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26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)

Texte en vigueur a fecha 1971-05-01
Article 32quinquies. _
Article 2. _ Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
Article 5. _§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Article 6. _ Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Article 7. _ Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.Le recours n'est pas suspensif.Le Roi en règle les délais et modalités.
Article 10. _§ 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:1. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.A cet égard, elles ont notamment pour mission:a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;b) d'établir ou de faire établir les projets d'installation nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;c) d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.2. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;3. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.
Article 32ter. _ La société d'épuration des eaux usées visée à l'article 8, alinéa 1er, et les sociétés visées dans la présente section, sont chargées, chacune dans sa circonscription:1. d'établir et d'assumer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises:A cet égard, elles ont notamment pour mission:a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publics, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;c) d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations;2. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;3. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.
Article 32sexies. _
Article 36. _§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 39. _ Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriées au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.
Article 41. _§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 42. _ Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.

Section 3. _ Dispositions particulières à la Région flamande.

Article 32bis. Par dérogation à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif flamand, créer dans la Région flamande des sociétés d'épuration des eaux usées dont il délimite la circonscription et fixe la date d'entrée en activité.

Le Roi peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.

Article 32quater. Le président et un ou plusieurs vice-présidents de l'assemblée générale des sociétés d'épuration des eaux usées visées à l'article 32bis, sont nommés par le Roi parmi les gouverneurs des provinces intéressées. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 32septies.
Article 32octies.
Article 32novies.
Article 32decies.
Article 32undecies.
Article 32duodecies.
Article 32terdecies.
Article 32quaterdecies.
Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies.
Article 32sexiesdecies.
Article 32septiesdecies.
Article 35bis.
Article 35ter.
Article 35quater.
Article 35quinquies.
Article 35sexies.
Article 35septies.
Article 35octies.
Article 35novies.
Article 35decies.
Article 35undecies.
Article 35duodecies.
Article 35terdecies.
Article 35quaterdecies.

ANNEXES.

Article N1.
Article N2.

Section 2. - (Fixation de la redevance.)

Section 3. - (Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau.)

Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)

Section 5. - (Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées, à déduire au cas où les eaux usées déversées proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface.)

Section 6. - (Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion.)

Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)

Article 35quinquiesdeci. 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement auprès du fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.

La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.

§ 2. Le fonctionnaire de la Société visé au § 1er prendra une décision sous une année, à compter de la date d'expédition de la réclamation. Le fonctionnaire peut proroger ce délai une fois pour une période de six mois, par une lettre motivée, envoyée sous pli recommandé à l'auteur de la réclamation.

Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance litigieuse ni la demande administrative imposée.

La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont opposition en justice peut être faite à la décision est spécifiée dans celle-ci.

A défaut de la notification d'une décision par le fonctionnaire avant l'expiration du délai fixé au présent paragraphe, il est considéré qu'il a été accédé à la réclamation.)

(§ 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.

L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.

L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.

La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.

Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.

§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.

Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appl avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.

L'appelant peut en prendre connaissance.

A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.

§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.

§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.

L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.

§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.

L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.

La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.

La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.

Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.

Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.

L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.

En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation.)

Article 16. L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention.

Article 17. Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.
Article 18. Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.
Article 19. Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.

L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, § 1er, 2°. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention.

Article 20. Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:
a)

de la ou des provinces associées;

b)

des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans une installation appartenant à la société d'épuration;

c)

des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations.

Article 21. § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.

§ 2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société.

Ce nombre peut être affecté d'un coefficient fixé par l'assemblée générale pour tenir compte de la proportion des habitants qui bénéficient du raccordement de leur logement à un égout public.

§ 3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante.

Article 22. Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.
Article 23. Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.

Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 15.

Article 24. Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi.
Article 25. § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.

§ 2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement.

Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)

Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)

Article 3. § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.

Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.

§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.

Article 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement (auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société). La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.

La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.

§ 2. (Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui) prendra une décision sous une année, à compter de la date d'expédition de la réclamation. Le fonctionnaire peut proroger ce délai une fois pour une période de six mois, par une lettre motivée, envoyée sous pli recommandé à l'auteur de la réclamation.

Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance litigieuse ni la demande administrative imposée.

La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont opposition en justice peut être faite à la décision est spécifiée dans celle-ci.

A défaut de la notification d'une décision par le fonctionnaire avant l'expiration du délai fixé au présent paragraphe, il est considéré qu'il a été accédé à la réclamation.)

(§ 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.

L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.

L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.

La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.

Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.

§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.

Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.

L'appelant peut en prendre connaissance.

A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.

§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.

§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.

L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.

§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.

L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.

La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.

La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.

Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.

Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.

L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.

En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation.)

(§ 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7.)

Article 35septiesdecies. (§ 1. Pour autant que le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de celui-ci n'y dérogent pas, les règles en matière de recouvrement, d'intérêts de retard et d'intérêts moratoires, de poursuites, de prérogatives, d'hypothèque légale, de prescription ainsi que de constitution des impôts de l'Etat sur le revenu sont applicables mutatis mutandis aux redevances et aux amendes administratives visées au présent chapitre.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 35quinquies decies, la présentation d'une réclamation ne surseoit pas à l'obligation de payer la redevance et l'amende administrative due éventuellement. La présentation d'une réclamation ne surseoit pas non plus à l'accumulation des intérêts de retard.

§ 3. L'hypothèque légale peut être constituée sur tous les biens y assujettis et situés dans la Région flamande appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de la Société désigné par l'Exécutif.)

Article 7bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)

(En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er.)

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Article 1. La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.

Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.

Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.

Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.

Article 4. § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.

§ 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.

Section 1. _ Objet de compétence.

Article 8. Il est créé trois sociétés d'épuration des eaux usées, à savoir:
1.

la société d'épuration des eaux du bassin côtier;

2.

la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut;

3.

la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés.

Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.

Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription.

Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés.

Article 9. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile.

Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi.

§ 2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital;

1.

les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société;

2.

les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société;

3.

les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui, ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société.

§ 3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles.

Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts.

Article 11. Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui, tout ou partie des attributions de ces organes.
Article 12. § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.

§ 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.

§ 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.

Article 13. Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.

Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi.

La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.

Article 14. Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers:
1.

des souscriptions des associés au capital social;

2.

des subventions de l'Etat;

3.

des emprunts contractés;

4.

des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés;

5.

de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration.

Article 15. § 1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par:
a)

les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel du chiffre de la population du Royaume publié au Moniteur belge;

b)

les organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, proportionnellement au volume d'eau prélevé, exprimé en mètres cubes par an, divisé par 350;

c)

les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, proportionnellement à leur charge polluante, exprimée en unités de charge polluante.

Les augmentations du capital social sont souscrites par tous les associés: en recalculant, à cette occasion, leurs parts respectives dans l'ensemble du capital en fonction des critères de répartition visés ci-dessus et appliqués à la date de l'augmentation de capital.

A défaut d'augmentation de capital durant une période de cinq ans après la constitution du capital ou une précédente augmentation de ce capital, les parts respectives de chacun des associés sont recalculées ne fonction des critères de répartition existant à l'expiration de cette période.

Le Roi fixe dans chaque cas la part de chacun des associés dans le capital.

§ 2. Les organismes et entreprises visés au § 1er qui cessent d'être dans les conditions rendant leur affiliation obligatoire, obtiennent le remboursement de leur participation au capital dans un délai de dix-huit mois à partir de l'introduction de la demande par lettre recommandée à la poste.

Section 2. _ Organisation des sociétés d'épuration des eaux.

Article 26. § 1er. L'assemblée générale de chaque société d'épuration se compose:
1.

de représentants, désignés par la députation permanente de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la société, à raison d'un représentant par tranche entière de cinquante mille habitants de la province résidant dans la circonscription au 31 décembre de l'année pénultième, avec un minimum d'un représentant par province;

2.

d'un représentant de chacun des organismes visées à l'article 9, § 2, 2°;

3.

d'un représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°.

§ 2. Le gouverneur de la Flandre occidentale préside l'assemblée générale de la société d'épuration du bassin côtier. Pour les deux autres sociétés d'épuration, le Roi nomme le président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les gouverneurs des provinces intéressées.

