 59. Les personnes qui n'effectuent pas dans les délais prescrits par le Roi, le versement des cotisations dont elles sont débitrices, sont redevables envers le Fonds des maladies professionnelles d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les modalités de perception sont également fixées par le Roi.
Le recouvrement des sommes dues par ces personnes au Fonds des maladies professionnelles, peut s'effectuer par transmission du dossier à l'Administration des contributions directes, qui poursuivra la perception desdites sommes comme en matière de contributions directes.
(Les contestations entre le Fonds des maladies professionnelles et les assujettis, même s'ils sont commercants, sont de la compétence du tribunal du travail.)
Les actions dont le Fonds des maladies professionnelles dispose contre les assujettis du chef de non-paiement de cotisations dans les délais requis, se prescrivent par (trois ans).
Les actions qui peuvent être intentées contre le Fonds des maladies professionnelles en répétition de paiements indus de cotisations se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement.
Indépendamment des majorations et intérêts de retard visés au premier alinéa, les mandataires des assujettis qui ne remplissent pas les obligations leur incombant en lieu et place de leurs mandants, ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution des présentes lois, sont redevables envers le Fonds des maladies professionnelles d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi.
CHAPITRE 1er _ BUT ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
Article 13. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.
Article 14. La personne chargée de la gestion journalière gère le Fonds dans les conditions fixées par la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.
Article 15. (abrogé)
Article 25. A l'exception des titulaires des fonctions de management, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel.
Article 8. Le Roi nomme les membres du Comité de gestion sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs visées à l'article 7.
Pour être membre, il faut être Belge (et âgé de 21 ans au moins).
Article 66. Le Roi peut déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions les indemnités accordées en exécution des présentes lois peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
Article M. (Avant sa modification par L 2006-07-13/68, art. 2, l'intitulé de ce texte était : "Lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.")
Article 5. Le Fonds des maladies professionnelles est un établissement public doté de la personnalité civile et placé sous la garantie de l'Etat. Il est institué auprès du ministère de la prévoyance sociale. Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
Le Fonds des maladies professionnelles est soumis aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1er, B, de ladite loi.
Article 6bis. Dans les conditions à fixer par le Roi, le Comité de gestion peut, sur proposition du Conseil technique, décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie.
Ce projet-pilote peut être limité quant à l'ampleur, la durée et le champ d'application en vue de la détermination des moyens les plus appropriés, mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°.
Le projet-pilote mentionné au 1er alinéa peut être limité aux personnes qui sont occupées dans certaines entreprises, professions ou catégories de professions.
Article 9. Le Roi nomme le président. Celui-ci doit:
1° être Belge;
2° être âgé de 30 ans au moins;
3° être indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de l'organisme;
4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre.
Article 17. § 1. Le Roi détermine :
1° la composition du conseil technique dans lequel doivent siéger des médecins reconnus pour leur compétence en matière de maladies professionnelles;
2° la durée du mandat du président et des membres.
§ 2. Le Roi nomme:
1° les membres du conseil technique;
2° sur avis du comité de gestion, le président choisi parmi les médecins.
§ 3. Le conseil technique peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières.
§ 4. Le conseil technique fixe son règlement d'ordre intérieur; celui-ci prévoit notamment les conditions et les modalités suivant lesquelles il peut faire appel aux personnes visées au § 3.
Article 18. Les centres médico-techniques ont pour mission:
1° de procéder à l'examen médical des victimes de maladies professionnelles et, en ordre principal, des ouvriers mineurs atteints de la pneumoconiose;
2° d'assurer l'hospitalisation et les soins de santé des victimes visées au 1°;
3° de rechercher les moyens les plus efficaces d'assurer la prévention et le traitement des maladies professionnelles;
4° d'exécuter toute tâche concernant des soins de santé qui leur est confiée par le Comité de gestion.
Article 19. Les frais d'administration et de fonctionnement des centres médico-techniques sont à charge du Fonds des maladies professionnelles.
