26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)
Article 32quinquies.
§ 1. Pour l'application de l'article 32ter, 1e, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à titre gratuit aux sociétés d'épuration des eaux constituées, sans préjudice des dispositions du § 2, ci-après, les stations d'épuration en service ou en voie de construction, y compris tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que les études et les contrats effectués ou en cours, relatifs à l'épuration des eaux usées, qui avaient été approuvés par le Ministre compétent.
§ 2. Cette cession emporte transfert à la société des droits et obligations existant au 1er janvier 1983, ou créés ultérieurement, dans le chef des parties cédantes du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.
§ 3. Le personnel de la partie cédante, engagé pour la construction et l'exploitation des stations et des installations citées au § 1er, peut être repris par les sociétés d'épuration des eaux.
§ 4. L'Exécutif fixe les modalités des opérations visées aux paragraphes précédents.
Article 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
Article 5. _§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Article 6. _ Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Article 7. _ Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.Le recours n'est pas suspensif.Le Roi en règle les délais et modalités.
Article 10. _§ 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:1. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.A cet égard, elles ont notamment pour mission:a) de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;b) d'établir ou de faire établir les projets d'installation nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;c) d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.2. d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;3. de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.
Article 32ter. La société d'épuration des eaux usées visée à l'article 8, alinéa 1er, et les sociétés visées dans la présente section, sont chargées, chacune dans sa circonscription:
d'établir et d'assumer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises:
A cet égard, elles ont notamment pour mission:
de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publics, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;
d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;
d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations;
d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;
de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.
Article 32sexies.
Article 36. _§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 39. _ Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriées au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.
Article 41. _§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 42. _ Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.
CHAPITRE 3BIS. - Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.
Article 32bis. Par dérogation à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif flamand, créer dans la Région flamande des sociétés d'épuration des eaux usées dont il délimite la circonscription et fixe la date d'entrée en activité.
Le Roi peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.
Article 32quater. Le président et un ou plusieurs vice-présidents de l'assemblée générale des sociétés d'épuration des eaux usées visées à l'article 32bis, sont nommés par le Roi parmi les gouverneurs des provinces intéressées. La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 32septies. § 1. Par dérogation aux articles 8 à 32quater, § 1er, 6° inclus, l'accomplissement des missions citées ci-après au § 2, est confié, à partir du 1er janvier 1991, pour toute la Région flamande et à titre exclusif, à une société ayant la forme juridique d'une société anonyme et ayant été créée par la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " ou par l'une de ses filiales.
La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la société.
§ 2. Les missions suivantes sont confiées pour toute la Région flamande à la société visée au § 1er, conformément aux règles à fixer par l'Exécutif flamand et qui seront reprises dans la convention à passer avec la société visée au § 1er :
1° établir ou faire établir les plans techniques pour une nouvelle infrastructure en matière d'épuration des eaux d'égout notamment des installations d'épuration des eaux d'égout, des collecteurs, des stations de pompage et des égouts prioritaires ainsi que les exécuter ou faire exécuter conformément au programme d'investissement fixé par l'Exécutif flamand;
2° exploiter ou faire exploiter les installations visées au point 1°;
3° financier les investissements nécessaires aux installations visées au point 1°;
4° reprendre, adapter et améliorer l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout, à l'exception des égouts communaux prioritaires.
Article 32octies.
Article 32novies.
Article 32decies.
Article 32undecies.
(§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent article, il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les nominations visées au § 1er se font sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établies par un curriculum vitae.
Sans préjudice des conditions en matière de diplôme et d'expérience à fixer, le cas échéant, par l'Exécutif flamand, peuvent se porter candidat, les fonctionnaires du niveau 1 des Services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances qui sont titulaires d'un grade classé au rang 24 ou plus, ainsi que les fonctionnaires du rang 24 des services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui, par le passé, étaient titulaires d'un grade classé au rang 24 auprès d'une administration fiscale du Ministère des Finances.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont nommés par l'Exécutif flamand parmi les lauréats d'un concours de recrutement subi devant un jury composé par le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la présidence du Secrétaire permanent au Recrutement ou de son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel visés au § 1er.)
