16 MARS 1971. - Loi sur le travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 30-12-2025)
1.2. l'argent ou les avantages évaluables en argent que l'enfant, son père, sa mère ou son tuteur reçoivent en violation des dispositions de l'article 7.13.1 en raison de l'exécution d'une activité visée à l'article 7.2 pour laquelle une dérogation individuelle a été accordée;
1.3. l'argent ou les avantages évaluables en argent auxquels l'enfant a droit ou que l'enfant, son père, sa mère ou son tuteur reçoivent en raison de l'exécution du travail par l'enfant, interdit sur base de l'article 7.1, ou en raison de l'exécution d'une activité par l'enfant pour laquelle aucune dérogation individuelle, visée à l'article 7.2, n'a été accordée.
Sans préjudice des dispositions des articles 7.13 et 7.14, la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est applicable à la rémunération de l'enfant visée au 1.
Article 7.13. 1. La rémunération en espèces de l'enfant, visée à l'article 7.12 doit être virée par le demandeur de la dérogation individuelle visé à l'article 7.6, à un compte d'épargne individualisé, ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière. Les intérêts sont capitalisés. Tout autre mode de paiement est nul.
Cette rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant.
Il ne peut être disposé de ce compte d'épargne individualisé, tant en principal qu'en intérêts, par une autre personne que le titulaire.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 30 avril 1958 étendant la capacité du mineur à certains dépôts d'épargne, le Roi peut déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquelles le père, la mère ou le tuteur peuvent débiter ce compte individualisé, seulement dans l'intérêt de l'enfant.
Article 7.14. Hormis la rémunération en argent ou les avantages évaluables en argent, visés à l'article 7.12, seuls les cadeaux usuels, s'ils sont adaptés à l'âge, au développement et à la formation de l'enfant, peuvent être donnés à l'occasion de l'exécution de l'activité par l'enfant.
Section 2. _ Interdiction d'effectuer un travail déterminé.
Article 9. Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux dépassant leurs forces, menacant leur santé ou compromettant leur moralité. Le Roi peut déterminer les travaux qui doivent, en tout cas, être considérés comme tels.
Article 10. Le Roi peut interdire [¹ ...]¹ aux jeunes travailleurs l'exécution de travaux dangereux ou insalubres ou la subordonner à l'observation de certaines mesures de protection.
(1)2010-04-28/01, art. 116, 029; En vigueur : 20-05-2010>
Article 10bis. Les personnes n'ayant pas atteint la limite d'âge fixée par ou en exécution de l'article 6 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, ne peuvent être occupées en vertu d'un contrat de travail du sportif rémunéré.
CHAPITRE III. _ Temps de travail et de repos.
Section 1. _ Repos du dimanche.
Article 11. Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche.
Article 12. Les activités suivantes peuvent être exercées le dimanche, pour autant que l'exploitation normale de l'entreprise ne permette pas de les exercer un autre jour de la semaine :
1° la surveillance des locaux affectés à l'entreprise;
2° les travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation, ainsi que les travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;
3° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
4° les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel et les travaux commandés par une nécessité imprévue;
5° les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.
Les activités visées à l'alinéa 1er peuvent être exercées tant par les travailleurs occupés dans l'entreprise que par d'autres travailleurs.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celles des articles 76 et 77 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919.
Article 13. Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l'exécution des travaux désignés par le Roi.
Article 14. § 1er. Dans les magasins de détail autres que ceux où le travail du dimanche a été autorisé en exécution de l'article 13, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi.
Toutefois, le Roi peut dans des communes déterminées :
1° interdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter la durée;
2° autoriser cette occupation au travail le dimanche pour une durée de six semaines au plus par an, à d'autres heures ou pendant un plus grand nombre d'heures que ce qui est prévu à l'alinéa 1er, lorsque des circonstances particulières l'exigent.
