10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)
Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations dues par le Fonds des accidents du travail.) Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.
Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: 1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) (11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.)
Article 24. (S'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi.)
Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.
(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.)
(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.)
(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'assureur, dans un établissement hospitalier ou de soins, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.)
A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.
Article 35. _ (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur.Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :
_ les sommes versées à titre de remboursement des frais de transport exposés réellement par le travailleur à charge de l'employeur;
_ les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail, ainsi que les montants que l'employeur paie au travailleur afin de s'acquitter de son obligation de fournir les outils ou vêtements de travail;
_ les indemnités accordées en cas de fermeture d'entreprises;
_ l'indemnité d'éviction du représentant de commerce;
_ les indemnités dues au travailleur lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires;
_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.) La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.
Article 43. (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou bénéficiaire d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, ou qui jouit d'un capital en vertu de l'article 45, est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.) Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.)
Article 45. (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.)
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
(alinéa 3 abrogé)
La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa (et au premier jour du trimestre suivant la décision du juge. A partir de cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.)
Article 58. § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:
1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;
2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;
3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;
4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;
5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;
6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;
7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;
8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;
9° d'exercer, pour ce qui est des accidents du travail, le contrôle technique, médical et financier sur l'exécution par les assureurs agréés de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de leurs arrêtés d'exécution;
10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;
11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;
12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;
13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;
14° (abrogé)
15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.
(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.)
(17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes pour les accidents visés à l'article 45quater (, ainsi que, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, les allocations fixées par le Roi). Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés à l'article 51ter qui est transférée au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, ainsi que les modalités de ce transfert.)
(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.)
§ 2. (Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 2°. Elles ne sont applicables à la mission visée au § 1er, 3°, que dans la mesure où le Fonds accorde la réparation lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter.)
(Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°.)
Article 59. Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:
1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :
les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agréés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.
Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.
Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;
3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2).
Pour les armateurs visés à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.
Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;
5° les montants récupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;
6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;
7° une cotisation sur les réserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;
(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1997>
9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, alinéa deux, à) l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er);
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, alinéa deux, et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.)
10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;
11° des dons et legs;
(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;)
(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.)
Article 59bis.
§ 1. (La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.) La notion de rémunération est celle, prévue par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.§ 2. La cotisation, visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-loi visés à l'article 1er.Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-loi précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir consulter ce dernier.
Article 84. _ Les dommages résultant d'accidents du travail survenus en Belgique par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques, au cours du chargement, déchargement, transport, dépôt ou manutention d'engins de guerre, ou par suite d'explosions provenant de la simple présence de ces engins, sont réparés à charge de l'Etat par le Fonds des accidents du travail.
Article 85. (abrogé)
Article 86. (abrogé)
Article 91. Sans préjudice des autres mesures prescrites par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ne donne pas suite aux mises en demeure que lui adressent, en vertu de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, les fonctionnaires et agents cités à l'article 87, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, à l'initiative de ces derniers et sur avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, après audition de l'assureur, publier ces mises en demeure au Moniteur belge, moyennant préavis d'un mois.
Article 93. L'employeur, l'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent.
Article 42bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.
(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.
Sans préjudice des dispositions de l'article 51bis, les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.)
Article 51bis. (Si, à l'expiration du délai visé à l'article 72, la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c., l'assureur verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 2, au Fonds des accidents du travail, avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.) (Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé) L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.(Par dérogation du prescrit de l'article 45, alinéa 3, les victimes pour lesquelles le délai fixé à l'article 72 a expiré au plus tard le 1er juillet 1983 peuvent demander qu'un tiers de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.La demande est adressée par lettre recommandée au Fonds des accidents du travail, au plus tard le 31 décembre 1983.Le capital visé à l'alinéa précédent est calculé compte tenu de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit la date d'introduction de la demande et est versé d'office par le Fonds, dans le courant de ce trimestre.)
Article 63. § 1. (L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal.
(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)
§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'assureur refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.)
Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'assureur qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'assureur.
De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'assureur prévient l'organisme assureur dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité.
§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'assureur prévient également la victime, dans le même délai.
§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées (aux articles 22, 23,23bis ou 24), sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui.
(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)
Article 20bis. _
Article 59quinquies. La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.Le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite à l'application de l'(article 24, alinéa 3), est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.
Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage.
(Dans le cadre de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, on entend par régime de travail, visé à l'alinéa précédent, celui qui correspond à une rémunération normale complète dans l'entreprise.)
Article 15. (§ 1er. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse, au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.) § 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
Article 26. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.)
Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues aux articles 22 ou 23.
Article 27. _ Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif.
Article 47. (L'assureur et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles 42bis, 51bis, 51ter et 51quinquies).)
Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.
Article 59ter. Le Roi détermine les modalités du calcul, de la perception et du recouvrement des montants, visés à (l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°). Le debiteur qui me verse pas les montants visés à (l'article 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°) dans les délais fixés par le Roi est redevable envers le Fonds des accidents du travail, d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions sont fixés par le Roi. La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 % des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations, (ne peut excéder le taux de 12 %). Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur (et à l'assureur) l'exonération ou la reduction de la majoration de cotisation et de l'intérêt de retard.
