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10 AVRIL 1971. - Loi sur les accidents du travail. (NOTE : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis modifiés à une date indéterminée par L 2006-07-13/68, art. 72 à 79, 052; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 05-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-07-12
Article 42. Les indemnités temporaires sont payables par l'assureur aux mêmes époques que les salaires.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions, les modalités et la périodicité selon lesquelles sont payées les allocations annuelles et les arrérages des rentes ainsi que les allocations (...).)

Les indemnités prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité.

Article 8. § 1. Est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail.Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.Le travailleur est réputé se trouver également au lieu du travail lorsque, notamment:1° il y accomplit, même en dehors des heures de travail, une mission en qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur;2° il assiste à une réunion du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité;3° il assiste, avec l'autorisation expresse ou tacite de l'employeur, à des cours de formation qui ont lieu pendant les heures normales de travail.Le trajet de la résidence au lieu du travail commence dès que le travailleur franchit le seuil de sa résidence principale ou secondaire et finit dès qu'il en franchit de nouveau le seuil.§ 2. Est (notamment) assimilé au chemin du travail, le trajet parcouru: 1° du lieu du travail vers le lieu ou il prend ou se procure son repas et inversement;2° de son lieu de travail à l'endroit ou il suit des cours en vue de sa formation professionnelle et de cet endroit à sa résidence;3° du lieu ou il travaille en exécution d'un contrat de louage de travail avec un employeur, au lieu ou il travaillera en exécution d'un contrat de louage de travail avec un autre employeur;4° pour se rendre de l'endroit ou il travaille au lieu ou il percoit en espèces tout ou partie de sa rémunération ou du montant qui y correspond, et inversement;5° pour chercher un nouvel emploi pendant le délai de préavis, dans les limites fixées par la législation sur les contrats de louage de travail et avec l'autorisation de l'employeur;6° pour se rendre, même en dehors des heures de travail, de sa résidence ou du lieu ou il a repris du travail, chez son précédent employeur afin de remettre ou de recevoir des documents prescrits par la législation sociale, des vêtements ou des outils, et inversement;7° du lieu d'embauchage au lieu d'exécution du travail pour les travailleurs occupés par des entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations et des employeurs s'occupant de réparation de bateaux, lorsqu'il n'y a pas de contrat préalablement conclu;8° par les marins en vue de leur enrôlement, du bureau d'embauchage pour marins au commissariat maritime;9° du lieu ou le travailleur à domicile oeuvre à facon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un employeur lui a confiés au lieu ou il prend ou délivre ces matières ou produits, et inversement.10° (du lieu où le travailleur se trouve ou doit se trouver pour l'exécution d'une mission , au lieu où il prend ses loisirs et inversement , sauf interdiction expresse de l'employeur.) (11°) par le travailleur qui, ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant des travailleurs, suit des cours de formation syndicale, du lieu de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de formation où il se rend pour suivre ces cours et inversément.)
Article 24. (S'il déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail, l'assureur lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi.)

Si l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c., calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité, remplace l'indemnité journalière à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée.

(Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c. et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, mais moins que 10 p.c.)

(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti, multiplié par douze.)

(En cas d'hospitalisation de la victime, à charge de l'assureur, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987), l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent, n'est plus due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue.)

A l'expiration du délai de révision prévu à l'article 72, l'allocation annuelle est remplacée par une rente viagère.

Article 35. (Pour l'application de la présente loi, est considérée comme rémunération toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, (ainsi que le pécule de vacances) , soit que cet octroi résulte d'un contrat individuel écrit ou verbal, d'un règlement, d'une convention conclue au niveau de l'entreprise, d'une convention collective conclue au Conseil National du Travail, en commission ou sous-commission paritaire ou en tout autre organe paritaire _ rendue obligatoire ou non par arrêté royal _ d'un usage ou d'un statut, soit que cet octroi résulte d'une loi ou d'une obligation prise unilatéralement par l'employeur, sauf pour des motifs étrangers à l'activité professionnelle du travailleur.

Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme rémunération :

(- les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile;)

_ les avantages complémentaires au régime de la sécurité sociale, à l'exception des pécules complémentaires de vacances.".

