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26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)

Texte en vigueur a fecha 1992-07-11
Article 32quinquies.

§ 1. Pour l'application de l'article 32ter, 1e, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à titre gratuit aux sociétés d'épuration des eaux constituées, sans préjudice des dispositions du § 2, ci-après, les stations d'épuration en service ou en voie de construction, y compris tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que les études et les contrats effectués ou en cours, relatifs à l'épuration des eaux usées, qui avaient été approuvés par le Ministre compétent.

§ 2. Cette cession emporte transfert à la société des droits et obligations existant au 1er janvier 1983, ou créés ultérieurement, dans le chef des parties cédantes du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.

§ 3. Le personnel de la partie cédante, engagé pour la construction et l'exploitation des stations et des installations citées au § 1er, peut être repris par les sociétés d'épuration des eaux.

§ 4. L'Exécutif fixe les modalités des opérations visées aux paragraphes précédents.

Article 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

Article 5. _§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Article 6. _ Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Article 7. _ Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.Le recours n'est pas suspensif.Le Roi en règle les délais et modalités.
Article 10. _§ 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:1. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.A cet égard, elles ont notamment pour mission:a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;b) d'établir ou de faire établir les projets d'installation nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;c) d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.2. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;3. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.
Article 32ter. La société d'épuration des eaux usées visée à l'article 8, alinéa 1er, et les sociétés visées dans la présente section, sont chargées, chacune dans sa circonscription:
1.

d'établir et d'assumer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises:

A cet égard, elles ont notamment pour mission:

a)

de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publics, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;

b)

d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;

c)

d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations;

2.

d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;

3.

de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.

Article 32sexies.
Article 36. _§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 39. _ Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriées au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.
Article 41. _§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 42. _ Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.

CHAPITRE 3BIS. - Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.

Article 32bis. Par dérogation à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif flamand, créer dans la Région flamande des sociétés d'épuration des eaux usées dont il délimite la circonscription et fixe la date d'entrée en activité.

Le Roi peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.

Article 32quater. Le président et un ou plusieurs vice-présidents de l'assemblée générale des sociétés d'épuration des eaux usées visées à l'article 32bis, sont nommés par le Roi parmi les gouverneurs des provinces intéressées. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 32septies.
Article 32octies.
Article 32novies.
Article 32decies.
Article 32undecies.
Article 32duodecies.
Article 32terdecies.
Article 32quaterdecies.
Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies.
Article 32sexiesdecies.
Article 32septiesdecies.
Article 35bis. § 1. Par dérogation aux articles 8 à 32 inclus, sont soumis à une redevance sur la pollution des eaux, dont le produit est attribué intégralement au Fonds de Prévention et d'Assainissement de l'Environnement et de la Nature :

1° L'exploitant d'une entreprise, d'une institution ou d'un établissement, établi(e) dans la Région flamande et qui le 1er janvier de l'année d'imposition est raccordé(e) à un égout public, ou un égout public prioritaire ou à un collecteur pour le transport des eaux usées;

2° l'exploitant d'une entreprise, d'une institution ou d'un établissement, établi(e) dans la Région flamande le 1er janvier de l'année d'imposition, autre que ceux visés sous 1° et 3°;

3° l'exploitant d'un ouvrage d'épuration situé dans la Région flamande, traitant des eaux d'égout public et raccordé le 1er janvier de l'année d'imposition à une eau de surface ordinaire ou quelque autre canal de dérivation d'eaux épurées dans l'eau de surface;

4° toute personne physique ou morale disposant le 1er janvier de l'année d'imposition d'un logement situé dans la Région flamande; la redevance est due par la personne physique ou morale lorsqu'elle ne fait pas partie d'un ménage; la redevance de personnes physiques formant un ménage, est due par le chef de famille.

§ 2. On entend par entreprise, institution ou établissement, un espace clos ou non, éventuellement occupé par une installation, destiné soit à l'exécution de travaux, soit à la dispensation d'une formation ou de soins, soit à l'hébergement ou le stockage d'animaux, des marchandises ou de substances.

On entend par logement, un espace qui en fonction de son aménagement forme une entité séparée destinée à l'habitation.

On entend par ménage, la réunion de deux ou plusieurs personnes, liées ou non par des liens familiaux, qui occupent généralement un même logement et y vivent ensemble.

