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26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)

Texte en vigueur a fecha 2000-12-30
Article 32quinquies.

§ 1. Pour l'application de l'article 32ter, 1e, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à titre gratuit aux sociétés d'épuration des eaux constituées, sans préjudice des dispositions du § 2, ci-après, les stations d'épuration en service ou en voie de construction, y compris tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que les études et les contrats effectués ou en cours, relatifs à l'épuration des eaux usées, qui avaient été approuvés par le Ministre compétent.

§ 2. Cette cession emporte transfert à la société des droits et obligations existant au 1er janvier 1983, ou créés ultérieurement, dans le chef des parties cédantes du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.

§ 3. Le personnel de la partie cédante, engagé pour la construction et l'exploitation des stations et des installations citées au § 1er, peut être repris par les sociétés d'épuration des eaux.

§ 4. L'Exécutif fixe les modalités des opérations visées aux paragraphes précédents.

Article 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.

(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi ou de l'ordonnance du ... relative au permis d'environnement.)

Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.

Article 5. _§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Article 6. _ Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Article 7. _ Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.Le recours n'est pas suspensif.Le Roi en règle les délais et modalités.
Article 10. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:
1.

d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.

A cet égard, elles ont notamment pour mission:

a)

de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;

b)

d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;

c)

d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.

2.

d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;

3.

de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.

§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.

§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.

§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.

§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.

§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.

Article 32ter. § 1. La Société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe les statuts de la Société et désigne son lieu d'établissement.

§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ceux-ci sont régis par les dispositions du statut du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Article 32sexies.
Article 36. _§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 39. _ Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriées au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.
Article 41. _§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:1. celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa négligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;2. celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;3. celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;4. celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 42. _ Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.

CHAPITRE 3BIS. - Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.

Article 32bis. Par dérogation à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif flamand, créer dans la Région flamande des sociétés d'épuration des eaux usées dont il délimite la circonscription et fixe la date d'entrée en activité.

Le Roi peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.

Article 32quater. § 1. La Société est chargée :

1° d'élaborer les programmes généraux d'épuration des eaux à tous les niveaux de la Région flamande;

2° de mettre sur pied et d'exploiter les réseaux de mesure suivants :

a)

un réseau pour le mesurage de la qualité des eaux de surface;

b)

un réseau pour le mesurage des charges polluantes charriées par les eaux usées ou effluents des installations d'épuration des eaux usées déversées dans les collecteurs, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et les eaux de surface ordinaires;

c)

un réseau pour le mesurage de la pollution de l'air ambiant;

3° de dresser annuellement un inventaire :

a)

des émissions de polluants par voie des eaux usées ou effluents provenant d'installations d'épuration des eaux usées, déversés dans les collecteurs publics, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et dans les eaux de surface ordinaires;

b)

des émissions de polluants dans l'air ambiant;

4° d'établir annuellement des bilans des charges polluantes par bassin de fleuve ou de rivière;

5° d'élaborer annuellement des programmes d'investissement pour l'épuration des eaux usées des égouts publics;

6° d'exploiter, y compris le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'épuration des eaux ou approuvés par l'Exécutif flamand au moment de l'entrée en vigueur du présent décret; l'Exécutif flamand fixe la date à laquelle cette mission prend fin, en tout ou en partie, et détermine les modalités en la matière.

§ 2. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er.

Article 32septies. § 1. Par dérogation aux articles 8 à 32quater, § 1er, 6° inclus, l'accomplissement des missions citées ci-après au § 2, est confié, à partir du 1er janvier 1991, pour toute la Région flamande et à titre exclusif, à une société ayant la forme juridique d'une société anonyme et ayant été créée par la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " ou par l'une de ses filiales.

La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la société.

§ 2. Les missions suivantes sont confiées pour toute la Région flamande à la société visée au § 1er, conformément aux règles à fixer par l'Exécutif flamand et qui seront reprises dans la convention à passer avec la société visée au § 1er :

1° établir ou faire établir les plans techniques pour une nouvelle infrastructure en matière d'épuration des eaux d'égout notamment des installations d'épuration des eaux d'égout, des collecteurs, des stations de pompage et des égouts prioritaires ainsi que les exécuter ou faire exécuter conformément au programme d'investissement fixé par l'Exécutif flamand;

2° exploiter ou faire exploiter les installations visées au point 1°;

3° financier les investissements nécessaires aux installations visées au point 1°;

4° reprendre, adapter et améliorer l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout, à l'exception des égouts communaux prioritaires.