Article 20. Les centres médico-techniques pour ouvriers mineurs d'Awans et de Morlanwelz-Mariemont sont rattachés au Fonds des maladies professionnelles.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat et utilisés par ces centres, de même que les biens mobiliers et immobiliers du "Centre Achille Delattre _ Fondation Reine Elisabeth", à Morlanwelz-Mariemont, restent à la disposition du Fonds des maladies professionnelles suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.
Article 21. Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme
Article 22. Le Comité de gestion peut soumettre au Ministre de la prévoyance sociale des propositions de modification aux lois et arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Ministre expose les différents avis exprimés.
Le Comité de gestion peut aussi adresser au Ministre de la prévoyance sociale des avis sur toutes propositions de lois ou sur tous amendements concernant la législation qu'il est chargé d'appliquer et dont le Parlement est saisi.
Article 23. Sauf en cas d'urgence, le Ministre de la prévoyance sociale soumet à l'avis soit du Conseil national du travail, soit du Comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou règlementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que le Fonds est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme.
Le Comité de gestion donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Ministre, ce délai peut être réduit à dix jours francs.
Si le Ministre invoque l'urgence, il en informe le président du Comité de gestion.
Article 24. Le Comité de gestion est tenu de donner au Ministre de la prévoyance sociale le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur et qui entraîne des charges financières supplémentaires.
Article 26. Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur, qui prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ou de son représentant, du président, du fonctionnaire dirigeant ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° les règles concernant le rétablissement de la partié, lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote. Dans ce cas, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir;
4° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;
5° la détermination des actes de gestion journalière;
6° les relations à établir entre le Comité de gestion, le Conseil technique et les Comités techniques, notamment la représentation éventuelle de ces derniers aux séances du Comité de gestion, ainsi que la représentation du Comité de gestion aux séances des Comités techniques;
7° les modalités d'exercice des attributions des Comités techniques;
8° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen des questions particulières;
9° la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens.
Article 28. Lorsque le Comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le Ministre de la prévoyance sociale peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours;
Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.
Le Ministre peut exercer les attributions du Comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir:
1° par le fait que les organisations d'employeurs ou de travailleurs, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du Comité de gestion, omettent de le faire dans les délais prévus;
2° si, nonobstant convocation régulière, le Comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner par l'absence répétée de la majorité soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs.
Article 29. Le Roi fixe les indemnités et jetons de présence à allouer éventuellement aux président et membres du comité de gestion, du conseil technique et des comités techniques de même que ceux à allouer aux personnes spécialement compétentes chargées de l'examen de questions particulières, auxquelles le comité de gestion et le conseil technique peuvent faire appel. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du Fonds.
Article 33. Si la maladie a entraîné la mort de la victime, les dispositions du chapitre II, section 1, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sont d'application.
Pour l'application du présent article:
1° les mots "l'assureur", "l'accident du travail" et "rente" ou "rente viagère" dont il est question à la section précitée sont remplacés respectivement par les mots "le Fonds des maladies professionnelles", "la maladie professionnelle" et "allocation annuelle";
2° l'article 12, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée doit se lire comme suit:
"1° au conjoint non divorcé, ni séparé de corps au moment du décès, à condition que le mariage ait été contracté à un moment ou la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois";
3° l'article 12, alinéa 1er, 2°, a, de la loi précitée doit se lire comme suit:
"a) le mariage contracté après le moment ou la victime, incapable de travailler, était admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou,";
4° les mots "nouvel accident mortel" figurant à l'article 14, § 3, dernière phrase, sont remplacés par les mots "nouveau cas mortel de maladie professionnelle".
Article 43. Les indemnités dues en vertu des présentes lois aux victimes ou à leurs ayants droit ne sont cessibles ni saisissables que pour cause d'obligation alimentaire légale.
Le Roi peut prévoir des exceptions à cette règle en faveur des organismes ou des personnes physiques qui ont alloué des sommes à titre provisionnel ou qui ont payé indûment des prestations pour une période couverte par les réparations dues en vertu des présentes lois.