Article 35ter. § 1. Le montant de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 35bis est fixé au prorata de la charge polluante exprimée en unités de pollution (U.P.), des eaux usées déversées par les redevables visés à l'article 35bis, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, selon la formule suivante :

R = N X T

ou

R : le montant de la redevance due pour pollution des eaux

N : la charge polluante des eaux usees, exprimee en unites de

pollution, fixee selon la methode de calcul fixee par le present

article;

T : le montant du tarif unitaire de la redevance pour pollution

des eaux, fixe au § 2 suivant.

Les personnes physiques formant un ménage comptant au moins trois enfants le 1er janvier de l'année d'imposition, ont droit à une réduction de 250 F par enfant pour le troisième et pour chacun des enfants suivants. L'Exécutif flamand fixe les modalités d'octroi de cette réduction.

§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance pour pollution des eaux est fixé à 600 F.

Le montant minimal de la redevance à charge de chacun des redevables visés à l'article 35bis, est fixé à 300 F.

Article 35quater. § 1. Le nombre d'unités de pollution (U.P.) de la charge polluante des eaux usées qui est pris en considération pour fixer la redevance pour pollution des eaux, visée à l'article 35bis, est calculé respectivement comme suit :

1° pour les exploitants et personnes visés à l'article 35bis, § 1er, 1°, 2° et 4°, dont l'entreprise, l'institution ou établissement, respectivement le logement :

a)

était raccordé(e) au cours de l'année précédant l'année d'imposition à un réseau public de distribution d'eau et ne dispose pas d'une propre prise d'eau ou supplémentaire, et dont la consommation d'eau, sur base de la consommation facturée l'année précédant l'année d'imposition, par la société publique de distribution d'eau, est de moins de 500 m3 :

N = 0,025 X (Q - 30) (U.P.)

ou

N : la charge polluante des eaux usees, exprimee en unites polluantes

Q : la consommation d'eau, facturee l'annee precedant l'annee

d'imposition, par la societe publique de distribution d'eau,

exprimee en m3;

au cas ou la consommation d'eau facturee n'est pas connue par la

Societe, Q est presume egal au quotient des frais totaux factures par la

Societe publique de distribution d'eau au cours de l'annee precedant

l'annee d'imposition, la TVA non comprise, divises par 20;

b)

était raccordé au cours de l'année précédant l'année d'imposition au réseau public de distribution d'eau et disposait d'une prise d'eau propre ou d'une autre prise d'eau supplémentaire, à l'exclusion des eaux du ciel collectées dans un réservoir, avec un débit de pompage de moins de 5 m3 par heure, et dont la consommation d'eau prise du réseau public de distribution d'eau, sur base de la consommation facturée l'année précédant l'année d'imposition, par la société publique de distribution d'eau, était de moins de 500 m3 :

N = N1 + N2 (U.P.)

avec :

ou :

N1 : la charge polluante des eaux usees, exprimees en unites

polluantes, resultant de la consommation d'eau du reseau

public de distribution d'eau;

Q1 : la consommation d'eau, facturee l'annee precedant

l'annee d'imposition, par la societe publique de distribution d'eau,

exprimee en m3;

au cas ou la consommation d'eau facturee n'est pas connue par la

Societe, Q est presume egal au quotient des frais totaux

factures par la Societe publique de distribution d'eau

au cours de l'annee precedant l'annee d'imposition, la TVA non

comprise, divises par 20;

ou :

N2 : la charge polluante des eaux usees, exprimees en unites

polluantes, resultant de la consommation d'eau de la propre

prise d'eau, ou d'une autre prise d'eau supplementaire;

Q2 : - pour les exploitants et personnes morales vises : 200 m3

ou M est le nombre de personnes appartenant au menage le

1er janvier de l'annee d'imposition;

c)

n'était pas raccordé au cours de l'année précédant l'année d'imposition au réseau public de distribution d'eau et disposait d'une prise d'eau propre ou d'une autre prise d'eau supplémentaire, à l'exclusion des eaux du ciel collectées dans un réservoir, avec un débit de pompage de moins de 5 m3 par heure :

N = 0,025 X (Q - 30) (U.P.)

ou :

N : est la charge polluante des eaux usees, exprimee en unites

polluantes

Q : - pour les exploitants et personnes morales vises : 500 m3

ou M est le nombre de personnes appartenant au menage le

1er janvier de l'annee d'imposition;

2° pour les exploitants et personnes visés à l'article 35bis, § 1er, 1°, 2° et 4°, autres que ceux visés sous 1°, ainsi que pour les exploitants visés à l'article 35bis, § 1er, 3° :

N = (k1 X N1) + (k2 X N2) + (k3 X N3)

avec:

polluantes


180 500 1.350

ou :

N1 : la charge polluante causee par les matieres visees, exprimee en

unites polluantes (U.P.)