(§ 3. Le Gouvernement flamand désigne un mandataire spécial auprès de l'entreprise visée au § 1er qui veille au respect des dispositions de la convention visée au § 2, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe et qui feront partie intégrante de la convention.

Les rémunérations et les indemnités dont jouit le mandataire sont supportées par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.)

Article 32octies. § 1. En vue de l'exécution du programme d'investissement approuvé par l'Exécutif flamand :

1° la Société soumet annuellement à l'Exécutif flamand, dans le délai fixé par l'Exécutif flamand, un projet de programme d'investissement roulant pour les cinq années civiles suivantes; à titre transitoire, un programme d'investissement couvrant une année doit être soumis pour l'année civile 1992;

2° l'Exécutif flamand charge chacune année, la société visée à l'article 32septies, § 1er, d'exécuter dans un délai qu'il détermine et conformément aux règles qu'il fixe, un programme d'investissement roulant approuvé par lui et qui couvre les cinq années civiles suivantes; pour l'année civile 1991 et l'année civile 1992, la société sera chargée d'exécuter un programme d'investissement portant sur un an;

3° la société visée à l'article 32septies, § 1er exécute le programme d'investissement établi par l'Exécutif flamand selon le planning prévu et conformément à la législation relative aux marchés d'entreprises de travaux, de fournitures et de services.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe l'indemnité allouée à la société visée à l'article 32septies, § 1er pour l'accomplissement des missions visées à l'article 32septies, § 2, et arrêté les modalités en la matière.

§ 3. Les droits et obligations tels que prévus dans les articles 9 à 16 inclus de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation s'appliquent à la société visée à l'article 32septies, § 1er lors de l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.

Article 32novies.
Article 32decies.
Article 32undecies.

(§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent article, il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Les nominations visées au § 1er se font sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établies par un curriculum vitae.

Sans préjudice des conditions en matière de diplôme et d'expérience à fixer, le cas échéant, par l'Exécutif flamand, peuvent se porter candidat, les fonctionnaires du niveau 1 des Services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances qui sont titulaires d'un grade classé au rang 24 ou plus, ainsi que les fonctionnaires du rang 24 des services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui, par le passé, étaient titulaires d'un grade classé au rang 24 auprès d'une administration fiscale du Ministère des Finances.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont nommés par l'Exécutif flamand parmi les lauréats d'un concours de recrutement subi devant un jury composé par le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la présidence du Secrétaire permanent au Recrutement ou de son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.

§ 4. L'Exécutif flamand fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel visés au § 1er.)

Article 32duodecies. § 1. La Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement et de l'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 32septies par les communes, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand.

(Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions dont question à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 500 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout.)

§ 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand peuvent faire l'objet d'une intervention de la Région telle que prévue au § 1.

Les critères auxquels doivent répondre les projets en vue de l'inscription au programme de subventions dont question à l'alinéa 1, sont notamment :

1° la réalisation immédiate, via l'égout, d'un raccordement à une infrastructure d'épuration des eaux existante, pour les immondices supplémentaires;

2° la stricte observation des délais d'exécution, à savoir :

§ 3. L'intervention de la Région visée au § 1, y incluse l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais globaux.

Article 32terdecies. (Abrogé)
Article 32quaterdecies.
Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies.
Article 32sexiesdecies.
Article 32septiesdecies.
Article 35bis. (§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij ", ci-après dénommée la " Société ", est chargée de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, ci-après dénommée " la redevance ". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.

§ 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou déversée.

§ 3. Pour l'application du présent décret est considéré comme redevable soumis à la redevance, toute personne physique ou morale qui, à tout moment de l'année précédant l'année d'imposition, a consommé de l'eau fournie par un réseau public de distribution d'eau, sur le territoire de la Région flamande, ou a eu à sa disposition une prise d'eau sur ce territoire ou a déversé de l'eau sur ce territoire, indépendamment de la provenance de l'eau.

