26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)
Article 35quaterdecies. § 1er. En cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive ou de déclaration ou notification inexacte ou incomplète, visées à l'article 35octies, la redevance est majorée d'une augmentation de redevance. Cette augmentation est calculée en pourcentage sur la différence entre la redevance calculée sur la base des éléments de la déclaration ou de la notification et la redevance appliquée par la Société ou le tribunal ou, faute de déclaration ou de notification, sur la redevance appliquée par la Société ou le tribunal. Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignes par le chef de la Division des Redevances de la Société.
§ 2. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive, visées au § 1er, est fixé comme suit :
1° si la l'absence de déclaration ou de notification est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;
2° si la déclaration ou notification est introduite hors des délais, mais si le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 10 %;
3° si le redevable ne répond pas ou hors des délais à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 50 %;
4° si le redevable qui n'est pas régi par l'article 35octies, § 1er est imposé d'office conformément à l'article 35quater, § 3, aucune majoration;
§ 3. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas de déclaration ou de notification incomplète ou inexacte, visées au § 1er, est fixe comme suit :
1° si la déclaration ou notification incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;
2° si le redevable réagit à temps à l'avis de rectification : augmentation de 10 % sur la part fixée au § 1er;
3° si le redevable ne réagit pas ou hors des délais à l'avis de rectification : augmentation de 50 % sur la part fixée au § 1er;
4° s'il résulte de la réaction du redevable que les donnees reprises dans la déclaration ou la notification sont inexactes : aucune augmentation.
§ 4. Les fonctionnaires de la société, visés au § 1er, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 F pour toute infraction au chapitre IIIbis de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci, dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu à une augmentation de redevance.
ANNEXES.
Article N1.
Article N2. (Abrogé)
Section 1. - (Dispositions générales.)
Section 2. - (Fixation de la redevance.)
Section 3. - (Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau.)
Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)
Section 5. - (Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées, à déduire au cas où les eaux usées déversées proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface.)
Section 6. - (Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion.)
Article 35quinquiesdeci. 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement auprès du fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.
La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.
§ 2. Le fonctionnaire de la Société visé au § 1er prendra une décision sous une année, à compter de la date d'expédition de la réclamation. Le fonctionnaire peut proroger ce délai une fois pour une période de six mois, par une lettre motivée, envoyée sous pli recommandé à l'auteur de la réclamation.
Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance litigieuse ni la demande administrative imposée.
La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont opposition en justice peut être faite à la décision est spécifiée dans celle-ci.
A défaut de la notification d'une décision par le fonctionnaire avant l'expiration du délai fixé au présent paragraphe, il est considéré qu'il a été accédé à la réclamation.)
(§ 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.
L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.
L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.
La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.
Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.
Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.
§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.
Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.
L'appelant peut en prendre connaissance.
A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.
§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.
§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.
L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.
§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.
L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.
La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.
La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.
Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.
Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.
L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.
En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation.)
(§ 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7.)
Article 16. L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention.
Article 17. Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.
Article 18. Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.
Article 19. Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.
L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, § 1er, 2°. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention.
Article 20. Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:
de la ou des provinces associées;
des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans une installation appartenant à la société d'épuration;
des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations.
Article 21. § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.
§ 2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société.
Ce nombre peut être affecté d'un coefficient fixé par l'assemblée générale pour tenir compte de la proportion des habitants qui bénéficient du raccordement de leur logement à un égout public.
§ 3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante.
Article 22. Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.
Article 23. Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.
Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 15.
Article 24. Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi.
Article 25. § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.
§ 2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement.
Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)
Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)
Article 3. § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.
Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.
§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, (...) et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.
Article 35quinquiesdecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée ainsi que son conjoint sur les biens desquels la feuille d'impôts est recouvrée, peut déposer une réclamation contre la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative ou de l'augmentation de redevance éventuellement imposées.