La durée de leur mandat est de quatre ans.

Article 27. Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix déterminée comme suit:
a)

les représentants d'une province disposent chacun de cinquante voix;

b)

le représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, dispose d'une voix par tranche entière de trois cent cinquante mille mètres cubes d'eau de surface prélevés au cours de l'exercice précédent.

Chaque représentant dispose d'une voix au moins.

Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser quinze pour cent du total des voix à exprimer.

c)

Le représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, dispose d'une voix par tranche entière de mille unités de charge polluante.

Chaque représentant dispose d'une voix au moins.

Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser trente-cinq pour cent du total des voix à exprimer.

Le président de l'assemblée générale ou son suppléant n'a pas voix délibérative.

Article 28. Le conseil d'administration est composé de neuf membres élus par l'assemblée générale de la manière suivante:
1.

les représentants visés à l'article 26, § 1, 1°, élisent en leur sein cinq membres;

2.

les représentants visés à l'article 26, § 1, 2°, élisent en leur sein un membre;

3.

les représentants visés à l'article 26, § 1, 3°, élisent en leur sein trois membres.

Le président de l'assemblée générale, ou son suppléant, préside le conseil d'administration sans voix délibérative.

Article 29. Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

Lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'assemblée générale, il cesse d'être membre du conseil d'administration. Son remplacant est désigné de la facon prévue à l'article 28 et il termine le mandat du membre qu'il remplace.

Article 30. Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts qui règlent aussi les modalités de convocation du conseil et la manière de voter.
Article 31. § 1er. Chaque société d'épuration des eaux est dirigée par un directeur, porteur d'un diplôme d'ingénieur de grade académique ou de docteur en sciences, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du conseil d'administration.

Le Roi fixe son statut ainsi que son traitement qui est à charge de la société d'épuration des eaux.

En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du directeur, il est pourvu à son remplacement temporaire par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sur la proposition du conseil d'administration.

§ 2. Si, en exécution de l'article 8, avant-dernier alinéa, deux ou plusieurs sections sont créées au sein d'une société d'épuration, chacune des sections est dirigée par un directeur adjoint.

Le paragraphe premier du présent article lui est applicable.

Article 32. Le directeur assure la gestion journalière de la société sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Il dirige le personnel. Il est investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution des missions qui lui incombent en exécution de la présente loi ou qui lui sont confiées soit par les arrêtés pris en exécution de cette loi, soit par les statuts, soit par le conseil d'administration.

Les directeurs et les directeurs adjoints assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Section 3. - (Dispositions particulières à la Région flamande.)

CHAPITRE IIbis. - (Dispositions particulières à la Région flamande relatives au égouts publics non prioritaires (et aux petites installations d'épuration des eaux d'égout).)

Article 32quinquiesdecies. (Abrogé)

Section 4. - Dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 3.

Article 33. L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminee, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer _ pour l'épuration de ses eaux usées _ d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.
Article 34. Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu _ éventuellement _ d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.

Il en fixe les conditions et les modalités.

Article 35. § 1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires _ et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20.

§ 2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalité des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du § 1er.

Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)

Article 35quaterdecies.bis. § 1. Un sursis de payement peut être accordé en ce qui concerne les redevances visées aux articles 35quater, § 1er, 2°, et 35quinquies, enrôlées ou à enrôler pour les années 1991 à 1995 incluses.

§ 2. Afin d'obtenir le sursis de payement visé au § 1er, le redevable doit apporter la preuve :

§ 3. Les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accorde produiront un intérêt de 1 % par mois qui s'écoule depuis l'entrée en vigueur du sursis jusqu'au règlement définitif de la redevance enrolée et sont payables à partir de la troisième année qui suit la réalisation du programme d'assainissement visé au § 2 ou au plus tard à partir de l'année 1998. Elles seront payées en tranches annuelles égales aux redevances annuelles enrôlées pour lesquelles un sursis de payement a été accordé.