Le Roi peut après avis du Conseil National du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, "étendre ou limiter la notion de rémunération" définie ci-dessus.)

La rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à la rémunération, fixée par convention collective, conclue en vertu de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour un travailleur appartenant à la même qualification professionnelle que la victime.

Article 43. (La victime d'un accident de travail bénéficiaire d'une indemnité ou d'une rente en vertu des articles 22 à 24, ou bénéficiaire d'une allocation en vertu de l'article 58, § 1er, 7°, ou qui jouit d'un capital en vertu de l'article 45, est tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.) Le Roi fixe les règles de perception et de repartition de ces cotisations ainsi que les règles d'exécution.(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité, de la rente ou des allocations accordées pour l'assistance d'une autre personne.)
Article 45. (La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.)

Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.

(alinéa 3 abrogé)

La valeur de la rente est calculée conformement au tarif fixé en vertu de l'article 51, deuxième alinéa (et au premier jour du trimestre suivant la décision du juge. A partir de cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.)

Article 58. § 1er. Le Fonds des accidents du travail a pour mission:

1° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux gens de mer, conformément aux dispositions de la présente loi;

2° de rembourser les dépenses dans les cas visés à l'article 84, alinéa 2;

3° d'accorder la réparation en matière d'accidents du travail conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance comme prévu à l'article 49 ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter;

4° de payer les rentes dues aux gens de mer ou à leurs ayants droit, visés par l'article 96, alinéa 1er;

5° d'agir en tant qu'organisme de liaison en matière d'accidents du travail dans le cadre des règlements et directives de la Communauté européenne;

6° de rembourser la quote-part dans les frais de translation vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'un accident du travail, qui est mise par les règlements de la Communauté européenne à la charge de la Belgique;

7° de donner son accord, dans les conditions fixées par le Roi, sur les appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires;

8° d'accorder une assistance sociale aux victimes ou à leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le Roi;

9° d'exercer, pour ce qui est des accidents du travail, le contrôle technique, médical et financier sur l'exécution par les assureurs agréés de la présente loi et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de leurs arrêtés d'exécution;

10° d'appliquer et d'exécuter les limitations de cumul visées à l'article 42bis et, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures limitant les prestations accordées en vertu de la présente loi;

11° d'organiser une politique de prévention tout en remplissant notamment un rôle de coordination, d'avis et de stimulation. L'organisation et le fonctionnement de cette politique de prévention sont déterminés par le Roi;

12° de créer une banque centrale de données concernant les accidents du travail déclarés et leur règlement. L'organisation et le fonctionnement de cette banque centrale de données sont déterminés par le Roi;

13° d'entériner l'accord entre parties concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail;

14° (abrogé)

15° de prendre en charge les allocations complémentaires, visées à l'article 1er, § 1er, a), 2°, quand il s'agit d'un accident du travail, et à l'article 1er, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté.

(16° d'accorder l'allocation spéciale visée à l'article 27quater.)

(17° de payer, sur la base du capital versé au Fonds, les allocations annuelles et rentes (ainsi que les allocations fixées par le Roi) pour les accidents visés à l'article 45quater. (...).)

(18° d'assurer la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus aux sportifs rémunérés dont l'employeur est assuré d'office auprès du Fonds en vertu de l'article 86.)

§ 2. (Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 2°. Elles ne sont applicables à la mission visée au § 1er, 3°, que dans la mesure où le Fonds accorde la réparation lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter.)

(Les dispositions de l'article 52 ne sont pas applicables à la mission visée au § 1er, 17°.)

Article 59. Le Fonds des accidents du travail est alimenté par:

1° (une cotisation à la charge des employeurs pour :

a)

les travailleurs et les personnes assimilées qui sont partiellement assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs;

b)

les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la securité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c)

les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)

2° une cotisation prélevée sur le montant des primes percues par les assureurs agreés, pour les personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3.

Cette cotisation est égale à 20 p.c. du montant des primes.

Les assureurs agréés peuvent majorer les primes jusqu'à concurrence du taux de cotisation applicable en vertu de l'alinéa précédent;

3° les primes visées à l'article 81, alinéa 2 (et à l'article 86, alinéa 2).

Pour les armateurs vises à l'article 2, ces primes sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;

4° les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'un assureur agréé.

