26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)
Article 32quinquies. § 1. La Société recoit annuellement une dotation à charge du budget de la Communauté flamande. Elle peut également bénéficier d'indemnités allouées pour prestations à des tiers.
§ 2. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la région aux emprunts souscrits ou émis par la Société avec son approbation.
§ 3. La Société peut, avec l'autorisation de la Région flamande, acquérir les biens immeubles qu'elle estime nécessaires à ses travaux, si besoin en est par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 4. La Société peut créer des laboratoires d'analyse; elle peut également faire appel aux laboratoires agréés par l'Exécutif flamand en matière d'air et/ou d'eau.
Article 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux (ou dans les égouts publics) visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi (et de déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, à condition que ces eaux usées proviennent d'habitations et soient déversées dans les égouts publics dans les conditions indiquées au règlement visé au § 1 de l'article 3.).
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux (dans les égouts publics).
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Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi (ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).)
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
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Article 5.
§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.
L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.
L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.
§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.
§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.
Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Article 6. Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.
Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Article 7. Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Roi en règle les délais et modalités.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 10. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:
d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.
A cet égard, elles ont notamment pour mission:
de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;
d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;
d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.
d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;
de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.
§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.
§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.
§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.
§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.
§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.
Article 32ter. § 1. La Société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les statuts de la Société et désigne son lieu d'établissement.
§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société et fixe leur statut administratif et pécuniaire.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 3, les mots " et fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont supprimés par )
§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ceux-ci sont régis par les dispositions du statut du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le statut du personnel et le cadre organique de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand. "
Article 32sexies.
Les articles 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 36.
§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.
§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.
Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.
§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 39. Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriees au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.
Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.
Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.
Article 41. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:
celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa negligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;
celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;
celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;
celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.
§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.
§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.
§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 42. Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.
CHAPITRE IIIbis. - (Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.)
Article 32bis. Par dérogation aux articles 8 à 32 inclus, il est créé pour la Région flamande une seule société, notamment la Société flamande de l'Environnement, dénommé ci-après dans cette section " la Société ".
Article 32quater. § 1. La Société est chargée :
1° d'élaborer les programmes généraux d'épuration des eaux à tous les niveaux de la Région flamande;
2° de mettre sur pied et d'exploiter les réseaux de mesure suivants :
un réseau pour le mesurage de la qualité des eaux de surface;
un réseau pour le mesurage des charges polluantes charriées par les eaux usées ou effluents des installations d'épuration des eaux usées déversées dans les collecteurs, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et les eaux de surface ordinaires;
un réseau pour le mesurage de la pollution de l'air ambiant;
3° de dresser annuellement un inventaire :
des émissions de polluants par voie des eaux usées ou effluents provenant d'installations d'épuration des eaux usées, déversés dans les collecteurs publics, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et dans les eaux de surface ordinaires;
des émissions de polluants dans l'air ambiant;
4° d'établir annuellement des bilans des charges polluantes par bassin de fleuve ou de rivière;
5° d'élaborer annuellement des programmes d'investissement pour l'épuration des eaux usées des égouts publics;
6° d'exploiter, y compris le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'épuration des eaux ou approuvés par l'Exécutif flamand au moment de l'entrée en vigueur du présent décret; l'Exécutif flamand fixe la date à laquelle cette mission prend fin, en tout ou en partie, et détermine les modalités en la matière.
(7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser les eaux de piscine et de puits.)
§ 2. L'Executif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er.
Article 32septies.
Dans la présente loi les mots " société d'épuration des eaux " sont remplacés, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les mots " Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Article 32octies.
L'article 10, § 1er, 1., b) et c), de la présente loi est remplacé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les dispositions suivantes :
" b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder ou de faire procéder à l'exécution de ceux-ci;
d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. "
Article 32novies. § 1. Par dérogation aux articles 8 jusqu'à 32 inclus, la surveillance en matière de déversements d'eaux usées et le dépistage de toute cause éventuelle de pollution de l'eau, sont confiés pour toute la Région flamande, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif flamand.
§ 2. La Société transmet aux fonctionnaires visés au § 1er, dès que ces données sont disponibles :
- les résultats de mesure des réseaux de mesure visés à l'article 32quater;
- un exemplaire des inventaires des émissions visés à l'article 32quater;
- un exemplaire des bilans des charges polluantes visés à l'article 32quater.
Article 32decies. Dispositions transitoires et finales.
§ 1. L'Exécutif flamand détermine parmi les membres du personnel de la Société d'épuration des eaux ceux qui seront transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande suite aux modifications intervenues dans les missions de la Société flamande d'épuration des eaux et du Ministère de la Communauté flamande.
L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la Société d'épuration des eaux à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret.
L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés.
§ 2. La Société flamande d'épuration des eaux est abolie. Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à la Société étant entendu que les parts dans le capital social versées par les membres respectifs sont remboursées dans un délai et selon les règles fixées par l'Exécutif flamand.
§ 3. Les personnes employées par la Société flamande d'épuration des eaux à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été intégrées dans le Ministère de la Communauté flamande sont reprises par la Societe avec maintien de leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire et de tous indemnités, allocations et droits accordés réglementairement et acquises dans la Société flamande d'épuration des eaux.
§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas encore fixé le statut du personnel, le personnel des organismes est régi par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 5. La Société est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 32undecies.
(§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) (...), il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arreté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les nominations visées au § 1er se font sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établies par un curriculum vitae.
Sans préjudice des conditions en matière de diplôme et d'expérience à fixer, le cas échéant, par l'Exécutif flamand, peuvent se porter candidat, les fonctionnaires du niveau 1 des Services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances qui sont titulaires d'un grade classé au rang 24 ou plus, ainsi que les fonctionnaires du rang 24 des services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui, par le passé, étaient titulaires d'un grade classé au rang 24 auprès d'une administration fiscale du Ministère des Finances.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont nommés par l'Exécutif flamand parmi les lauréats d'un concours de recrutement subi devant un jury composé par le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la présidence du Secrétaire permanent au Recrutement ou de son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel visés au § 1er.)
Article 32duodecies. § 1. La Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement et de l'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 32septies par les communes, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout.)
§ 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand peuvent faire l'objet d'une intervention de la Région telle que prévue au § 1.
Les critères auxquels doivent répondre les projets en vue de l'inscription au programme de subventions dont question à l'alinéa 1, sont notamment :
(1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines;
2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux pluviales ou de surface.)
§ 3. (L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris l'assistance de génie environnemental, ne peut exceder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à :
100 % pour :
un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation;
iii) la construction et l'amélioration des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er.
75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris :
un système d'évacuation destine aux eaux usées, les eaux pluviales etant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé.)
(§ 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe.)
Article 32terdecies. § 1. (La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante :
1° la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe;
2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les villes et communes.)
§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer les modalités particulières relatives à la procédure dont question au § 1.
Article 32quaterdecies. (Abrogé)
Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies.
Article 32sexiesdecies. (Abrogé)
Article 32septiesdecies. (Abrogé)
Article 35bis. (§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij ", ci-après dénommée la " Société ", est chargée de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, ci-après dénommée " la redevance ". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.
(§ 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou facturée et/ou déversée.)