§ 2. [¹ Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche dans les magasins de détail et dans les salons de coiffure, à condition que l'occupation du dimanche en application du présent paragraphe soit limitée à 39 dimanches par année civile pour chaque travailleur individuel.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par stations balnéaires, stations climatiques et centres touristiques, y compris les conditions et la procédure de reconnaissance des stations balnéaires, des stations climatiques et des centres touristiques.]¹
(1)2018-10-11/19, art. 2, 041; En vigueur : 10-11-2018>
Article 15. Le Roi peut permettre que les travailleurs soient occupés pendant douze dimanches par an, sans qu'il puisse en aucun cas être fait usage de cette faculté plus de quatre semaines consécutives :
1° dans les industries qui s'exercent seulement pendant une partie de l'année ou qui sont exploitées d'une manière plus intense en certaines saisons;
2° dans les industries qui s'exercent en plein air et dans lesquelles le travail peut être entravé par les intempéries.
L'employeur qui fait travailler le dimanche en application de l'alinéa 1er, en avertit dans les vingt-quatre heures, le fonctionnaire désigné par le Roi.
Article 16. Les travailleurs qui travaillent le dimanche en application des articles 12, 13, 14 et 15, ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui suivent ce dimanche.
Le repos doit être d'une journée entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures et d'une demi-journée au moins, s'il n'a pas excédé quatre heures; dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13 heures et, ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder cinq heures.
Le Roi peut prescrire un autre régime de repos compensatoire. Il ne peut toutefois modifier la durée du repos compensatoire prévue par l'alinéa 2, si ce n'est pour la fixer à la durée réelle du travail effectué le dimanche.
Article 18. Le régime des temps de repos est fixé par voie de règlement :
1° pour les entreprises exploitées par l'Etat;
2° pour les entreprises de chemins de fer et de chemins de fer vicinaux; ces règlements requièrent l'approbation du Ministre qui a les Communications dans ses attributions.
Section 2. - Durée du travail.
Article 20. § 1er. La limite quotidienne de la durée du travail peut être portée à neuf heures lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos, autre que le dimanche.
§ 2. Elle peut être portée à dix heures pour les travailleurs qui, en raison de l'éloignement du lieu de travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.
On entend par travailleurs qui ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, ceux qui doivent s'en absenter pendant plus de quatorze heures.
Le calcul des heures d'absences est établi à partir du domicile ou lieu de résidence sur la base des horaires des moyens de transport en commun dont le travailleur peut disposer.
Le Roi peut modifier la limite quotidienne prévue au premier alinéa du présent paragraphe. Il peut aussi étendre le régime qui y est prévu à tous les travailleurs d'un chantier ou d'un atelier, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés, ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.
Article 25. En vue de faire face à un surcroit extraordinaire de travail, les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées en vertu d'une autorisation accordée par le fonctionnaire désigné par le Roi, moyennant l'accord de la délégation syndicale de l'entreprise, s'il en existe une.
Article 26. § 1er. Les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées par les travailleurs de l'entreprise pour l'exécution :
1° de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
2° de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, pour autant que l'exécution en dehors des heures de travail soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'exploitation.
3° de travaux commandés par une nécessité imprévue moyennant l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise, ou en cas d'impossibilité de demander cet accord, son information ultérieure, et dans les deux cas l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Les limites fixées par ou en vertu des dispositions de la présente section peuvent être dépassées pour l'exécution pour le compte de tiers :
1° de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
2° de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel.
§ 3. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celles des articles 76 et 77 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par arrêté royal du 15 septembre 1919.
Section 3. _ Régime des temps de travail des jeunes travailleurs.
Article 34. Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie.
Lorsque le temps de travail par jour excède quatre heures et demie, il est accordé une demi-heure de repos. Si ce temps excède six heures, le repos est d'une heure, une demi-heure devant être prise en une fois.
Le Roi peut établir des régimes particuliers en ce qui concerne les repos prescrits, sans réduire la durée de ceux-ci. Il peut néanmoins avec l'accord de la commission paritaire compétente, ramener le temps de repos d'une heure à une demi-heure lorsque des motifs d'ordre technique le commandent, notamment en cas de travail par équipes successives.