Q1 : le debit moyen, exprime en litres, des eaux usees deversees par

l'entreprise, l'institution ou l'etablissement en vingt-quatre

heures au cours du mois de plus grande activite de l'annee

precedant l'annee d'imposition;

a : - ce facteur est egal a 0,20 lorsqu'il s'agit d'un raccordement

a un egout public, a un egout public prioritaire ou a un

collecteur pour le transport des eaux d'egout public;

aux eaux de surface normales ou a des canaux artificiels de

derivation d'eau de pluie;

MS : la teneur moyenne en matieres en suspension, exprime en mg/l

des eaux usees auxquelles se rapporte Q1;

BOD : la demande biochemique en oxygene pendant cinq jours, exprimee

en mg/l des eaux usees auxquelles se rapporte Q1;

COD : la demande chimique en oxygene, exprimee en mg/l des

eaux usees auxquelles se rapporte Q1;

d : le facteur de correction, lorsqu'il s'agit d'activites

saisonnieres ou des entreprises fonctionnant par intermittence

qui deversent des eaux pendant moins de 225 jours civils par

an et qui en fournissent la preuve; d representant alors le

quotient du nombre de jours auxquels des eaux usees sont

deversees divise par 225;

ou :

N2 : la charge polluante des metaux lourds vises, exprimee en

unites polluantes (U.P.);

Q2 : la quantite des eaux usees deversees au cours de l'annee

precedant l'annee d'imposition, exprime en m3;

Xi : la somme des concentrations mesurees dans les eaux usees

deversees des matieres suivantes, exprimees en mg/l :

arsenic, chrome, cuivre, plomb, nickel, argent et zinc;

Yi : la somme des concentrations mesurees dans les eaux usees

deversees des matieres suivantes, exprimees en mg/l :

cadmium et mercure;

ou :

N3 : la charge polluante des nutrients vises, exprimee en unites

polluantes (U.P);

Q3 : la quantite des eaux usees deversees au cours de l'annee precedant

l'annee d'imposition, exprimee en m3;

N : la teneur en azote total mesuree dans les eaux usees

deversees, exprimee en mg/l;

P : la teneur en phosphore total, mesuree dans les eaux usees

deversees, exprimee en mg/l;

etablissements et ouvrages d'epuration raccordes aux eaux de

surface normales, s'appliquent les coefficients mentionnes au

tableau figurant en annexe 2 de la presente loi, en fonction de la

nature des activites;

etablissements et logements, les coefficients sont toujours egaux a 1.

§ 2. L'Exécutif flamand peut fixer les modalités en ce qui concerne le mode de détermination des données relatives aux eaux usées déversées, pour l'application des méthodes de calcul mentionnées au § 1er, 2° précédent.

Article 35quinquies. Par dérogation aux dispositions de l'article 35quater, pour les exploitants et personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 2°, pour autant que les données au sujet des eaux usées déversées, nécessaires à l'application de la méthode de calcul indiquée à l'article 35quater, § 1er, 2°, pour l'année d'imposition considérée, ne sont pas, ou pas entièrement disponibles, le nombre total des unités polluantes (U.P.) de la charge polluante des eaux usées N, de un ou de plusieurs termes N1, N2 et N3 visés à l'article 35quater, § 1er, 2°, est calculé comme suit :

N = (k1 X N1) + (k2 X N2) + (k3 X N3) (VE)

avec

unites polluantes


B

avec

N1 : la charge polluante causee par des matieres en suspension et

liant l'oxygene exprimee en unites polluantes;

A : l'activite de l'annee precedant l'annee d'imposition

exprimee conformement a la base mentionnee a la colonne 3 du tableau

figurant en annexe 1 de la presente loi;

B : la base mentionnee dans la colonne 3 du tableau figurant

en annexe 1 de la presente loi;