Si les cotisations sont dues par des personnes à qui l'application de la loi est étendue en vertu de l'article 3, elles sont majorées par le Fonds d'un montant égal à celui de la cotisation visée au 2°, alinéa 2;

5° les montants recupérés à charge des assureurs et des employeurs en défaut;

6° le remboursement par l'Etat des indemnités accordées en vertu de l'article 58, § 1, 2° et 6°;

7° une cotisation sur les reserves fixées par le Roi visées à l'article 52, 5°, 6° et 7°, à charge des assureurs agréés. Le montant de cette cotisation est fixé par le Roi;

(8° les prestations visées à l'article 42bis;) AR 1996-12-16/33, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1997>

9° (les capitaux visés à (à l'article 42bis, alinéa deux, à) l'article 51ter et à l'article 59 quinquies, alinéa 1er);

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la partie des capitaux visés aux articles 42bis, alinéa deux, et 51ter qui sera transférée (à l'ONSS-Gestion globale) ainsi que les modalités de ce transfert.)

10° les revenus dont les montants sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires particulières;

11° des dons et legs;

(12° une quote-part dans la répartition annuelle des ressources visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, d), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;)

(13° les amendes administratives visées à l'article 91bis, § 1er.)

(14° les montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3.)

Article 59bis. Le Fonds des accidents du travail est en outre alimenté par:

1° les indemnités supplémentaires visées à l'article 28bis, alinéa 3;

2° une cotisation, dont le montant est fixé par le Roi, à charge des établissements visés à l'article 51;

3° les capitaux de rentes constitués en application de l'article 51bis;

4° les allocations annuelles et rentes visées à l'article 59quinquies, alinéa 2.

Article 84. Les dommages résultant d'accidents du travail par suite de l'action de matières explosives, inflammables, corrosives ou toxiques au cours du chargement, du déchargement ou de la manutention d'engins de guerre ou par suite d'explosions provoquées par la simple présence de ces engins, sont réparés par l'assureur.

Toutefois, l'assureur peut récupérer auprès du Fonds à la charge de l'Etat les sommes qu'il a dépensées lorsque les dommages résultant de ces accidents survenus en Belgique sont dus à la présence fortuite et imprévisible des matières ou engins visés au premier alinéa du présent article.

Article 85. (abrogé)
Article 86. (abrogé)
Article 91. Sans préjudice des autres mesures prescrites par ou en vertu de la loi, si l'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes ne donne pas suite aux mises en demeure que lui adressent, en vertu de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, les (...) agents cités à l'article 87, le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, à l'initiative de ces derniers et sur avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, apres audition de l'assureur, publier ces mises en demeure au Moniteur belge, moyennant préavis d'un mois.
Article 93. Sans préjudice des dispositions de l'article 50bis du code pénal, L'employeur, L'assureur ou l'établissement chargé du service des rentes sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants, mandataires ou préposés en application des dispositions qui précèdent.
Article 42bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale.

(Le Fonds des accidents du travail est subrogé dans les droits de l'intéressé pour la partie des prestations qui, par application de l'alinéa 1er, ne peut pas être cumulée avec une pension.

Sans préjudice des dispositions de l'article 51bis, les organismes et personnes visés aux articles 49, 51 et 106, transfèrent au Fonds des accidents du travail, en cas de cumul donnant lieu à subrogation, les prestations dues, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.

Par ce versement, les droits et obligations des organismes et personnes cités sont repris, dans les limites de ce transfert, par le Fonds des accidents du travail.)

Article 51bis. (Pour les accidents visés à l'article 45ter, l'assureur verse le capital de la rente, correspondant au taux d'incapacité permanente non diminué conformément à l'article 24, alinéa 3, au Fonds des accidents du travail avant le quinzième jour du premier mois du trimestre qui suit l'expiration du délai visé à l'article 72.)

(Le capital de rente est calculé en fonction de l'âge de la victime au premier jour du mois du trimestre susvisé)

L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital de la rente au Fonds des accidents du travail.