Article 34bis. § 1er. Les jeunes travailleurs ne peuvent exécuter un travail de nuit.
Les jeunes travailleurs de plus de seize ans peuvent toutefois être occupés jusqu'à 23 heures dans les cas visés à l'article 26. L'employeur qui fait application de cette dérogation en avertit par écrit, dans les trois jours, le fonctionnaire désigné par le Roi.
Toutefois, le Roi peut, s'il y a lieu et dans les conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit travaillé la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs.
Le Roi ne peut exercer ce pouvoir que pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, sauf s'il s'agit d'une activité visée au chapitre II, section première, sous-section 3.
§ 2. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.
Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et 7 heures pour l'exécution :
1° de travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue;
2° de travaux organisés en équipes successives.
§ 3. En ce qui concerne les jeunes travailleurs et en cas d'application du § 1er, alinéa 3, le travail de nuit reste interdit entre minuit et quatre heures.
Article 34ter. L'intervalle entre la cessation et la reprise du travail doit être de douze heures de repos consécutives au moins.
Section 4. - Travail de nuit.
Sous-section 1re. - L'interdiction du travail de nuit.
Sous-section 1re. - L'interdiction du travail de nuit.
Sous-section 3. - Introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.
Sous-section 3. - Introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.
Sous-section 3. - Introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit.
Section V. - Respect des horaires de travail.
Article 38quater. § 1er. Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de six heures.
Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application de l'article 34.
§ 2. Lorsque le temps de travail depasse six heures, le travailleur se voit accorder une pause. La durée et les modalités d'octroi de cette pause sont fixées par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le Roi pour les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 3. A défaut de convention collective de travail conclue en application du § 2 ou d'arrêté royal, le travailleur se voit accorder au moins un quart d'heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint 6 heures.
§ 4. Il peut être dérogé aux obligations imposées par les dispositions du présent article en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent.
Section VI. - Intervalles de repos.
Article 39bis. La travailleuse enceinte, qui a averti l'employeur de son état de grossesse, a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa remunération, la travailleuse doit préalablement avertir l'employeur de son absence.
Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, la travailleuse produit à ce dernier un certificat médical justifiant son absence.
Article 41bis. Les dispositions des articles 42, 43 et 44 s'appliquent aux travailleuses enceintes, dès qu'elles ont informé leur employeur de leur état.
Les dispositions des articles 42, 43, 43bis et 44 s'appliquent aux travailleuses allaitantes, dès qu'elles ont informé leur employeur de leur état.
Article 43bis. Les travailleuses accouchées qui ont fait l'objet d'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 doivent aussitôt que possible et au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail, être soumises à un examen médical.
A l'occasion de cet examen médical, le médecin peut proposer qu'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 soit appliquée, lorsqu'il constate qu'il existe toujours un risque pour la sécurité ou la santé de la travailleuse concernée.
Le Roi fixe les conditions et les modalités concernant l'application du présent article.
Article 44. Les femmes enceintes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire au sens de l'article 29, § 2.
Le Roi peut rendre les dispositions du chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, applicables aux travailleuses enceintes ne tombant pas sous l'application de ces dispositions.
CHAPITRE V. _ Dispositions générales.
Section 1. _ Suspension de l'application de la loi.
Article 46. Le Roi peut suspendre, en tout ou en partie, l'application des dispositions du chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, ainsi que celles de l'article 37:
1° en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale;
2° pour des motifs économiques d'ordre national, sur avis conforme du Conseil national du Travail.
CHAPITRE V. _ Dispositions générales.
CHAPITRE IVbis. [¹ - Protection de la travailleuse et du travailleur ayant recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée.]¹
(1)2024-03-24/09, art. 2, 048; En vigueur : 28-04-2024>
Article 48. Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
Le Roi peut rendre applicables, en tout ou en partie, les dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
Section 4. _ Dispositions pénales.
Article 53bis.
2010-06-06/06, art. 109,23°,b, 035; En vigueur : 01-07-2011>
Article 56.
2010-06-06/06, art. 109,23°,c, 035; En vigueur : 01-07-2011>
Article 57.
