16 MARS 1971. - Loi sur le travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 19bis.
Article 20bis. (§ 1. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail dans les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale, peut autoriser le dépassement des limites fixées à l'article 19.
Le règlement de travail et, le cas échéant, la convention collective de travail indiquent au moins :
1° la durée hebdomadaire moyenne de travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année;
2° le nombre d'heures qui pourront être prestées en decà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures;
3° le nombre d'heures qui pourront être prestées en decà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder cinq heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder quarante-cinq heures.
Les nouveaux horaires qui résultent de l'application de l'alinéa 1 doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement de travail conformément aux principes prévus à l'alinéa 2 selon les dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.)
§ 2. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur l'année.
§ 3. Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul de la durée annuelle du travail, des dépassements des limites fixées par l'article 19 résultant de l'application de l'article 26, § 1er, 1° et 2°.
(§ 4. Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.
Ce dépassement ne peut être autorisé que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des engagements complémentaires.)
Article 22. Les limites fixées (aux articles 19 et 20 , et en vertu de l'article 20bis) peuvent être dépassées :
1° lorsque le travail est effectué par équipes successives;
2° pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature;
3° pour l'exécution des travaux d'inventaire et de bilan, à condition que ces limites ne soient pas dépassées pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile.
Article 23. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées aux articles 19 et 20 dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où ces limites ne peuvent être appliquées.
Article 24. (§ 1er. Le Roi peut autoriser le dépassement des limites fixées aux articles 19 et 20 :1° pour les travailleurs occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production; le Roi détermine ce qu'il faut entendre par travaux préparatoires ou complémentaires;2° pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.) § 2. Le Roi peut fixer des limites supérieures à celles fixées à l'article 19 à l'égard des travailleurs qui sont occupés dans des branches d'activités dans lesquelles :1° le temps nécessaire à l'exécution du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminé d'une manière précise;2° les matières mises en /uvre sont susceptibles d'altération très rapide.
Article 26bis. (§ 1. Les dépassements visés aux articles 22, 1° et 2°, 23, 24, 25 et 26, § 1, 3°, et § 2, ne sont autorisés qu'à condition que, pendant une période d'un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante heures par semaine.
Cette disposition est aussi applicable aux dépassements commis en infraction aux dispositions de la présente loi ou à d'autres dispositions légales.
La période de référence d'un trimestre peut être prolongée à un an maximum :
- par le Roi;
- par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- ou, à défaut, par le règlement de travail (....) <L 1996-07-26/32, art. 38, 015; En vigueur : indéterminée )
(Elle ne peut toutefois être prolongée que par le Roi ou par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi lorsqu'elle s'applique à des travailleurs de nuit. Pour l'application du présent alinéa, il faut entendre par travailleur de nuit, celui occupé habituellement dans un régime de travail visé à l'article 38, § 4.)
En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 20bis, la période visée à l'alinéa 1 est, pour l'application des articles 25 et 26, la même que celle fixée par la convention collecctive de travail ou le règlement de travail.
Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites fixées par les articles 19 et 20 qui résultent de l'application de l'article 26, § 1, 1° et 2°.
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la présente loi comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail visée à l'alinéa 1.
A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulée dans cette période de référence.
On entend par trimestre, au sens du présent article, la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans le même trimestre civil.)
§ 2. Les dépassements visés à l'article 22, 3°, ne sont autorisés qu'à condition que des repos compensatoires correspondant aux dépassements de la limite hebdomadaire de travail fixée à l'article 19 soient octroyés dans les treize semaines qui suivent ces dépassements.
(§ 2bis. La moyenne visée au § 1er peut être dépassée à concurrence de 65 heures par année civile en cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°.
Ce dépassement ne peut être autorisé que par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire lorsqu'il n'est pas possible de procéder à des engagements complémentaires.)
§ 3. (En cas d'application des articles 25 et 26, § 2, et pour autant qu'il ne soit pas fait usage simultanément de la dérogation visée à l'article 20bis, la moyenne sur la période prévue au § 1er peut être dépassée à concurrence de 65 heures ou d'un nombre d'heures supérieur fixé par le Roi, à condition que des repos compensatoires soient octroyés dans les trois mois ou une période plus longue fixée par le Roi, qui suit la période visée au § 1er, au cours de laquelle ce dépassement s'est produit).