§ 3. Pour l'application du présent décret est considéré comme redevable soumis à la redevance, toute personne physique ou morale qui, à tout moment de l'année précédant l'année d'imposition, a consommé de l'eau fournie par un réseau public de distribution d'eau, sur le territoire de la Région flamande, ou a eu à sa disposition une prise d'eau sur ce territoire ou a déversé de l'eau sur ce territoire, indépendamment de la provenance de l'eau.
Pour l'application du présent décret, la personne à laquelle une société publique de distribution d'eau en Région flamande facture une consommation d'eau au (cours) de l'année précédant l'année d'imposition, est présumée irréfragablement être le redevable pour la consommation d'eau fournie et facturée par une société publique de distribution d'eau, sans préjudice de son recours contre le consommateur effectif.
§ 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et milieux récepteurs d'eaux usées d'origine domestique et/ou amenées par axe) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance (, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées).)
(§ 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.)
(§ 6. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2003 pour le captage autorisé d'eaux souterraines utilisé pour des pompes à chaleur, dans la mesure où les eaux captées non polluées sont pompées intégralement dans la même nappe aquifère que celle où elles sont captées. Le redevable doit être en possession, avant le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, d'un permis d'environnement pour le captage d'eaux souterraines pour des pompes à chaleur (rubrique 53.6 de Vlarem I).
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 35octies une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies.
L'exemption accordée porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus.
Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la société.)
Article 35ter. (§ 1. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
H = N x T
où :
H = le montant de la redevance due pour pollution des eaux.
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes, calculée selon une des méthodes fixées dans les sections 3, 4, 5 et 6, produite dans l'année précédant l'année d'imposition.
T = le montant mentionné ci-après dans le § 2 du tarif unitaire de la redevance.
(§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.
L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.
Pour l'année budgétaire 1994, le montant susmentionné du tarif unitaire est majorée de 2,5 pour cent, par dérogation à l'indexation précité.
Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.)
(§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 7,5 EUR.)
(§ 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué aucun déversement, au total, d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article.
Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères normales.
Lorsque la " Vlaamse Milieumaatschappij " est au courant d'un déversement quelconque provenant du processus de production la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies.
Afin de pouvoir bénéficier du régime dont question au § 2 pour les années d'imposition 1992, 1993 ou 1994, le redevable est tenu de joindre à la déclaration de l'année 1994 les pièces justificatives nécessaires pour les années d'imposition précitées.)
(§ 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de son décès :
soit, le revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
(soit, le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS;)
soit, l'allocation de remplacement de revenus accordée aux (personnes handicapés) en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés);
soit, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés);
soit, l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés) en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés).
L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour (personnes handicapés) et/ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, et/ou d'une allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés).
La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.
Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.
Cette demande doit être accompagnée :
soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
(soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;)
soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés), faite par (le Service public fédéral Sécurité sociale), ou une attestation délivrée par (le Service public fédéral Sécurité sociale), faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés);
le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès.)
(§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau et qui ne cohabite pas avec le redevable, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :
soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
(soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;)
soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés), faite par (le Service public fédéral Sécurité sociale), ou une attestation délivrée par (Le Service public fédéral Sécurité sociale), faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour (personnes handicapés) et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés);
le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
Les conditions, mentionnées au § 5, doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès.)
Article 35quater. (§ 1er. La charge polluante est calculée comme suit :
1° pour tout redevable n'ayant prélevé que l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et dont la consommation d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 :
N = 0,025 x Qw
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = (la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.)
2° pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, disposait uniquement de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x Qp
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qp = - pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m3 ;
3° pour tout redevable qui, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, a prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, la consommation d'eau ainsi prélevée au cours de l'année précédant l'année d'imposition étant inférieure à 500 m3, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, et qui, à tout moment de cette même année, disposait également de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x (Qw + Qg)
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = (la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.)
Qg = - pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m3 ;
(4° Il est accordé une exemption à 100 % à tout redevable visée aux 1° à 3° qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son établissement dans une installation d'épuration privée;
dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;
qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique.
L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été installées après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, une demande écrite accompagnée des documents suivants :
une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM;
une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM.
L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.
Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration privée certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.)
(§ 1bis. Lorsque la valeur Qw, visée au § 1, se rapporte à une période de facturation de consommation d'eau de plus de quatorze mois, la charge polluante est déterminée d'office comme suit, par dérogation aux dispositions du § 1 :
1° pour la partie de la consommation d'eau Qw, à savoir la consommation moyenne d'eau calculée pour une période de douze mois, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui suit l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;
2° pour la partie restante de la consommation d'eau Qw, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui coïncide avec l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;
§ 1ter. Les dispositions du § 1bis produisent leurs effets le 1er janvier 1997.)
§ 2. Tout redevable visé au présent article et dans la catégorie 56 de l'annexe 1 à la présente loi, a le droit de demander l'application d'une des méthodes de calcul visées à l'article 35quinquies et 35septies (pour autant qu'il dispose des données nécessaires en vue de l'application de la méthode de calcul en question.)
Afin d'user de ce droit, le redevable doit présenter une déclaration dans le délai imposé par l'article 35octies, § 1er.
§ 3. Le fonctionnaire de la société chargé du contrôle, peut, à la condition que les données (...) soient disponibles, sans recours du redevable intéressé, pour ce qui concerne le choix de la méthode de calcul, décider l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er (ou à l'article 35septies), pour autant que cela résulte dans une charge polluante plus élevée pour le redevable visé au présent article ou dans la catégorie 56 de l'(annexe) de la présente loi.
§ 4. (...)
Article 35quinquies. (§ 1. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit :
(N = N1 + N2 + N3 + Nk)
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes.
(...)
- N1 = Qd/180 x (a + (0,35 x ZS)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350)
x (0,40 + 0,60 x d)
où :
N1 : la charge polluante résultant du déversement de substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes :
Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition;
a : - ce facteur est égal à zéro pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public tel que visé à l'article 1er et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les rejets dans le réseau hydrographique public;
- ce facteur est égal à 0,20 dans les autres cas :
ZS : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an et dont la preuve est fournie; d est alors égal au quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées et 225.
Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs jours civils, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, la moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur base journalière est prise comme N1.
Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs mois, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, est considéré comme mois de la plus grande activité, le mois dont la moyenne arithmétique du composant N calculé sur base journalière est la plus élevée.
(* N2 = Qjx (40x(Hg) + 10x(Ag+Cd) + 5x(Zn+Cu) + 2x(Ni) + 1x(Pb+As+Cr))/1000
où :
N2 : la charge polluante résultant du déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités polluantes;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;
(Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées auxquelles se rapporte le terme Qd, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))
- N3 = (Qj x (N + P))/10000
où :
N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments considérés, exprimée en unités polluantes;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg N/l;
P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux usées, exprimée en mg P/l;
- Nk = a (K x 0,0004)
où :
Nk : la charge polluante résultant du déversement des eaux usées;
K : les eaux de refroidissement chargées thermiquement, exprimées en m3 par an, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
(A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre :
- soit, à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement;
- soit, à la quantité indiquée dans la demande d'une autorisation de déversement, présentée avant le 1er septembre 1991, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci;
sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante). L'Exécutif arrête les modalités en la matière.
(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.)
§ 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agrée par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
§ 3. L'Exécutif peut fixer les modalités relatives au mode de fixation des renseignements portant sur les eaux usées déversées, pour l'application de la méthode de calcul visée au § 1er.)