2010-06-06/06, art. 109,23°,c, 035; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE VI. _ Dispositions finales.
Article 60.
Article 61.
Article 62. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire relatives au tribunaux de police, le pouvoir attribué au juge du tribunal de police par l'article 50, 1°, est exercé par le juge de paix.
Article 63. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Article 64. Sont abrogés:
1° les lois sur le travail des enfants, coordonnées le 28 février 1919 et modifiées par les lois des 14 juin 1921, 15 juillet 1957 et par les arrêtés royaux des 16 février 1952, 15 janvier 1954 et par arrêté royal n° 40 du 24 octobre 1967;
2° la loi du 9 juillet 1936 instituant la semaine des quarante heures dans les industries ou secteurs d'industrie ou le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles, modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 1954 et par la loi du 15 juillet 1964;
3° la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, modifiée par la loi du 28 juin 1966;
4° la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de l'économie nationale, modifiée par la loi du 5 décembre 1968;
5° l'arrête royal n° 40 du 24 octobre 1967 sur le travail des femmes.
Article 65. Les arrêtés pris en exécution des lois et les arrêtés abrogés par l'article 64 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de leur durée de validité.
Toutefois, les arrêtés pris en exécution des lois sur le travail des enfants coordonnées le 28 février 1919 et abrogés par l'article 64, 1°, cessent en tout cas de produire leurs effets un an après le dernier jour du mois au cours duquel la présente loi est publiee.
Article 66. Aussi longtemps que le Roi n'a pas pris d'arrêté en exécution de l'article 13, les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises et établissements suivants ou pour l'execution des travaux ci-après:
1° les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, traiteurs, salons de consommation et débits de boissons;
2° les entreprises de spectacles et jeux publics;
3° les entreprises de journaux;
4° les agences d'information et les agences de voyage;
5° les entreprises de réparation et d'entretien de navires;
6° les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les vehicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
7° les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles;
8° les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et les entreprises de distribution d'eau;
9° les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
10° les travaux agricoles urgents ou indispensables;
11° les industries dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard;
12° les entreprises de transport par terre et par air, ainsi que les entreprises de pêche;
13° les pharmacies, drogueries et magasins d'appareils médicaux ou chirurgicaux;
14° les entreprises de photographie, uniquement en ce qui concerne les opérateurs filmeurs photographiant les particuliers sur la voie publique;
15° les entreprises de l'industrie cinématographique assurant le journal d'actualités en ce qui concerne les travailleurs chargés des travaux inhérents à la presse filmée;
16° les entreprises de production de films pour le cinéma et la télévision, en ce qui concerne le personnel ouvrier chargé des travaux d'éclairage, de machinerie, de construction et de démontage du décor;
17° les entreprises de distribution de radiodiffusion et de télévision;
18° les entreprises alimentaires dont les produits sont destinés à être livrés immédiatement à la consommation;
19° les entreprises ayant pour objet la vente au détail des comestibles ou denrées alimentaires;
20° les débits de tabacs et les magasins de fleurs naturelles;
21° les établissements de bains publics;
22° [¹ les entreprises de location de moyens de locomotion;]¹
23° les bureaux de placement;
24° les entreprises qui s'occupent des opérations de change dans les gares de chemins de fer, dans les aérogares et dans les gares maritimes;
25° les travaux de dépannage de véhicules à moteur et d'appareils automatiques de distribution;
26° la participation à des manifestations de tout genre, notamment aux salons, aux expositions, aux musées, aux foires commerciales, industrielles et agricoles, aux marchés, aux braderies, aux corteges et manifestations sportives;
27° les travaux de chargement, de déchargement et de déhalage, dans les ports, débarcadères et stations;
28° les travaux des garde-chasse et de garde-pêche;
29° [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/01, art. 21, 034; En vigueur : 11-08-2013>
Article 20ter.. 20ter. [¹ § 1er. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail peut autoriser l'instauration d'un horaire flottant permettant le dépassement des limites fixées à l'article 19.