Le Roi peut également fixer les modalités de récupération par le Fonds des maladies professionnelles, à charge des organismes d'assurance sociale, des sommes qu'il aurait éventuellement allouées en lieu et place de ces organismes.
Article 48. Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et sur avis du Conseil technique, fondé sur des raisons d'ordre médical, limiter le droit à réparation aux travailleurs de certaines industries, professions ou catégories d'entreprises.
Article 61. Le médecin du travail qui constate l'un des cas énumérés ci-après, ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin-inspecteur du travail et au médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles de la facon déterminée par le Roi:
cas de maladies professionnelles figurant sur la liste de ces maladies établie en application des dispositions de l'article 30;
cas ne figurant pas sur la liste précitée mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles, reprise à l'annexe I, et sur la liste annexe indicative de maladies a soumettre à déclaration en vue d'une inscription éventuelle sur la liste européenne, figurant à l'annexe II de la recommandation, en date du 23 juillet 1962, de la Commission de la Communauté économique européenne aux Etats membres;
cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées atteste ou soupconne semblable origine;
cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé.
Article 62. Chaque année le Conseil technique dresse un rapport sur l'évolution des maladies professionnelles donnant lieu à réparation ou à déclaration et sur les moyens de prévention appliqués ou découverts en Belgique ou ailleurs.
Ce rapport indiquera par maladie le nombre de cas constatés dans chacune des industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi en exécution de l'article 32 ou suivant les classifications plus précises qui apparaîtraient plus adéquates.
Le rapport sera adressé au Ministre de la prévoyance sociale, au Ministre de l'emploi et du travail et au Ministre des affaires économiques par l'intermédiaire du Comité de gestion, qui en assurera la publication.
Article 64bis. En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par les présentes lois, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-après:
au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès.
Les ayants droit énumérés au 3° ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation à leur profit des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent sous peine de forclusion, introduire leurs demandes de paiement dans un délai d'un an. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision si celle-ci a été envoyée après le décès.
Les sommes non réclamées à temps par ces ayants droit deviennent définitivement propriété du Fonds des maladies professionnelles.
Article 1. Les présentes lois coordonnées ont pour but de régler la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et de promouvoir la prévention de celles-ci.
Article 3. Toute personne non visée à l'article 2 ou dans un arrêté royal pris en exécution de celui-ci, peut, dans les conditions fixées par le Roi, s'assurer librement auprès du Fonds des maladies professionnelles visé à l'article 4 en vue d'obtenir le bénéfice de la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles.
CHAPITRE II _ FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Section 1 _ Le Fonds des maladies professionnelles.
Article 4. Le Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles créé par l'article 3 de la loi du 24 juillet 1927 s'appelle désormais "Fonds des maladies professionnelles".
Section 2 - Le Comité de gestion.
Article 7. Le Fonds des maladies professionnelles est administre par un Comité de gestion qui est composé:
1° d'un président;
2° de sept membres représentant les organisations représentatives des employeurs et de sept membres représentant les organisations représentatives des travailleurs. Seuls les membres ont voix delibérative.
Le Roi peut, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs appelés à présenter des candidats, modifier le nombre des membres fixé à l'alinéa 1er, 2°.
Article 10. Le mandat du président et des membres du Comité de gestion a une durée de six ans. Il peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Article 11. Sur l'avis du Comité de gestion, le Roi peut créer au sein de l'organisme, un ou plusieurs Comités techniques dont il détermine les attributions. Ces Comités techniques sont chargés d'éclairer le Comité de gestion dans sa mission.
Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et des arrêtés dont l'organisme assure l'exécution ou de personnes choisies en raison de leur particulière.
Les rapports entre le Comité de gestion et les Comités techniques sont précisés par le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.
Article 12. Le Roi désigne, sur avis du Comité de gestion, les organisations autorisées à être représentées dans les Comités techniques.