C1 : le coefficient de conversion mentionne a la colonne 4 du tableau

figurant en annexe 1 de la presente loi :

ou :

N2 : la charge polluante causee par des metaux lourds exprimee

en unites polluantes;

Q : l'eau consommee au cours de l'annee precedant l'annee d'imposition,

soit la somme de la consommation d'eau facturee par la societe

publique de distribution d'eau au cours de l'annee precedant

l'annee d'imposition et de la quantite d'eau captee d'une

autre maniere et exprimee en m3, au cours de l'annee precedant

l'annee d'imposition; au cas ou la consommation d'eau facturee

distribue par le reseau de distribution d'eau ne serait pas connue

par la Societe, il est admis qu'elle est egale au quotient des frais

globaux, hors T.V.A. et divises par 20, factures par la

societe publique de distribution d'eau au cours de l'annee

precedant l'annee d'imposition : la quantite d'eau dont

l'entreprise, l'institution ou l'etablissement fournit la preuve

qu'elle a ete utilisee comme eau de refroidissement, n'est pas

prise en consideration;

C2 : le coefficient de conversion mentionne a la colonne 5 du

tableau figurant en annexe 1 de la presente loi :

ou :

N3 : la charte polluante causee par les nutrients phosphore et azote

exprimee en unites polluantes;

Q : l'eau consommee au cours de l'annee precedant l'annee d'imposition,

soit la somme de la consommation d'eau facturee par la societe

publique de distribution d'eau au cours de l'annee precedant

l'annee d'imposition et de la quantite d'eau captee d'une autre

maniere et exprimee en m3, au cours de l'annee precedant l'annee

d'imposition; au cas ou la consommation d'eau facturee distribue

par le reseau de distribution d'eau ne serait pas connue par la

la Societe, il est admis qu'elle soit egale au quotient des frais

globaux, hors T.V.A. et divises par 20, factures par la societe

publique de distribution d'eau au cours de l'annee precedant l'annee

d'imposition : la quantite d'eau dont l'entreprise, l'institution ou

l'etablissement fournit la preuve qu'elle a ete utilisee comme

eau de refroidissement, n'est pas prise en consideration;

C3 : le coefficient de conversion mentionne a la colonne 6 du tableau

figurant en annexe 1 de la presente loi :

et ouvrages d'epuration raccordes aux eaux de surface normales,

s'appliquent les coefficients mentionnes au tableau figurant

en annexe 2 de la presente loi, en fonction de la nature des

activites;

etablissements et logements,les coefficients sont toujours egaux a 1

Article 35sexies. § 1. Pour la détermination du nombre d'unités polluantes (UP) de la charge polluante des eaux usées qui est pris en compte pour la fixation de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 35bis, chacun des redevables visés à l'article 35bis peut exiger l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quater, § 1er, 2°, pour autant qu'il transmet à la Société les éléments relatifs aux eaux usées rejetées, nécessaires à cet effet.

Sous peine de déchéance de ce droit, le redevable doit communiquer à la Société ladite requête ainsi que les documents nécessaires à l'appui concernant les eaux usées déversées, dans un délai et selon les règles que l'Exécutif flamand fixera.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er précité, le fonctionnaire de la Société chargé de la surveillance peut, à la condition que soient disponibles les données utiles en matière d'eaux usées et sans recours de la part du redevable intéressé pour ce qui concerne l'application de la méthode de calcul, décider que soit appliquée la méthode de calcul prévue à l'article 35quater, § 1er, 2° applicable aux exploitants et personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 1°, pour autant que cette méthode de calcul résulte en un nombre supérieur d'unités polluantes de charge polluante des eaux usées.

Article 35septies. § 1. La redevance due en vertu du présent décret peut être fixée et percue par voie de plusieurs impositions, à charge d'un même redevable.

§ 2. La personne dans le chef duquel la société publique de distribution d'eau facture la consommation d'eau, est, sans préjudice du recours qu'il exerce à l'encontre du redevable, responsable pour le paiement de la redevance ou de la partie de la redevance due par les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, 2°, § 1er, 1°, a et b sur base de la consommation de l'eau prélevée d'un réseau public de distribution d'eau.