Pour l'application du présent décret, la personne à laquelle une société publique de distribution d'eau en Région flamande facture une consommation d'eau au (cours) de l'année précédant l'année d'imposition, est présumée irréfragablement être le redevable pour la consommation d'eau fournie et facturée par une société publique de distribution d'eau, sans préjudice de son recours contre le consommateur effectif.

§ 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et milieux récepteurs d'eaux usées d'origine domestique et/ou amenées par axe) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance (, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées).)

Article 35ter. (§ 1. Le montant de la redevance est fixé comme suit :

H = N x T

où :

H = le montant de la redevance due pour pollution des eaux.

N = la charge polluante exprimée en unités polluantes, calculée selon une des méthodes fixées dans les sections 3, 4, 5 et 6, produite dans l'année précédant l'année d'imposition.

T = le montant mentionné ci-après dans le § 2 du tarif unitaire de la redevance.

§ 2. ((Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 900 francs) et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.

Le montant est indexé automatiquement, donc sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année.

Par dérogation au régime d'indexation précité, le montant susvisé du tarif unitaire de la redevance est majoré de 2,5 % pour l'année budgétaire 1994.

Le montant adapté est arrondi au franc supérieur.)

§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 300 francs.)

(§ 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué aucun déversement, au total, d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article.

Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères normales.

Lorsque la " Vlaamse Milieumaatschappij " est au courant d'un déversement quelconque provenant du processus de production la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies.

Afin de pouvoir bénéficier du régime dont question au § 2 pour les années d'imposition 1992, 1993 ou 1994, le redevable est tenu de joindre à la déclaration de l'année 1994 les pièces justificatives nécessaires pour les années d'imposition précitées.)

(§ 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit :

1° soit un revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

2° soit un minimum de moyens d'existence ou un minimum de moyens de subsistance, accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

3° soit l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ;

L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

Cette demande doit être accompagnée :

1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;

2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;

3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;

4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.

L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions visées à l'alinéa quatre soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition.)

(§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :

1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;

2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;

3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;

4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante;

Les conditions mentionnées au premier alinéa doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition.)

Article 35quater. (§ 1er. La charge polluante est calculée comme suit :

1° pour tout redevable n'ayant prélevé que l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et dont la consommation d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 :

N = 0,025 x Qw

où :

N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;

Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas ou la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet (que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part);

2° pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, disposait uniquement de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :

N = 0,025 x Qp

où :

N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;

Qp = - pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;

3° pour tout redevable qui, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, a prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, la consommation d'eau ainsi prélevée au cours de l'année précédant l'année d'imposition étant inférieure à 500 m3, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, et qui, à tout moment de cette même année, disposait également de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :

N = 0,025 x (Qw + Qg)

où :

N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;

Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet (que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part);

Qg = - pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;

(4° Il est accordé une exemption à 100 % à tout redevable visée aux 1° à 3° qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son établissement dans une installation d'épuration privée;

a)

dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;

b)

qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique.

L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été installées après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.

Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, une demande écrite accompagnée des documents suivants :

a)

une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM;

b)

une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM.

L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.

Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration privée certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.)

(§ 1bis. Lorsque la valeur Qw, visée au § 1, se rapporte à une période de facturation de consommation d'eau de plus de quatorze mois, la charge polluante est déterminée d'office comme suit, par dérogation aux dispositions du § 1 :

1° pour la partie de la consommation d'eau Qw, à savoir la consommation moyenne d'eau calculée pour une période de douze mois, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui suit l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;

2° pour la partie restante de la consommation d'eau Qw, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui coïncide avec l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;

§ 1ter. Les dispositions du § 1bis produisent leurs effets le 1er janvier 1997.)

§ 2. Tout redevable visé au présent article et dans la catégorie 56 de l'annexe 1 à la présente loi, a le droit de demander l'application d'une des méthodes de calcul visées à l'article 35quinquies et 35septies (pour autant qu'il dispose des données nécessaires en vue de l'application de la méthode de calcul en question.)

Afin d'user de ce droit, le redevable doit présenter une déclaration dans le délai imposé par l'article 35octies, § 1er.