Les représentants de ces organisations sont nommés par le Roi, sur des listes doubles présentées par ces organisations.
Le Roi nomme aussi les personnes qui siègent dans les Comités techniques en raison de leur compétence particulière.
Section 3. - (La personne chargée de la gestion journalière.)
Section 4. - (Le Conseil scientifique.) 2006-07-13/68 , art. 10; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 17bis. 2006-07-13/68, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2006> Chaque année, le Conseil scientifique dresse un rapport sur l'évolution des maladies professionnelles donnant lieu à réparation ou à déclaration et sur les moyens de prévention appliqués ou découverts en Belgique ou ailleurs.
Ce rapport indique par maladie le nombre de cas constatés dans chacune des industries, professions ou catégories d'entreprises énumérés par le Roi en exécution de l'article 32 ou selon une division qui semblerait plus appropriée.
Le rapport est adressé, par l'intermédiaire du Comité de gestion, qui en assure la publication, au ministre dont dépend l'institution et au ministre qui a le travail dans ses attributions.
Section 5. - Les centres médico-techniques.
Section 6. - Compétence et fonctionnement du Comité de gestion.
Article 27. Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'organisme la personne chargée du secrétariat du Comité.
CHAPITRE III _ DES DOMMAGES ET DE LEUR REPARATION.
Section 1. - Des maladies professionnelles et de leurs dommages.
Article 30. Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation.
Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention.
Section 2. - De la réparation.
Article 34bis. 2006-07-13/68, art. 26; **En vigueur :** 01-09-2006> Si, à la suite d'une incapacité temporaire partielle ou à la suite d'une proposition de cessation temporaire d'activité professionnelle, la victime accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire, elle a droit à une indemnisation équivalant à la différence entre la rémunération proméritée et la rémunération à laquelle elle a droit à la suite de sa remise au travail.
Article 38. § 1er. Lorsque la victime atteinte d'une incapacité temporaire de travail cesse définitivement toute activité, conformément aux dispositions de l'article 37, l'incapacité temporaire de travail est considérée comme permanente et évaluée comme telle à l'expiration de la période de nonante jours prévue audit article.
§ 2. La personne qui a accepté la proposition de cessation définitive ne peut effectuer des travaux comportant le risque de la maladie qui a justifié la cessation de son activité. L'employeur ne peut davantage l'occuper à de tels travaux.
Le Roi peut déterminer dans quels cas et quelle mesure l'employeur qui a sciemment enfreint les dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être astreint à rembourser au Fonds des maladies professionnelles les indemnités que cet organisme accorde à la victime ou à ses ayants droit, en raison du décès, d'une rechute ou d'une aggravation de la maladie trouvant leur cause dans l'infraction.
§ 3. Le Roi fixe les règles particulières d'application des dispositions de l'article 37 et du présent article et notamment les règles relatives au contrôle du respect des obligations auxquelles les personnes ont souscrit par suite de leur acceptation des propositions du Fonds des maladies professionnelles. Les règles de contrôle peuvent prescrire le concours des employeurs qui occupent ces personnes.
Article 39. Les assurés libres visés à l'article 3, qui acceptent la proposition qui leur est faite par le Fonds des maladies professionnelles de cesser leur activité, bénéficient des indemnités prévues à l'article 37.
Sous peine de se voir refuser toute indemnisation les assurés libres qui ont bénéficié des dispositions de l'article 37, ne peuvent plus s'exposer pendant la période au cours de laquelle la mesure de cessation de l'activité est d'application, au risque de la maladie qui a justifié cette cessation.
Cette sanction n'est pas appliquée lorsque, à sa demande, l'intéressé a obtenu du Fonds des maladies professionnelles un avis favorable sur la reprise de son ancienne activité.
Article 40. Toute personne qui refuse de cesser temporairement ou définitivement toute activité dans l'entreprise ou elle est occupée ou dans la profession qu'elle exerce perd le droit à tous les avantages des présentes lois en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation d'activité s'il est établi médicalement que cette rechute ou cette aggravation est le résultat de l'exposition au risque qu'elle a sciemment et volontairement prolongée.
