15 DECEMBRE 1970. - Loi sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 21-02-1998)
Article 2. Le Roi peut, à la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et de l'avis favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, instaurer des conditions pour l'exercice d'activités appartenant au secteur représenté par ces fédérations.Ces conditions portent sur les connaissances de gestion et les connaissances professionnelles.
Article 3. § 1er. Toute requête en réglementation, est adressée au Ministre des Classes moyennes.La fédération définit l'activité ou les activités qu'elle entend voir réglementer. Elle détermine les connaissances professionnelles qu'il importe d'imposer.§ 2. Les fédérations requérantes doivent répondre aux conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 mars 1964, portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.§ 3. La requête introduite conformément aux §§ 1 et 2 ci-dessus et présentée dans les formes prévues par le Roi est publiée au Moniteur belge dans les trente jours de sa réception. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au Ministre, dans les trente jours qui suivent cette publication.§ 4. Ce délai écoulé, la requête est transmise au Conseil supérieur avec les observations auxquelles elle a donné lieu. Le Conseil rend un avis motivé après avoir entendu (le bureau interfédéral dont relève la fédération requérante.) L'avis et l'extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la requête a été examinée, sont communiqués au Ministre et à la fédération dans les deux mois de sa réception par le Conseil.§ 5. Si l'avis du Conseil supérieur n'est que partiellement favorable, les fédérations peuvent adapter leur requête de manière à tenir compte des observations formulées.Elles peuvent également procéder aux modifications proposées par le Ministre des Classes moyennes.En aucun cas, l'adaption d'une requête ne peut avoir pour effet d'étendre la définition et les conditions proposées ou celles acceptées par le Conseil.§ 6. Lorsque le Roi a rejeté une requête en réglementation, le Ministre des Classes moyennes se prononce sur la recevabilité d'une requête portant sur le même objet introduite moins de trois ans après la date de la publication de l'arrêté royal de rejet au Moniteur belge.§ 7. Lorsqu'une profession a été réglementée conformément aux paragraphes précédents, le Roi peut, en tout temps, modifier l'arrêté de réglementation la concernant en vue d'assurer la coordination imposée par les traités internationaux.§ 8. (Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur des Classes moyennes, modifier un arrêté de réglementation pour remédier aux difficultés d'accès constatées dans la profession en cause.En aucun cas, la modification ne peut avoir pour effet d'étendre la définition ou de rendre plus sévères les conditions fixées par cet arrêté.)
Article 6. Doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion :a) les porteurs d'un des titres suivants :1° un certificat attestant que l'intéressé a suivi avec fruit les trois premières années de l'enseignement moyen dans une section moderne;2° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique; un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école professionnelle, pour autant que ces titres soient délivrés dans une section commerce, comptabilité ou vente;3° un certificat de capacité commerciale délivré à la fin de la première année du patronat;4° un certificat attestant la réussite, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre des Classes moyennes, d'une épreuve portant sur des connaissances élémentaires en matière de commerce et de comptabilité;5° tout diplôme ou certificat de fin d'études moyennes supérieures ou de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure;
(6° tout diplôme d'un cours technique supérieur;) (7°) un des titres retenus à cette fin par le Roi; b) (ceux qui, dans les conditions fixées par le Roi, ont pratiqué une activité commerciale ou artisanale en qualité de chef d'entreprise ou ont assumé, sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de travail, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerce une de ces activités.Cette activité, pratiquée soit à titre principal, soit à titre accessoire, doit avoir été exercée pendant une période à laquelle il peut être attribué au moins une valeur de 15/15es, une année exercée à titre principal et une année exercée à titre accessoire étant évaluée respectivement à 5/15es et à 3/15es.L'activité doit avoir été exercée au cours des dix années précédant la demande d'attestation, sauf si elle a été exercée de manière continue, auquel cas il suffit qu'elle se termine au cours de cette période.) c) ceux qui, engagés dans un lien de subordination mais chargés d'une fonction dirigeante, ont participé, à titre principal et dans les conditions fixées par le Roi, à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédant la demande d'attestation.