§ 3. Le fonctionnaire de la société chargé du contrôle, peut, à la condition que les données (...) soient disponibles, sans recours du redevable intéressé, pour ce qui concerne le choix de la méthode de calcul, décider l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er (ou à l'article 35septies), pour autant que cela résulte dans une charge polluante plus élevée pour le redevable visé au présent article ou dans la catégorie 56 de l'(annexe) de la présente loi.

§ 4. (...)

Article 35quinquies. (§ 1. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit :

(N = N1 + N2 + N3 + Nk)

où :

N = la charge polluante exprimée en unités polluantes.

(...)

x (0,40 + 0,60 x d)

où :

N1 : la charge polluante résultant du déversement de substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes :

Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition;

a : - ce facteur est égal à zéro pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public tel que visé à l'article 1er et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les rejets dans le réseau hydrographique public;

ZS : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;

DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;

DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;

d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an et dont la preuve est fournie; d est alors égal au quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées et 225.

Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs jours civils, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, la moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur base journalière est prise comme N1.

Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs mois, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, est considéré comme mois de la plus grande activité, le mois dont la moyenne arithmétique du composant N calculé sur base journalière est la plus élevée.

(* N2 = Qjx (40x(Hg) + 10x(Ag+Cd) + 5x(Zn+Cu) + 2x(Ni) + 1x(Pb+As+Cr))/1000

où :

N2 : la charge polluante résultant du déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités polluantes;

Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;

(Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées auxquelles se rapporte le terme Qd, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))

où :

N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments considérés, exprimée en unités polluantes;

Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée;

N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg N/l;

P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux usées, exprimée en mg P/l;

où :

Nk : la charge polluante résultant du déversement des eaux usées;

K : les eaux de refroidissement chargées thermiquement, exprimées en m3 par an, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition.

(A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre :

sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante). L'Exécutif arrête les modalités en la matière.

(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.)

§ 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agrée par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.

§ 3. L'Exécutif peut fixer les modalités relatives au mode de fixation des renseignements portant sur les eaux usées déversées, pour l'application de la méthode de calcul visée au § 1er.)

Article 35sexies. (§ 1. Au cas ou les eaux usées déversées dans une eau de surface proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation des eaux de surface, prélevées des mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les eaux usées sont déversées, la charge polluante N, fixée sur base de l'article 35quinquies, § 1er, peut être diminuée par la charge polluante N0 des eaux de surface utilisées, calculée comme suit :

N = (k1 x N1,0) + (k2 x N2,0) + (k3 x N3,0)

où :

N0 : la charge polluante exprimée en unités polluantes des eaux de surface prélevées.

k1, k2, k3 : pour les redevables qui sont raccordés au réseau hydrographique public, tel que visé à l'article 1er, et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public, valent les coefficients mentionnés dans le tableau figurant en annexe 2 de la présente loi;

pour les autres redevables ces coefficients sont chaque fois égaux à 1;

où :

N1,0 : la charge polluante des eaux de surface utilisées résultant du prélèvement des substances considérées, exprimée en unités polluantes.

(Qd,o : le volume, exprimé en litres, des eaux de surface utilisée ayant trait aux eaux usées déversées dans les vingt-quatre heures auxquelles se rapporte Qd. Lorsque Qd,o n'a pas été mesuré, il peut équivaloir au maximum à Qd.)

ZS0 : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;

DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;

DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;

d : fcteur de correction visé à l'article 35quinquies, § 1er.

(* N2.0 = Qj.0 x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)/1000

où :

N2,0 : la charge polluante des métaux lourds considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités polluantes;

Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;

(Hg.o, Ag.o, Cd.o, Zn.o, Cu.o, Ni.o, Pb.o, As.o, Cr.o : les teneurs mesurées dans l'eau de surface utilisée Qj,o à laquelle se rapporte le terme Qd,o, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))

où :

N3,0 : la charge polluante des nutriments considérés de l'eau de surface utilisée, exprimée en unités polluantes;

Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;

N0 : la teneur en azote total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg N/l;

P0 : la teneur en phosphore total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg P/l;

§ 2. Les charges polluantes de l'eau de surface utilisée N1,0, N2,0 et N3,0 calculées conformément aux dispositions du § 1er, ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes des charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3.