Article 32duodecies.
Article 32terdecies.
Article 32quaterdecies.
Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies.
Article 32sexiesdecies.
Article 32septiesdecies.
Article 35bis. (§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij ", ci-après dénommée la " Société ", est chargée de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, ci-après dénommée " la redevance ". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.
§ 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou déversée.
§ 3. Pour l'application du présent décret est considéré comme redevable soumis à la redevance, toute personne physique ou morale qui, à tout moment de l'année précédant l'année d'imposition, a consommé de l'eau fournie par un réseau public de distribution d'eau, sur le territoire de la Région flamande, ou a eu à sa disposition une prise d'eau sur ce territoire ou a déversé de l'eau sur ce territoire, indépendamment de la provenance de l'eau.
Pour l'application du présent décret, la personne à laquelle une société publique de distribution d'eau en Région flamande facture une consommation d'eau au titre de l'année précédant l'année d'imposition, est présumée irréfragablement être le redevable pour la consommation d'eau fournie et facturée par une société publique de distribution d'eau, sans préjudice de son recours contre le consommateur effectif.
§ 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et milieux récepteurs d'eaux usées d'origine domestique et/ou amenées par axe) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance.)
Article 35ter. (§ 1. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
H = N x T
où :
H = le montant de la redevance due pour pollution des eaux.
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes, calculée selon une des méthodes fixées dans les sections 3, 4, 5 et 6, produite dans l'année précédant l'année d'imposition.
T = le montant mentionné ci-après dans le § 2 du tarif unitaire de la redevance.
§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 600 francs.
§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 300 francs.)
Article 35quater. (§ 1. La charge polluante est calculée comme suit :
1° pour tout redevable n'ayant prélevé que l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition et dont la consommation d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base de la facture établie par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 :
N = 0,025 x Qw x Ks
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes.
Qw = la consommation d'eau exprimée en m3, facturée (au total) par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient des frais globaux facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, hors TVA, divisés par 40.
Ks : - Pour les personnes physiques, ks est fixé suivant le tableau suivant :
Qw < ou - 50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-400 401-500
Ks 0,20 0,4 0,6 0,7 0,85 0,90 0,95
- pour les personnes morales Ks est égal à 1;
2° pour tout redevable qui ne disposait au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, que d'une propre prise d'eau ayant un débit (nominal totalisé) de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x Qp x Ks
où :
N = tel que prévu au § 1er
Qp : - pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année d'imposition font partie du même ménage ou communauté.
- pour les personnes morales : 500 m3.
Qp < ou = 50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-400 401-500
Ks 0,20 0,4 0,6 0,7 0,85 0,90 0,95
- pour les personnes morales Ks est égal à 1;
3° pour tout redevable qui, à tout moment de l'année précédant l'année d'imposition, a consommé l'eau fournie par un réseau public de distribution d'eau et dont la consommation d'eau, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base de la facture établie par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 et qui, à tout moment de cette année disposait d'une propre prise d'eau ayant un débit (nominal totalisé) de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x (Qw + Qg) x Ks
où :
N : - tel que prévu au § 1er
Qw : - tel que prévu au § 1er
Qg : - pour les personnes physiques : 10 x M où M est le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année d'imposition font partie du même ménage ou communauté.
- pour les personnes morales : 500 m3.
(Qw + Qp) < ou = 50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-400 401-500
Ks 0,20 0,4 0,6 0,7 0,85 0,90 0,95
- pour les personnes morales Ks est égal à 1.
§ 2. Tout redevable visé au présent article et dans la catégorie 56 de l'annexe 1 à la présente loi, a le droit de demander l'application d'une des méthodes de calcul visées à l'article 35quinquies et 35septies (pour autant qu'il dispose des données nécessaires en vue de l'application de la méthode de calcul en question.)
Afin d'user de ce droit, le redevable doit présenter une déclaration dans le délai imposé par l'article 35octies, § 1er.
