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15 DECEMBRE 1970. - Loi sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 21-02-1998)

Texte en vigueur a fecha 1995-03-24
Article 2. Le Roi peut, à la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et de l'avis favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, instaurer des conditions pour l'exercice d'activités appartenant au secteur représenté par ces fédérations.Ces conditions portent sur les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles.
Article 3. § 1er. Toute requête en réglementation, est adressée au Ministre des Classes moyennes.La fédération définit l'activité ou les activités qu'elle entend voir réglementer. Elle détermine les connaissances professionnelles qu'il importe d'imposer.§ 2. Les fédérations requérantes doivent répondre aux conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.§ 3. La requête introduite conformément aux §§ 1 et 2 ci-dessus et présentée dans les formes prévues par le Roi est publiée au Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre, dans les trente jours qui suivent cette publication.§ 4. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après avoir entendu (le bureau interfédéral dont relève la fédération requérante.) L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée, sont communiqués au Ministre et à la fédération dans les deux mois de sa réception par le Conseil.§ 5. Si l'avis du Conseil supérieur n'est que partiellement favorable, les fédérations peuvent adapter leur requête de manière à tenir compte des observations formulées.Elles peuvent également procéder aux modifications proposées par le Ministre des Classes moyennes.En aucun cas, l'adaption d'une requête ne peut avoir pour effet d'étendre la définition et les conditions proposées ou celles acceptées par le Conseil.§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre des Classes moyennes se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.§ 7. Lorsqu'une profession a été réglementée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.§ 8. (Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur des Classes moyennes, modifier un arrêté de réglementation pour remédier aux difficultés d'accès constatées dans la profession en cause.En aucun cas, la modification ne peut avoir pour effet d'étendre la définition ou de rendre plus sévères les conditions fixées par cet arrêté.)
Article 6. Doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion :a) les porteurs d'un des titres suivants :1° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit les trois premières années de l'enseignement moyen dans une section moderne;2° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique; un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école professionnelle, pour autant que ces titres soient délivrés dans une section commerce, comptabilité ou vente;3° un certificat de capacité commerciale délivré à la fin de la première année du patronat;4° un certificat attestant la réussite, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes, d'une épreuve portant sur des connaissances élémentaires en matière de commerce et de comptabilité;5° tout diplôme ou certificat de fin d'études moyennes supérieures ou de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure;

(6° tout diplôme d'un cours technique supérieur;) (7°) un des titres retenus à cette fin par le Roi; b) (ceux qui, dans les conditions fixées par le Roi, ont pratiqué une activité commerciale ou artisanale en qualité de chef d'entreprise ou ont assumé, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerce une de ces activités.Cette activité, pratiquée soit à titre principal, soit à titre accessoire, doit avoir été exercée pendant une période à laquelle il peut être attribué au moins une valeur de 15/15es, une année exercée à titre principal et une année exercée à titre accessoire étant évaluée respectivement à 5/15es et à 3/15es.L'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation, sauf si elle a été exercée de manière continue, auquel cas il suffit qu'elle se termine au cours de cette période.) c) ceux qui, engagés dans un lien de subordination mais chargés d'une fonction dirigeante, ont participé, à titre principal et dans les conditions fixées par le Roi, à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation.

Article 7. Doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles :a) les porteurs d'un des titres retenus à cette fin par le Roi à la demande de la fédération professionnelle.La prise en considération de ces titres peut être subordonnée à la preuve d'une pratique professionnelle qui ne peut excéder deux ans.Cette pratique doit pouvoir être acquise au cours des études. Elle ne peut être imposée aux personnes âgées de plus de trente-cinq ans;b) ceux qui ont exercé une des activités désignées à cet effet par l'arrêté de réglementation ou qui ont participé à l'exercice de cette activité, pendant le temps et dans les conditions fixées par le Roi.
Article 8. § 1er. Les titres énumérés aux articles 6 et 7 ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat.Les certificats de formation professionnelle doivent être visés par le Ministre des Classes moyennes.Le Roi détermine les conditions auxquelles les titres étrangers pourront être acceptés.§ 2. L'exercice d'une activité réglementée par une personne qui doit détenir l'attestation prévue à l'article 5 ou par le gérant ou l'organe d'une société soumise à cette obligation, ne peut être admis comme preuve des connaissances imposées lorsque le demandeur ou la société en question tombe sous le coup des dispositions de l'article 14 ou bénéficie, pour cette activité, d'une des dispenses ou dérogations prévues aux articles 9, § 3, et 10.
Article 9. § 1er. Peuvent obtenir, sans autre preuve, l'attestation prévue à l'article 5 :1° le conjoint survivant d'un chef d'entreprise qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé;2° quiconque dispose d'un autre mode de preuve imposé par les engagements internationaux.§ 2. Les personnes qui, à la date de la publication d'un arrêté de réglementation, assumaient depuis un an au moins la gestion journalière d'un établissement où s'exerçait l'activité en cause, dans les limites prévues à l'article 5, § 1er, peuvent, sans répondre aux conditions prescrites, obtenir l'attestation qui leur est nécessaire pour continuer la gestion de cet établissement.§ 3. Le Ministre des Classes moyennes peut, lorsque les circonstances locales le justifient et sur avis favorable du bureau de la Chambre des Métiers et Négoces, apporter des dérogations aux conditions prévues pour l'octroi de l'attestation en vue de l'exercice d'une activité réglementée dans une commune de moins de 2 000 habitants.
Article 4. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur, imposer des connaissances de gestion dans les entreprises où sont exercées une ou plusieurs activités du commerce de gros ou du commerce de détail visées par les arrêtés pris en exécution de l'article 10 des lois coordonnées sur le registre du commerce.
Article 11. § 1er. L'attestation est demandée au bureau de la Chambre des Métiers et Négoces de la province où l'activité professionnelle sera exercée pour la première fois.Le bureau assisté d'un délégué du Ministre des Classes moyennes vérifie la réalisation des conditions requises.Sa décision doit être notifiée au Ministre et au requérant dans les soixante jours de la réception d'une demande justifiée.§ 2. Le Roi peut diviser les bureaux des Chambres des Métiers et Négoces en sections.Chacune d'elles doit comprendre trois membres au moins.Elles ont les mêmes pouvoirs que les bureaux des Chambres pour l'exécution de cette loi.