Article 59quater. Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 59bis.
Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration, dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi, et d'un intérêt de retard.
La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder à l'employeur et à l'assureur l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard.
Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'assureur en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.) )
Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'egard de l'employeur, de l'assureur que des tiers.
(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.
Article 60ter. _
Article 65. Les parties sont tenues de soumettre, pour homologation, à la juridiction compétente les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail.(Si, avant l'expiration du délai visé à l'article 72, le Fonds des accidents du travail constate qu'un des éléments repris dans l'accord homologué n'a pas été constaté conformément à la loi, il peut adresser une requête écrite et motivée au tribunal du travail afin de revoir cet éléments.Le tribunal du travail statue sur cette requête par jugement, les parties et le Fonds entendus.Le Fonds peut se faire représenter à la séance.) (A la requête de la partie la plus diligente, la procédure en homologation est instruite en chambre du conseil du tribunal de travail compétent. L'acte d'homologation n'est pas susceptible d'appel) A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la rémunération de base, la nature des lésions, le dégré d'incapacité de travail et la date de la consolidation.Le Roi établit un modèle d'accord.Les assureurs doivent soumettre à la juridiction compétente toutes les données, y compris le mode de calcul de la rémunération de base.L'expédition du procès-verbal d'homologation n'est revêtue de la formule exécutoire qu'après que la juridiction a constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.(Le greffe du tribunal du travail adresse dans les huit jours de l'homologation une copie non signée de l'accord homologué à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leur représentant.)
Article 69. L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.(Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action en payement des cotisations visées à l'article 59, 4°, se prescrit par trois ans.)
Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24.) (La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24.) L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.
Article 76. _§ 1. Sont considérés comme gens de mer:1° les armateurs visés à l'article 2;2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
Article 77. _ Le marin, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour ou ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 77bis. _
Article 91ter. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de (100 à 10 000 F) ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses mesures d'exécution;2° quiconque fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi;3° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;4° les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'agent, de courtier ou à un autre titre, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 23bis. _
Article 25. Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
Article 25bis.
Article 27bis. Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.
Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.
En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.
Article 27ter. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux,) sont à charge du Fonds des accidents du travail.
Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
Article 28bis.
Article 45bis. (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.)
La valeur de la rente est calculée conformément au tarif fixé en vertu de l'article 51, alinéa 2 et au premier jour du trimestre suivant l'expiration du délai de révision. A partir du cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.
Article 45ter.
Article 51. L'assureur constitue le capital de la rente auprès de la Caisse générale d'épargne et de retraite ou auprès d'un établissement agréé à cette fin et notamment le Fonds des accidents du travail:
1° en cas de décès de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision visée à l'article 24;
2° en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois de l'expiration du délai de revision.
Le capital est déterminé conformément au tarif fixé par le Roi après avis du Comité de gestion du Fond des accidents du travail.
Un complément de capital est versé auprès de l'établissement qui constitue la rente, pour une période comprise entre le jour du décès ou de l'expiration du délai de revision et le jour du versement du capital en application de l'alinéa 1er.
(Les dispositions du présent article ne valent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988.)
Article 52. Les assureurs agréés sont astreints à constituer des réserves et cautionnements suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 52bis.
Article 56. Lorsque le taux d'indexation des rentes dépasse, pendant douze mois consécutifs, le taux d'intérêt des bons de caisse à cinq ans, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer une cotisation exceptionnelle et temporaire à charge des employeurs afin de maintenir l'équilibre entre les dépenses des assureurs visées à l'article 27bis et leurs recettes.
Article 58bis. § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:1° de pourvoir à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;3° de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds;5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.§ 2. Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 4°.
Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'assureur compétent et à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.
L'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail informe d'office l'auditeur du travail lorsque la déclaration prévue au premier alinéa n'est pas faite dans le délai fixé en vertu du dernier alinéa.)
La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.
(La déclaration est faite par écrit, de la manière et dans les délais fixés par le Roi)
(L'assureur transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.)
Article 64. Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 59bis, 59ter, 59quater et 59 quinquies.
Article 66. Lorsque la juridiction ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle a le droit d'allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit:1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;2° soit une somme destinée à couvrir les frais éventuels d'expertise.
Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.(Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.)
Article 59sexies.
Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs recoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
Article 37. Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé.
Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, l'apprenti ou le mineur d'âge devient majeur, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa 2 ci-dessous.)
Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le déces de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.
Article 4. La présente loi n'est pas applicable:
1° aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;
2° aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.
(3° aux personnes en service à la Société nationale des chemins de fer belges et qui se trouvent dans un lien statutaire avec celle-ci.)