§ 3. Le fonctionnaire de la société chargé du contrôle, peut, à la condition que les données (...) soient disponibles, sans recours du redevable intéressé, pour ce qui concerne le choix de la méthode de calcul, décider l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er (ou à l'article 35septies), pour autant que cela résulte dans une charge polluante plus élevée pour le redevable visé au présent article ou dans la catégorie 56 de l'annexe 1er de la présente loi.
§ 4. Pour tout redevable visé au présent article et dans la catégorie 56 de l'annexe 1er de la présente loi qui n'est pas le consommateur effectif de la consommation d'eau qui lui est facturée au cours de l'année précédant l'année d'imposition et pour autant que cette consommation d'eau provient de plus d'une unité d'habitation, la redevance est calculée par unité d'habitation conformément au § 1er du présent article où Qw est égal à la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée en m3 divisée par le nombre d'unités d'habitation.
Au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient des frais globaux facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, hors TVA, divisé par 40. Ce quotient est divisé par le nombre d'unités d'habitation.
La redevance ainsi fixée ne peut en aucun cas être inférieure à 300 francs par unité d'habitation.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, le redevable doit notifier à la Société, par lettre recommandée, le nombre d'unités d'habitation frappées par la redevance, (dans les 2 mois de la date d'envoi mentionnée sur la feuille de redevance.))
Article 35quinquies. (§ 1. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit :
N = (k1 x N1) + (k2 x N2) + (k3 x N3) + Nk
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes.
k1, k2, k3 =
(*) pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public, tel que visé à l'article 1er et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement en vue d'effectuer des déversements dans le réseau hydrographique public, valent les coefficients mentionnés dans le tableau figurant dans l'annexe 2 de la présente loi;
(*) pour les autres redevables, ces coefficients sont chaque fois égaux à 1;
- N1 = Qd/180 x (a + (0,35 x ZS)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350)
x (0,40 + 0,60 x d)
où :
N1 : la charge polluante résultant du déversement de substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes :
Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition;
a : - ce facteur est égal à zéro pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public tel que visé à l'article 1er et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les rejets dans le réseau hydrographique public;
- ce facteur est égal à 0,20 dans les autres cas :
ZS : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an et dont la preuve est fournie; d est alors égal au quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées et 225.
Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs jours civils, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, la moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur base journalière est prise comme N1.
Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs mois, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, est considéré comme mois de la plus grande activité, le mois dont la moyenne arithmétique du composant N calculé sur base journalière est la plus élevée.
(* N2 = Qjx (40x(Hg) + 10x(Ag+Cd) + 5x(Zn+Cu) + 2x(Ni) + 1x(Pb+As+Cr))/1000
où :
N2 : la charge polluante résultant du déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités polluantes;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;
(Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées auxquelles se rapporte le terme Qd, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))
- N3 = (Qj x (N + P))/10000
où :
N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments considérés, exprimée en unités polluantes;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg N/l;
P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux usées, exprimée en mg P/l;
- Nk = a (K x 0,0004)
où :
Nk : la charge polluante résultant du déversement des eaux usées;
K : les eaux de refroidissement chargées thermiquement, exprimées en m3 par an, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
La quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement, sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante. L'Exécutif arrête les modalités en la matière.
(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994).
§ 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agrée par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
§ 3. L'Exécutif peut fixer les modalités relatives au mode de fixation des renseignements portant sur les eaux usées déversées, pour l'application de la méthode de calcul visée au § 1er.)
Article 35sexies. (§ 1. Au cas ou les eaux usées déversées dans une eau de surface proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation des eaux de surface, prélevées des mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les eaux usées sont déversées, la charge polluante N, fixée sur base de l'article 35quinquies, § 1er, peut être diminuée par la charge polluante N0 des eaux de surface utilisées, calculée comme suit :
N = (k1 x N1,0) + (k2 x N2,0) + (k3 x N3,0)
où :
N0 : la charge polluante exprimée en unités polluantes des eaux de surface prélevées.
k1, k2, k3 : pour les redevables qui sont raccordés au réseau hydrographique public, tel que visé à l'article 1er, et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public, valent les coefficients mentionnés dans le tableau figurant en annexe 2 de la présente loi;
pour les autres redevables ces coefficients sont chaque fois égaux à 1;
- N1,0 = (Qd.0)/180 x ((0,35 x ZS0)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350) x (0,40 + 0,60 x d)
où :
N1,0 : la charge polluante des eaux de surface utilisées résultant du prélèvement des substances considérées, exprimée en unités polluantes.