Dans les cas où un maximum supérieur à 65 heures a été fixé en application de l'alinéa précédent, le Roi peut également déroger à la limite de 65 heures fixée par le § 1er, (alinéa 8).
Le repos compensatoire doit être octroyé à raison d'un jour complet de repos par dépassement atteignant la durée journalière de travail fixée à l'article 19. Il doit coïncider avec un jour durant lequel le travailleur aurait normalement travaillé s'il n'avait pas bénéficié d'un repos compensatoire en application du présent article et compte comme temps de travail pour le calcul de la moyenne visée au § 1er.
Dans les cas où il ne peut être octroyé dans la période visée à l'alinéa 1er, en raison de la disposition de (l'alinéa 8), le repos compensatoire est octroyé dans les trois mois qui suivent la fin de la période pendant laquelle le repos compensatoire n'a pu être octroyé. Toutefois, si la durée de cette dernière période dépasse six mois, le repos compensatoire n'est plus octroyé.
Article 27. Sauf dans les cas prévus aux articles 22, 2°, et (26, § 1er, 1° et 2°, et § 2), la durée du travail ne peut excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine, même en cas d'application cumulée de plusieurs dispositions.
Lorsqu'il est travaillé en application de l'article 22, 2°, la durée de travail est toutefois limitée à douze heures par jour, sauf en cas d'application de l'article (26, § 1er, 1° et 2°, et § 2).
Le Roi peut autoriser le dépassement de la limite de cinquante heures prévue à l'alinéa 1er dans les branches d'activité, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où cette limite ne peut être appliquée.
Article 28. § 1er. Les limites maxima de la durée du travail fixées par les dispositions de la présente section ou en vertu de celles-ci peuvent être réduites en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire.
§ 2. Dans les entreprises ou les branches d'activité où des travaux insalubres, dangereux ou pénibles sont exécutés, le Roi peut, s'il y a lieu, réduire progressivement la durée du travail à (moins de quarante heures par semaine), dans certaines conditions ou pour certaines catégories de travailleurs.
§ 3. Les diminutions de la durée du travail résultant de l'application de la présente loi ne peuvent entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.
(§ 4. Pour l'application des articles 26 bis et 29 il faut tenir compte de la durée du travail fixée par la convention collective de travail applicable à l'entreprise (conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires) même si elle n'a pas été rendue obligatoire par arrêté royal.)
Article 29. § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés.
§ 2. (Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considéré comme travail supplémentaire le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à un régime de travail visé aux articles 20, 20bis, 22, 1° et 2°, et 23.)
(§ 3. Le Roi peut assimiler à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel qui n'atteignent pas les limites fixées au paragraphe précédent.)
(§ 4. Une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peut autoriser le remplacement du sursalaire dû en application du § 1er par un repos compensatoire complémentaire.
Dans le cadre d'une telle convention, toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux de 50 % ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure et toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 % ouvre le droit à un repos d'au moins une heure.)
Article 8. Les travailleuses et les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières.Le Roi peut interdire aux jeunes travailleurs l'exécution de travaux souterrains autres que ceux qui sont exécutés dans les mines, minières et carrières ou la subordonner à l'observation de certaines mesures de protection.
Article 36. § 1er. Les travailleuses et les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler la nuit.
Toutefois, le Roi peut, s'il y a lieu dans les conditions qu'Il détermine, autoriser qu'il soit travaillé la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de travailleuses et de jeunes travailleurs.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 16 ans sauf lorsqu'il exercent une activité visée à l'article 7.
(§ 1bis. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, en cas d'application du § 1er, deuxième alinéa, le travail de nuit reste interdit entre minuit et quatre heures.)
§ 2. L'intervalle entre la cessation et la reprise du travail doit être de douze heures consécutives au moins en ce qui concerne les jeunes travailleurs et de onze heures consécutives au moins en ce qui concerne les travailleuses.