(alinéas 4 à 6 abrogés)

Article 63. § 1. (L'assureur qui refuse de prendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident, prévient (dans les trente jours) qui suivent la réception de la déclaration, le Fonds des accidents du travail. Le Fonds des accidents du travail peut procéder à une enquête au sujet des causes et circonstances de l'accident et dresse alors procès-verbal.

(Une copie du procès-verbal est envoyée à l'assureur, à la victime ou à son ayant droit et à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.)

§ 2. Dans le cas prévu au § 1er, ainsi que lorsque l'assureur refuse de prendre le cas en charge, celui-ci prévient dans le même délai l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidite.

(Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.)

Les indemnités d'incapacité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'assureur qui omet de faire en temps utile, la déclaration prévue à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au travailleur qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir. Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'assureur.

De même, lorsqu'une modification intervient dans le pourcentage d'incapacité qui est attribué à la victime de l'accident du travail, l'assureur prévient l'organisme assureur dans les (sept jours) qui suivent le jour ou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacité.

§ 3. Dans chacun des cas visés au § 2, l'assureur prévient également la victime, dans le même délai. (Les notifications à la victime ou à l'ayant droit visées au § 1er et au § 3, alinéa premier, sont adressées a leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dérogation sur demande écrite.)

§ 4. En cas de contestation sur la nature ou le degré d'incapacité de travail de la victime, l'assureur est tenu d'avancer à celle-ci l'indemnité journalière ou l'allocation annuelle visées (aux articles 22, 23,23bis ou 24), sur base du degré d'incapacité de travail présenté par lui.

(Cette disposition est également valable en cas d'introduction d'une demande de révision prévue à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)

Article 20bis. _
Article 59quinquies. La rente convertie en capital, visée à l'article 20, qui n'est pas due suite à l'application de l'article 20bis, est versée au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.

(Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le montant de l'allocation annuelle, correspondant à la diminution suite a l'application de l'article 24, alinea 3, est versé au Fonds des accidents du travail, selon les modalités à déterminer par le Roi.)

Article 34. On entend par rémunération de base, la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.

La période de référence n'est complète que si le travailleur a, pendant l'année entière, effectué du travail (conformément au régime de travail qui,

en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein).

(Alinéa 3 abrogé)

Article 15. (§ 1er. Le père et la mère de la victime, enfant légitime ou reconnu avant le décès, qui, au moment du décès, ne laisse ni conjoint, ni enfants bénéficiaires, recoivent une rente viagère égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux.Sous les mêmes conditions, la mère de l'enfant naturel non reconnu, mais non abandonné par elle, recoit une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base.Toutefois, si la victime laisse, au moment du décès, un conjoint sans enfants bénéficiaires, la rente pour chacun des bénéficiaires visés par les alinéas précédents est égale à 15 p.c. de la rémunération de base.Les adoptants ont les mêmes droits que les parents de la victime.) § 2. En cas de prédécès du père ou de la mère de la victime, chaque ascendant du prédécédé recoit une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base s'il n'y a ni conjoint ni enfants bénéficiaires;b)10 p.c. de la rémunération de base s'il y a un conjoint sans enfants bénéficiaires.
Article 26. Si l'accident a causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils. (Cette disposition est également d'application si l'accident n'a pas produit une lésion.)

Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie, aux indemnités prévues (aux articles 22 ou 23 et 23bis).

Article 27. Pour les jours au cours desquels la victime interrompt son travail à la demande de l'assureur (ou d'une juridiction du travail) en vue d'un examen résultant de l'accident, l'assureur doit à la victime une indemnité égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime. Pour l'application de la législation sociale, les jours d'interruption de travail sont assimilés à des jours de travail effectif.

(L'alinéa 1er est également d'application au Fonds des accidents du travail.)

Article 47. (L'assureur et le Fonds des Accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 46, § 2, alinéa 1er, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés (aux articles (...), 51bis, 51ter et 51quinquies).)

Ils peuvent intenter cette action civile de la même facon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa.

Article 59ter. § 1er. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est fixée à 0,30 p.c. de la rémunération.

La notion de rémunération est celle prévue par la loi et les arrêtés-lois visé à l'article 1er.

§ 2. La cotisation visée à l'article 59, 1°, est due au Fonds des accidents du travail suivant les modalités, dans les délais et sous peine des sanctions prévues par la loi et les arrêtés-lois visés à l'article 1er.