(Qd,o : le volume, exprimé en litres, des eaux de surface utilisée ayant trait aux eaux usées déversées dans les vingt-quatre heures auxquelles se rapporte Qd. Lorsque Qd,o n'a pas été mesuré, il peut équivaloir au maximum à Qd.)
ZS0 : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
d : fcteur de correction visé à l'article 35quinquies, § 1er.
(* N2.0 = Qj.0 x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)/1000
où :
N2,0 : la charge polluante des métaux lourds considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités polluantes;
Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;
(Hg.o, Ag.o, Cd.o, Zn.o, Cu.o, Ni.o, Pb.o, As.o, Cr.o : les teneurs mesurées dans l'eau de surface utilisée Qj,o à laquelle se rapporte le terme Qd,o, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))
- N3,0 = (Qj.0 x (N0 + P0))/10.000
où :
N3,0 : la charge polluante des nutriments considérés de l'eau de surface utilisée, exprimée en unités polluantes;
Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;
N0 : la teneur en azote total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg N/l;
P0 : la teneur en phosphore total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg P/l;
§ 2. Les charges polluantes de l'eau de surface utilisée N1,0, N2,0 et N3,0 calculées conformément aux dispositions du § 1er, ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes des charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3.
(Lorsque le redevable déverse les eaux usées à plusieurs points de rejet, les déductions susvisées sont effectuées pour chaque point de rejet.)
§ 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er, relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les modalités fixés par l'Exécutif flamand :
1° transmettre à la Société les données relatives aux effluents déversés ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er et l'article 35septies, § 1er ainsi que les pièces justificatives nécessaires;
2° communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.
§ 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agréé par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
§ 5. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de détermination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.)
Article 35septies. (Pour autant que les données relatives à l'effluent déversé requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er ne sont pas ou qu'en partie disponibles pour l'année d'imposition, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit :
N = (k1 x N1) + (k2 x N2) + (k3 x N3) + Nk
où :
N : la charge polluante exprimée en unités polluantes.
k1, k2, k3 : pour les redevables qui sont raccordés au réseau hydrographique public, tel que visé à l'article 1er, et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public, valent les coefficients mentionnés dans le tableau figurant en annexe 2 de la présente loi;
pour les autres redevables ces coefficients sont chaque fois égaux à 1;
- N1 = (A x C1)/B
N1 : la charge polluante résultant des substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes;
A : l'activité de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée conformément à la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en annexe 1 de la présente loi;
B : la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en annexe 1 de la présente loi;
C1 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant en annexe 1er de la présente loi;
- N2 = (Q - K) x C2
où :
N2 : la charge polluante résultant du déversement de métaux lourds, exprimée en unités polluantes :
Q : la consommation d'eau calculée comme la somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et d'une quantité d'eau captée d'une autre manière au cours de la même période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient des frais globaux facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, hors TVA, divisé par 40;
K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.
C2 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant en annexe 1er de la présente loi;
- N3 = (Q - K) X C3
où :
N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments azote et phosphore, exprimée en unités polluantes;
Q : la consommation d'eau telle que fixée ci-dessus;
(C3 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 6 du tableau figurant en annexe 1 de la présente loi;)
K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.
- Nk = a (K x 0,0004)
où :
Nk : la charge polluante résultant du déversement d'eaux de refroidissement;
k : les eaux de refroidissement chargées thermiquement telles que visées à l'article 35quinquies, § 1er.
(a : ce facteur est égal à 0,825 pour l'année d'imposition 1992, 1993, et 1994.)
