30 DECEMBRE 1970. - Loi sur l'expansion économique. (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 3°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 10-01-2008)
Toutefois, moyennant l'accord de la personne de droit public, l'utilisateur pourra revendre le bien, l'acte de revente devant contenir les clauses ci-dessus mentionnées.
Le rachat, objet de la clause mentionnée au deuxième alinéa, sub 2, s'effectuera au prix de la vente initiale par le pouvoir public, adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation que publie le gouvernement. L'infrastructure et les bâtiments _ à l'exclusion du matériel et de l'outillage _ appartenant à l'utilisateur et situés sur le terrain sont rachetés à la valeur vénale. Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient, tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur les revenus, c'est à ce dernier prix que s'opère le rachat. La valeur vénale et le prix de revient tel que défini sont déterminés par les services compétents de l'Etat.
§ 2. Une personne de droit public ne peut mettre fin à l'usage industriel, artisanal ou de services d'un terrain pour lequel elle a bénéficié de l'aide de l'Etat ou mettre en vente ce terrain à des fins autres que l'usage industriel, artisanal ou de services qu'avec l'accord de l'Etat, représenté par les Ministres visés au paragraphe 1er, et aux conditions éventuellement stipulées par ces derniers.
§ 3. Quelle que soit la personne de droit public intéressé, les Comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses attributions ainsi que les receveurs des domaines ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et suivant les modalités prévues aux paragraphes 1er et 2, à la vente de gré à gré, ou à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu de la présente loi ou des immeubles domaniaux, auxquels le gouvernement déciderait de donner une affectation prévue par la présente loi. Il peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes à la vente ou à la location des immeubles acquis ou expropriés par elles en vertu de la présente loi.
Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente ou de location; un rapport justifie les conditions de la vente ou de la location. Le comité ou le receveur doit notifier son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande du comité ou du receveur.
En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai déterminé à l'alinéa précédent.
Article 42. Un arrêté royal en Conseil des Ministres peut autoriser, dans des cas exceptionnels et urgents ou l'intérêt général l'exige, la construction de bâtiments ou l'acquisition d'immeubles bâtis et non bâtis, aux frais de l'Etat, destinés à être vendus ou loués, éventuellement de gré à gré, à une entreprise industrielle, artisanale ou de services ayant préalablement conclu avec l'Etat un contrat en vue de l'exploitation desdits bâtiments.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1er de l'article 32 sont d'application.
Article 5. En dehors des zones de développement visées à l'article 11, les aides prévues à la présente loi, peuvent être attribuées pour des réalisations sectorielles ou technologiques d'intérêt particulier. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères et les modalités générales d'application.
Sur proposition des Ministres ayant les Affaires économiques et l'Economie régionale dans leurs attributions, le comité ministériel chargé de la coordination économique et sociale prend toute décision utile en vue desdites réalisations.
Article 5bis. § 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses politiques d'intérêt particulier, la Région peut octroyer aux entreprises visées à l'article 2, à des conditions particulières, les aides prévues à la présente loi.
§ 2. La Région peut prendre en considération les investissements destinés tant à la production qu'à l'utilisation des immobilisations permettant la mise en oeuvre de ses politiques d'intérêt particulier.
§ 3. Les politiques d'intérêt particulier de la Région sont notamment :
- l'assainissement des sites pollués;
- la préservation en matière d'environnement, notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que celles édictées par l'Etat, les Régions ou les Communautés Européennes, et par la promotion des activités de recyclage-récupération;
- la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie.
§ 4. L'Exécutif détermine les critères et modalités d'octroi de ces aides.
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