(Toutefois, le Roi peut autoriser, s'il y a lieu et dans les conditions qu'Il détermine, que l'intervalle entre la cessation et la reprise du travail soit d'une durée inférieure à onze heures consécutives en ce qui concerne les travailleuses occupées à des travaux de transport.)
Article 17. Les travailleurs qui effectuent le travail en équipes successives peuvent être occupés le dimanche à condition que leur travail soit interrompu une fois par semaine pendant vingt-quatre heures consécutives dont dix-huit au moins coïncident avec le dimanche.
Article 35. § 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, tel qu'il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4 ou en vertu de ceux-ci, ne peuvent exécuter un travail de nuit.
§ 2. Par travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures.
Article 21. La durée du travail hebdomadaire du personnel para-médical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, ainsi que des pharmaciens peut être répartie inégalement sur les sept jours de la semaine, sans que la durée de chaque période de travail puisse être inférieure à trois heures.
Article 39. (A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement. La travailleurse lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.
La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.
L'interruption du travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit des personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.)
(Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, la travailleuse peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit en vertu de l'alinéa 3, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, la travailleuse remet à son employeur :
au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;
au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.)
(La travailleuse conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé de paternité pour le travailleur qui est le père. Le Roi détermine également dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le travailleur.)
Article 49. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 50. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 49 peuvent dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 51. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 49 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction.
Article 52. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 49 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par jeune travailleur le travailleur âgé de moins de 18 ans.Le Roi peut toutefois, s'il y a lieu dans les conditions qu'Il détermine, rendre les dispositions de la présente loi qui concernent les jeunes travailleurs, applicables aux travailleurs dont l'âge est compris entre 18 et 21 ans.
Article 6. Il est interdit de faire travailler des mineurs encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein , ou de leur faire exercer un travail sortant du cadre de leur éducation ou de leur formation.
Article 7. Des dérogations individuelles à l'article 6 peuvent être accordées pour permettre la participation d'enfants comme acteur ou figurant:1° à des manifestations de caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique;2° à des prises de vue et enregistrement pour le cinéma, la télévision et la radiodiffusion;3° à des défilés de mode et présentations de collections de vêtements.Ces dérogations ne sont accordées que pour une durée et pour des activités déterminées. Les activités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent être exercées après 23 heures; celles visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent l'être après 22 heures.En outre, l'exercice de ces activités peut être subordonné à l'observation des conditions générales fixées par le Roi et des conditions particulières prévues dans l'autorisation.Le Roi détermine la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation et désigne les fonctionnaires qui l'accordent.
Article 53. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par leur enfant du travail ou des activités en violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont fait ou laissé travailler en violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 28, § 3, 29 et 42, alinéa 3;
4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;
5° les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions prévues aux articles 7.9 ou 7.10;
6° les personnes qui sont tenues de payer la rémunération visée à l'article 7.12 et ne se conforment pas à leur obligation dans le délai prévu ou selon les modalités visées à l'article 7.13, ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'article 7.14.
Article 54. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article 53, 1°, 2° et 3°, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes qui travaillent ou exercent des activités contrairement aux dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, sans que le montant de l'amende puisse excéder 50 000 F.
Article 55. Sont punis d'une amende de 1 à 25 F, le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer à leur enfant ou pupille mineurs du travail ou des activités contraires aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Le tribunal de police connaît de ces infractions, même en cas de récidive.
Article 59. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (trois ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 30. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :1° jours fériés : les jours fériés fixés en application de la législation sur les jours fériés payés;2° travail supplémentaire : le travail effectué au-delà du nombre d'heures de travail fixé par l'article 31, ou en vertu de celui-ci, ainsi que le travail qui est considéré comme travail supplémentaire conformément à l'article 29, § 2, que le jeune travailleur tombe ou non sous l'application de la section II.
Article 31. La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut excéder dix heures par jour. Le Roi peut réduire ce nombre d'heures et fixer une limite hebdomadaire.