(Lorsque le redevable déverse les eaux usées à plusieurs points de rejet, les déductions susvisées sont effectuées pour chaque point de rejet.)

§ 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er, relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les modalités fixés par l'Exécutif flamand :

1° transmettre à la Société les données relatives aux effluents déversés ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er et l'article 35septies, § 1er ainsi que les pièces justificatives nécessaires;

2° communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.

§ 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agréé par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.

§ 5. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de détermination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.)

Article 35septies. (Pour autant que les données relatives à l'effluent déversé requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er ne sont pas ou qu'en partie disponibles pour l'année d'imposition, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit :

(N = N1 + N2 + N3 + Nk)

où :

N : la charge polluante exprimée en unités polluantes.

(...)

N1 : la charge polluante résultant des substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes;

A : l'activité de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée conformément à la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;

B : la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;

C1 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;

où :

N2 : la charge polluante résultant du déversement de métaux lourds, exprimée en unités polluantes :

Q : la consommation d'eau calculée comme la somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et d'une quantité d'eau captée d'une autre manière au cours de la même période, exprimée en m3; (au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part);

K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.

C2 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;

où :

N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments azote et phosphore, exprimée en unités polluantes;

Q : la consommation d'eau telle que fixée ci-dessus;

(C3 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 6 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;)

K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.

où :

Nk : la charge polluante résultant du déversement d'eaux de refroidissement;

k : les eaux de refroidissement chargées thermiquement telles que visées à l'article 35quinquies, § 1er.

(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.)

Article 35octies. (§ 1. Le redevable dont question l'article 35quinquies, à l'exception du redevable visé à la catégorie 56 de l'annexe 1 jointe à la présente loi, est tenu de transmettre à la Société, avant le 15 mars de chaque exercice d'imposition, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul de la charge polluante.

Lorsque le redevable est décédé ou a été déclaré en faillite après le 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'obligation de faire la déclaration incombe aux héritiers ou aux légataires dans le premier cas et au curateur dans le deuxième cas.

§ 2. Le redevable qui a mis en service sa propre prise d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il dispose de cette prise d'eau.

Le redevable qui cesse d'avoir à sa disposition sa propre prise d'eau est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il ne dispose plus de cette prise d'eau.

(La Société communique les données de la notification relatives à la mise en service d'une prise d'eau souterraine au collège des bourgmestre et échevins de la commune où la prise d'eau est située et au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué.)

§ 3. La déclaration doit être faite et l'avis doit être communiqué suivant les modalités établies par l'Exécutif.

§ 4. Les pièces, les relevés et les renseignements présentés en même temps que la déclaration ou l'avis en font partie intégrante.

Les pièces ajoutées à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les copies seront certifiées conformes à l'original.

§ 5. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'exercice d'imposition, toutes les données et tous les renseignements nécessaires à la fixation et la perception de la redevance.

L'Exécutif arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité couvrant les frais découlant de l'assistance offerte.)

Article 35novies. L'article 22 n'est pas applicable à la Région flamande.
Article 35decies. § 1. Les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 1°, b) et c) sont tenus de communiquer à la Société, avant le 15 mars 1991, s'ils disposent d'une propre prise d'eau ou d'une quelconque prise d'eau complémentaire autre que par le réseau public de distribution d'eau.

Les exploitants et les personnes susvisés qui disposent ultérieurement d'une propre prise d'eau ou d'une prise d'eau quelconque autre que par le réseau public de distribution d'eau, sont tenus d'en informer la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils disposent de cette prise d'eau.

Les exploitants et les personnes précités qui cessent de disposer d'une propre prise d'eau ou d'une prise d'eau quelconque autre que par le réseau public de distribution d'eau, sont tenus d'en informer la Société dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils ne disposent plus de cette prise d'eau.

L'Exécutif flamand fixe le modèle de ladite communication.

§ 2. Les exploitants et les personnes visés à l'article 35quater, § 1er, 2° sont tenus de transmettre à la Société, chaque année avant le 15 mars, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul du nombre d'unités polluantes de charge polluante des eaux usées qui doit être pris en compte pour la fixation de la redevance sur la pollution de l'eau visée à l'article 35bis. L'Exécutif flamand fixe le modèle de ladite déclaration.