(§ 4. Les redevables qui souhaitent bénéficier de la méthode de calcul visée au § 1er, doivent fournir les résultats de mesure et d'échantillonnage d'une campagne de mesure mise sur pied de leur propre initiative et exécutée par un laboratoire agréé par le Gouvernement.)
(§ 5. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, prévues au § 4, la Société peut appliquer la méthode de calcul visée au § 1er, pour autant que les données soient disponibles et dans la mesure où cela entraîne une charge polluante supérieure à la formule visée à l'article 35septies, le redevable intéressé n'ayant aucun recours quant au choix de la méthode de calcul.)
(§ 6. Tout redevable qui, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, réalise une baisse notable et permanente de la charge polluante engendrée par les eaux usées déversées, soit par des investissements dans le processus de production et/ou dans des travaux techniques d'épuration, soit par la cessation de certaines activités polluantes et peut en fournir la preuve, peut obtenir pour le calcul de la redevance une répartition proportionnelle à la condition que pour chaque période des donnés de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées déversées soient disponibles conformément aux dispositions du présent article.
Si pour la période antérieure à la réalisation de la baisse notable et permanente de la charge polluante, aucune donnée de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées n'est disponible conformément aux dispositions du présent article, la redevance est calculée pour cette période conformément à l'article 35septies.
Si des données de mesure et d'échantillonnage concernant la période postérieure à l'adaptation et/ou la cessation font défaut, la redevance est calculée pour toute l'année conformément à la méthode de calcul visée au § 1er sur la base des données de la période antérieure à la modification et/ou la cessation.)
(§ 7. Tout redevable qui entreprend des actions en vue de réaliser la baisse notable et permanente de la charge polluante, visée au § 6, notifie par écrit au fonctionnaire dirigeant au moins 1 mois avant la modification :
1° la mise en service d'un nouveau processus de production et/ou;
2° la mise en service d'une installation d'épuration ou;
3° la cessation d'une activité polluante.)
(§ 8. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition, l'on distingue deux périodes conformément au § 6, la deuxième période ne prend cours qu'au premier jour du mois au cours duquel le mesurage et l'échantillonnage des eaux usées ont eu lieu conformément aux dispositions du présent article et qui font apparaître la baisse notable et permanente de la charge polluante visée au § 6.)
(§ 9. Le régime cité au § 6 n'est pas applicable aux activités saisonnières.)
Article 35sexies. (§ 1. Au cas ou les eaux usées déversées dans une eau de surface proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation des eaux de surface, prélevées des mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les eaux usées sont déversées, la charge polluante N, fixée sur base de l'article 35quinquies, § 1er, peut être diminuée par la charge polluante N0 des eaux de surface utilisées, calculée comme suit :
(N0 = N1,0 + N2,0 + N3,0)
où :
N0 : la charge polluante exprimée en unités polluantes des eaux de surface prélevées.
(...)
- N1,0 = (Qd.0)/180 x ((0,35 x ZS0)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350) x (0,40 + 0,60 x d)
où :
N1,0 : la charge polluante des eaux de surface utilisées résultant du prélèvement des substances considérées, exprimée en unités polluantes.
(Qd,o : le volume, exprimé en litres, des eaux de surface utilisée ayant trait aux eaux usées déversées dans les vingt-quatre heures auxquelles se rapporte Qd. Lorsque Qd,o n'a pas été mesuré, il peut équivaloir au maximum à Qd.)
ZS0 : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
d : fcteur de correction visé à l'article 35quinquies, § 1er.
(* N2.0 = Qj.0 x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)/1000
où :
N2,0 : la charge polluante des métaux lourds considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités polluantes;
Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;
(Hg.o, Ag.o, Cd.o, Zn.o, Cu.o, Ni.o, Pb.o, As.o, Cr.o : les teneurs mesurées dans l'eau de surface utilisée Qj,o à laquelle se rapporte le terme Qd,o, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))
- N3,0 = (Qj.0 x (N0 + P0))/10.000
où :
N3,0 : la charge polluante des nutriments considérés de l'eau de surface utilisée, exprimée en unités polluantes;
Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;
N0 : la teneur en azote total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg N/l;
P0 : la teneur en phosphore total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg P/l;
§ 2. Les charges polluantes de l'eau de surface utilisée N1,0, N2,0 et N3,0 calculees conformement aux dispositions du § 1er, ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes des charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3.
(Lorsque le redevable déverse les eaux usées à plusieurs points de rejet, les déductions susvisées sont effectuées pour chaque point de rejet.)
§ 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er, relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les modalites fixés par l'Exécutif flamand :
1° transmettre à la Société les données relatives aux effluents déversés ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er et l'article 35septies, § 1er ainsi que les pièces justificatives nécessaires;
2° communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.
§ 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agréé par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
§ 5. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de determination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.)
Article 35septies. (Pour autant que les données relatives à l'effluent déversé requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er ne sont pas ou qu'en partie disponibles pour l'année d'imposition, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit :
(N = N1 + N2 + N3 + Nk)
où :
N : la charge polluante exprimée en unités polluantes.
(...)
- N1 = (A x C1)/B
N1 : la charge polluante résultant des substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes;
A : l'activité de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée conformément à la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
B : la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
C1 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
- N2 = (Q - K) x C2
où :
N2 : la charge polluante résultant du déversement de métaux lourds, exprimée en unités polluantes :
Q : (la consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau captée d'une manière différente pendant la meme période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.)
K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.
C2 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
- N3 = (Q - K) X C3
où :
N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments azote et phosphore, exprimée en unités polluantes;
Q : la consommation d'eau telle que fixée ci-dessus;
(C3 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 6 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;)
K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.
- Nk = a (K x 0,0004)
où :
Nk : la charge polluante résultant du déversement d'eaux de refroidissement;
k : les eaux de refroidissement chargées thermiquement telles que visées à l'article 35quinquies, § 1er.
(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les annees d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.)
Article 35octies. (§ 1. Le redevable dont question l'article 35quinquies, à l'exception du redevable visé à la catégorie 56 de l'annexe 1 jointe à la présente loi, est tenu de transmettre à la Société, avant le 15 mars de chaque exercice d'imposition, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul de la charge polluante.
Lorsque le redevable est décédé ou a été déclaré en faillite après le 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'obligation de faire la déclaration incombe aux héritiers ou aux légataires dans le premier cas et au curateur dans le deuxième cas.
§ 2. Le redevable qui a mis en service sa propre prise d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il dispose de cette prise d'eau.
Le redevable qui cesse d'avoir à sa disposition sa propre prise d'eau est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il ne dispose plus de cette prise d'eau.
(La Société communique les données de la notification relatives à la mise en service d'une prise d'eau souterraine au collège des bourgmestre et échevins de la commune où la prise d'eau est située et au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué.)
§ 3. La déclaration doit être faite et l'avis doit être communiqué suivant les modalités établies par l'Exécutif.
§ 4. Les pièces, les relevés et les renseignements présentés en même temps que la déclaration ou l'avis en font partie intégrante.
Les pièces ajoutées à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les copies seront certifiées conformes à l'original.
§ 5. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'exercice d'imposition, toutes les données et tous les renseignements nécessaires à la fixation et la perception de la redevance.