L'horaire flottant comporte des périodes fixes pendant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à la disposition de l'employeur au sens de l'article 19 et des périodes variables dans lesquelles le travailleur choisit lui-même le début et la fin de sa journée de travail et de ses pauses, sans préjudice de l'organisation de travail effective.
§ 2. La convention collective de travail ou, le cas échéant, le règlement de travail indiquent au moins :
1° la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter sur la période de référence, dont la durée est fixée à trois mois calendrier sauf si la convention collective de travail ou le règlement de travail fixent une autre durée qui ne peut toutefois excéder un an;
2° l'horaire de présence obligatoire du travailleur dans l'entreprise, ci-après appelé plage fixe;
3° l'horaire des périodes variables, ci-après appelées plages mobiles, pendant lesquelles le travailleur choisit lui-même son heure d'arrivée, de départ et ses pauses. La durée journalière de travail ne peut excéder neuf heures;
4° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de travail fixée dans l'entreprise, sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse excéder 45 heures;
5° le nombre d'heures prestées en moins ou en plus par rapport à la durée hebdomadaire moyenne et qui, à la fin de la période de référence, pourront faire l'objet d'un report, sans que ce nombre puisse être supérieur à douze heures.
Les douze heures prévues au 5° peuvent être augmentées par convention collective de travail.
§ 3. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur la période de référence; ces jours sont assimilés en tenant compte de la durée journalière moyenne de travail renseignée dans le règlement de travail;
§ 4. Les limites fixées au § 2, 3° et 4°, peuvent être dépassées en cas d'application des articles 25, 25bis et 26.
Si, à la fin de la période de référence, le travailleur a presté plus d'heures ou moins d'heures que la durée hebdomadaire moyenne de travail en raison de la survenance d'un cas de force majeure qui l'empêche de travailler pendant une partie de la période de référence, la récupération de ces heures pourra se faire dans les trois mois qui suivent la fin de la période de référence.
§ 5. En cas d'application d'un horaire flottant l'employeur prévoit un système de suivi du temps qui pour chaque travailleur concerné comprend les mentions suivantes :
- l'identité du travailleur;
- par jour, la durée de ses prestations de travail;
- et lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel à horaire fixe, le début et la fin de ses prestations ainsi que ses pauses.
Le système de suivi du temps conserve ces données pendant la période de référence en cours et doit pouvoir être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant, ainsi que par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Les données consignées par le système de suivi du temps de travail doivent être conservées durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données.
L'employeur doit veiller à ce que le travailleur, dans la période de référence visée au § 2, 1°, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 68, 038; En vigueur : 01-02-2017>
Article 25bis.. 25bis. [¹ § 1er. A l'initiative du travailleur et avec son accord les limites fixées par ou en vertu de la présente section peuvent être dépassées de maximum 100 heures par année civile. Ce dépassement n'est possible que dans la mesure où l'employeur souhaite faire prester ces heures.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut porter ce nombre à 360 heures maximum.
§ 2. L'accord du travailleur est constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelable. L'accord doit être expressément et préalablement conclu avant la période visée.
Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, peut déroger aux conditions fixées par ce paragraphe.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 4, 038; En vigueur : 01-02-2017>
Section 3. _ Régime des temps de travail des jeunes travailleurs.
Section 4. - Travail de nuit.
Sous-section 1re. - L'interdiction du travail de nuit.
Section 7. - (Pauses).
CHAPITRE V. _ Dispositions générales.
CHAPITRE V. _ Dispositions générales.
Section 4. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE VI. _ Dispositions finales.
Article 20ter. [¹ § 1er. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail peut autoriser l'instauration d'un horaire flottant permettant le dépassement des limites fixées à l'article 19.
L'horaire flottant comporte des périodes fixes pendant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à la disposition de l'employeur au sens de l'article 19 et des périodes variables dans lesquelles le travailleur choisit lui-même le début et la fin de sa journée de travail et de ses pauses, sans préjudice de l'organisation de travail effective.