Le Roi peut charger, dans les conditions qu'il détermine, les organismes qui assurent la perception des cotisations en exécution de la loi et des arrêtés-lois précités, de la perception et du recouvrement des cotisations, majorations et intérêts de retard, au nom et pour compte du Fonds des accidents du travail sans devoir le consulter.

Article 59quater. Le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants, visés aux articles 59, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° (, 14°) et 59bis.

(Le débiteur qui ne verse pas les montants visés à l'alinéa 1er dans les délais fixés par le Roi, est redevable envers le Fonds des accidents du travail d'une majoration et d'un intérêt de retard. Le Roi détermine le montant, les conditions d'application, la perception et le recouvrement de cette majoration et de cet intérêt de retard.)

La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des montants dus et l'intérêt de retard calculé sur lesdits montants est égal au taux d'intérêt légal fixé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt.

Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut accorder a l'employeur et à l'assureur l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard.

Article 60. (Lorsque le Fonds des accidents du travail accorde la réparation en application de l'article 58, §1er, 3°, il récupère à charge de l'employeur ou de l'assureur en défaut, les débours, les capitaux y correspondant, ainsi que les montants et capitaux visés à l'article 59quinquies (, et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2.) )

Il est subrogé aux droits, actions et privilèges de la victime ou de ses ayants droit tant à l'egard de l'employeur, de l'assureur que des tiers.

(Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les assureurs agréés.)

(Le Fonds des accidents du travail peut, aux conditions fixées par le Roi, renoncer en tout ou en partie, à la récupération, visée à l'alinéa 1er.

Article 60ter. _
Article 65. Les parties sont tenues de soumettre, pour entérinement, au Fonds des accidents du travail les accords concernant les indemnités dues en raison de l'accident du travail, suivant les modalités et dans les conditions fixées par le Roi.

L'accord ne sortit ses effets qu'après entérinement par le Fonds des accidents du travail.

A peine de nullité, ces accords sont motivés et mentionnent la remunération de base, la nature des lésions, le taux d'incapacité de travail et la date de consolidation.

Le Roi établit un modèle d'accord.

Les assureurs soumettent au Fonds toutes les données concernant le règlement de l'accident.

Le Fonds des accidents du travail ne procède à l'entérinement de l'accord qu'après avoir constaté que l'accident a été réglé conformément aux dispositions de la loi.

Le Fonds des accidents du travail adresse une copie de l'accord entériné à chacune des parties ou, le cas échéant, à leur représentant.

Si le Fonds estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique sont point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue du Fonds.

Le Fonds peut être appelé à la cause.

Article 69. L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.

L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.

(Les créances du Fonds des accidents du travail à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par cinq ans.)

Article 70. _ Les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause.
Article 72. (La demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation (ou de l'entérinement) de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24.)

(La victime ou ses ayants droit peuvent intenter une action en justice contre la décision de guérison sans incapacité permanente de travail dans les trois ans qui suivent la date de la notification visée à l'article 24. Dans ce cas, la demande visée à l'alinéa 1er peut être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24.)

L'action en revision peut être introduite par demande reconventionnelle jusqu'à la clôture des débats, par voie de conclusions déposées au greffe et communiquées aux autres parties.

Article 76. _§ 1. Sont considérés comme gens de mer:1° les armateurs visés à l'article 2;2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;3° les personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande organisé par la loi du 25 février 1964 qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.
Article 77. _ Le marin, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour ou ces dispositions ne lui sont plus applicables, il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 77bis. _
Article 91ter. § 1 ans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° les administrateurs, commissaires, directeurs, gerants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes aux agents visés à l'article 87 ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes assureurs ou d'établissements chargés du service des rentes qui ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente loi;

3° les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'un organisme assureur ou d'un établissement chargé du service des rentes et tous ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, ont participé à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les intermédiaires d'assurances qui font obstacle à la surveillance organisée par la présente loi sont punis dans les conditions prévues par l'article 15, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermediation en assurances et à la distribution d'assurances.