L'Exécutif arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité couvrant les frais découlant de l'assistance offerte.)
(§ 6. Tant que la procédure de perception et de recouvrement relative à l'année d'imposition 1991 n'est pas clôturée, les articles 35undecies, § 6, 35terdecies, § 2 et §§ 4 à 6, et 35quaterdecies, § 5, du décret du 21 decembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 continuent à être d'application, nonobstant les modifications apportées par le décret du 25 juin 1995 et les modifications de date ultérieure.)
Article 35novies. (§ 1. Les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance sont autorisés de plein droit à obtenir, rechercher et recueillir, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers, tous les renseignements pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des renseignements demandés sont obligés de fourner ces renseignements sur toute demande des fonctionnaires en question.
§ 2. Les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance sont autorisés de plein droit à réclamer, tant aupres du redevable qu'auprès de tiers, tous les livres, pièces et registres pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des livres, pièces et registres demandés sont obligés de les produire sur toute demande des fonctionnaires en question. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, pièces et registres contre remise d'un récépissé.
§ 3. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découverts ou obtenus par le fonctionnaire visé au § 1er, dans l'exercice de ses fonctions, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une administration de l'Etat, y inclus les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions, les provinces et les communes, ainsi que les organismes et les établissements publics, peuvent être invoqués par la Région flamande en vue du repérage de toute redevance due en vertu du présent décret.
§ 4. Les redevables sont obligés d'accorder entrée libre, pendant les heures d'activité, dans les locaux de leur entreprise tels que les usines, les ateliers, les magasins, les remises et les garages ainsi que les terrains et les locaux affectés aux usines, ateliers ou dépôts aux fonctionnaires de la Sociéte, munis d'une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société et chargés d'un contrôle ou d'une enquête relatifs à l'application de la redevance, afin de permettre à ces fonctionnaires de recueillir des renseignements et des documents et de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception de la redevance exacte.)
Article 35decies. (§ 1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux règles établies en exécution de celui-ci, ainsi que les faits prouvant ou contribuant à prouver que la redevance ou l'amende administrative est due peuvent être démontrés par les fonctionnaires de la Société, à l'aide de tous les instruments de preuve admis par le droit commun, exception faite du serment.
§ 2. Les rapports de constatation rédigés par les fonctionnaires de la Société font la preuve des constatations faites, jusqu'à preuve du contraire.)
Article 35undecies. ( § 1. Lorsque la Société estime que la déclaration ou l'avis, présentés par le redevable dans le délai fixé par l'article 35octies, §§ 1 et 2, et revêtus des formes requises, doivent être rectifiés, elle informe le redevable par lettre recommandée de la rectification qu'elle propose et fait état des raisons la justifiant à son avis. L'avis de rectification fera mention des modalités à remplir par le redevable pour déposer sa réplique.
§ 2. Le redevable peut présenter par écrit ses remarques éventuelles dans un délai d'un mois à partir de l'expédition de l'avis de rectification. Ce délai peut être prorogé pour des motifs légitimes.
La redevance ne peut être constituée avant l'expiration du délai, prorogé éventuellement, sauf si les droits du Trésor régional sont compromis pour une raison autre que l'expiration du délai de perception ou si le redevable a marqué par écrit son accord au sujet de l'avis de rectification.)
Article 35duodecies. (§ 1. La Société peut procéder au prélèvement d'office sur la base des données dont elle dispose au cas où le redevable ait omis :
1° soit de présenter une déclaration ou un avis dans le délai fixé par à l'article 35octies, §§ 1er et 2, lorsqu'il y est tenu;
2° soit de remédier dans le délai lui accordé à cet effet par la Société aux vices de forme par lesquelles la déclaration est atteinte;
3° soit de fournir conformément à l'article 35novies, § 1er, du décret les renseignements demandés ou de soumettre les documents dans le délai fixé;
4° soit de se conformer aux prescriptions prévues par la loi en matière de la tenue, de la remise, de la conservation ou de la mise à disposition des livres, des pièces ou des registres; la Société peut notamment proceder également à un prélèvement d'office lorsque les élements relatifs au calcul de la redevance n'ont pas été inscrits ou ont été inscrits fautivement dans les livres, les pièces ou les registres.
§ 2. Avant de constituer la redevance d'office, la Société fait parvenir, par lettre recommandée, un avis de prélèvement d'office au redevable. Il sera fait mention dans cet avis des raisons pour lesquelles la Société fait appel à cette procédure, de la periode a laquelle se rapportera la redevance d'office, des données sur lesquelles la redevance d'office sera basée et de la facon dont ces données ont été obtenues. Les modalités à remplir par le redevable pour déposer sa réplique seront spécifiées dans l'avis de prélèvement d'office.
§ 3. Un délai d'un mois est accordé au redevable, à dater de l'expédition de l'avis de prélèvement d'office, pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.
La redevance d'office ne peut etre constituée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits du Trésor régional sont compromis pour une raison autre que l'expiration du délai de perception ou si le redevable a marqué par écrit son accord au sujet de l'avis de prélèvement d'office.
§ 4. La Société joint à chaque avis de prélevement d'office un rapport de constatation tel que visé à l'article 35decies, § 2. Le rapport de constatation peut être communiqué par le fonctionnaire qui signe l'avis de prélèvement d'office au moyen d'une copie certifiée conforme à l'original.
§ 5. Lorsqu'une redevance d'office a été constituée, il appartient au redevable d'apporter la preuve du montant exact de la redevance due.)
Article 35terdecies. (§ 1. La redevance déterminée conformément à l'article 35ter, est constituée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être constituée au cours de trois ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où le redevable aurait omis de présenter à temps une déclaration valable ou de communiquer l'avis qu'il est tenu de communiquer conformément à l'article 35octies, §§ 1er et 2, ou lorsque la redevance due serait supérieure à la redevance calculée à partir des données mentionnées dans la déclaration ou dans l'avis.
§ 3. Plusieurs redevances peuvent être constituées pour un même exercice d'imposition à charge du même redevable.
§ 4. (Les redevances ainsi que les amendes administratives et les augmentations de redevance) dues en vertu du présent chapitre sont inscrites aux rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.
§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif.
Ils sont déclares exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2, sous peine de déchéance.
§ 6. Sont mentionnés aux rôles, sous peine de nullité :
1° - en ce qui concerne les redevables dans le chef desquels une société publique de distribution d'eau a facturée une consommation d'eau dans la Région flamande au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom et l'adresse auxquels la facture a été adressée;
- en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas consommé de l'eau en provenance d'une société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques; le nom et l'adresse des personnes civiles;
- lorsque la personne physique est décédée, l'imposition est enrôlée au nom de la personne décédée, précédé par le mot " Nalatenschap " (Succession) et suivi éventuellement par l'indication de la ou des personnes qui se sont manifestées auprès de la Société en qualité d'héritiers ou de légataires;
2° la référence à la présente loi;
3° le montant de la redevance et l'exercice d'imposition auquel elle se rapporte;
4° le numéro de l'article;
5° la date de l'ordonnance d'exécution;
6° la signature du fonctionnaire visé au § 5;
§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée recoit une feuille de redevance à titre gracieux.
Sous peine de déchéance, la feuille de redevance est expédiée par la poste dans les deux mois à compter de la date de l'ordonnance d'exécution du rôle.