Article 41bis. Pour les jours au cours desquels la victime interrompt le travail à la demande du Fonds des maladies professionnelles ou d'une juridiction du travail, en vue d'un examen nécessité par une maladie professionnelle ou en prévention d'une maladie professionnelle, le Fonds doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif.
Article 41ter. La victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent du traitement de sa maladie professionnelle selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.
Section 3. - Des dispositions communes aux différents dommages.
Article 42. Aucune indemnité n'est due lorsque la maladie a été intentionnellement provoquée soit par le travailleur, soit par les ayants droit et ce, quel qu'en soit le bénéficiaire.
Article 46. La victime d'une maladie professionnelle, bénéficiaire d'une indemnité ou d'une allocation en vertu des présentes lois, reste tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.
Le Roi détermine les modalités de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les modalités d'exécution des dispositions de l'alinéa 1er.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité accordée pour assistance d'une autre personne.)
Article 47. Le Roi fixe les modalités du paiement des indemnités.
Article 48quater. Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre des présentes lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.
Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa 1er, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.
Section 4 - Du salaire de base.
Article 50. Le salaire de base des personnes visées à l'article 2, § 1er, 5°, 6° et 7° est au moins égal au salaire qui est pris en considération, suivant le cas, pour les apprentis, victimes d'un accident du travail.
Le salaire de base des assurés libres visés à l'article 3 est au moins égal au double du salaire minimum qui est pris en considération en cas d'incapacité temporaire de travail pour les apprentis victimes d'un accident du travail. Un salaire supérieur à ce minimum peut servir de base au calcul des indemnités à la condition que ce salaire résulte de la moyenne des déclarations fiscales de la victime, souscrites durant les cinq dernières années précédant le début de l'incapacité de travail. En aucun cas, le salaire de base ne peut dépasser le salaire maximum pris en considération pour le calcul des indemnités, allocations et rentes en matière de reparation des dommages résultant des accidents du travail.
Section 5 _ De la responsabilité civile.
Article 51. § 1er. Indépendamment des droits découlant des présentes lois, l'action en responsabilité civile reste ouverte au profit de la victime ou de ses ayants droit:
1° contre le chef d'entreprise lorsqu'il a provoqué intentionnellement la maladie professionnelle.
Est considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie, tout employeur qui a continué d'exposer des travailleurs au risque de maladie professionnelle, alors que les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 68 en vue de surveiller l'exécution de la présente loi, lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs en ne se conformant pas aux obligations que lui imposent les dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail;
2° contre les personnes autres que le chef d'entreprise, ses ouvriers ou préposés, à condition qu'elles soient responsables de la maladie professionnelle;
3° contre les ouvriers ou préposés du chef d'entreprise qui ont provoqué intentionnellement la maladie professionnelle.
§ 2. Le Fonds des maladies professionnelles est, le cas échéant, exonéré de ses obligations jusqu'à concurrence du montant des dommages et intérêts accordés au titre de réparation des dommages corporels.
Les dommages et interêts ne sont pas cumulés avec les réparations résultant des présentes lois.
§ 3. En cas de responsabilité totale des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, le Fonds des maladies professionnelles reste cependant tenu au paiement des réparations légales dans la mesure ou par suite d'insolvabilité, ces personnes ne paient pas les indemnités dues pour dommages matériels en vertu du droit commun.
§ 4. En cas de responsabilité partielle des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, le Fonds des maladies professionnelles reste tenu au paiement:
1° de la fraction des réparations légales qui correspond à la part de responsabilité qui n'est pas mise à charge de ces personnes et
2° dans la mesure de l'insolvabilité de ces personnes, du surplus des réparations légales.
§ 5. Le Fonds des maladies professionnelles est subrogé aux droits que la victime ou ses ayants droit possèdent contre la personne responsable de la maladie professionnelle, jusqu'à concurrence des sommes qu'il leur a payées et de la somme égale au capital représentant la valeur de l'allocation due par le Fonds.
