Article 2. Le Roi peut, à la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et de l'avis favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, instaurer des conditions pour l'exercice d'activités appartenant au secteur représenté par ces fédérations.Ces conditions portent sur les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles.
Article 3. § 1er. Toute requête en réglementation, est adressée au Ministre des Classes moyennes.La fédération définit l'activité ou les activités qu'elle entend voir réglementer. Elle détermine les connaissances professionnelles qu'il importe d'imposer.§ 2. Les fédérations requérantes doivent répondre aux conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.§ 3. La requête introduite conformément aux §§ 1 et 2 ci-dessus et présentée dans les formes prévues par le Roi est publiée au Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre, dans les trente jours qui suivent cette publication.§ 4. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après avoir entendu (le bureau interfédéral dont relève la fédération requérante.) L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée, sont communiqués au Ministre et à la fédération dans les deux mois de sa réception par le Conseil.§ 5. Si l'avis du Conseil supérieur n'est que partiellement favorable, les fédérations peuvent adapter leur requête de manière à tenir compte des observations formulées.Elles peuvent également procéder aux modifications proposées par le Ministre des Classes moyennes.En aucun cas, l'adaption d'une requête ne peut avoir pour effet d'étendre la définition et les conditions proposées ou celles acceptées par le Conseil.§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre des Classes moyennes se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.§ 7. Lorsqu'une profession a été réglementée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.§ 8. (Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur des Classes moyennes, modifier un arrêté de réglementation pour remédier aux difficultés d'accès constatées dans la profession en cause.En aucun cas, la modification ne peut avoir pour effet d'étendre la définition ou de rendre plus sévères les conditions fixées par cet arrêté.)
Article 6. Doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion :a) les porteurs d'un des titres suivants :1° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit les trois premières années de l'enseignement moyen dans une section moderne;2° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique; un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école professionnelle, pour autant que ces titres soient délivrés dans une section commerce, comptabilité ou vente;3° un certificat de capacité commerciale délivré à la fin de la première année du patronat;4° un certificat attestant la réussite, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes, d'une épreuve portant sur des connaissances élémentaires en matière de commerce et de comptabilité;5° tout diplôme ou certificat de fin d'études moyennes supérieures ou de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure;6° un des titres retenus à cette fin par le Roi;b) ceux qui, à titre principal et dans les conditions fixées par le Roi, ont pratiqué une activité commerciale ou artisanale en qualité de chef d'entreprise, ou ont assumé, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de services, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exercait l'une de ces activités, pendant trois ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation;c) ceux qui, engagés dans un lien de subordination mais chargés d'une fonction dirigeante, ont participé, à titre principal et dans les conditions fixées par le Roi, à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation.
Article 7. Doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles :a) les porteurs d'un des titres retenus à cette fin par le Roi à la demande de la fédération professionnelle.La prise en considération de ces titres peut être subordonnée à la preuve d'une pratique professionnelle qui ne peut excéder deux ans.Cette pratique doit pouvoir être acquise au cours des études. Elle ne peut être imposée aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans;b) ceux qui ont exercé une des activités désignées à cet effet par l'arrêté de réglementation ou qui ont participé à l'exercice de cette activité, pendant le temps et dans les conditions fixées par le Roi.
Article 8. § 1er. Les titres énumérés aux articles 6 et 7 ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat.Les certificats de formation professionnelle doivent être visés par le Ministre des Classes moyennes.Le Roi détermine les conditions auxquelles les titres étrangers pourront être acceptés.§ 2. L'exercice d'une activité réglementée par une personne qui doit détenir l'attestation prévue à l'article 5 ou par le gérant ou l'organe d'une société soumise à cette obligation, ne peut être admis comme preuve des connaissances imposées lorsque le demandeur ou la société en question tombe sous le coup des dispositions de l'article 14 ou bénéficie, pour cette activité, d'une des dispenses ou dérogations prévues aux articles 9, § 3, et 10.
Article 9. § 1er. Peuvent obtenir, sans autre preuve, l'attestation prévue à l'article 5 :1° le conjoint survivant d'un chef d'entreprise qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé;2° quiconque dispose d'un autre mode de preuve imposé par les engagements internationaux.§ 2. Les personnes qui, à la date de la publication d'un arrêté de réglementation, assumaient depuis un an au moins la gestion journalière d'un établissement où s'exerçait l'activité en cause, dans les limites prévues à l'article 5, § 1er, peuvent, sans répondre aux conditions prescrites, obtenir l'attestation qui leur est nécessaire pour continuer la gestion de cet établissement.§ 3. Le Ministre des Classes moyennes peut, lorsque les circonstances locales le justifient et sur avis favorable du bureau de la Chambre des Métiers et Négoces, apporter des dérogations aux conditions prévues pour l'octroi de l'attestation en vue de l'exercice d'une activité réglementée dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Article 4. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur, imposer des connaissances de gestion dans les entreprises où sont exercées une ou plusieurs activités du commerce de gros ou du commerce de détail visées par les arrêtés pris en exécution de l'article 10 des lois coordonnées sur le registre du commerce.