La feuille de redevance comporte sous peine de nullité :
1° la date d'expédition de la feuille de redevance;
2° les données visees au § 6, 1 à 5;
3° le délai de paiement;
4° le délai dans lequel une réclamation peut être déposée, la dénomination et l'adresse exacte de l'instance habilitée à la recevoir.)
Article 35quaterdecies. § 1er. En cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive ou de déclaration ou notification inexacte ou incomplète, visées à l'article 35octies, la redevance est majorée d'une augmentation de redevance. Cette augmentation est calculée en pourcentage sur la différence entre la redevance calculée sur la base des éléments de la déclaration ou de la notification et la redevance appliquée par la Société ou le tribunal ou, faute de déclaration ou de notification, sur la redevance appliquée par la Société ou le tribunal. Les fonctionnaires compétents en la matière sont désignes par le chef de la Division des Redevances de la Société.
§ 2. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas d'absence de déclaration ou de notification ou de déclaration ou notification tardive, visées au § 1er, est fixé comme suit :
1° si la l'absence de déclaration ou de notification est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;
2° si la déclaration ou notification est introduite hors des délais, mais si le redevable répond à temps à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 10 %;
3° si le redevable ne répond pas ou hors des délais à l'avis d'imposition d'office : augmentation de 50 %;
4° si le redevable qui n'est pas régi par l'article 35octies, § 1er est imposé d'office conformément à l'article 35quater, § 3, aucune majoration;
§ 3. Le pourcentage de l'augmentation de redevance en cas de déclaration ou de notification incomplète ou inexacte, visées au § 1er, est fixe comme suit :
1° si la déclaration ou notification incomplète ou inexacte est due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable : aucune augmentation;
2° si le redevable réagit à temps à l'avis de rectification : augmentation de 10 % sur la part fixée au § 1er;
3° si le redevable ne réagit pas ou hors des délais à l'avis de rectification : augmentation de 50 % sur la part fixée au § 1er;
4° s'il résulte de la réaction du redevable que les donnees reprises dans la déclaration ou la notification sont inexactes : aucune augmentation.
§ 4. Les fonctionnaires de la société, visés au § 1er, peuvent imposer une amende de 2.000 à 50.000 F pour toute infraction au chapitre IIIbis de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci, dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu à une augmentation de redevance.
ANNEXES.
Article N1.
Article N2. (Abrogé)
Section 1. - (Dispositions générales.)
Section 2. - (Fixation de la redevance.)
Section 3. - (Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau.)
Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)
Section 5. - (Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées, à déduire au cas où les eaux usées déversées proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface.)
Section 6. - (Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion.)
Article 35quinquiesdeci. 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement auprès du fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement.
La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.
§ 2. Le fonctionnaire de la Société visé au § 1er prendra une décision sous une année, à compter de la date d'expédition de la réclamation. Le fonctionnaire peut proroger ce délai une fois pour une période de six mois, par une lettre motivée, envoyée sous pli recommandé à l'auteur de la réclamation.
Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance litigieuse ni la demande administrative imposée.
La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portée à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. La facon dont opposition en justice peut être faite à la décision est spécifiée dans celle-ci.
A défaut de la notification d'une décision par le fonctionnaire avant l'expiration du délai fixé au présent paragraphe, il est considéré qu'il a été accédé à la réclamation.)
(§ 3. La personne qui a déposé une réclamation visée au § 1er ou un avocat autorisé par lui peut introduire appel de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2 devant la Cour d'appel du ressort où est établi le bureau par lequel la redevance est percue ou doit être percue.
L'appelant peut soumettre à la Cour d'appel des objections qui n'ont ni été formulées dans la réclamation ni été examinées d'office par le directeur ou le fonctionnaire délégué par lui, à condition qu'elles invoquent une infraction à la loi ou une violation des formes des procédures à respecter sous peine de nullité.
L'appel est interjeté par une requête remise au greffe de la Cour d'appel et signifiée par un exploit d'huissier au fonctionnaire de la Société visé au § 2.
La requête et l'original de la signification doivent, sous peine de nullité, être déposés au greffe de la Cour d'appel dans les quarante jours à dater de la notification au contribuable de la décision du fonctionnaire de la Société visé au § 2.
Dès la réception de l'exploit par lequel l'appel est signifié, le fonctionnaire délégué de la Société dépose au greffe de la Cour d'appel une expédition certifiée conforme de la décision contestée ainsi que toutes les pièces relatives à la contestation.
Le même jour, le fonctionnaire de la Société notifie le dépôt à l'appelant, sous pli recommandé à la poste.
§ 4. L'appelant qui souhaite invoquer des pièces nouvelles est tenu de les déposer, accompagnées d'un inventaire, au greffe de la Cour d'appel, dans les soixante jours à compter de la date du dépôt de l'expédition et des pièces visées au § 3, alinéa 5, par le fonctionnaire délégué de la Société.
Les nouvelles objections visées au § 3, alinéa 2, peuvent être formulées dans l'acte d'appel ou dans un écrit remis, sous peine de nullité, au greffe de la Cour d'appel avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Le fonctionnaire délégué de la Société a le droit de faire prendre connaissance du dossier et des nouvelles pièces au greffe de la Cour d'appel dans les trente jours qui suivent les délais aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Il est tenu de remettre au greffe, dans le même délai de trente jours, les mémoires, les pièces et les documents qu'il estime devoir présenter en réponse.
L'appelant peut en prendre connaissance.
A la seule condition qu'il y soit autorisé par la Cour d'appel, l'appelant peut répliquer à son tour, en déposant des pièces et des documents. Dans la demande relative à cette autorisation, il précisera quelles pièces et quels documents il entend encore invoquer dans le cours des débats.
§ 5. La requête et l'original de la signification peuvent être déposés et les documents visés aux §§ 3 et 4 peuvent être remis ou déposés par une lettre recommandée à la poste.
§ 6. Lorsqu'une des parties fait défaut le jour de la comparution, bien qu'une convocation ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au domicile indiqué dans l'acte d'appel par le greffe, le jugement est prononcé sur les conclusions de la partie adverse.
L'arrêt est en tout cas réputé être rendu contradictoirement.
§ 7. Les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Cour d'appel.
L'appel est interjeté par une requête adressée à la Cour de cassation qui, sous peine de nullité, comportera un exposé succinct des moyens et indiquera les lois qui ont été violées.
La requête signifiée préalablement au défendeur ainsi que l'exploit de signification sont, sous peine de nullité, remis au greffe de la Cour d'appel dans les trois mois à dater de la notification de l'arrêt, envoyée sous pli recommandé à la poste, au domicile indiqué dans l'arrêt, par le greffe.
La requête, l'exploit de signification, les pièces y jointes éventuellement par l'appelant, les pièces de procédure, tous les autres documents relatifs à la contestation déposés au greffe de la Cour d'appel ainsi qu'une copie certifiée sincère de l'arrêt rendu en la cause sont envoyés aussitôt au greffe de la Cour de cassation.
Dans les quarante jours à dater de la notification du dépôt des pièces au greffe de la Cour de cassation, faite aux parties par le greffier de cette Cour, le défendeur peut en prendre connaissance et remettre au greffe les pièces et mémoires qu'il estime devoir présenter en réponse. L'appelant peut prendre connaissance de ces documents.
Le dépôt des pièces au greffe est notifié par une lettre recommandée à la poste.
