16 MARS 1971. - Loi sur le travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 19bis.
Article 20bis. § 1er. Une convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, peut autoriser le dépassement des limites fixées à l'article 19.Cette convention collective de travail doit indiquer au moins :1° la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou sur toute autre période de douze mois consécutifs;2° le nombre d'heures qui pourront être prestées en decà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire imposé par le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures;3° le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire imposé par le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.§ 2. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur l'année.§ 3. Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la durée annuelle du travail, des dépassements des limites fixées par l'article 19 résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°.(§ 4. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.
Ce dépassement ne peut être autorisé que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des engagements complémentaires.)
Article 22. Les limites fixées aux articles 19 et 20 peuvent être dépassées :1° lorsque le travail est effectué par équipes successives;2° pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature;3° pour l'exécution des travaux d'inventaire et de bilan, à condition que ces limites ne soient pas dépassées pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile.
Article 23. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées aux articles 19 et 20 dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées.
Article 24. (§ 1er. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées aux articles 19 et 20 :1° pour les travailleurs occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travaux préparatoires ou complémentaires;2° pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.) § 2. Le Roi peut fixer des limites supérieures à celles fixées à l'article 19 à l'égard des travailleurs qui sont occupés dans des branches d'activités dans lesquelles :1° le temps nécessaire à l'exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d'une manière précise;2° les matières mises en /uvre sont susceptibles d'altération très rapide.
Article 26bis. § 1. (Les dépassements visés aux articles 22, 1° et 2°, 23, 24, 25 et 26, § 1er, 3° et § 2, ne sont autorisés qu'à condition que pendant un trimestre ou une période plus longue, d'un an au maximum, déterminée par le Roi ou par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.
En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 20bis, la période visée à l'article 1er est, pour l'application des articles 25 et 26, la même que celle fixée par la convention collective de travail conclue pour l'application de cet article 20bis.
Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20, résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°.
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la présente loi comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail visée à l'alinéa 1er si la période visée à l'alinéa 1er a été prolongée au-delà d'un trimestre.
A aucun moment dans le courant de la période de référence visée à l'alinéa 1er, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulée dans cette période de référence.
On entend par trimestre, au sens du présent article, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.) § 2. Les dépassements visés à l'article 22, 3°, ne sont autorisés qu'à condition que des repos compensatoires correspondant aux dépassements de la limite hebdomadaire de travail fixée à l'article 19 soient octroyés dans les treize semaines qui suivent ces dépassements.
(§ 2bis. La moyenne visée au § 1er peut être dépassée à concurrence de 65 heures par année civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.
Ce dépassement ne peut être autorisé que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des engagements complémentaires.) § 3. (En cas d'application des articles 25 et 26, § 2, et pour autant qu'il ne soit pas fait usage simultanément de la dérogation visée à l'article 20bis, la moyenne sur la période prévue au § 1er peut être dépassée à concurrence de 65 heures ou d'un nombre d'heures supérieur fixé par le Roi, à condition que des repos compensatoires soient octroyés dans les trois mois ou une période plus longue fixée par le Roi, qui suit la période visée au § 1er, au cours de laquelle ce dépassement s'est produit). Dans les cas où un maximum supérieur à 65 heures a été fixé en application de l'alinéa précédent, le Roi peut également déroger à la limite de 65 heures fixée par le § 1er, alinéa 3.Le repos compensatoire doit être octroyé à raison d'un jour complet de repos par dépassement atteignant la durée journalière de travail fixée à l'article 19. Il doit coïncider avec un jour durant lequel le travailleur aurait normalement travaillé s'il n'avait pas bénéficié d'un repos compensatoire en application du présent article et compte comme temps de travail pour le calcul de la moyenne visée au § 1er.Dans les cas où il ne peut être octroyé dans la période visée à l'alinéa 1er, en raison de la disposition de l'alinéa 3, le repos compensatoire est octroyé dans les trois mois qui suivent la fin de la période pendant laquelle le repos compensatoire n'a pu être octroyé. Toutefois, si la durée de cette dernière période dépasse six mois, le repos compensatoire n'est plus octroyé.
