22 JUILLET 1970. - Loi relative au remembrement légal de biens ruraux. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par CWA 2014-03-27/65, art. D.418, 2°, 010; En vigueur : 03-07-2014, à partir de l'entrée en vigueur du titre 11, chapitre 3, comprenant les articles D.266 à D.352 de la CWA 2014-03-27/65, voir ARW 2014-05-15/39, art. 26; voir aussi les dispositions transitoires dans les articles D.424 et D.425)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1995 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Loi
Publication 1970-09-04
État Abrogée
Source Justel
articles 6
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Article 37. Lorsque les plans de relotissement et les tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles 35 et 36, le comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles et charge le comité d'acquisition d'immeubles de la passation de l'acte de remembrement.

L'acte de remembrement contient :

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles 19, 26, 27, 33, 34 et 40, alinéa trois;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles; ces dates et conditions sont déterminées par le comité.

Les plans, tableaux et conventions visés à l'alinéa deux, 1°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles 31 et 32 sont annexés à l'acte de remembrement.

Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte de remembrement.

Le conservateur des hypothèques est dispensé de transcrire les documents annexés à l'acte de remembrement.

L'acte de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.

Article 45. § 1. L'acte complémentaire de remembrement forme titre pour les droits et obligations dont il règle le sort. Il contient :

1° le détail du compte de chaque intéressé, visé a l'article 44;

2° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des conventions mentionnées à l'article 40, alinéa trois, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été constatés dans l'acte de remembrement;

3° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article 44, alinéa trois;

4° les conditions et délais de paiement consentis par la Société nationale terrienne pour les soldes débiteurs visés à l'article 44.

Les conventions visées à l'alinéa premier, 2°, ainsi que les conventions et décisions judiciaires visées aux articles 31 et 32, sont annexées à l'acte complémentaire de remembrement pour autant qu'elles ne l'aient pas déjà été à l'acte de remembrement.

Les dispositions des articles (139 à 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) sont applicables à l'acte complémentaire de remembrement.

L'acte complémentaire de remembrement et ses annexes sont conservés par le comité d'acquisition d'immeubles.

Ensuite de l'acte complémentaire de remembrement, le comité de remembrement est crédité des soldes débiteurs visés à l'article 44.

§ 2. Pour sûreté du solde dû par un propriétaire ou un usufruitier à la Société nationale terrienne, et pour sûreté des intérêts et des frais d'exécution forcée éventuelle, une hypothèque est inscrite de plein droit en faveur de cette société, sauf renonciation de sa part, sur les biens attribués à ce propriétaire ou à cet usufruitier.

Toutefois, la Société nationale terrienne peut limiter cette inscription hypothécaire à une ou plusieurs nouvelles parcelles qu'elle détermine.

Sur requête du propriétaire ou de l'usufruitier, le juge peut néanmoins désigner tel bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Société nationale terrienne.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux inscriptions hypothécaires visées au présent paragraphe.

La radiation ou la réduction de l'inscription hypothécaire peut être opérée en vertu d'un acte passé devant le comité d'acquisition d'immeubles.

Article 62. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées.

Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.

Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural.

Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéresses, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels que la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.

Article 70. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le comité établit, le cas échéant, le plan des nouveaux chemins et des nouvelles voies d'écoulement d'eau ainsi que des ouvrages connexes; ce plan indique également les chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes existants à supprimer.

Le plan visé à l'alinéa précédent est approuve par le Roi, sur la proposition du Ministre, après l'avis du Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions; à cet effet le comité sollicite l'avis du conseil communal intéressé, donné sur enquête de commodo et incommodo annoncée par voie d'affichage, et l'avis de la députation permanente. Si le conseil communal ou la députation permanente ne notifient pas leur avis au comité dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé favorable.

L'arreté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé détermine la voirie à laquelle les nouveaux chemins appartiendront et classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables.

L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé indique les administrations publiques au domaine desquelles les nouveaux ouvrages sont attribués. Ces administrations ont l'obligation de gérer ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière.

L'arrêté royal d'approbation ou un arrêté royal séparé décrète également la suppression des chemins et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à remembrer.

Le Roi, sur la proposition du Ministre et du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires aux plans de secteur et aux plans généraux et particuliers d'aménagement établis conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi qu'à l'atlas des chemins vicinaux et aux tableaux descriptifs dressés en exécution de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables.

Article 71. Le comité établit un plan d'aménagement des sites dans la forme déterminée par le Roi.

Le comité fait exécuter les travaux visés à l'article 62, alinéa trois, et, avec l'accord des intéressés, les travaux visés à l'article 62, alinéa quatre.

(Titre 1. - Dispositions générales.)

CHAPITRE 1. - Notions générales.

Article 1. Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement de terres morcelées et de terres dispersées.