L'appel est jugé; tous les arrêts sont réputés être rendu contradictoirement.
En cas de cassation, l'affaire est envoyée à une autre Cour d'appel, par le simple envoi du dossier au greffe de la Cour en question par le greffier en chef de la Cour de cassation.)
(§ 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7.)
Article 16. L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention.
Article 17. Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.
Article 18. Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.
Article 19. Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.
L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, § 1er, 2°. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention.
Article 20. Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:
de la ou des provinces associées;
des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans une installation appartenant à la société d'épuration;
des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations.
Article 21. § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.
§ 2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société.
Ce nombre peut être affecté d'un coefficient fixé par l'assemblée générale pour tenir compte de la proportion des habitants qui bénéficient du raccordement de leur logement à un égout public.
§ 3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante.
Article 22. Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.
Article 23. Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.
Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 15.
Article 24. Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi.
Article 25. § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.
§ 2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement.
Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)
Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.)
Article 3. § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.
Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.
§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, (...) et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.
Article 35quinquiesdecies. § 1er. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée ainsi que son conjoint sur les biens desquels la feuille d'impôts est recouvrée, peut déposer une réclamation contre la redevance établie, les majorations et les amendes auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société. La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative ou de l'augmentation de redevance éventuellement imposées.
La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise, sous peine de déchéance, au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son délégué, dans les trois mois à compter de la date d'expédition de la feuille d'impôts ou de la date de notification de cette dernière. En cas de remise de la réclamation au fonctionnaire visé au premier alinéa ou son délégué, ce dernier lui remet un récépissé.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la réclamation en qualité d'autorité administrative. Le fonctionnaire ne peut augmenter ni la redevance incriminée ni l'amende administrative ou l'augmentation de redevance imposées. La décision du fonctionnaire doit être motivée et sera portee à la connaissance de l'auteur de la réclamation par lettre recommandée. Celle-ci précise les modalités suivant lesquelles cette décision peut être attaquée en justice.
§ 3. Lorsqu'une imposition est déclarée nulle par le fonctionnaire visée au § 2 puisqu'elle n'a pas été etablie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle concernant la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition dans les trois mois de la date à laquelle le tribunal ne peut plus être saisi de la décision du fonctionnaire, au nom du même redevable et sur la base des mêmes eléments d'imposition ou d'une partie de ceux-ci, même si les délais visés à l'article 35terdecies, § 1er et 2 ont déjà expiré.
§ 4. Si la décision du fonctionnaire visé au § 2 fait l'objet d'un recours et le tribunal a déclaré l'imposition nulle en tout ou en partie pour une autre raison que la prescription, la Société peut saisir pour appréciation le tribunal statuant sur cette requête, d'une imposition subsidiaire au nom du même redevable et sur la base de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que l'imposition initiale, et ce même hors des délais prévus à l'article 35terdecies, §§ 1er et 2.
L'imposition subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du tribunal.
La justice est saisie de l'imposition subsidiaire par une requête notifiée au redevable.
§ 5. Pour l'application du § 4 du présent article sont assimilés au même redevable :
- les héritiers du redevable
- la société, l'association ou la communauté dont le chef ou le directeur a été imposé initialement et réciproquement ;
- la personne effectivement facturée au cours de l'année précédente
La requête visée au troisième alinéa du § 4 est notifiée avec assignation à comparaître s'il s'agit d'une personne assimilée au redevable..
Article 35septiesdecies. (§ 1er. Pour autant que le présent chapitre et les arrêtés pris en exécution de celui-ci n'y dérogent pas, les règles concernant l'établissement, le recouvrement, de litiges, les intérêts de retard et les intérêts moratoires, les poursuites, les prérogatives, l'hypothèque légale et la prescription en matière d'impôts de l'Etat sur le revenu sont applicables par analogie aux redevances, amendes administratives et augmentations de redevance visées au présent chapitre.)
(§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 35quinquies decies et de la deuxième alinéa du présent paragraphe, la présentation d'une réclamation ou d'une action n'est pas suspensive de l'obligation de payer la redevance et l'amende administrative ou l'augmentation de redevance éventuellement dues. Sans préjudice de l'application de l'article 414 § 2 du Code des Impôts sur les revenus, la présentation d'une réclamation n'est également pas suspensive de l'accumulation des intérêts de retard.
En cas de réclamation, d'une demande en exemption ou d'une action en justice, la feuille d'imposition incriminée, en principal et majorations augmentées des intérêts y afférents, est considérée comme dette liquide et certaine et peut, tout comme les frais de toute nature, être recouvrée par toute voie d'execution dans la mesure où le montant mis en recouvrement correspond à la quote-part immédiatement exigible qui est fixée comme suit :
1° le redevable est imposé conformément à l'article 35quinquies ou l'article 35septies :
si elle peut être calculée sur la base des données de la déclaration : sur la base des données reprises sur le volet de déclaration;
si elle ne peut pas être calculée sur la base des données de la declaration : sur la base des données reprises dans la réclamation;
en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de la déclaration reprises dans la case "Réservé à la VMM" d'une année d'imposition précédente suivant la même méthode de calcul.
2° le redevable est imposé conformément à l'article 35quater, § 1er :
sur la base des données reprises dans la réclamation;
en cas d'insuffisance desdites données : sur la base des données de l'année d'imposition precédent.)
§ 3. L'hypothèque légale peut être constituée sur tous les biens y assujettis et situés dans la Region flamande appartenant à la personne au nom de laquelle l'imposition est enrôlée. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de la Société désigné par l'Exécutif.)
Article 7bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de (l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement), le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er.
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Article 1. La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.
Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.
Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.
Article 4. § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.
§ 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.
Section 1. _ Objet de compétence.
Article 8. Il est créé trois sociétés d'épuration des eaux usées, à savoir:
la société d'épuration des eaux du bassin côtier;
la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut;
la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés.
Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.
Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription.
Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés.
Article 9. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile.
Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi.
§ 2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital;
les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société;
les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société;
les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui, ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société.
§ 3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles.
Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts.
Article 11. Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui, tout ou partie des attributions de ces organes.
Article 12. § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.
§ 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.
§ 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.
Article 13. Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi.
La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.
Article 14. Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers:
des souscriptions des associés au capital social;
des subventions de l'Etat;
des emprunts contractés;
des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés;
de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration.
Article 15. § 1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par:
les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel du chiffre de la population du Royaume publié au Moniteur belge;
les organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, proportionnellement au volume d'eau prélevé, exprimé en mètres cubes par an, divisé par 350;
les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, proportionnellement à leur charge polluante, exprimée en unités de charge polluante.
Les augmentations du capital social sont souscrites par tous les associés: en recalculant, à cette occasion, leurs parts respectives dans l'ensemble du capital en fonction des critères de répartition visés ci-dessus et appliqués à la date de l'augmentation de capital.
A défaut d'augmentation de capital durant une période de cinq ans après la constitution du capital ou une précédente augmentation de ce capital, les parts respectives de chacun des associés sont recalculées ne fonction des critères de répartition existant à l'expiration de cette période.
Le Roi fixe dans chaque cas la part de chacun des associés dans le capital.
§ 2. Les organismes et entreprises visés au § 1er qui cessent d'être dans les conditions rendant leur affiliation obligatoire, obtiennent le remboursement de leur participation au capital dans un délai de dix-huit mois à partir de l'introduction de la demande par lettre recommandée à la poste.