La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise, sous peine de déchéance, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois à compter de la date d'expédition de la feuille d'impôts ou de la date de notification de cette dernière. En cas de remise de la réclamation au fonctionnaire visé au premier alinéa ou son délégué, ce dernier lui remet un récépissé.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la réclamation en qualité d'autorité administrative. Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance incriminée ni l'amende administrative ou l'augmentation de redevance imposées. La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portee à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. Celle-ci précise les modalités suivant lesquelles cette décision peut être attaquée en justice.
§ 3. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visée au § 2 puisqu'elle n'a pas été etablie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle concernant la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition dans les trois mois de la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire, au nom du même redevable et sur la base des mêmes eléments d'imposition ou d'une partie de ceux-ci, même si les délais visés à l'article 35terdecies, § 1er et 2 ont déjà expiré.
§ 4. Si la décision du fonctionnaire visé au § 2 fait l'objet d'un recours et le tribunal a déclaré l'imposition nulle en tout ou en partie pour une autre raison que la prescription, la Société peut saisir pour appréciation le tribunal statuant sur cette requête, d'une imposition subsidiaire au nom du même redevable et sur la base de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que l'imposition initiale, et ce même hors des délais prévus à l'article 35terdecies, §§ 1er et 2.
L'imposition subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du tribunal.
La justice est saisie de l'imposition subsidiaire par une requête notifiée au redevable.
§ 5. Pour l'application du § 4 du présent article sont assimilés au même redevable :
- les héritiers du redevable
- la société, l'association ou la communauté dont le chef ou le directeur a été imposé initialement et réciproquement ;
- la personne effectivement facturée au cours de l'année précédente
La requête visée au troisième alinéa du § 4 est notifiée avec assignation à comparaître s'il s'agit d'une personne assimilée au redevable..
Article 35septiesdecies. (§ 1er. Pour autant que le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de celui-ci n'y dérogent pas, les règles concernant l'établissement, le recouvrement, de litiges, les intérêts de retard et les intérêts moratoires, les poursuites, les prérogatives, l'hypothèque légale et la prescription en matière d'impôts de l'Etat sur le revenu sont applicables par analogie aux redevances, amendes administratives et augmentations de redevance visées au présent chapitre.)
(§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 35quinquies decies et de la deuxième alinéa du présent paragraphe, la présentation d'une réclamation ou d'une action n'est pas suspensive de l'obligation de payer la redevance et l'amende administrative ou l'augmentation de redevance éventuellement dues. Sans préjudice de l'application de l'article 414 § 2 du Code des Impôts sur les revenus, la présentation d'une réclamation n'est également pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.
En cas de réclamation, d'une demande en exemption ou d'une action en justice, la feuille d'imposition incriminée, en principal et majorations augmentées des intérêts y afférents, est considérée comme dette liquide et certaine et peut, tout comme les frais de toute nature, être recouvrée par toute voie d'execution dans la mesure où le montant mis en recouvrement correspond à la quote-part immédiatement exigible qui est fixée comme suit :
1° le redevable est imposé conformément à l'article 35quinquies ou l'article 35septies :
si elle peut être calculée sur la base des données de la déclaration : sur la base des données reprises sur le volet de déclaration;
si elle ne peut pas être calculée sur la base des données de la declaration : sur la base des données reprises dans la réclamation;
en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de la déclaration reprises dans la case "Réservé à la VMM" d'une année d'imposition précédente suivant la même méthode de calcul.
2° le redevable est imposé conformément à l'article 35quater, § 1er :
sur la base des données reprises dans la réclamation;
en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de l'année d'imposition precédent.)
§ 3. L'hypothèque légale peut être constituée sur tous les biens y assujettis et situés dans la Region flamande appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de la Société désigné par l'Exécutif.)
Article 7bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de (l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement), le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er.
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Article 1. La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.
Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.
Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.
Article 4. § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.
§ 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.
Section 1. _ Objet de compétence.