Article 11. § 1er. L'attestation est demandée au bureau de la Chambre des Métiers et Négoces de la province où l'activité professionnelle sera exercée pour la première fois.Le bureau assisté d'un délégué du Ministre des Classes moyennes vérifie la réalisation des conditions requises.Sa décision doit être notifiée au Ministre et au requérant dans les soixante jours de la réception d'une demande justifiée.§ 2. Le Roi peut diviser les bureaux des Chambres des Métiers et Négoces en sections.Chacune d'elles doit comprendre trois membres au moins.Elles ont les mêmes pouvoirs que les bureaux des Chambres pour l'exécution de cette loi.
Article 1. La présente loi est applicable aux petites et moyennes entreprises commerciales et artisanales.Le Roi détermine, pour chaque activité professionnelle réglementée, les critères de la petite et moyenne entreprise.
Article 5. § 1er. Sauf si la loi en dispose autrement, aucun chef d'entreprise ne peut exercer une activité professionnelle, réglementée conformément aux articles précédents ou par les arrêtés pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958, s'il n'est en possession d'une attestation constatant la réalisation des conditions prescrites.Si l'entreprise est une personne morale, l'attestation doit être délivrée à son nom.Quiconque assume la gestion journalière d'un établissement où s'exerce l'une des activités en cause, sans être engagé dans les liens d'un contrat de louage de services, est assimilé à un chef d'entreprise et doit détenir l'attestation au même titre que celui-ci.§ 2. Les conditions doivent être remplies par le chef d'entreprise, par le gérant ou l'organe de la société ou par le préposé désigné à cet effet.Il peut y être satisfait par plusieurs personnes, chacune prouvant une catégorie de connaissances.Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences de connaissances professionnelles propres à chacune de ces activités.§ 3. L'organe de la société désigné pour satisfaire aux conditions doit participer à la gestion journalière de cette société.Le préposé doit participer à la gestion ou à la direction technique de l'entreprise, selon la nature des conditions auxquelles il est appelé à répondre.Sauf dérogation accordée par le Ministre des Classes moyennes, l'un et l'autre doivent exercer leur fonction à titre principal.(Toutefois, le préposé qui assume la charge des connaissances de gestion peut exercer sa fonction à titre accessoire et à temps partiel, aux conditions fixées par le Roi, après consultation du Conseil supérieur des Classes moyennes.)
Article 10. § 1er. Sont dispensés provisoirement de l'attestation constatant la réalisation des conditions prescrites :1° les cessionnaires d'une entreprise durant un an à partir de la cession;2° ceux qui reprennent la gestion d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 5, § 1er, durant un an à partir du départ de leur prédécesseur;3° les enfants d'un chef d'entreprise décédé, qui répondait lui-même aux conditions prévues ou en était définitivement dispensé, durant trois ans à partir de ce décès; s'il s'agit d'enfants mineurs, le délai est de trois ans à partir de leur majorité ou, le cas échéant, de la fin de leur service militaire. Lorsqu'un de ces bénéficiaires décède avant le chef d'entreprise ses enfants disposent des mêmes droits et des mêmes délais.§ 2. L'attestation reste valable durant six mois, à partir du départ du gérant ou de l'organe de la société ou du préposé en fonction duquel elle a été délivrée.
Article 12. § 1er. Il est institué un Conseil d'Etablissement qui connaît :1° des recours introduits contre les décisions administratives rendues par les bureaux des Chambres des Métiers et Négoces en application de l'article 11;2° des demandes d'attestation qui peuvent lui être adressées en cas de violation du délai prescrit pour la notification de ces décisions.§ 2. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend, en outre, un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le Ministre des Classes moyennes ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le Ministre sur proposition du Conseil supérieur des Classes moyennes.Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.Son siège est établi à Bruxelles.