Le remembrement tend à constituer des parcelles continues, régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants.

Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins et voies d'écoulement d'eau et de travaux d'amélioration foncière, tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement et de défrichement, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et de travaux d'adduction de l'eau et de l'électricité.

Avec l'accord des propriétaires, usufruitiers et preneurs intéressés, le remembrement peut être accompagné d'autres améliorations rendues nécessaires par la restructuration foncière ou par la réorientation de la production, tels la démolition, la construction, l'agrandissement, l'amélioration et le raccordement au réseau électrique et à la distribution d'eau de bâtiments de ferme, y compris les locaux d'habitation, ainsi que l'adduction de l'eau et du courant électrique dans les prairies et pâtures.

Article 2. Ne sont pas compris parmi les biens à remembrer :

1° d'une façon générale, tous immeubles que le Ministre de l'Agriculture décide d'exclure de l'opération de remembrement en raison de leur utilisation ou de leur destination, qui les rend impropres à une affectation agricole ou donne à celle-ci un caractère précaire;

2° les sites classés par arrêté royal en vertu de la loi du 7 août 1931, sauf autorisation de la Commission royale des Monuments et des Sites.

Article 3. Dans la présente loi, on entend par :

" Propriétaire ", tout propriétaire ou nu-propriétaire de terres ou de bâtiments compris dans l'ensemble des biens à remembrer;

" Exploitant ", toute personne qui exploite une parcelle dans l'ensemble des biens à remembrer, soit à titre de propriétaire, d'usufruitier, d'emphytéote ou de superficiaire, soit avec le consentement de l'un de ceux-ci;

" Ancienne parcelle ", toute parcelle telle qu'elle existe avant le remembrement;

" Nouvelle parcelle ", toute parcelle du nouveau lotissement, qu'elle ait subi ou non une modification, qu'elle ait changé ou non de propriétaire ou d'exploitant;

" Plan parcellaire ", un plan comprenant l'ensemble des anciennes parcelles et des biens faisant partie du remembrement;

" Plan de relotissement ", un plan comprenant l'ensemble des nouvelles parcelles et des biens faisant partie du remembrement;

" Bloc ", l'ensemble des parcelles bâties ou non bâties ainsi que les chemins et voies d'écoulement d'eau, qui font partie du remembrement;

" Juge ", le juge de paix de celui des cantons sur le territoire duquel est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande.

CHAPITRE 2. - Des formalités préalables.

Article 4. Le Ministre de l'Agriculture peut, après consultation du ministre ayant l'aménagement du territoire dans sa compétence, décider qu'il sera procédé à une enquête sur l'utilité du remembrement de l'ensemble des biens qu'il délimite provisoirement.

Cette décision est prise soit d'office, soit à la demande d'au moins vingt exploitants ou propriétaires intéressés.

Article 5. L'enquête commence par l'établissement des documents suivants :

1° un plan parcellaire auquel sont annexés des tableaux indiquant par parcelle, selon les indications cadastrales : le nom et l'adresse du propriétaire et de l'usufruitier et la superficie de la parcelle, ainsi que, selon les renseignements fournis par le propriétaire, l'usufruitier ou le bailleur, le nom et l'adresse des exploitants avec indication des superficies exploitées;

2° le cas échéant, une description sommaire avec une estimation du coût des travaux à effectuer et une indication de la partie des frais d'exécution du projet de remembrement pouvant incomber aux propriétaires et usufruitiers, compte tenu des dispositions de l'article 47.

Les propriétaires, usufruitiers ou bailleurs sont tenus, à la demande du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué, de communiquer, dans les quinze jours, les nom et adresse des exploitants, les superficies totales occupées par chacun d'eux et tous autres renseignements qui lui paraissent utiles; sinon, le Ministre de l'Agriculture ou son délégué peut effectuer les recherches nécessaires, aux frais des propriétaires, usufruitiers ou bailleurs défaillants.

Article 6. Ces documents sont soumis à enquête publique pendant trente jours à la maison communale des communes sur le territoire desquelles sont situés les biens compris dans le plan parcellaire.

Le dépôt est annoncé par voie d'affichage dans les communes intéressées.

Les propriétaires, usufruitiers et exploitants mentionnés aux tableaux sont avisés de ce dépôt par lettre recommandée à la poste par les soins du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.

L'avis mentionne les jours, heures et lieu où les observations et réclamations des intéressés peuvent être reçues, conjointement ou non, par le bourgmestre, éventuellement remplacé par un échevin délégué, et par un délégué du Ministre de l'Agriculture.