Article 8. Il est créé trois sociétés d'épuration des eaux usées, à savoir:
la société d'épuration des eaux du bassin côtier;
la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut;
la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés.
Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.
Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription.
Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés.
Article 9. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile.
Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi.
§ 2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital;
les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société;
les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société;
les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui, ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société.
§ 3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles.
Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts.
Article 11. Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui, tout ou partie des attributions de ces organes.
Article 12. § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.
§ 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.
§ 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.
Article 13. Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi.
La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.
Article 14. Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers:
des souscriptions des associés au capital social;
des subventions de l'Etat;
des emprunts contractés;
des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés;
de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration.
Article 15. § 1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par:
les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel du chiffre de la population du Royaume publié au Moniteur belge;
les organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, proportionnellement au volume d'eau prélevé, exprimé en mètres cubes par an, divisé par 350;
les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, proportionnellement à leur charge polluante, exprimée en unités de charge polluante.
Les augmentations du capital social sont souscrites par tous les associés: en recalculant, à cette occasion, leurs parts respectives dans l'ensemble du capital en fonction des critères de répartition visés ci-dessus et appliqués à la date de l'augmentation de capital.
A défaut d'augmentation de capital durant une période de cinq ans après la constitution du capital ou une précédente augmentation de ce capital, les parts respectives de chacun des associés sont recalculées ne fonction des critères de répartition existant à l'expiration de cette période.
Le Roi fixe dans chaque cas la part de chacun des associés dans le capital.
§ 2. Les organismes et entreprises visés au § 1er qui cessent d'être dans les conditions rendant leur affiliation obligatoire, obtiennent le remboursement de leur participation au capital dans un délai de dix-huit mois à partir de l'introduction de la demande par lettre recommandée à la poste.
CHAPITRE 4. - Contrôle et sanctions.
Article 26. § 1er. L'assemblée générale de chaque société d'épuration se compose:
de représentants, désignés par la députation permanente de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la société, à raison d'un représentant par tranche entière de cinquante mille habitants de la province résidant dans la circonscription au 31 décembre de l'année pénultième, avec un minimum d'un représentant par province;
d'un représentant de chacun des organismes visées à l'article 9, § 2, 2°;
d'un représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°.
§ 2. Le gouverneur de la Flandre occidentale préside l'assemblée générale de la société d'épuration du bassin côtier. Pour les deux autres sociétés d'épuration, le Roi nomme le président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les gouverneurs des provinces intéressées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 27. Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix déterminée comme suit:
les représentants d'une province disposent chacun de cinquante voix;
le représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, dispose d'une voix par tranche entière de trois cent cinquante mille mètres cubes d'eau de surface prélevés au cours de l'exercice précédent.
Chaque représentant dispose d'une voix au moins.
Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser quinze pour cent du total des voix à exprimer.
Le représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, dispose d'une voix par tranche entière de mille unités de charge polluante.
Chaque représentant dispose d'une voix au moins.
Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser trente-cinq pour cent du total des voix à exprimer.
Le président de l'assemblée générale ou son suppléant n'a pas voix délibérative.
Article 28. Le conseil d'administration est composé de neuf membres élus par l'assemblée générale de la manière suivante:
les représentants visés à l'article 26, § 1, 1°, élisent en leur sein cinq membres;
les représentants visés à l'article 26, § 1, 2°, élisent en leur sein un membre;
les représentants visés à l'article 26, § 1, 3°, élisent en leur sein trois membres.
Le président de l'assemblée générale, ou son suppléant, préside le conseil d'administration sans voix délibérative.
Article 29. Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'assemblée générale, il cesse d'être membre du conseil d'administration. Son remplacant est désigné de la facon prévue à l'article 28 et il termine le mandat du membre qu'il remplace.
Article 30. Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts qui règlent aussi les modalités de convocation du conseil et la manière de voter.
Article 31. § 1er. Chaque société d'épuration des eaux est dirigée par un directeur, porteur d'un diplôme d'ingénieur de grade académique ou de docteur en sciences, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du conseil d'administration.