Article 35octies. § 1. Au cas où un effluent déversé dans une eau de surface déterminée provient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface qui ont été prélevées de la même eau de surface que celle dans laquelle a été déversée la charge polluante visée à l'article 35quater, § 1er, les exploitants et personnes visés à l'article 35, § 1er, 2°, à l'exception de ceux visés à l'article 35bis, § 1er, 3°, peuvent, pour la détermination du nombre d'unités polluantes (UP) de charge polluante des effluents qui doit être pris en compte pour la fixation de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 35bis, diminuer la charge polluante calculée conformément aux dispositions de l'article 35quater, § 1er, 2° par la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0 calculée comme suit :

N0 = (k1 X N1.0) + (k2 X N2.0) + (k3 X N3.0)

avec :


180 500 1.350

ou :

N1.0 : la charge polluante de l'eau de surface utilisee causee

par les substances considerees, exprimee en unites polluantes

(UP);

Q1.0 : le debit moyen exprime en litres de l'eau de surface

utilisee ayant trait aux effluents deverses, qui a ete preleve

par l'entreprise, l'institution ou l'etablissement au cours

des meme vingt-quatre heures que celles auxquelles se rapporte

le debit Q1 vise a l'article 35quater, § 1er, 2°;

MS0 : la teneur moyenne de matieres en suspension exprimee en mg/l de

l'eau de surface utilisee a laquelle se rapporte Q1.0;

BOD0 : la demande biochimique en oxygene au cours de 5 jours,

exprimee en mg/l de l'eau de surface utilisee a laquelle se

rapporte Q1.0;

COD0 : la demande chimique en oxygene exprimee en mg/l de l'eau de

surface utilisee a laquelle se rapport Q1.0;

d : coefficient correcteur vise a l'article 35quater, 2, §1er, 2°


1.000

ou :

N2.0 : la charge polluante des metaux lourds consideres de

l'eau de surface utilisee exprimee en unites polluantes (UP);

Q2.0 : la quantite d'eau de surface utilisee ayant trait aux

effluents Q2 vises a l'article 35quater, § 1er, 2° au cours de

l'annee precedant l'annee d'imposition, exprimee en m3 et prelevee

de l'eau de surface dans laquelle a ete deverse l'effluent Q2 vise

a l'article 35quater, § 1er, 2°;

Xi0 : la somme des concentrations mesurees dans l'eau de surface Q2.0,

exprimees en mg/l, des substances suivantes : arsene, chrome,

cuivre, plomb, nickel, argent et zinc;

Yi0 : la somme des concentrations mesurees dans l'eau de

surface Q2.0, exprimees en mg/l, des substances suivantes :

cadmium et mercure;


10.000

Q3.0 : la quantite d'eau de surface utilisee ayant trait

aux effluents Q3 vises a l'article 35quater, § 1er, 2° au

cours de l'annee precedant l'annee d'imposition, exprimee

en m3 et prelevee de l'eau de surface dans laquelle a ete

deverse l'effluent Q3 vise a l'article 35quater, § 1er, 2°;

N0 : la teneur en azote total mesuree dans l'eau de surface

utilisee Q3.0, exprimee en mg/l;

P0 : la teneur en phosphore total mesuree dans l'eau de surface

utilisee, exprimee en mg/l;

§ 1er, 2°;

§ 2. Les charges polluantes de l'eau de surface N1.0, N2.0 et N3.0 calculées conformément aux dispositions du § 1er ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes de charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3 calculées conformément aux dispositions de l'article 35quater, § 1er, 2°.

§ 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les règles que fixe l'Exécutif flamand :

1° transmettre à la société les données relatives aux effluents ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quater, § 1er, 2° et au § 1er ainsi que les documents justificatifs nécessaires;

2° de communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.

L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de détermination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.

Article 35novies. L'article 22 n'est pas applicable à la Région flamande.
Article 35decies. § 1. Les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 1°, b) et c) sont tenus de communiquer à la Société, avant le 15 mars 1991, s'ils disposent d'une propre prise d'eau ou d'une quelconque prise d'eau complémentaire autre que par le réseau public de distribution d'eau.

Les exploitants et les personnes susvisés qui disposent ultérieurement d'une propre prise d'eau ou d'une prise d'eau quelconque autre que par le réseau public de distribution d'eau, sont tenus d'en informer la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils disposent de cette prise d'eau.