§ 2. La convention collective de travail ou, le cas échéant, le règlement de travail indiquent au moins :
1° la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter sur la période de référence, dont la durée est fixée à trois mois calendrier sauf si la convention collective de travail ou le règlement de travail fixent une autre durée qui ne peut toutefois excéder un an;
2° l'horaire de présence obligatoire du travailleur dans l'entreprise, ci-après appelé plage fixe;
3° l'horaire des périodes variables, ci-après appelées plages mobiles, pendant lesquelles le travailleur choisit lui-même son heure d'arrivée, de départ et ses pauses. La durée journalière de travail ne peut excéder neuf heures;
4° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de travail fixée dans l'entreprise, sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse excéder 45 heures;
5° le nombre d'heures prestées en moins ou en plus par rapport à la durée hebdomadaire moyenne et qui, à la fin de la période de référence, pourront faire l'objet d'un report, sans que ce nombre puisse être supérieur à douze heures.
Les douze heures prévues au 5° peuvent être augmentées par convention collective de travail.
§ 3. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur la période de référence; ces jours sont assimilés en tenant compte de la durée journalière moyenne de travail renseignée dans le règlement de travail;
§ 4. Les limites fixées au § 2, 3° et 4°, peuvent être dépassées en cas d'application des articles 25, 25bis et 26.
Si, à la fin de la période de référence, le travailleur a presté plus d'heures ou moins d'heures que la durée hebdomadaire moyenne de travail en raison de la survenance d'un cas de force majeure qui l'empêche de travailler pendant une partie de la période de référence, la récupération de ces heures pourra se faire dans les trois mois qui suivent la fin de la période de référence.
§ 5. En cas d'application d'un horaire flottant l'employeur prévoit un système de suivi du temps qui pour chaque travailleur concerné comprend les mentions suivantes :
- l'identité du travailleur;
- par jour, la durée de ses prestations de travail;
- et lorsqu'il s'agit d'un travailleur à temps partiel à horaire fixe, le début et la fin de ses prestations ainsi que ses pauses.
Le système de suivi du temps conserve ces données pendant la période de référence en cours et doit pouvoir être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant, ainsi que par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Les données consignées par le système de suivi du temps de travail doivent être conservées durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données.
L'employeur doit veiller à ce que le travailleur, dans la période de référence visée au § 2, 1°, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 68, 038; En vigueur : 01-02-2017>
Article 25bis. [¹ § 1er. A l'initiative du travailleur et avec son accord les limites fixées par ou en vertu de la présente section peuvent être dépassées de maximum 100 heures par année civile. Ce dépassement n'est possible que dans la mesure où l'employeur souhaite faire prester ces heures.
Une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi peut porter ce nombre à 360 heures maximum.
§ 2. L'accord du travailleur est constaté par écrit et ne peut être conclu que pour une durée de six mois renouvelable. L'accord doit être expressément et préalablement conclu avant la période visée.
Une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour le 31 janvier 2017 au plus tard, peut déroger aux conditions fixées par ce paragraphe.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 4, 038; En vigueur : 01-02-2017>
Article 40bis.. 40bis. [¹ § 1er. Lorsque la travailleuse dont l'employeur est informé de la grossesse ou de l'accouchement, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la grossesse ou à l'accouchement.
A la demande de la travailleuse, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.
§ 2. Lorsque le travailleur qui a informé son employeur de la conversion du congé de maternité visée à l'article 39, alinéa 6, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé de maternité converti.
A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la prise du congé de maternité converti.
Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé de maternité converti, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.
§ 3. Pour l'application du présent article, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.]¹
(1)2022-10-07/08, art. 5, 046; En vigueur : 10-11-2022>
Section 1. _ Suspension de l'application de la loi.
Section 1. _ Suspension de l'application de la loi.
Section 1. _ Suspension de l'application de la loi.
Section 4. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE VI. _ Dispositions finales.