Le Roi fixe son statut ainsi que son traitement qui est à charge de la société d'épuration des eaux.
En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du directeur, il est pourvu à son remplacement temporaire par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sur la proposition du conseil d'administration.
§ 2. Si, en exécution de l'article 8, avant-dernier alinéa, deux ou plusieurs sections sont créées au sein d'une société d'épuration, chacune des sections est dirigée par un directeur adjoint.
Le paragraphe premier du présent article lui est applicable.
Article 32. Le directeur assure la gestion journalière de la société sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Il dirige le personnel. Il est investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution des missions qui lui incombent en exécution de la présente loi ou qui lui sont confiées soit par les arrêtés pris en exécution de cette loi, soit par les statuts, soit par le conseil d'administration.
Les directeurs et les directeurs adjoints assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
CHAPITRE 5. _ Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE IIbis. - (Dispositions particulières à la Région flamande relatives au égouts publics non prioritaires (et aux petites installations d'épuration des eaux d'égout).)
Article 32quinquiesdecies. (Abrogé)
Section 4. - Dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 3.
Article 33. L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminee, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer _ pour l'épuration de ses eaux usées _ d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.
Article 34. Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu _ éventuellement _ d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.
Il en fixe les conditions et les modalités.
Article 35. § 1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires _ et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20.
§ 2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalité des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du § 1er.
Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)
Article 35quaterdecies.bis. § 1. Un sursis de payement peut être accordé en ce qui concerne les redevances visées aux articles 35quater, § 1er, 2°, et 35quinquies, enrôlées ou à enrôler pour les années 1991 à 1995 incluses.
§ 2. Afin d'obtenir le sursis de payement visé au § 1er, le redevable doit apporter la preuve :
- que la survie de l'entreprise est compromise par le fait que les redevances doivent ou devront être acquittées et les programmes d'investissement réalisés ou amorcés par lui au cours de la période de 1991 jusques et y compris 1995 afin de réduire la pollution des eaux usées doivent ou devront être amortis;
- qu'il a amorcé ou élaboré à la date de la demande visée au § 4 un programme d'investissement en vue de réduire la pollution des eaux usées qui sera achevé avant 1996.
§ 3. Les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accorde produiront un intérêt de 1 % par mois qui s'écoule depuis l'entrée en vigueur du sursis jusqu'au règlement définitif de la redevance enrolée et sont payables à partir de la troisième année qui suit la réalisation du programme d'assainissement visé au § 2 ou au plus tard à partir de l'année 1998. Elles seront payées en tranches annuelles égales aux redevances annuelles enrôlées pour lesquelles un sursis de payement a été accordé.
§ 4. Le redevable peut presenter une demande de sursis de payement pour les redevances enrôlées ou à enrôler auprès du fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La demande doit être présentée par écrit, elle sera motivée et accompagnée :
- d'un rapport rédigé par un réviseur d'entreprises indépendant, désigné de commun accord avec le fonctionnaire précité, dont il ressort que la survie de l'entreprise est compromise au sens du § 2 et que cette situation résulte directement du fait que les redevances doivent ou devront être acquittées et les programmes d'investissement réalisés ou amorcés par le redevable au cours de la période de 1991 jusques et y compris 1995 afin de réduire la pollution des eaux usées doivent ou devront être amortis;
- d'un rapport rédigé par un expert de l'environnement agreé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et un réviseur d'entreprises indépendant, qui comporte une évaluation, tant d'un point de vue technique que financier, des dispositifs d'assainissement existants, en cours d'exécution et/ou projetés ayant pour but de prévenir la pollution des eaux usées ainsi qu'un pronostic des charges polluantes au cours des cinq années qui suivent la première année pour laquelle un sursis de payement des redevances est sollicité et dont il ressort que la survie de l'entreprise ne sera plus compromise par les redevances écologiques après la mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement précités.