Article 35undecies. § 1. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, toutes données et renseignements nécessaires pour la fixation et la perception de la redevance sur la pollution de l'eau visée à l'article 32undecies, à charge des exploitants et des personnes dont l'entreprise, l'institution, l'établissement ou l'habitation est raccordé à leurs réseaux respectifs de distribution d'eau.

§ 2. L'Exécutif flamand arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité aux régies communales, intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau pour couvrir les frais découlant de l'assistance offerte et de la fourniture de données et de renseignements visées au § 1er.

§ 3. La Société est chargée de la constitution, de la perception et de la récupération de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.

L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.

§ 4. Le redevable est tenu de produire, à la requête des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des obligations afférentes à la demande, les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

§ 6. L'intérêt moratoire légal est dû de droit en cas de non-paiement de la redevance dans un délai de deux mois de l'envoi de la feuille d'imposition.

§ 7. L'Exécutif flamand peut fixer les modalités relatives à la perception et à la récupération de la redevance.

§ 8. La Société verse le produit des redevances visées à l'article 35bis, régulièrement et par un intervalle de quinze jours civils au maximum, au Fonds pour la prévention et l'assainissement en matière d'environnement et de nature.

Tous les intérêts résultant de l'investissement du produit des redevances sont attribués au Fonds précité.

Article 35duodecies. § 1. Lorsque la communication visée à l'article 35decies, § 1er, respectivement la déclaration visée à l'article 35decies, § 2 n'ont pas été introduites ou l'ont été trop tard ou que les obligations visées à l'article 35undecies, §§ 4 et 5 n'ont pas été respectées, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut imposer au redevable intéressé une imposition administrative à concurrence de la redevance probablement due. Cette imposition administrative est exercée sans préjudice de la faculté de recouvrement ultérieur dans le délai visé à l'article 35terdecies.

§ 2. Dans les cas visés au § 1er, la redevance est fixée sur base des pièces demandées ou, à défaut, sur base des données susceptibles d'être prouvées par écrit, témoin ou présomption.

§ 3. Dans un délai de trente jours de la date de l'envoi par lettre recommandée d'une imposition ou d'un recouvrement ultérieur, le redevable peut exercer un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger ce délai une fois par une période de six mois, par lettre recommandée motivée au redevable. Avant que le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand prenne une décision, il soumet les litiges susvisés à une commission consultative.

A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai fixé au premier alinéa, le recours du redevable est réputé accueilli.

§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.

Article 35terdecies. (§ 1. La redevance déterminée conformément à l'article 35ter, est constituée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être constituée au cours de trois ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où le redevable aurait omis de présenter à temps une déclaration valable ou de communiquer l'avis qu'il est tenu de communiquer conformément à l'article 35octies, §§ 1er et 2, ou lorsque la redevance due serait supérieure à la redevance calculée à partir des données mentionnées dans la déclaration ou dans l'avis.

§ 3. Plusieurs redevances peuvent être constituées pour un même exercice d'imposition à charge du même redevable.

§ 4. Les redevances ainsi que les amendes administratives dues en vertu du présent chapitre sont inscrites aux rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.

§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif.

Ils sont déclarés exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2, sous peine de déchéance.

§ 6. Sont mentionnés aux rôles, sous peine de nullité :

1° - en ce qui concerne les redevables dans le chef desquels une société publique de distribution d'eau a facturée une consommation d'eau dans la Région flamande au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom et l'adresse auxquels la facture a été adressée;

2° la référence à la présente loi;

3° le montant de la redevance et l'exercice d'imposition auquel elle se rapporte;

4° le numéro de l'article;

5° la date de l'ordonnance d'exécution;

6° la signature du fonctionnaire visé au § 5;

§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée recoit une feuille de redevance à titre gracieux.

Sous peine de déchéance, la feuille de redevance est expédiée par la poste dans les deux mois à compter de la date de l'ordonnance d'exécution du rôle.

La feuille de redevance comporte sous peine de nullité :

1° la date d'expédition de la feuille de redevance;

2° les données visées au § 6, 1 à 5;

3° le délai de paiement;

4° le délai dans lequel une réclamation peut être déposée, la dénomination et l'adresse exacte de l'instance habilitée à la recevoir.)