Article 27. Sauf dans les cas prévus aux articles 22, 2°, et 26, § 1er, 1°, et § 2, 1°, la durée du travail ne peut excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine, même en cas d'application cumulée de plusieurs dispositions.Lorsqu'il est travaillé en application de l'article 22, 2°, la durée de travail est toutefois limitée à douze heures par jour, sauf en cas d'application de l'article 26, § 1er, 1°, et § 2, 1°.Le Roi peut autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures prévue à l'alinéa 1er dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises o cette limite ne peut être appliquée.
Article 28. _§ 1er. Les limites maxima de la durée du travail fixées par les dispositions de la présente section ou en vertu de celles-ci peuvent être réduites en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire.§ 2. Dans les entreprises ou les branches d'activité où des travaux insalubres, dangereux ou pénibles sont exécutés, le Roi peut, s'il y a lieu, réduire progressivement la durée du travail à (moins de quarante heures par semaine), dans certaines conditions ou pour certaines catégories de travailleurs. § 3. Les diminutions de la durée du travail résultant de l'application de la présente loi ne peuvent entrað ner en aucun cas une diminution de la rémunération.(§ 4. Pour l'application des articles 26 bis et 29 il faut tenir compte de la durée du travail fixée par la convention collective de travail applicable à l'entreprise même si elle n'a pas été rendue obligatoire par arrêté royal.)
Article 29. § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.§ 2. (Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28.Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considéré comme travail supplémentaire le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé aux articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23.)
(§ 3. Le Roi peut assimiler à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel qui n'atteignent pas les limites fixées au paragraphe précédent.)
Article 8. Les travailleuses et les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières.Le Roi peut interdire aux jeunes travailleurs l'exécution de travaux souterrains autres que ceux qui sont exécutés dans les mines, minières et carrières ou la subordonner à l'observation de certaines mesures de protection.
Article 36. § 1er. Les travailleuses et les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler la nuit.Toutefois, le Roi peut, s'il y a lieu dans les conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit travaillé la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de travailleuses et de jeunes travailleurs.L'alinéa 2 n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 16 ans sauf lorsqu'il exercent une activité visée à l'article 7.§ 2. L'intervalle entre la cessation et la reprise du travail doit être de douze heures consécutives au moins en ce qui concerne les jeunes travailleurs et de onze heures consécutives au moins en ce qui concerne les travailleuses.
(Toutefois, le Roi peut autoriser, s'il y a lieu et dans les conditions qu'Il détermine, que l'intervalle entre la cessation et la reprise du travail soit d'une durée inférieure à onze heures consécutives en ce qui concerne les travailleuses occupées à des travaux de transport.)
Article 17. Lorsque le travail est effectué par équipes successives, le Roi peut autoriser les employeurs à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin à 6 heures. Dans ce cas, les travailleurs composant cette équipe ne peuvent reprendre le travail avant lundi matin à la même heure.
Article 35. Le travail de nuit est le travail effectué entre 20 et 6 heures.Ces limites sont fixées soit à 22 et 5 heures, soit à 23 et 6 heures, à l'égard des jeunes travailleurs âgés de plus de 16 ans et des travailleuses occupés:1° à des travaux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue ou retardée;2° à des travaux organisés par équipes successives.Toutefois, les limites de temps sont fixées, soit à 23 et à 5 heures, soit à 24 et à 6 heures, lorsque les travaux en équipes sont exécutés dans une entreprise appliquant la semaine des cinq jours (...).
Article 21. La durée du travail hebdomadaire du personnel para-médical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, ainsi que des pharmaciens peut être répartie inégalement sur les sept jours de la semaine, sans que la durée de chaque période de travail puisse être inférieure à trois heures.
Article 39. A la demande de la travailleuse l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. A cet effet, la travailleuse lui remet un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de congé sollicitée. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.La travailleuse ne peut effectuer aucun travail pendant les huit semaines qui suivent l'accouchement.L'interruption du travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. (Le Roi peut assimiler certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail à des périodes de travail.)
(Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, la travailleuse peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa 3, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur :
au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.)