Article 23bis. _
Article 25. Si l'incapacité permanente causée par un accident du travail s'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercer temporairement la profession dans laquelle elle a été reclassée, elle peut prétendre, durant cette période, aux indemnités prévues (aux articles 22, 23 et 23bis). Sont assimilées à cette situation toutes les périodes nécessaires pour revoir ou reprendre toutes les mesures de réadaptation médicale et professionnelle, y compris tous les problèmes posés par les prothèses, lorsque ceci empêche totalement ou partiellement l'exercice de la profession dans laquelle la victime avait été reclassée.Au cas ou ces aggravations temporaires se produisent après le délai fixé à l'article 72 en cas d'incapacité permanente d'au moins 10 p.c., les indemnités sont fixées et payées par le Fonds des accidents du travail.
Article 25bis.
Article 27bis. Les rentes visées aux articles 12 à 17 et les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail d'au moins 10 p.c. sont adaptées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale au travailleurs indépendants.

Ces allocations annuelles ou les rentes réellement payées sont rattachées à l'indice pivot en vigueur à la date de l'accident en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 2 août 1971 précitée.

(Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital au Fonds des accidents du travail en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, antérieurs au 1er janvier 1997, les allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er janvier 1997.)

En outre, des allocations, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi, sont accordées à certaines catégories de victimes ou leurs ayants droit.

Article 27ter. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'indexation et les allocations visées à l'article 27bis (et, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux,) sont à charge du Fonds des accidents du travail.
Article 28. (La victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident. Ces frais sont à charge de l'assureur jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.) Le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est reconnu nécessaire sont à la charge de l'assureur jusqu'à la date de l'homologation de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et calculée de la manière fixée par le Roi.Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation de l'accord ou la décision.
Article 28bis. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988 les frais pour les soins visés à l'article 28, ne sont à charge de l'assureur que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 72. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail.

Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'assureur que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision visée à l'article 24.

Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.

Cette indemnité est versée par l'assureur au Fonds des accidents du travail dans le mois qui suit l'homologation ou l'entérinement de l'accord ou la décision visée à l'article 24.

Article 45bis. (Sauf pour les accidents du travail visés aux articles 45ter et 45quater, si la rente, après l'expiration du délai de révision, est calculée sur un taux d'incapacité permanente de travail inférieur à 10 p.c. la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, est payée à la victime, en capital, dans le mois qui suit l'expiration dudit délai.)

La valeur de la rente est calculée conformément au tarif fixé en vertu de l'article 51, alinéa 2 et au premier jour du trimestre suivant l'expiration du délai de révision. A partir du cette date des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital.

Article 45ter.
Article 51. L'assureur constitue le capital de la rente (...) auprès d'un établissement agréé à cette fin et notamment le Fonds des accidents du travail:

1° en cas de décès de la victime, dans le mois de l'homologation de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision visée à l'article 24;

2° en cas d'incapacité permanente de travail, dans le mois de l'expiration du délai de revision.

Le capital est déterminé conformément au tarif fixé par le Roi après avis du Comité de gestion du Fond des accidents du travail.

Un complément de capital est versé auprès de l'établissement qui constitue la rente, pour une période comprise entre le jour du décès ou de l'expiration du délai de revision et le jour du versement du capital en application de l'alinéa 1er.

(Les dispositions du présent article ne valent que pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988.)

Article 52. Les assureurs agréés sont tenus de constituer des réserves et des cautionnements suffisants dans les cas et conformément aux règles fixés par le Roi pour:

1° l'agrément pour l'assurance contre les accidents du travail;

2° la couverture des risques en cours;

3° les sinistres à régler;

4° le paiement des allocations annuelles;

5° le paiement des rentes ou le versement du capital;

6° le paiement, après la date de l'accord ou de la décision visée à l'article 24 des indemnités d'aggravation temporaire et des frais visés à la section 3 du chapitre II;

7° l'indexation des allocations annuelles, et des rentes et le paiement des allocations;

8° l'assurance des accidents visés par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Article 52bis. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, les assureurs agréés sont tenus de constituer des réserves et des cautionnements suivant les règles fixées par la Roi pour les cas visés à l'article 52, 1° à 5°.
Article 56. § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée, le taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence, le Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre les charges visées à l'article 27bisdes assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et leurs produits.

Lorsque le taux d'indexation dépasse le taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile, le Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille le ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre.

Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale.

Par taux d'indexation, on entend le rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bisau 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1.

§ 2. Le solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour les rentes et allocations visées à l'article 27bisde l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'indexation.

§ 3. Les initiatives à prendre par le Roi ont pour objet soit de limiter les charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter leurs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs.

A défaut d'initiatives prises par le Roi dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée, les charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que le Roi ait pris effectivement les initiatives visées au § 1er, alinéa 1er. Le Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-percu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°.

§ 4. Le montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. Le taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par le montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est percue par les assureurs agréés et le Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée.

§ 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles percues par chaque assureur agréé et par le Fonds des accidents du travail est réalisée entre les assureurs et le Fonds, et pour leur compte par le Fonds. Les règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel.

§ 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion.

Article 58bis. § 1. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le Fonds des accidents du travail a en outre pour mission:

1° de pourvoir a l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions fixées par le Roi;

2° d'accorder à certaines catégories de victimes ou à leurs ayants droit des allocations dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi;

3° de fixer et de payer les indemnités d'incapacité temporaire de travail pour aggravation de l'incapacité permanente de travail, prévues à l'article 25bis;

4° de payer les allocations annuelles, les rentes ou les capitaux de rente y correspondant, versés au Fonds;

5° de payer les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, après l'expiration du délai de révision.

§ 2. (Les dispositions des articles 51, 52 et 52bis ne sont pas applicables aux missions visées au § 1er, 2°, 3° et 5°.)

Article 62. (L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'(entreprise d'assurances) compétent et, dans les cas fixés par le Roi, à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.)

La déclaration de l'accident peut être faite également par la victime ou ses ayants droit.

(La déclaration se fait de la manière et dans les délais fixés par le Roi. Le comité de gestion du Fonds des accidents du travail fixe tous les modèles de formulaires.)

(L'(entreprise d'assurances) transmet au Fonds des accidents du travail, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de l'accident.)

(Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.)

Article 64. Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations relatives à l'application des articles 59, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 59bis, 59ter, 59quater et 59 quinquies.
Article 66. Lorsque la juridiction ne possède pas tous les éléments pour statuer définitivement mais que l'application de la loi n'est pas contestée, elle a le droit d'allouer, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit:1° soit une provision sous forme d'une allocation journalière;2° soit une somme destinée à couvrir les frais éventuels d'expertise.
Article 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Pour le contrôle médical, le Fonds des accidents du travail peut également faire appel à des médecins dans les conditions et suivant les modalites fixées par le Roi.

Article 59sexies.
Article 19. Les enfants, petits-enfants, frères et soeurs recoivent une rente tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.
Article 37. Lorsque la victime bénéficie d'une pension de retraite ou de survie qui n'est payée qu'à condition que les limites légales du travail autorisé ne soient pas dépassées, la rémunération de base est déterminée en fonction exclusive de la rémunération qui est due en raison de l'accomplissement du travail autorisé.
Article 38. Lorsque la victime est un apprenti ou un mineur d'âge et que l'accident a occasionné une incapacité temporaire de travail, la rémunération est complétée le cas échéant par une rémunération hypothétique ou par d'autres gains comme prévu à l'article 36. (Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, l'apprenti ou le mineur d'âge devient majeur, la rémunération de base, pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa 2 ci-dessous.)

Lorsque l'accident a entrainé une incapacité permanente de travail ou le déces de la victime et que l'apprenti ou le mineur d'âge ne bénéficiait d'aucune rémunération ou d'une rémunération inférieure à la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à l'expiration du contrat d'apprentissage, la rémunération de base est calculée sur cette dernière rémunération moyenne.

Article 4. La présente loi n'est pas applicable:

1° aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendue applicable;

2° aux militaires et personnes assimilées qui sont assujettis aux lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.

(3° aux personnes en service à la Société nationale des chemins de fer belges et qui se trouvent dans un lien statutaire avec celle-ci.)

(4° aux mandataires locaux visés à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale.)

(5° aux présidents des centres publics d'aide sociale et à leurs remplaçants visés à l'(article 37quater) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.)

Article 23. (Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, l'assureur peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exercait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le Règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail.)