Sous peine de dechéance, la demande sera présentée sous pli recommandé auprès du fonctionnaire vise à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans les 6 mois au plus tard à partir de la date d'envoi de la feuille de déclaration relative à la première année pour laquelle un sursis de payement est sollicité, sans que le délai puisse toutefois être inférieur à six mois à compter de la date de publication de la présente disposition au Moniteur belge.
§ 5. Le fonctionnaire de la Société visé au § 4 décide dans les six mois de la date d'envoi de la demande.
Le fonctionnaire visé au § 4 peut se faire assister par un réviseur d'entreprises indépendant pour l'examen de la demande.
Le fonctionnaire visé au § 4 ou le fonctionnaire délegué par celui-ci peut effectuer chez le redevable tous les examens et demander au redevable de présenter ou fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour décider de la demande et vérifier notamment si les conditions énoncées au § 2 sont remplies.
Lorsque des renseignements complémentaires dont question à l'alinéa précédent sont demandés ou des recherches sont effectuées, le délai dans lequel une décision doit être prise au sujet de la demande est prolongé de trois mois, à condition que l'auteur de la demande en soit informé par le fonctionnaire visé au § 4 au moyen d'un avis motivé, envoyé sous pli recommandé.
La décision du fonctionnaire visé au § 4 au sujet de la demande est motivée est précise l'année à partir de laquelle les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accordé doivent être payées. Elle est communiquée à l'auteur de la demande sous pli recommandé.
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai vise à l'alinéa 1er, prolongé le cas échéant en application de l'alinéa précédent, il est admis que la demande a été acceptée.
Le sursis prend cours à partir de la date de notification de la décision accordant le sursis ou à l'expiration du délai defini à l'alinéa 1er, prolongé éventuellement comme prévu au quatrième alinéa, au cas où une décision n'ait pas encore été prise.
§ 6. Le redevable peut, à sa requête, renoncer au sursis par anticipation. Le requête y relative est adressée au fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le sursis cesse d'avoir effet à la date du règlement définitif de la redevance enrôlée, majorée d'intérêts.
Article 35sexiesdecies. (Le fonctionnaire visé à l'article 35quinquies decies, § 1er, est habilité également à accorder, dans des cas particuliers, une exemption pour la totalité ou une partie des intérêts de retard, aux conditions fixees par lui.)
Section 8. - (Dispositions transitoires et finales.)
Article 35octiesdecies. (§ 1. Toute personne civile exploitant au 1er janvier 1991 un ouvrage d'épuration situé dans le Région flamande et traitant des eaux usées provenant des égouts publics est exemptée, à partir de l'exercice d'imposition 1991, de la redevance établie par l'article 69 du décret du 21 décembre 1990.
§ 2. Chaque redevable qui avait à sa disposition sa propre prise d'eau avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre est tenu d'en aviser la société une seule fois avant le 1er septembre 1992.
§ 3. Les dispositions des articles 35quinquies, § 2, et 35sexies, § 4, entrent en vigueur le 1er juin 1992.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35octies, § 1er, la déclaration relative à l'exercice d'imposition 1992 doit être faite au plus tard le 1er août 1992.)
Article 35noviesdecies. L'article 35quinquies decies, §§ 1er et 2 est également applicable aux réclamations dont est saisi, le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui.
Les actions judiciaires qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif le 1er janvier 2001, sont instruites suivant la procédure applicable au moment où le tribunal a été saisi. Lorsque le délai du recours visé à l'article 35quinquies decies, § 3, quatrième alinéa, tel qu'il était rédigé avant sa modification par le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, n'a pas expiré le 1er janvier 2001, l'action visée à l'article 1385 du Code judiciaire peut être intentée dans un délai de trois mois de la notification de la décision portant sur la réclamation.
Article 35vicies. Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants :
- 0,7 pour les redevances établies en 2003;
- 0,775 pour les redevances établies en 2004;
- 0,850 pour les redevances établies en 2005;
- 0,925 pour les redevances établies en 2006.