§ 4. Le redevable peut presenter une demande de sursis de payement pour les redevances enrôlées ou à enrôler auprès du fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La demande doit être présentée par écrit, elle sera motivée et accompagnée :

Sous peine de dechéance, la demande sera présentée sous pli recommandé auprès du fonctionnaire vise à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans les 6 mois au plus tard à partir de la date d'envoi de la feuille de déclaration relative à la première année pour laquelle un sursis de payement est sollicité, sans que le délai puisse toutefois être inférieur à six mois à compter de la date de publication de la présente disposition au Moniteur belge.

§ 5. Le fonctionnaire de la Société visé au § 4 décide dans les six mois de la date d'envoi de la demande.

Le fonctionnaire visé au § 4 peut se faire assister par un réviseur d'entreprises indépendant pour l'examen de la demande.

Le fonctionnaire visé au § 4 ou le fonctionnaire délegué par celui-ci peut effectuer chez le redevable tous les examens et demander au redevable de présenter ou fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour décider de la demande et vérifier notamment si les conditions énoncées au § 2 sont remplies.

Lorsque des renseignements complémentaires dont question à l'alinéa précédent sont demandés ou des recherches sont effectuées, le délai dans lequel une décision doit être prise au sujet de la demande est prolongé de trois mois, à condition que l'auteur de la demande en soit informé par le fonctionnaire visé au § 4 au moyen d'un avis motivé, envoyé sous pli recommandé.

La décision du fonctionnaire visé au § 4 au sujet de la demande est motivée est précise l'année à partir de laquelle les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accordé doivent être payées. Elle est communiquée à l'auteur de la demande sous pli recommandé.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai vise à l'alinéa 1er, prolongé le cas échéant en application de l'alinéa précédent, il est admis que la demande a été acceptée.

Le sursis prend cours à partir de la date de notification de la décision accordant le sursis ou à l'expiration du délai defini à l'alinéa 1er, prolongé éventuellement comme prévu au quatrième alinéa, au cas où une décision n'ait pas encore été prise.

§ 6. Le redevable peut, à sa requête, renoncer au sursis par anticipation. Le requête y relative est adressée au fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le sursis cesse d'avoir effet à la date du règlement définitif de la redevance enrôlée, majorée d'intérêts.

Article 35sexiesdecies. (Le fonctionnaire visé à l'article 35quinquies decies, § 1er, est habilité également à accorder, dans des cas particuliers, une exemption pour la totalité ou une partie des intérêts de retard, aux conditions fixees par lui.)

Section 8. - (Dispositions transitoires et finales.)

Article 35octiesdecies. (§ 1. Toute personne civile exploitant au 1er janvier 1991 un ouvrage d'épuration situé dans le Région flamande et traitant des eaux usées provenant des égouts publics est exemptée, à partir de l'exercice d'imposition 1991, de la redevance établie par l'article 69 du décret du 21 décembre 1990.

§ 2. Chaque redevable qui avait à sa disposition sa propre prise d'eau avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre est tenu d'en aviser la société une seule fois avant le 1er septembre 1992.

§ 3. Les dispositions des articles 35quinquies, § 2, et 35sexies, § 4, entrent en vigueur le 1er juin 1992.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35octies, § 1er, la déclaration relative à l'exercice d'imposition 1992 doit être faite au plus tard le 1er août 1992.)

Article 35noviesdecies. L'article 35quinquies decies, §§ 1er et 2 est également applicable aux réclamations dont est saisi, le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui.

Les actions judiciaires qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif le 1er janvier 2001, sont instruites suivant la procédure applicable au moment où le tribunal a été saisi. Lorsque le délai du recours visé à l'article 35quinquies decies, § 3, quatrième alinéa, tel qu'il était rédigé avant sa modification par le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, n'a pas expiré le 1er janvier 2001, l'action visée à l'article 1385 du Code judiciaire peut être intentée dans un délai de trois mois de la notification de la décision portant sur la réclamation.

Article 35vicies. Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants :
Article 37. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions désigne, parmi les agents visés à l'article 36, ceux qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'execution.