Article 35octies. § 1. Au cas où un effluent déversé dans une eau de surface déterminée provient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface qui ont été prélevées de la même eau de surface que celle dans laquelle a été déversée la charge polluante visée à l'article 35quater, § 1er, les exploitants et personnes visés à l'article 35, § 1er, 2°, à l'exception de ceux visés à l'article 35bis, § 1er, 3°, peuvent, pour la détermination du nombre d'unités polluantes (UP) de charge polluante des effluents qui doit être pris en compte pour la fixation de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 35bis, diminuer la charge polluante calculée conformément aux dispositions de l'article 35quater, § 1er, 2° par la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0 calculée comme suit :
N0 = (k1 X N1.0) + (k2 X N2.0) + (k3 X N3.0)
avec :
- N1.0 = Q1.0 [0,35 X MS0 + 0,45 (2 X BOD0 + COD0)] X (0,40 + 0,60 X d)
180 500 1.350
ou :
N1.0 : la charge polluante de l'eau de surface utilisee causee
par les substances considerees, exprimee en unites polluantes
(UP);
Q1.0 : le debit moyen exprime en litres de l'eau de surface
utilisee ayant trait aux effluents deverses, qui a ete preleve
par l'entreprise, l'institution ou l'etablissement au cours
des meme vingt-quatre heures que celles auxquelles se rapporte
le debit Q1 vise a l'article 35quater, § 1er, 2°;
MS0 : la teneur moyenne de matieres en suspension exprimee en mg/l de
l'eau de surface utilisee a laquelle se rapporte Q1.0;
BOD0 : la demande biochimique en oxygene au cours de 5 jours,
exprimee en mg/l de l'eau de surface utilisee a laquelle se
rapporte Q1.0;
COD0 : la demande chimique en oxygene exprimee en mg/l de l'eau de
surface utilisee a laquelle se rapport Q1.0;
d : coefficient correcteur vise a l'article 35quater, 2, §1er, 2°
- N2.0 = Q2.0 (Xi0 + 10 X Yi0)
1.000
ou :
N2.0 : la charge polluante des metaux lourds consideres de
l'eau de surface utilisee exprimee en unites polluantes (UP);
Q2.0 : la quantite d'eau de surface utilisee ayant trait aux
effluents Q2 vises a l'article 35quater, § 1er, 2° au cours de
l'annee precedant l'annee d'imposition, exprimee en m3 et prelevee
de l'eau de surface dans laquelle a ete deverse l'effluent Q2 vise
a l'article 35quater, § 1er, 2°;
Xi0 : la somme des concentrations mesurees dans l'eau de surface Q2.0,
exprimees en mg/l, des substances suivantes : arsene, chrome,
cuivre, plomb, nickel, argent et zinc;
Yi0 : la somme des concentrations mesurees dans l'eau de
surface Q2.0, exprimees en mg/l, des substances suivantes :
cadmium et mercure;
- N3.0 = Q3.0 (N0 + P0)
10.000
Q3.0 : la quantite d'eau de surface utilisee ayant trait
aux effluents Q3 vises a l'article 35quater, § 1er, 2° au
cours de l'annee precedant l'annee d'imposition, exprimee
en m3 et prelevee de l'eau de surface dans laquelle a ete
deverse l'effluent Q3 vise a l'article 35quater, § 1er, 2°;
N0 : la teneur en azote total mesuree dans l'eau de surface
utilisee Q3.0, exprimee en mg/l;
P0 : la teneur en phosphore total mesuree dans l'eau de surface
utilisee, exprimee en mg/l;
- k1, k2 et k3 : les coefficients vises a l'article 35quater,
§ 1er, 2°;
§ 2. Les charges polluantes de l'eau de surface N1.0, N2.0 et N3.0 calculées conformément aux dispositions du § 1er ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes de charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3 calculées conformément aux dispositions de l'article 35quater, § 1er, 2°.
§ 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les règles que fixe l'Exécutif flamand :
1° transmettre à la société les données relatives aux effluents ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quater, § 1er, 2° et au § 1er ainsi que les documents justificatifs nécessaires;
2° de communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.
L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de détermination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.
Article 35novies. L'article 22 n'est pas applicable à la Région flamande.
Article 35decies. § 1. Les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 1°, b) et c) sont tenus de communiquer à la Société, avant le 15 mars 1991, s'ils disposent d'une propre prise d'eau ou d'une quelconque prise d'eau complémentaire autre que par le réseau public de distribution d'eau.