Article 20bis/1.. 20bis/1. [¹ § 1er. Le règlement de travail, peut autoriser que la limite quotidienne de la durée du travail d'un travailleur à temps plein soit portée à 9 heures et demie s'il effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine. Si les prestations normales à temps plein sont organisées de manière à ce que la durée hebdomadaire effective du travail dépasse 38 heures avec un maximum de 40 heures, seule une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser que la limite quotidienne susmentionnée soit portée à un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire effective du travail divisée par quatre pour le travailleur qui effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine.
La dérogation à la limite quotidienne de la durée du travail visée à l'alinéa 1er ne peut être appliquée qu'après la demande écrite préalable du travailleur et après la conclusion de la convention visée à l'alinéa 4. La demande porte sur une période de maximum six mois et est renouvelable.
La demande du travailleur visée à l'alinéa 2, ou une copie de celle-ci, doit, durant la période sur laquelle elle porte, se trouver à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Elle doit ensuite être conservée par l'employeur durant une période de cinq ans à compter de la fin de la période sur laquelle elle porte.
Après accord de l'employeur, une convention conclue entre l'employeur et le travailleur détermine le début et la fin de la journée de travail, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'interruption régulière du travail qui sont applicables pendant le régime de travail visé par le présent article. La convention mentionne également les dates de début et de fin de la période durant laquelle le régime de travail visé par le présent article est applicable, sans dépasser la période maximale de six mois visée à l'alinéa 2. Cette convention est conclue par écrit, au plus tard au moment où le travailleur commence à travailler dans le cadre du régime de travail introduit sur la base du présent article.
Une copie de la convention visée à l'alinéa 4 est transmise au travailleur. Lorsque le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, en fait la demande, une copie de cette convention leur est également remis.
La convention visée à l'alinéa 4, ou une copie de celle-ci, doit, durant la période sur laquelle elle porte, se trouver à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée. Elle doit ensuite être conservée durant une période de cinq ans à compter de la date de fin qui y est indiquée.
L'employeur qui refuse de donner suite à la demande visée à l'alinéa 2, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer au travailleur endéans le mois.
§ 2. La demande du travailleur visée au § 1er, alinéa 2, ne peut donner lieu à un traitement défavorable de la part de l'employeur.
L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail du travailleur qui introduit une demande visée au § 1er, alinéa 2, sauf pour des motifs étrangers à la demande.
§ 3. Le travailleur qui, en application du présent article, effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine ne peut effectuer des heures supplémentaires volontaires au sens de l'article 25bis de cette même loi, les autres jours de la semaine.
§ 4. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 précitée, les dispositions de la convention collective de travail conclue en vue de l'introduction d'un régime de travail visé au présent article, qui modifient le règlement de travail, sont insérées dans le règlement de travail à partir de l'enregistrement de cette convention collective de travail au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 5, 047; En vigueur : 20-11-2022>
Article 20quater.. 20quater. [¹ § 1er. Le règlement de travail, peut prévoir qu'à la demande préalable et écrite du travailleur à temps plein et après la conclusion de la convention, visée à l'alinéa 2, 2°, selon les prescriptions prévues par le paragraphe 5, il est possible d'appliquer un régime hebdomadaire alterné qui dépasse les limites fixées à l'article 19. La demande concerne une période de six mois au maximum et est renouvelable.
Pour l'application du présent article, on entend par:
1° régime hebdomadaire alterné: un régime de travail organisé selon un cycle qui s'étend sur une période de deux semaines consécutives pendant laquelle les prestations de la première semaine sont compensées par les prestations de la seconde semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale de travail. Par dérogation, pendant le 3ème trimestre de l'année, le cycle peut s'étendre sur une période de quatre semaines consécutives pendant laquelle la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne;
2° cycle: la succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dans une convention écrite entre l'employeur et le travailleur et dont les prestations s'inscrivent dans le cadre fixé dans le règlement de travail pour l'application du régime hebdomadaire alterné;
3° semaine: une période de sept jours consécutifs, qui ne va pas nécessairement du lundi au dimanche inclus.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et suite à un évènement imprévu dans le chef du travailleur les parties peuvent convenir que le cycle s'étendra sur une période de quatre semaines consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne endéans ce cycle de quatre semaines. Cette dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée du travailleur qui indique l'évènement imprévu dans son chef et d'une convention écrite entre l'employeur et le travailleur qui est annexé à la convention visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. Cette convention précise le cycle convenu étalé sur une période de quatre semaines consécutives, ainsi que la période pendant laquelle elle s'applique et doit être conclue au plus tard au moment où le travailleur commence à travailler dans le cadre de cette dérogation.