Article 23. Si l'incapacité de travail est ou devient partielle, le médecin-conseil de l'assureur peut demander au médecin du travail d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit provisoirement dans une autre profession qui lui convient et peut lui être confiée. Si le médecin du travail soumet à l'employeur une proposition favorable et motivée, la victime peut être remise au travail par l'employeur, dans les conditions prescrites par le médecin de l'entreprise.Le Roi détermine les règles suivant lesquelles le médecin du travail s'acquitte de sa mission.Dans le cas ou la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité équivalent à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail.Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale:1° si, non remise au travail, elle se soumet à un traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation;2° si, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation;3° si, pour un motif valable, elle refuse la remise au travail ou le traitement proposés ou si elle y met fin.Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément la remise au travail proposée, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans celle qui lui est provisoirement offerte.Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans une profession provisoire qui lui est promise par écrit, suivant les modalités prévues au premier alinéa, pour le cas ou elle suivrait le traitement.La victime peut, selon la procédure à déterminer par le Roi, prendre l'avis du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de son entreprise ou, à défaut, de la commission paritaire chargée de l'inspection du service médical interprofessionnel auquel son employeur est affilié, au sujet de la proposition de remise au travail qui lui est faite par son employeur.Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.
Article 24bis. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'assureur ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa 6, que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72.
En cas d'hospitalisation de la victime, à charge du Fonds, dans un établissement hospitalier ou de soins après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation.
Article 24ter.
Article 27quater. La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge du Fonds des accidents du travail, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.
Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale.
Article 60bis. § 1. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.
§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocation et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.
Le délai de trois ans visé à l'article 69, alinéa premier, est ramené à six mois lorsque le paiement indu résulte uniquement d'une erreur du Fonds dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.
Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées au présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.
(§ 3. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.
Y sont mentionnés, à peine de nullité :
- la constatation de l'indu;
- le montant global de l'indu, ainsi que son mode de calcul;
- les dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;
- le délai de prescription pris en considération et sa motivation;
- la possibilité de contester la décision devant le tribunal du travail compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du troisième jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre recommandée;
- la possibilité d'introduire, sans préjudice de l'action intentée devant le tribunal du travail, une requête au Fonds en vue d'obtenir une renonciation totale ou partielle à la répétition.
Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.
La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la répétition est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.)
Article 49. L'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée.
La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.
Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des période successives d'un an.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3, la durée peut être de trois ans pour les contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui, au moment de la conclusion ou de la prolongation du contrat, emploient dix personnes ou plus ou qui font assurer une masse salariale de plus de dix fois la rémunération de base maximum telle que visée à l'article 39 de la présente loi.
Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.
Dans le cas où l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des entreprises qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes selon un schéma abrégé.
L'assureur couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur.
Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer tous les ouvriers ou employés de son entreprise ou d'un siège d'exploitation de celle-ci ou tous les gens de maison à son service auprès d'assureurs distincts.
(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.)
Article 39. Lorsque la rémunération annuelle dépasse 300.000 francs, elle n'est prise en considération, pour la fixation des indemnités et rentes, qu'à concurrence de cette somme.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 300.000 F a été porté :
à 543.420 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 588.210 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 636.690 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 689.160 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
à 731.370 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)
à 760.890 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 776.130 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 791 640 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 807 480 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 840 090 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 874 050 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.
<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :
à 108.684 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)
à 117.642 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)
à 127.338 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)
à 137.832 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)
à 146.274 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)
à 152.178 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)
à 155.226 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)
à 158 328 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)
à 161 496 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)
à 168 018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)
à 174 810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)>Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.
Article 13. § 1. Les enfants orphelins de père ou de mère recoivent une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, s'ils sont:1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;b)20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.§ 4. En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants légitimes ou naturels, reconnus ou non reconnus, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.Sont assimilés aux petits-enfants les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, pour autant que ces enfants n'aient pas encore droit à une rente en vertu de la présente loi.
Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3 et 4.
CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.
Section I _ Surveillance.
Article 88. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1. pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements et parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupées des personnes ou sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2. procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs et les membres de la délégation syndicale ainsi que les personnes visées à l'article 91, 3° et 4°, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Article 88bis. En cas de contestation entre l'assureur et les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'assureur par lettre recommandée à la poste.Ce point de vue est déposé par l'assureur au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident.
Article 89. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 90. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Section II _ Sanctions.
Article 91bis. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à un organisme assureur ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'organisme assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.
Article 91quater. Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
Article 45quater. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.
Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.
Article 48ter. L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies).
Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Article 51ter. Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le capital correspondant à l'allocation et à la rente, diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.
L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail.
Article 46. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:
1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entrainé un accident du travail;
2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;
3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;
4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;
5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.
6° (contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.)
§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42.
La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.)
Article 31. Lorsque la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier, les soins médicaux sont remboursés sur base du tarif fixé par le Roi.
Article 54bis. Toute cession totale ou partielle entre deux assureurs agrees des droits et obligations resultant de l'application de la loi a lieu conformement aux dispositions fixees par le Roi.
La cession autorisee est realisee valablement a l'egard de tous les assures et de tous les tiers interesses.
Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.
Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.
En Belgique, la déclaration est faite par écrit au commissaire maritime du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par le commissaire maritime au greffe de la juridiction compétente.
A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide au commissaire maritime du port d'attache.
Les commissaires maritimes notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable.
En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.
S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, le commissaire maritime ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères.
Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.
Si le quotient de la division comporte une fraction de franc, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas cinquante centimes et est comptée pour un franc lorsqu'elle atteint ou dépasse cinquante centimes.