Ce capital est calculé conformément aux barèmes en vigueur pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
CHAPITRE IV _ DE LA PROCEDURE EN REPARATION.
Article 54. Les décisions du Fonds des maladies professionnelles accordant des indemnités sont exécutoires par provision, nonobstant recours.
Tant que la cause n'est pas en état, le juge a le droit d'accorder, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit, une allocation journalière provisoire.
Article 55. L'action en paiement ou en révision des indemnités ne peut etre portée devant la juridiction répressive. Elle est indépendante de l'action publique éventuelle.
CHAPITRE V _ FINANCEMENT.
Article 58. Le Roi détermine le taux des cotisations des assurés libres, sur avis du Comité de gestion.
Il peut fixer les modalités suivant lesquelles l'avis du Comité de gestion doit être établi.
Article 60. Le Roi peut désigner les organismes de sécurité sociale chargés de percevoir les cotisations en lieu et place du Fonds des maladies professionnelles et à son profit, et déterminer les conditions dans lesquelles ces organismes sont subrogés aux droits et obligations du Fonds des maladies professionnelles. Il peut également charger des organismes de sécurité sociale d'exécuter, en lieu et place, pour compte et sur instructions du Fonds des maladies professionnelles, des tâches qui incombent à celui-ci en vertu des présentes lois
CHAPITRE VI. - DE LA DECLARATION ET DE LA PREVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Section 1ère. - De la déclaration des maladies professionnelles. 2006-07-13/68 , art. 39; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 61bis. 2006-07-13/68, art. 41; **En vigueur :** 01-09-2006> Dans un but de prévention des maladies professionnelles, le médecin du Fonds des maladies professionnelles informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suite réservée à la déclaration qu'il a introduite.
Section 2. - De la prévention des maladies professionnelles. 2006-07-13/68 , art. 42; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 62bis. 2006-07-13/68, art. 44 ; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Le Fonds peut contribuer à la prévention des maladies professionnelles en finançant des mesures au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.
Les maladies en relation avec le travail sont des maladies, non visées aux articles 30 et 30bis, qui, selon les connaissances médicales généralement admises, peuvent trouver leur cause partielle dans une exposition à une influence nocive, inhérente à l'activité professionnelle et superieure à celle subie par la population en général, sans que cette exposition, dans des groupes de personnes exposées, constitue la cause prépondérante de la maladie.
§ 2. Le Roi précise, sur proposition du Comité de gestion et après avis du Conseil scientifique, pour chaque maladie en relation avec le travail qu'Il désigne, les mesures que le Fonds finance ainsi que les conditions et les modalités de ce financement.
Ces mesures se rapportent à un ou plusieurs postes parmi ceux énumérés ci-après :
1° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie;
2° la reconnaissance du droit aux avantages visés à l'article 37, §§ 3 et 4, à la victime d'une maladie en relation avec le travail qui accepte une proposition de cessation définitive de l'activité professionnelle nocive;
3° d'autres mesures favorisant la réadaptation et la réintégration dans le milieu de travail de la personne atteinte d'une maladie en relation avec le travail;
4° l'octroi de l'avantage prévu à l'article 41bis pour les jours au cours desquels la victime interrompt le travail à la demande du Fonds en vue d'un examen dans le cadre d'une maladie en relation avec le travail ou de la prévention d'une telle maladie.
§ 3. Les frais pour soins de santé, visés au § 2, 1°, qui sont en rapport avec la maladie en relation avec le travail, sont remboursés par le Fonds aux conditions fixées à l'article 41, alinéa 1 à 4, pour les frais qui sont en rapport avec une maladie professionnelle.
Le Roi peut soit limiter dans le temps, soit limiter à certaines prestations bien définies de la nomenclature des prestations médicales établie en vertu de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le droit au remboursement des frais de soins de santé visés à l'alinéa précédent.