§ 3. Le règlement de travail indique au moins les éléments suivants:
1° la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter dans le cycle;
2° les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées;
3° la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées:
4° la durée du travail journalière minimale et maximale, sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures;
5° la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale, sans que la durée de travail puisse excéder 45 heures par semaine.
§ 4. L'employeur qui refuse de donner suite à la demande du travailleur, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer au travailleur endéans le mois.
§ 5. Si l'employeur accède à la demande du travailleur, la convention écrite visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est conclue au plus tard au moment où le travailleur commence à travailler dans le cadre du cycle convenu dans le cadre du régime hebdomadaire alterné. Cette convention précise également les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le régime hebdomadaire alterné est appliqué, sans dépasser la durée maximale de six mois visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
En outre, en cas d'application d'un régime hebdomadaire alterné, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Le travailleur a le droit de mettre anticipativement fin au régime hebdomadaire alterné afin de revenir à son régime de travail d'origine, moyennant notification à l'employeur deux semaines avant le début d'un nouveau cycle.
§ 6. La demande du travailleur, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou une copie de celle-ci, est tenue à l'endroit où le règlement du travail peut être consulté, en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée, durant la période sur laquelle elle porte. Ensuite, elle doit être conservée par l'employeur durant une période de cinq ans à compter de la fin de la période sur laquelle elle porte.
Une copie de la convention, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est transmise au travailleur. Lorsque le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, en fait la demande, une copie de cette convention leur est également remis.
La convention, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou une copie de celle-ci, doit, durant la période sur laquelle elle porte, se trouver à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée. Elle doit ensuite être conservée durant une période de cinq ans à compter de la date de fin qui y est mentionnée.
Lorsque les parties ont convenu d'appliquer un régime hebdomadaire adapté, visé au paragraphe 2, la convention visée au paragraphe 2 ou une copie de celle-ci doit se trouver à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 précitée durant toute la période où elle est applicable. Il doit ensuite être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où les horaires qu'il contient cessent d'être en vigueur.
§ 7. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter durant le cycle.
§ 8. Les limites fixées au paragraphe 3, 4° et 5°, peuvent être dépassées en cas d'application des articles 25, 25bis et 26.
L'application de l'article 25bis n'est autorisée que pendant les semaines où un dépassement de la durée hebdomadaire normale du travail est prévu en application de cet article.
§ 9. La demande du travailleur visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ne peut donner lieu à un traitement défavorable de la part de l'employeur.
L'employeur ne peut prendre aucune mesure tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail du travailleur qui fait une demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sauf pour des motifs étrangers à cette demande.]¹
(1)2022-10-03/06, art. 6, 047; En vigueur : 20-11-2022>
Section 3. _ Régime des temps de travail des jeunes travailleurs.
Section 4. - Travail de nuit.
Sous-section 2. - Dérogations à l'interdiction du travail de nuit.
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
Section 2. _ Consultation.
Section 4. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE VI. _ Dispositions finales.
Article 45/1.. 45/1. [¹ Sauf pour des motifs étrangers aux absences du travailleur ou de la travailleuse pour effectuer un traitement contre l'infertilité, ou une procréation médicalement assistée telle que définie à l'article 2 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, l'employeur qui occupe une travailleuse ou un travailleur qui a recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée, ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il en a été informé par un certificat médical, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse ou du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse ou au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse ou au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.]¹
(1)2024-03-24/09, art. 2, 048; En vigueur : 28-04-2024>
Section 3. _ Surveillance.
Section 4. _ Dispositions pénales.
CHAPITRE VI. _ Dispositions finales.
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