Article 32. § 1er. Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler le dimanche ou un jour férié ni effectuer du travail supplémentaire que dans les cas prévus respectivement par les articles 12, 3° et 4°, et (26). L'employeur qui fait travailler en application du présent paragraphe, en avertit par écrit, dans les trois jours, le fonctionnaire désigné par le Roi.§ 2. En outre, le Roi peut, dans les limites fixées par la section 1 et la législation sur les jours fériés payés, ou en vertu de celles-ci, autoriser s'il y a lieu dans les conditions qu'Il détermine, qu'il soit travaillé le dimanche ou un jour férié dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions, en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs.§ 3. En aucun cas, les jeunes travailleurs ne peuvent travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable du fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 2.
Article 33. § 1er. Les jeunes travailleurs qui effectuent du travail supplémentaire ont droit à un repos compensatoire dont la durée est égale à celle du travail supplémentaire qu'ils ont effectué. Le repos compensatoire est imputé sur la durée du travail.Sauf dérogation accordée par le fonctionnaire visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, le repos compensatoire est pris en une fois avant la fin de la semaine qui suit celle au cours de laquelle le travail supplémentaire a été effectué.§ 2. Les jeunes travailleurs qui travaillent le dimanche ou un jour férié ont droit à un repos compensatoire, conformément aux dispositions, respectivement, de l'article 16 de la présente loi ou de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 25 février 1947 relatif à l'octroi de salaires aux travailleurs pendant un certain nombre de jours fériés par an.
Article 40. L'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment ou il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
(Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail.)
Article 41. L'exécution des travaux reconnus comme intrinsèquement dangereux pour leur santé ou celle de l'enfant est interdite aux travailleuses enceintes.
Le Roi fixe la liste de ces travaux dangereux.
Article 42. La travailleuse enceinte ne peut exécuter des travaux qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant en raison des circonstances particulières, propres à l'entreprise ou à l'état de santé de la travailleuse, dans lesquelles ils sont exécutés.
Dans les entreprises qui disposent d'un médecin du travail, celui-ci prescrit les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé de la travailleuse enceinte et de son enfant. A cette fin, il peut notamment déterminer les travaux dont l'exécution est interdite en application de l'alinéa 1er. En outre, il examine dans le plus bref délai toute travailleuse enceinte qui invoque une maladie ou un danger en rapport avec son état, susceptible d'être attribué à son travail.
Si l'entreprise ne dispose pas d'un médecin du travail, l'employeur charge, à ses frais, un autre médecin de l'exécution de la mission prévue à l'alinéa 2.
Article 43. Toute travailleuse enceinte qui, en application des articles 41 et 42, doit interrompre son travail, totalement ou pendant un certain nombre d'heures, a le droit, dans la mesure du possible, d'effectuer d'autres travaux compatibles avec son état.
Dès que la période d'interdiction, de réduction du travail ou d'affectation à d'autres travaux prend fin, la travailleuse doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Article 45. Les articles 41 à 44 s'appliquent également aux travailleuses qui allaitent leur enfant.
Article 47. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 46, le Roi prend l'avis de la commission paritaire compétente. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut de telles commissions, l'avis est donné par le Conseil national du Travail.
L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.
Article 26ter. Pour l'application des articles 20bis et 26bis, la moyenne de cinquante travailleurs occupés habituellement est déterminée conformément aux règles prévues par ou en vertu de l'article 1, § 4, b), de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. La période de référence est celle qui précède le trimestre dans lequel la procédure de modification du règlement de travail doit être entamée.
Article 3. § 1. Les dispositions du chapitre III, sections 1 et 2, qui concernent le repos du dimanche et la durée du travail, ne sont pas applicables:
1° aux personnes occupés par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exercant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
2° (Abrogé) ;
3° aux personnes occupées dans une entreprise familiale ou ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
4° aux personnes occupées dans une entreprise foraine;
5° au personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air;
6° (aux médecins, médecins vétérinaires, dentistes ou étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.)
§ 2. Les dispositions du chapitre III, section 1, qui concernent le repos du dimanche, ne sont pas applicables, en outre:
1° au personnel navigant occupé à des travaux de transport par eau, à l'exception des travailleurs liés par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
2° aux travailleurs occupés dans les établissements d'enseignement.
§ 3. Les dispositions du chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, ne sont pas applicables, en outre:
1° aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance;
2° aux travailleurs liés par un contrat de travail domestique;
3° aux représentants de commerce.