Article 13. § 1er. Le requérant qui adresse une demande d'attestation au Conseil d'Etablissement en informe le bureau de la Chambre des Métiers et Négoces par lettre recommandée.Cette communication entraîne la nullité de la demande antérieure, sauf notification de la décision du bureau dans les huit jours de sa réception.§ 2. Le recours peut être introduit par l'intéressé ou par le Ministre.Le recours est suspensif; il doit intervenir dans les trente jours de la notification de la décision du bureau.Le Conseil d'Etablissement statue à son égard comme juridiction administrative, après avoir entendu son auteur.Il délivre, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article 5.§ 3. Les personnes qui ont introduit une demande d'attestation ou un recours sont convoquées par lettre recommandée; elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat; elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.§ 4. Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées dans les soixante jours qui suivent l'introduction de la demande d'attestation ou du recours.Lorsque le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de l'attestation quinze jours après avoir averti le Ministre et le Conseil d'Etablissement par lettre recommandée, à moins qu'une décision de refus ne lui sont notifiée entretemps.Si le défaut de notification est constaté à la suite d'un recours introduit contre une décision favorable d'un bureau de Chambre des Métiers et Négoces, l'effet suspensif du recours est abrogé dans les mêmes conditions.§ 5. Toute décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.
Article 14. Sera puni d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque exerce une activité professionnelle dont l'exercice est réglementé conformément à la présente loi ou par les arrêtés pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958 sans être titulaire de l'attestation prévue à l'article 5 ou sans en être légalement dispensé.Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement exploité sans l'attestation ou la dispense mentionnée ci-avant.
Article 15. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris celles du chapitre VII, sont applicables aux infractions à la présente loi.
Article 16. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires ou agents désignés par le Roi.A cette fin, ils ont la libre entrée des établissements des personnes visées à l'article 5, de 9 à 19 heures, ou le cas échéant, durant tout le temps où ces établissements sont ouverts au public.En cas d'infraction, ces fonctionnaires ou agents établissent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en est adressée au contrevenant sous pli recommandé, dans les quinze jours, à peine de nullité.
Article 17. Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de son application.Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours ainsi que d'une amende de 26 à 1.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque refuse de fournir les renseignements et les documents prévus à l'alinéa précédent ou s'oppose aux mesures d'enquête.
Article 18. § 1er. Sont dispensées de toute attestation, les personnes qui, au moment de la publication d'un arrêté de réglementation imposant uniquement des connaissances de gestion, étaient immatriculées pour une activité du commerce de gros ou du commerce de détail, conformément aux lois sur le registre du commerce coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1964.§ 2. Bénéficient de la même dispense ceux qui, au moment de la publication d'un arrêté imposant des connaissances professionnelles, étaient immatriculés conformément aux lois sur le registre du commerce coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1964 ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat; l'immatriculation doit mentionner une des activités déterminées par cet arrêté.§ 3. Les commerçants qui ne sont pas encore réimmatriculés au registre du commerce conformément aux lois coordonnées par arrêté royal du 20 juillet 1964 doivent être en possession d'une attestation délivrée par l'administration communale et constatant qu'à la date prévue aux paragraphes précédents ils exercaient l'activité réglementée.Le Roi détermine les délais et les conditions d'octroi de cette attestation.
Article 19. § 1er. La loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie est abrogée.§ 2. Le Roi modifiera, après consultation des fédérations requérantes et du Conseil supérieur des Classes moyennes, les arrêtés de réglementation pris en exécution de cette loi, de manière à les adapter aux dispositions des articles précédents.Il peut les amender en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.A défaut de la modification prévue à l'alinéa 1er, la preuve qu'il est satisfait aux conditions que ces arrêtés prescrivent doit être apportée selon les moyens qu'ils déterminent. Toutefois, les dispositions des articles 5 et 9 à 17 ci-avant, sont immédiatement applicables dans les secteurs qu'ils réglementent.§ 3. Les personnes qui exerçaient la profession visée au moment de la publication de la requête en réglementation et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale, peuvent poursuivre leurs activités sans répondre aux conditions prescrites.Cette attestation doit être demandée dans les délais fixés par le Roi. Elle est octroyée conformément aux instructions données par le Ministre des Classes moyennes.
Article 20. Les personnes physiques qui détiennent une attestation délivrée en application de l'article 18, § 1er ou § 2 de la loi du 24 décembre 1958 ou de l'article 19, § 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités au sein de la société à laquelle elles ont fait apport de leur entreprise et dont elles assurent la gestion journalière.Le bureau de la Chambre des métiers et négoces ou le Conseil d'Etablissement accordera à la société, sans autre preuve, l'attestation prévue à l'article 5.
Article 21. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.