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30 DECEMBRE 1970. - Loi sur l'expansion économique. (NOTE : abrogée pour la Région flamande par DCFL 2005-12-23/34, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2006; voir aussi DCFL 2003-01-31/44, art. 41) (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale avec effet à une date indéterminée par ORD 2007-12-13/39, art. 75, 3°, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 10-01-2008)

Texte en vigueur a fecha 1985-09-12
Article 2. Dans la limite des crédits budgétaires, l'Etat peut accorder, aux conditions et dans les formes prévues aux articles suivants:a) Une aide qualifiée d'aide régionale, aux opérations localisées dans les zones de développement mentionnées à l'article 11. Ces opérations doivent contribuer directement à la création, l'extension, la conversion, la modernisation, soit d'entreprises industrielles ou artisanales, soit de services publics, soit d'entreprises du secteur des services, ayant comme objectifs des activités commerciales, de tourisme, de techniques de gestion et d'organisation, d'engineering, de recherche et de développement et avoir une influence motrice sur l'expansion économique, que lesdites opérations soient effectuées par ces entreprises elles-mêmes, ou par d'autres personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, mais pour autant qu'elles répondant à l'intérêt économique général;b) Une aide régionale complémentaire à celle visée sous a, quand, suivant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances conjoncturelles le rendent souhaitable.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut étendre le bénéfice des dispositions prévues à d'autres entreprises que celles mentionnées au présent article.
Article 12. § 1. Les réductions de taux d'intérêt appliquées sur base de la présente section peuvent atteindre un maximum de 5 pc pendant une durée de cinq ans maximum; elles s'appliquent à un montant n'excèdant pas 75 p.c. de la valeur totale de l'investissement encouragé.§ 2. Les réductions maxima peuvent être appliquées aux investissement réalisés dans les zones de catégorie 1; elles subissent des valeurs décroissantes dans la zone 2.§ 3. La réduction du taux d'intérêt peut être majorée d'un p.c. supplémentaire dans le cas d'investissements qui impliquent une technologie avancée et faisant l'objet d'un contrat de progrès, tel que prévu à l'article 22.§ 4. Dans les circonstances conjoncturelles visées à l'article 2b, et sans préjudice aux minimums prévus au présent article, les taux d'intérêt résultant de l'application du présent article peuvent, au besoin, subir une réduction supplémentaire de 2 p.c.§ 5. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine, pour chaque catégorie de zones, les réductions de taux maxima ainsi que le seuil au-dessous duquel le taux d'intérêt réduit ne peut être ramené. Toutefois, ce seuil ne peut jamais être inférieur à 1 p.c.
Article 30bis.
Article 31bis.
Article 32bis.