Les exploitants et les personnes précités qui cessent de disposer d'une propre prise d'eau ou d'une prise d'eau quelconque autre que par le réseau public de distribution d'eau, sont tenus d'en informer la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils ne disposent plus de cette prise d'eau.

L'Exécutif flamand fixe le modèle de ladite communication.

§ 2. Les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 2° sont tenus de transmettre à la Société, chaque année avant le 15 mars, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul du nombre d'unités polluantes de charge polluante des eaux usées qui doit être pris en compte pour la fixation de la redevance sur la pollution de l'eau visée à l'article 35bis. L'Exécutif flamand fixe le modèle de ladite déclaration.

Article 35undecies. § 1. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, toutes données et renseignements nécessaires pour la fixation et la perception de la redevance sur la pollution de l'eau visée à l'article 32undecies, à charge des exploitants et des personnes dont l'entreprise, l'institution, l'établissement ou l'habitation est raccordé à leurs réseaux respectifs de distribution d'eau.

§ 2. L'Exécutif flamand arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité aux régies communales, intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau pour couvrir les frais découlant de l'assistance offerte et de la fourniture de données et de renseignements visées au § 1er.

§ 3. La Société est chargée de la constitution, de la perception et de la récupération de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.

L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.

§ 4. Le redevable est tenu de produire, à la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la demande, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 6. L'intérêt moratoire légal est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans un délai de deux mois de l'envoi de la feuille d'imposition.

§ 7. L'Exécutif flamand peut fixer les modalités relatives à la perception et à la récupération de la redevance.

§ 8. La Société verse le produit des redevances visées à l'article 35bis, régulièrement et par un intervalle de quinze jours civils au maximum, au Fonds pour la prévention et l'assainissement en matière d'environnement et de nature.

Tous les intérêts résultant de l'investissement du produit des redevances sont attribués au Fonds précité.

Article 35duodecies. § 1. Lorsque la communication visée à l'article 35decies, § 1er, respectivement la déclaration visée à l'article 35decies, § 2 n'ont pas été introduites ou l'ont été trop tard ou que les obligations visées à l'article 35undecies, §§ 4 et 5 n'ont pas été respectées, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut imposer au redevable intéressé une imposition administrative à concurrence de la redevance probablement due. Cette imposition administrative est exercée sans préjudice de la faculté de recouvrement ultérieur dans le délai visé à l'article 35terdecies.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des données susceptibles d'être prouvées par écrit, témoin ou présomption.

§ 3. Dans un délai de trente jours de la date de l'envoi par lettre recommandée d'une imposition ou d'un recouvrement ultérieur, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable. Avant que le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand prenne une décision, il soumet les litiges susvisés à une commission consultative.

A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.

§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.

Article 35terdecies. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins à 2.000 francs.

§ 2. La demande en acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour auquel elle a été établie.

La prescription est interrompue selon le mode et dans les conditions prévus par les articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 3. Le fonctionnaire désigné par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela n'entraîne pas l'exonération ou la réduction de la redevance.

Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative, que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Il statue également sur les demandes motivées de sursis de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

§ 4. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.

Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif flamand.

La signification de la contrainte se fait exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la partie V du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et les voies d'exécution.

§ 5. Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte visée au § 4, le redevable peut former une opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a émis la contrainte. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Société.

§ 6. Le fonctionnaire chargé du recouvrement, peut, avant le règlement du litige visé au § 5, entamer une procédure en référé auprès du président du tribunal qui a été saisi en première instance du litige, à l'effet de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par voie de contrainte.

Article 35quaterdecies. § 1. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour sûreté de l'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens hypothécables du redevable qui sont établis ou enregistrés dans la région flamande.

§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges prévus par les articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et par l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. L'hypothèque légale ne prend rang que le jour de l'inscription qui s'effectue en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et signifiée.

§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 35terdecies, § 4, alinéa 2.

L'inscription se fait nonobstant recours, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ledit fonctionnaire et qui fait état de sa signification.

§ 5. L'article 447, deuxième alinéa du livre III du Code de Commerce relatif au faillissement, la banqueroute et le délai de grâce, n'est pas applicable à l'hypothèque légale constituée en matière de la redevance qui a fait l'objet d'une contrainte et dont la signification au redevable s'est effectuée avant le jugement déclaratif de la faillite.

ANNEXES.

Article N1.
Article N2.