Article 37. Les travailleurs autres que ceux visés à l'article 36, alinéa 1er, et qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section 2, tel qu'il est déterminé (par les articles 1er, 3, 3bis et 4), ou en vertu de ceux-ci, ne peuvent travailler la nuit sauf:
1° dans les hôtels, motels, terrains de campings, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et débits de boissons;
2° dans les entreprises de spectacles et jeux publics;
3° dans les entreprises de journaux;
4° dans les agences d'information et les agences de voyage;
5° dans les entreprises de réparation et d'entretien de navires;
6° dans les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, mais uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
7° dans les entreprises exploitant des emplacements de parcage pour véhicules automobiles;
8° dans les entreprises de production, de transformation ou de transport de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'énergie nucléaire et les entreprises de distribution d'eau;
9° dans des établissements ou par des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
10° pour l'exécution de travaux agricoles;
11° pour l'exécution de travaux qui, en raison de leur nature, ne peuvent être interrompus ou retardés ou ne peuvent avoir lieu qu'à des heures déterminées;
12° pour l'exécution de travaux de transport, chargement et déchargement;
13° dans les pharmacies;
14° dans les entreprises de photographie et de cinéma, ainsi que dans les entreprises de distribution, de radiodiffusion et de télévision;
15° dans les entreprises de distribution de produits pétroliers aux particuliers;
16° dans les entreprises ou les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération très rapide et seraient exposées à périr dans le cas d'une interruption trop longue de travail;
17° pour l'exécution de travaux organisés par équipes successives;
18° pour l'exécution de travaux d'inventaire et de bilan pendant sept jours maximum par année civile;
19° dans les boulangeries et pâtisseries.
Section 4. _ Travail de nuit.
Article 38. L'intervention de travailler la nuit ne s'applique pas aux cas prévus par l'article (26).
Cette dérogation à l'interdiction d'effectuer du travail de nuit n'est autorisée qu'à l'égard des jeunes travailleurs de plus de 16 ans et au plus tard jusqu'a 23 heures.
L'employeur qui, en application du présent article, fait effectuer du travail de nuit à des jeunes travailleurs en avertit par écrit, dans les trois jours, le fonctionnaire désigné par le Roi.
Article 38bis. Sauf dans les cas prévus aux articles 12, 3° et 4°, 22, 3°, 24, § 2, (26), 37, 5° et 12°, et 38, il est interdit de faire ou de laisser travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis prévu à l'article 14, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Article 58. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 3bis. Les dispositions du chapitre III, sections I et II qui concernent le repos du dimanche et la durée du travail, ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile.
Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa premier applicables en tout ou en partie aux travailleurs à domicile.
A défaut de la proposition visée à l'alinéa 2 et après avis du Conseil national du Travail, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, rendre les dispositions visées à l'alinéa premier applicables en tout ou en partie aux travailleurs à domicile.
Article 38ter. § 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II, tel qu'il est déterminé par les articles 1er, 3 et 4 ou en vertu de ceux-ci ont droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, entre la cessation et la reprise du travail, à une période minimale de repos de onze heures consécutives.
§ 2. Il peut être dérogé au droit prévu au § 1er :
1° dans les cas prévus à l'article 26;
2° pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées;
3° lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives, uniquement en cas de changement d'équipe; il est toutefois interdit d'occuper un travailleur dans deux équipes successives;
4° dans les cas prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Article 19. La durée du travail des travailleurs ne peut excéder huit heures par jour ni (quarante heures) par semaine.
On entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.
A la demande de la Commission paritaire compétente, le Roi peut déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur, en ce qui concerne :
1° les entreprises de transport;
2° les travailleurs occupés à des travaux de transport;
3° les travailleurs occupés à des travaux essentiellement intermittents.
En ce qui concerne les travailleurs des entreprises de navigation maritime et des entreprises de batellerie, le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire compétente, les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa.
La durée du travail des travailleurs occupés dans les mines, minières et carrières comprend le temps normalement nécessaire pour descendre ou monter au lieu de travail et pour en remonter ou en redescendre.