Article 35quaterdecies. (Une amende administrative peut être infligée pour chaque infraction au présent chapitre ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celui-ci par les fonctionnaires désignés par l'Exécutif. Au cas où la déclaration ou l'avis, visés à l'article 35octies, n'aient pas été présentés ou aient été présentés de facon incomplète ou inexacte, l'amende administrative s'élèvera au maximum à 200 % de la redevance due pour la partie non-déclarée ou n'ayant pas fait l'objet d'un avis. Pour toute autre infraction, l'amende administrative s'élèvera au maximum à 50 000 francs.)

ANNEXES.

Article N1.

Article N2.

Section 2. - (Fixation de la redevance.)

Section 3. - (Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau.)

Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)

Section 5. - (Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées, à déduire au cas où les eaux usées déversées proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface.)

Section 6. - (Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion.)

Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)

Article 35quinquiesdeci. 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement auprès du fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.

La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.

§ 2. Le fonctionnaire de la Société visé au § 1er prendra une décision sous une année, à compter de la date d'expédition de la réclamation. Le fonctionnaire peut proroger ce délai une fois pour une période de six mois, par une lettre motivée, envoyée sous pli recommandé à l'auteur de la réclamation.

Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance litigieuse ni la demande administrative imposée.

La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont opposition en justice peut être faite à la décision est spécifiée dans celle-ci.

A défaut de la notification d'une décision par le fonctionnaire avant l'expiration du délai fixé au présent paragraphe, il est considéré qu'il a été accédé à la réclamation.)

(§ 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.

L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.

L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.

La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.

Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.

§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.

Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.

L'appelant peut en prendre connaissance.

A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.

§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.

§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.

L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.

§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.

L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.

La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.

La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.

Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.

Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.

L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.

En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation.)

(§ 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7.)

Article 16. L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.

Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention.

Article 17. Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.
Article 18. Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.
Article 19. Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.

L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, § 1er, 2°. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention.

Article 20. Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:
a)

de la ou des provinces associées;

b)

des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans une installation appartenant à la société d'épuration;

c)

des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations.

Article 21. § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.

§ 2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société.

Ce nombre peut être affecté d'un coefficient fixé par l'assemblée générale pour tenir compte de la proportion des habitants qui bénéficient du raccordement de leur logement à un égout public.

§ 3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante.

Article 22. Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.
Article 23. Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.

Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 15.

Article 24. Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi.
Article 25. § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.

§ 2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement.

Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)

Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)

Article 3. § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.

Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.

§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.

Article 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement (auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société). La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.

La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.

§ 2. (Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui) prendra une décision sous une année, à compter de la date d'expédition de la réclamation. Le fonctionnaire peut proroger ce délai une fois pour une période de six mois, par une lettre motivée, envoyée sous pli recommandé à l'auteur de la réclamation.

Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance litigieuse ni la demande administrative imposée.

La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont opposition en justice peut être faite à la décision est spécifiée dans celle-ci.

A défaut de la notification d'une décision par le fonctionnaire avant l'expiration du délai fixé au présent paragraphe, il est considéré qu'il a été accédé à la réclamation.)

(§ 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.

L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.

L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.

La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.

Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.

Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.

§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.

Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.

L'appelant peut en prendre connaissance.

A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.

§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.

§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.

L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.

§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.

L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.

La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.

La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.

Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.

Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.

L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.

En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation.)

(§ 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7.)

Article 35septiesdecies. (§ 1. Pour autant que le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de celui-ci n'y dérogent pas, les règles en matière de recouvrement, d'intérêts de retard et d'intérêts moratoires, de poursuites, de prérogatives, d'hypothèque légale, de prescription ainsi que de constitution des impôts de l'Etat sur le revenu sont applicables mutatis mutandis aux redevances et aux amendes administratives visées au présent chapitre.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 35quinquies decies, la présentation d'une réclamation ne surseoit pas à l'obligation de payer la redevance et l'amende administrative due éventuellement. La présentation d'une réclamation ne surseoit pas non plus à l'accumulation des intérêts de retard.

§ 3. L'hypothèque légale peut être constituée sur tous les biens y assujettis et situés dans la Région flamande appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de la Société désigné par l'Exécutif.)