Les exploitants et les personnes susvisés qui disposent ultérieurement d'une propre prise d'eau ou d'une prise d'eau quelconque autre que par le réseau public de distribution d'eau, sont tenus d'en informer la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils disposent de cette prise d'eau.
Les exploitants et les personnes précités qui cessent de disposer d'une propre prise d'eau ou d'une prise d'eau quelconque autre que par le réseau public de distribution d'eau, sont tenus d'en informer la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils ne disposent plus de cette prise d'eau.
L'Exécutif flamand fixe le modèle de ladite communication.
§ 2. Les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 2° sont tenus de transmettre à la Société, chaque année avant le 15 mars, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul du nombre d'unités polluantes de charge polluante des eaux usées qui doit être pris en compte pour la fixation de la redevance sur la pollution de l'eau visée à l'article 35bis. L'Exécutif flamand fixe le modèle de ladite déclaration.
Article 35undecies. § 1. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, toutes données et renseignements nécessaires pour la fixation et la perception de la redevance sur la pollution de l'eau visée à l'article 32undecies, à charge des exploitants et des personnes dont l'entreprise, l'institution, l'établissement ou l'habitation est raccordé à leurs réseaux respectifs de distribution d'eau.
§ 2. L'Exécutif flamand arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité aux régies communales, intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau pour couvrir les frais découlant de l'assistance offerte et de la fourniture de données et de renseignements visées au § 1er.
§ 3. La Société est chargée de la constitution, de la perception et de la récupération de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.
L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.
§ 4. Le redevable est tenu de produire, à la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la demande, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 6. L'intérêt moratoire légal est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans un délai de deux mois de l'envoi de la feuille d'imposition.
§ 7. L'Exécutif flamand peut fixer les modalités relatives à la perception et à la récupération de la redevance.
§ 8. La Société verse le produit des redevances visées à l'article 35bis, régulièrement et par un intervalle de quinze jours civils au maximum, au Fonds pour la prévention et l'assainissement en matière d'environnement et de nature.
Tous les intérêts résultant de l'investissement du produit des redevances sont attribués au Fonds précité.
Article 35duodecies. § 1. Lorsque la communication visée à l'article 35decies, § 1er, respectivement la déclaration visée à l'article 35decies, § 2 n'ont pas été introduites ou l'ont été trop tard ou que les obligations visées à l'article 35undecies, §§ 4 et 5 n'ont pas été respectées, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut imposer au redevable intéressé une imposition administrative à concurrence de la redevance probablement due. Cette imposition administrative est exercée sans préjudice de la faculté de recouvrement ultérieur dans le délai visé à l'article 35terdecies.
§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des données susceptibles d'être prouvées par écrit, témoin ou présomption.
§ 3. Dans un délai de trente jours de la date de l'envoi par lettre recommandée d'une imposition ou d'un recouvrement ultérieur, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable. Avant que le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand prenne une décision, il soumet les litiges susvisés à une commission consultative.
A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.
§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
Article 35terdecies. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins à 2.000 francs.
§ 2. La demande en acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter du jour auquel elle a été établie.
La prescription est interrompue selon le mode et dans les conditions prévus par les articles 2244 et suivants du Code civil.
§ 3. Le fonctionnaire désigné par l'Exécutif flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela n'entraîne pas l'exonération ou la réduction de la redevance.
Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative, que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Il statue également sur les demandes motivées de sursis de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
§ 4. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif flamand.
La signification de la contrainte se fait exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la partie V du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et les voies d'exécution.
§ 5. Dans un délai de 30 jours de la signification de la contrainte visée au § 4, le redevable peut former une opposition motivée par exploit d'huissier, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement où est établie la résidence administrative du fonctionnaire qui a émis la contrainte. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.
A cet effet, la Région flamande élit domicile auprès de la Société.
§ 6. Le fonctionnaire chargé du recouvrement, peut, avant le règlement du litige visé au § 5, entamer une procédure en référé auprès du président du tribunal qui a été saisi en première instance du litige, à l'effet de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par voie de contrainte.