CHAPITRE 4. - Contrôle et sanctions.
Article 26. § 1er. L'assemblée générale de chaque société d'épuration se compose:
de représentants, désignés par la députation permanente de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la société, à raison d'un représentant par tranche entière de cinquante mille habitants de la province résidant dans la circonscription au 31 décembre de l'année pénultième, avec un minimum d'un représentant par province;
d'un représentant de chacun des organismes visées à l'article 9, § 2, 2°;
d'un représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°.
§ 2. Le gouverneur de la Flandre occidentale préside l'assemblée générale de la société d'épuration du bassin côtier. Pour les deux autres sociétés d'épuration, le Roi nomme le président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les gouverneurs des provinces intéressées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 27. Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix déterminée comme suit:
les représentants d'une province disposent chacun de cinquante voix;
le représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, dispose d'une voix par tranche entière de trois cent cinquante mille mètres cubes d'eau de surface prélevés au cours de l'exercice précédent.
Chaque représentant dispose d'une voix au moins.
Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser quinze pour cent du total des voix à exprimer.
Le représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, dispose d'une voix par tranche entière de mille unités de charge polluante.
Chaque représentant dispose d'une voix au moins.
Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser trente-cinq pour cent du total des voix à exprimer.
Le président de l'assemblée générale ou son suppléant n'a pas voix délibérative.
Article 28. Le conseil d'administration est composé de neuf membres élus par l'assemblée générale de la manière suivante:
les représentants visés à l'article 26, § 1, 1°, élisent en leur sein cinq membres;
les représentants visés à l'article 26, § 1, 2°, élisent en leur sein un membre;
les représentants visés à l'article 26, § 1, 3°, élisent en leur sein trois membres.
Le président de l'assemblée générale, ou son suppléant, préside le conseil d'administration sans voix délibérative.
Article 29. Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'assemblée générale, il cesse d'être membre du conseil d'administration. Son remplacant est désigné de la facon prévue à l'article 28 et il termine le mandat du membre qu'il remplace.
Article 30. Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts qui règlent aussi les modalités de convocation du conseil et la manière de voter.
Article 31. § 1er. Chaque société d'épuration des eaux est dirigée par un directeur, porteur d'un diplôme d'ingénieur de grade académique ou de docteur en sciences, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du conseil d'administration.
Le Roi fixe son statut ainsi que son traitement qui est à charge de la société d'épuration des eaux.
En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du directeur, il est pourvu à son remplacement temporaire par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sur la proposition du conseil d'administration.
§ 2. Si, en exécution de l'article 8, avant-dernier alinéa, deux ou plusieurs sections sont créées au sein d'une société d'épuration, chacune des sections est dirigée par un directeur adjoint.
Le paragraphe premier du présent article lui est applicable.
Article 32. Le directeur assure la gestion journalière de la société sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Il dirige le personnel. Il est investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution des missions qui lui incombent en exécution de la présente loi ou qui lui sont confiées soit par les arrêtés pris en exécution de cette loi, soit par les statuts, soit par le conseil d'administration.
Les directeurs et les directeurs adjoints assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
CHAPITRE 5. _ Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
CHAPITRE IIbis. - (Dispositions particulières à la Région flamande relatives au égouts publics non prioritaires (et aux petites installations d'épuration des eaux d'égout).)
Article 32quinquiesdecies. (Abrogé)
Section 4. - Dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 3.
Article 33. L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminee, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer _ pour l'épuration de ses eaux usées _ d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.
Article 34. Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu _ éventuellement _ d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.
Il en fixe les conditions et les modalités.
Article 35. § 1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires _ et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20.
§ 2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalité des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du § 1er.
Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.)
Article 35quaterdecies.bis. § 1. Un sursis de payement peut être accordé en ce qui concerne les redevances visées aux articles 35quater, § 1er, 2°, et 35quinquies, enrôlées ou à enrôler pour les années 1991 à 1995 incluses.
§ 2. Afin d'obtenir le sursis de payement visé au § 1er, le redevable doit apporter la preuve :
- que la survie de l'entreprise est compromise par le fait que les redevances doivent ou devront être acquittées et les programmes d'investissement réalisés ou amorcés par lui au cours de la période de 1991 jusques et y compris 1995 afin de réduire la pollution des eaux usées doivent ou devront être amortis;
- qu'il a amorcé ou élaboré à la date de la demande visée au § 4 un programme d'investissement en vue de réduire la pollution des eaux usées qui sera achevé avant 1996.
§ 3. Les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accorde produiront un intérêt de 1 % par mois qui s'écoule depuis l'entrée en vigueur du sursis jusqu'au règlement définitif de la redevance enrolée et sont payables à partir de la troisième année qui suit la réalisation du programme d'assainissement visé au § 2 ou au plus tard à partir de l'année 1998. Elles seront payées en tranches annuelles égales aux redevances annuelles enrôlées pour lesquelles un sursis de payement a été accordé.
§ 4. Le redevable peut presenter une demande de sursis de payement pour les redevances enrôlées ou à enrôler auprès du fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La demande doit être présentée par écrit, elle sera motivée et accompagnée :
- d'un rapport rédigé par un réviseur d'entreprises indépendant, désigné de commun accord avec le fonctionnaire précité, dont il ressort que la survie de l'entreprise est compromise au sens du § 2 et que cette situation résulte directement du fait que les redevances doivent ou devront être acquittées et les programmes d'investissement réalisés ou amorcés par le redevable au cours de la période de 1991 jusques et y compris 1995 afin de réduire la pollution des eaux usées doivent ou devront être amortis;
- d'un rapport rédigé par un expert de l'environnement agreé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et un réviseur d'entreprises indépendant, qui comporte une évaluation, tant d'un point de vue technique que financier, des dispositifs d'assainissement existants, en cours d'exécution et/ou projetés ayant pour but de prévenir la pollution des eaux usées ainsi qu'un pronostic des charges polluantes au cours des cinq années qui suivent la première année pour laquelle un sursis de payement des redevances est sollicité et dont il ressort que la survie de l'entreprise ne sera plus compromise par les redevances écologiques après la mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement précités.
Sous peine de dechéance, la demande sera présentée sous pli recommandé auprès du fonctionnaire vise à l'alinéa 1er du présent paragraphe dans les 6 mois au plus tard à partir de la date d'envoi de la feuille de déclaration relative à la première année pour laquelle un sursis de payement est sollicité, sans que le délai puisse toutefois être inférieur à six mois à compter de la date de publication de la présente disposition au Moniteur belge.
§ 5. Le fonctionnaire de la Société visé au § 4 décide dans les six mois de la date d'envoi de la demande.
Le fonctionnaire visé au § 4 peut se faire assister par un réviseur d'entreprises indépendant pour l'examen de la demande.
Le fonctionnaire visé au § 4 ou le fonctionnaire délegué par celui-ci peut effectuer chez le redevable tous les examens et demander au redevable de présenter ou fournir toutes les pièces pouvant être utiles pour décider de la demande et vérifier notamment si les conditions énoncées au § 2 sont remplies.