§ 2. Ces agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations _ à l'exécution des locaux destinés à l'habitation _ lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la protection des eaux de surface contre la pollution.

S'il existe des indices suffisants de présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.

§ 3. Ces agents constatent les infractions aux lois et règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise aux contrevenants dans les trois jours de la constatation de l'infraction.

Article 38. Les agents désignés en exécution des articles 36 et 37 par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission.
Article 40. § 1er. Le directeur d'une société d'épuration ainsi que les agents désignés en exécution de l'article 37 peuvent requérir les autorités communales de prendre les mesures urgentes que l'existence ou l'imminence d'une pollution grave rendent nécessaires.

En cas d'inertie des autorités communales ou lorsque les eaux polluées sont susceptibles de constituer un danger imminent ou de causer un dommage grave à la population, le directeur d'une societé d'épuration ou les agents désignes font, d'après les dispositions qu'ils jugent appropriées et sous leur responsabilité, les réquisitions nécessaires. Ils en informent immédiatement le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.

L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du gouverneur de la province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort. Ceux-ci prennent toutes mesures pour qu'il y soit donné suite sur-le-champ et à cet effet ils disposent de la police et de la gendarmerie.

§ 2. Les mesures prises en vertu du § 1er du présent article cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas éte confirmées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés.

§ 3. Lorsque le danger imminent ou le dommage grave résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel, le directeur d'une société d'épuration n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes.

Article 43. Les mesures transitoires prévues dans le présent chapitre cesseront leurs effets à la date que la roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mai 1982.
Article 44. § 1er. Par dérogation à l'article 5, le Roi fixe le délai dans lequel les déversements d'eaux usées existant avant la date d'entrée en vigueur de la presente loi, devront se faire en conformité avec les arrêtés et règlements pris en vertu de l'article 3, § 1er, et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Toutefois, pour les déversements d'eaux usées domestiques normales par la voie de décharges mises en service avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation imposée par celle-ci est censée avoir été délivrée.

§ 2. Aussi longtemps que les directeurs des sociétés d'épuration n'ont pas été désignés, les autorisations qu'il incombe à ceux-ci de donner en vertu de l'article 5, seront données par le fonctionnaire compétent du service d'épuration des eaux usees du Ministère de la santé publique.

Article 45. Des conditions de déversement dérogeant aux règlements généraux pris en vertu de l'article 3, § 1er, peuvent être autorisées par arrêté royal motivé pour une période à déterminer par le Roi.
Article 46. Pour l'application de l'article 10, § 1er, 1°, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à la société constituée les stations d'épuration et les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement, en service ou en construction.

Cette cession, emporte transfert à la société des droits et obligations dans le chef de la partie cédante du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.

Le personnel d'exploitation de la partie cédante peut être repris par la société et maintenu en fonctions; il continue dans ce cas à bénéficier de son statut pécuniaire antérieur, si celui-ci est plus avantageux.

Si tout ou partie de ce personnel n'est pas transféré à la société, et de ce fait mis en disponibilité ou licencié, celle-ci est tenue de payer a la partie cédante une indemnité destinée à couvrir les charges qui lui incombent.

Le Roi fixe les modalités et conditions générales des opérations visées aux alineas précédents. Dans la fixation des règles relatives à l'évaluation des installations, il sera tenu compte de la part prise éventuellement par l'Etat dans le financement des frais de construction.

Article 47. Dans les trois mois de la première assemblée générale de chaque sociéte, l'Etat met à la disposition de celle-ci une somme de dix millions de francs à titre de fonds de roulement.
Article 48.
Article 49. .

Toutefois, les arrêtés et règlements pris en exécution de la loi du 11 mars 1950 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse par le Roi.

Article 50. Les dispositions de cette loi entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard trois ans après la publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Article M. (Après la mise à jour du 12-09-2003, ce texte a été scindé en versions régionales : 1971-03-26/30 pour la Région wallonne, 1971-03-26/32 pour la Région de Bruxelles-Capitale et 1971-03-26/31 pour la Région flamande. Le dernier état de la forme fédérale est archivé en versions 032 et 033.)