Article 37. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions désigne, parmi les agents visés à l'article 36, ceux qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'execution.
§ 2. Ces agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations _ à l'exécution des locaux destinés à l'habitation _ lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la protection des eaux de surface contre la pollution.
S'il existe des indices suffisants de présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.
§ 3. Ces agents constatent les infractions aux lois et règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise aux contrevenants dans les trois jours de la constatation de l'infraction.
Article 38. Les agents désignés en exécution des articles 36 et 37 par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission.
Article 40. § 1er. Le directeur d'une société d'épuration ainsi que les agents désignés en exécution de l'article 37 peuvent requérir les autorités communales de prendre les mesures urgentes que l'existence ou l'imminence d'une pollution grave rendent nécessaires.
En cas d'inertie des autorités communales ou lorsque les eaux polluées sont susceptibles de constituer un danger imminent ou de causer un dommage grave à la population, le directeur d'une societé d'épuration ou les agents désignes font, d'après les dispositions qu'ils jugent appropriées et sous leur responsabilité, les réquisitions nécessaires. Ils en informent immédiatement le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.
L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du gouverneur de la province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort. Ceux-ci prennent toutes mesures pour qu'il y soit donné suite sur-le-champ et à cet effet ils disposent de la police et de la gendarmerie.
§ 2. Les mesures prises en vertu du § 1er du présent article cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas éte confirmées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés.
§ 3. Lorsque le danger imminent ou le dommage grave résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel, le directeur d'une société d'épuration n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes.
Article 43. Les mesures transitoires prévues dans le présent chapitre cesseront leurs effets à la date que la roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mai 1982.
Article 44. § 1er. Par dérogation à l'article 5, le Roi fixe le délai dans lequel les déversements d'eaux usées existant avant la date d'entrée en vigueur de la presente loi, devront se faire en conformité avec les arrêtés et règlements pris en vertu de l'article 3, § 1er, et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Toutefois, pour les déversements d'eaux usées domestiques normales par la voie de décharges mises en service avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation imposée par celle-ci est censée avoir été délivrée.
§ 2. Aussi longtemps que les directeurs des sociétés d'épuration n'ont pas été désignés, les autorisations qu'il incombe à ceux-ci de donner en vertu de l'article 5, seront données par le fonctionnaire compétent du service d'épuration des eaux usees du Ministère de la santé publique.
Article 45. Des conditions de déversement dérogeant aux règlements généraux pris en vertu de l'article 3, § 1er, peuvent être autorisées par arrêté royal motivé pour une période à déterminer par le Roi.
Article 46. Pour l'application de l'article 10, § 1er, 1°, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à la société constituée les stations d'épuration et les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement, en service ou en construction.
Cette cession, emporte transfert à la société des droits et obligations dans le chef de la partie cédante du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.
Le personnel d'exploitation de la partie cédante peut être repris par la société et maintenu en fonctions; il continue dans ce cas à bénéficier de son statut pécuniaire antérieur, si celui-ci est plus avantageux.
Si tout ou partie de ce personnel n'est pas transféré à la société, et de ce fait mis en disponibilité ou licencié, celle-ci est tenue de payer a la partie cédante une indemnité destinée à couvrir les charges qui lui incombent.
Le Roi fixe les modalités et conditions générales des opérations visées aux alineas précédents. Dans la fixation des règles relatives à l'évaluation des installations, il sera tenu compte de la part prise éventuellement par l'Etat dans le financement des frais de construction.
Article 47. Dans les trois mois de la première assemblée générale de chaque sociéte, l'Etat met à la disposition de celle-ci une somme de dix millions de francs à titre de fonds de roulement.
Article 48.
Article 49. .
Toutefois, les arrêtés et règlements pris en exécution de la loi du 11 mars 1950 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse par le Roi.
Article 50. Les dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard trois ans après la publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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