Lorsque des renseignements complémentaires dont question à l'alinéa précédent sont demandés ou des recherches sont effectuées, le délai dans lequel une décision doit être prise au sujet de la demande est prolongé de trois mois, à condition que l'auteur de la demande en soit informé par le fonctionnaire visé au § 4 au moyen d'un avis motivé, envoyé sous pli recommandé.
La décision du fonctionnaire visé au § 4 au sujet de la demande est motivée est précise l'année à partir de laquelle les redevances pour lesquelles un sursis de payement est accordé doivent être payées. Elle est communiquée à l'auteur de la demande sous pli recommandé.
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai vise à l'alinéa 1er, prolongé le cas échéant en application de l'alinéa précédent, il est admis que la demande a été acceptée.
Le sursis prend cours à partir de la date de notification de la décision accordant le sursis ou à l'expiration du délai defini à l'alinéa 1er, prolongé éventuellement comme prévu au quatrième alinéa, au cas où une décision n'ait pas encore été prise.
§ 6. Le redevable peut, à sa requête, renoncer au sursis par anticipation. Le requête y relative est adressée au fonctionnaire de la Société, désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le sursis cesse d'avoir effet à la date du règlement définitif de la redevance enrôlée, majorée d'intérêts.
Article 35sexiesdecies. (Le fonctionnaire visé à l'article 35quinquies decies, § 1er, est habilité également à accorder, dans des cas particuliers, une exemption pour la totalité ou une partie des intérêts de retard, aux conditions fixees par lui.)
Section 8. - (Dispositions transitoires et finales.)
Article 35octiesdecies. (§ 1. Toute personne civile exploitant au 1er janvier 1991 un ouvrage d'épuration situé dans le Région flamande et traitant des eaux usées provenant des égouts publics est exemptée, à partir de l'exercice d'imposition 1991, de la redevance établie par l'article 69 du décret du 21 décembre 1990.
§ 2. Chaque redevable qui avait à sa disposition sa propre prise d'eau avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre est tenu d'en aviser la société une seule fois avant le 1er septembre 1992.
§ 3. Les dispositions des articles 35quinquies, § 2, et 35sexies, § 4, entrent en vigueur le 1er juin 1992.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 35octies, § 1er, la déclaration relative à l'exercice d'imposition 1992 doit être faite au plus tard le 1er août 1992.)
Article 35noviesdecies. L'article 35quinquies decies, §§ 1er et 2 est également applicable aux réclamations dont est saisi, le jour de la publication au Moniteur belge du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société ou le fonctionnaire délégué par lui.
Les actions judiciaires qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif le 1er janvier 2001, sont instruites suivant la procédure applicable au moment où le tribunal a été saisi. Lorsque le délai du recours visé à l'article 35quinquies decies, § 3, quatrième alinéa, tel qu'il était rédigé avant sa modification par le décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001, n'a pas expiré le 1er janvier 2001, l'action visée à l'article 1385 du Code judiciaire peut être intentée dans un délai de trois mois de la notification de la décision portant sur la réclamation.
Article 35vicies. Le montant de la redevance tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants :
- 0,7 pour les redevances établies en 2003;
- 0,775 pour les redevances établies en 2004;
- 0,850 pour les redevances établies en 2005;
- 0,925 pour les redevances établies en 2006.
Article 37. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions désigne, parmi les agents visés à l'article 36, ceux qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'execution.
§ 2. Ces agents peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements ou installations _ à l'exécution des locaux destinés à l'habitation _ lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la protection des eaux de surface contre la pollution.
S'il existe des indices suffisants de présumer qu'une telle infraction se commet dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire par deux de ces agents agissant en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police.
§ 3. Ces agents constatent les infractions aux lois et règlements par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise aux contrevenants dans les trois jours de la constatation de l'infraction.
Article 38. Les agents désignés en exécution des articles 36 et 37 par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, peuvent requérir l'assistance des autorités communales pour l'accomplissement de leur mission.
Article 40. § 1er. Le directeur d'une société d'épuration ainsi que les agents désignés en exécution de l'article 37 peuvent requérir les autorités communales de prendre les mesures urgentes que l'existence ou l'imminence d'une pollution grave rendent nécessaires.
En cas d'inertie des autorités communales ou lorsque les eaux polluées sont susceptibles de constituer un danger imminent ou de causer un dommage grave à la population, le directeur d'une societé d'épuration ou les agents désignes font, d'après les dispositions qu'ils jugent appropriées et sous leur responsabilité, les réquisitions nécessaires. Ils en informent immédiatement le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi que le gouverneur de la province.
L'exécution de ces réquisitions est assurée à l'intervention soit du gouverneur de la province, soit du commissaire d'arrondissement du ressort. Ceux-ci prennent toutes mesures pour qu'il y soit donné suite sur-le-champ et à cet effet ils disposent de la police et de la gendarmerie.
§ 2. Les mesures prises en vertu du § 1er du présent article cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trente jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas éte confirmées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés.
§ 3. Lorsque le danger imminent ou le dommage grave résulte d'une cessation collective et volontaire du travail ou d'un licenciement collectif du personnel, le directeur d'une société d'épuration n'interviendra que lorsque les mesures prises en application de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, s'avéreront inopérantes.
Article 43. Les mesures transitoires prévues dans le présent chapitre cesseront leurs effets à la date que la roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er mai 1982.
Article 44. § 1er. Par dérogation à l'article 5, le Roi fixe le délai dans lequel les déversements d'eaux usées existant avant la date d'entrée en vigueur de la presente loi, devront se faire en conformité avec les arrêtés et règlements pris en vertu de l'article 3, § 1er, et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Toutefois, pour les déversements d'eaux usées domestiques normales par la voie de décharges mises en service avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation imposée par celle-ci est censée avoir été délivrée.
§ 2. Aussi longtemps que les directeurs des sociétés d'épuration n'ont pas été désignés, les autorisations qu'il incombe à ceux-ci de donner en vertu de l'article 5, seront données par le fonctionnaire compétent du service d'épuration des eaux usees du Ministère de la santé publique.
Article 45. Des conditions de déversement dérogeant aux règlements généraux pris en vertu de l'article 3, § 1er, peuvent être autorisées par arrêté royal motivé pour une période à déterminer par le Roi.
Article 46. Pour l'application de l'article 10, § 1er, 1°, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à la société constituée les stations d'épuration et les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement, en service ou en construction.
Cette cession, emporte transfert à la société des droits et obligations dans le chef de la partie cédante du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.
Le personnel d'exploitation de la partie cédante peut être repris par la société et maintenu en fonctions; il continue dans ce cas à bénéficier de son statut pécuniaire antérieur, si celui-ci est plus avantageux.
Si tout ou partie de ce personnel n'est pas transféré à la société, et de ce fait mis en disponibilité ou licencié, celle-ci est tenue de payer a la partie cédante une indemnité destinée à couvrir les charges qui lui incombent.
Le Roi fixe les modalités et conditions générales des opérations visées aux alineas précédents. Dans la fixation des règles relatives à l'évaluation des installations, il sera tenu compte de la part prise éventuellement par l'Etat dans le financement des frais de construction.
Article 47. Dans les trois mois de la première assemblée générale de chaque sociéte, l'Etat met à la disposition de celle-ci une somme de dix millions de francs à titre de fonds de roulement.
Article 48.
Article 49. .
Toutefois, les arrêtés et règlements pris en exécution de la loi du 11 mars 1950 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse par le Roi.