Tous travaux qui, à dater de cet avis, jusqu'à l'institution du comité de remembrement ou jusqu'à la décision du Ministre de l'Agriculture qu'il n'est pas utile de procéder au remembrement, seraient exécutés en violation des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme ou du Code rural, ne donnent lieu, en aucun cas, à l'attribution d'une plus-value conformément à l'article 20. Il en est de même pour tous les travaux dont il est question à l'article 17, alinéa premier, sauf autorisation préalable et écrite du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. L'avis informe les intéressés de la présente disposition.

Article 7. Le collège des bourgmestre et échevins ouvre le procès-verbal destiné à recueillir les déclarations des intéressés, qui les contresignent. Les observations et réclamations écrites reçues au cours de l'enquête sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées.

A l'expiration du délai de trente jours qui prend cours le jour de l'expédition des avis recommandés, le procès-verbal est clos par le collège.

Les pièces relatives à l'enquête, accompagnées d'un certificat du collège constatant l'accomplissement des formalités prescrites, sont communiquées au Ministre de l'Agriculture dans les quinze jours de la clôture de l'enquête.

Article 8. Au vu des documents d'enquête, le Ministre de l'Agriculture, s'il estime qu'il y a lieu de modifier le plan parcellaire qu'il avait établi, prescrit une enquête complémentaire.

A cette fin, le Ministre de l'Agriculture :

1° établit, pour les biens qu'il se propose d'inclure dans le bloc, les documents prévus à l'article 5, 1°;

2° dresse, s'il y a lieu, la liste des biens qu'il se propose d'exclure du bloc;

3° revise, s'il échet, les documents établis en vertu de l'article 5, 2°.

Article 9. S'il y a lieu à enquête complémentaire, un nouveau plan parcellaire, ainsi que les documents mentionnés à l'article 5, complétés par les documents visés à l'article 8, sont soumis à enquête publique à la maison communale des communes sur le territoire desquelles sont situés les biens compris dans le bloc; tout intéressé est admis à en prendre connaissance.

Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à la présente enquête, sauf que cette dernière n'a cours que pendant un délai de quinze jours, et que seuls sont avisés du dépôt les propriétaires, usufruitiers et exploitants des biens que le Ministre de l'Agriculture se propose d'inclure dans le bloc ou d'exclure du bloc.

Article 10. Le Ministre de l'Agriculture, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, peut charger son délégué de se transporter sur les lieux à l'effet de procéder aux mesures prévues aux articles 6, 7 et 9; l'exécution de cette mission a lieu aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements.
Article 11. Après clôture de l'enquête et de l'enquête complémentaire éventuelle, le Ministre de l'Agriculture décide s'il est utile ou non de procéder au remembrement.

S'il décide qu'il est utile de procéder au remembrement il arrête le plan parcellaire.

CHAPITRE 3. - Des opérations de remembrement.

Article 12. Le Roi décrète qu'il y a lieu de procéder au remembrement des biens figurant au plan parcellaire arrêté par le Ministre de l'Agriculture, et institue, pour son exécution, un comité de sept membres.

Les membres du comité sont nommés par le Roi de la manière ci-après :

Les membres suppléants sont nommés de la même manière.

La Société nationale terrienne désigne le secrétaire et le secrétaire suppléant du comité.

Le Roi établit le règlement d'ordre intérieur-type des comités.

Les noms des membres du comité et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant sont publiés au Moniteur belge.

Une copie de l'arrêté royal visé à l'alinéa premier, accompagnée du plan parcellaire et de la description sommaire des travaux à effectuer, est adressée par le Ministre de l'Agriculture à la Commission royale des Monuments et des Sites, aux fins de recueillir son avis sur l'incidence éventuelle de ces travaux sur la conservation du site ainsi que de sa flore et de sa faune naturelles. Le comité tient compte de cet avis dans la mesure qu'il juge compatible avec la réalisation du remembrement.

Le Ministre de l'Agriculture ou son délégué avise, par lettre recommandée à la poste, les propriétaires, usufruitiers et exploitants intéressés que le remembrement a été décrété; il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du comité chargé de son exécution, et les informe des dispositions de l'article 17.

Article 13. Le comité de remembrement jouit de la personnalité juridique.

Il fixe son siège dans celle des communes sur le territoire de laquelle est située la partie du bloc qui est relativement la plus grande.

Il délibère et statue sur tout ce qui concerne l'exécution du remembrement.

Il ne statue valablement que si la majorité des membres, éventuellement remplacés par leurs suppléments, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chacun des membres peut prendre son recours contre toute décision du comité auprès du Ministre de l'Agriculture.

Le recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même. Le veto du Ministre de l'Agriculture doit intervenir dans les quinze jours de cette déclaration. Passé ce délai, la décision est définitive.

Le président et le secrétaire exécutent les décisions du comité; ils représentent le comité dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires, sans devoir justifier à l'égard des tiers d'une décision du comité. Les assignations et notifications au comité sont valablement remises au président, au secrétaire ou à la Société nationale terrienne.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.