§ 4. Le Roi peut, sur la base du § 2, 2°, autoriser le Fonds à proposer à la victime d'une maladie en relation avec le travail de cesser définitivement l'activité professionnelle nocive s'il est très probable que la poursuite de cette activité professionnelle aggraverait la maladie.
§ 5. Le Roi peut autoriser le Fonds à prendre, pour toute maladie en relation avec le travail, les initiatives nécessaires en vue de réaliser les objectifs précisés au § 2, 3°. Ces initiatives peuvent comporter :
1° le remboursement des services individuels dispensés par les organisations ou organismes se chargeant de la réadaptation et de la réintégration dans le milieu de travail d'une victime d'une maladie en relation avec le travail, dans la mesure où ces services ne font pas l'objet d'une intervention du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° l'organisation d'une collaboration entre le Fonds, d'autres organismes de sécurité sociale, l'employeur, les conseillers en prévention de l'employeur et toute autre personne ou instance dont la collaboration peut contribuer à la réalisation des objectifs précités;
3° la stimulation de la recherche scientifique et de la diffusion des connaissances en matière de réadaptation et de réintégration dans le milieu de travail de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.
§ 6. Le Roi peut décider que les mesures financées par le Fonds au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail, sont également financées au bénéfice de personnes victimes des maladies professionnelles qu'Il désigne. Toutefois, il ne peut y avoir double réparation pour un même dommage.
CHAPITRE VII _ DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 63. Le Fonds des maladies professionnelles est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts percus au profit des provinces et des communes.
Article 64. Sont delivrés gratuitement tous certificats, actes de notoriété et autres dont la production est exigée par le Fonds des maladies professionnelles en exécution des présentes lois.
Article 65. Toute convention contraire aux dispositions des présentes lois est nulle de plein droit.
Article 67. Les présentes lois ne portent pas préjudice aux dispositions des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique.
CHAPITRE VIII _ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE ET AUX SANCTIONS.
Article 72. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par les présentes lois et leurs arrêtés d'exécution;
2° l'employeur, ses préposes ou mandataires ainsi que les travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu des présentes lois.
Article 73. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Article 74. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 75. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par les présentes lois.
Article 76. L'action publique résultant des infractions aux dispositions des présentes lois et des arrêtés pris en exécution de celles-ci se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 77. L'article 72 est également applicable aux assurés libres.
CHAPITRE IX _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 78. Sont applicables aux demandes en réparation introduites avant le 1er juillet 1968 les dispositions ci-après:
Lorsque l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté, soit par l'accord des parties, soit par un jugement définitif.
En ce qui concerne les victimes gravement atteintes, dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c. mais qui n'excèdera pas 150 p.c.
A l'expiration de l'éventuel délai de revision prévu par l'article 52, l'allocation annuelle est remplacée par une autre rente viagère.
Article 79. Par dérogation à l'article 32 et sans préjudice des droits issus de l'application de la loi du 24 juillet 1927 relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, les prestations prévues par les présentes lois ne sont par attribuables aux personnes qui, à la date du 31 decembre 1963, sont bénéficiaires d'une prestation accordée en vertu d'un régime d'invalidité belge ou étranger, autre qu'un régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail et qui n'ont plus été exposées aux risques des maladies professionnelles depuis l'entrée en vigueur de celles-ci.
Le présent article cesse de produire ses effets pour les personnes qu'il vise:
au 1er janvier 1970, si leur incapacité de travail atteint, à cette date, 75 p.c. ou plus;
au 1er janvier 1971, si leur incapacité de travail atteint, à cette date, 50 p.c. ou plus;
au 1er janvier 1972, si leur incapacité de travail est, à cette date, inférieure à 50 p.c.
Ces personnes peuvent introduire leur demande à partir du 1er mars 1969.
Les ayants droit des personnes visées aux litteras a, b et c et qui sont décédées après le 31 décembre 1969 ont droit aux allocations visées à l'article 33 des présentes lois.