(alinéa 2 abrogé)

Dans le cas ou la victime accepte la remise au travail, elle a droit à une indemnité équivalent à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail.

Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale:

1° si, non remise au travail, elle se soumet à un traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation;

2° si, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation;

3° si, pour un motif valable, elle refuse la remise au travail ou le traitement proposés ou si elle y met fin.

Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément la remise au travail proposée, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans celle qui lui est provisoirement offerte.

Si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans une profession provisoire qui lui est promise par écrit, suivant les modalités prévues au premier alinéa, pour le cas ou elle suivrait le traitement.

(alinéa 7 abrogé)

Pendant le temps nécessaire à la procédure de remise au travail visée par cet article, la victime a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire et totale de travail.

Article 24bis. Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, l'assureur ne peut retenir l'allocation pour l'aide d'une tierce personne sur la base de l'article 24, alinéa 6, que jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 72.

En cas d'hospitalisation de la victime, à charge du Fonds, dans un (établissement hospitalier comme défini à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987) après l'expiration du délai visé à l'article 72, l'indexation ou l'allocation n'est pas due à partir du 91e jour d'hospitalisation ininterrompue, ceci à concurrence de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 24, alinéa 4, majorée de l'indexation ou de l'allocation pour cette prestation.

Article 24ter.
Article 27quater. La victime d'un accident du travail et les ayants droit visés aux articles 12 à 17 inclus, peuvent prétendre à une allocation spéciale à charge du Fonds des accidents du travail, s'ils fournissent la preuve que l'accident ne donnait pas lieu, au moment du fait dommageable, à une réparation comme accident du travail ou comme accident sur le chemin du travail, alors que l'application de la loi au moment de la demande aurait donné lieu à l'octroi d'une rente.

Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale.

Article 60bis. § 1. Le Roi détermine dans quels cas et dans quelles conditions le Fonds des accidents du travail renonce totalement ou partiellement à la répétition des prestations payées indûment.

§ 2. Les délais de prescription de l'action en répétition des indemnités, rentes, capitaux de rentes, allocation et tous frais pour soins médicaux, payés indûment par le Fonds des accidents du travail ou obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, sont identiques à ceux prévus à l'article 69.

Le délai de trois ans visé à l'article 69, alinéa premier, est ramené à six mois lorsque le paiement indu résulte uniquement d'une erreur du Fonds dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte.

Le Fonds est tenu d'appliquer d'office les prescriptions visées au présent paragraphe sans qu'il y ait requête de la victime ou de l'ayant droit.

(§ 3. A peine de nullité, la décision de répétition est notifiée aux débiteurs par lettre recommandée à la poste.

Y sont mentionnés, à peine de nullité :

Le dépôt à la poste de la lettre recommandée, ainsi que tous actes ultérieurs de recouvrement interrompent la prescription.

La décision de répétition ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit le troisième jour après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Lorsque l'intéressé a introduit une demande de renonciation, la répétition est suspendue jusqu'à ce que le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail se soit prononcé sur cette demande.)

Article 49. L'employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurance agréée.

La durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an; cette durée doit être prolongée le cas échéant de la période qui sépare la date de prise d'effet du contrat du 1er janvier de l'année qui suit.

Sauf si l'une des parties s'y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des période successives d'un an. (La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an.)

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3, la durée peut être de trois ans pour les contrats d'assurance conclus avec des entreprises qui, au moment de la conclusion ou de la prolongation du contrat, emploient dix personnes ou plus ou qui font assurer une masse salariale de plus de dix fois la rémunération de base maximum telle que visée à l'article 39 de la présente loi.

Le Roi fixe les conditions, les modalités et les délais dans lesquels il est mis fin au contrat d'assurance.

Dans le cas où l'assureur se réserve le droit de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, le preneur d'assurance dispose du même droit. Cette disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée de trois ans, conclus avec des (entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39.)

L'assureur couvre tous les risques définis aux articles 7 et 8 pour tous les travailleurs au service d'un employeur et pour toutes les activités auxquelles ils sont occupés par cet employeur.

(Toutefois, l'employeur conserve la possibilité d'assurer auprès d'assureurs distincts le personnel de différents sièges d'exploitation et tous les gens de maison à son service.)

(L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial.)

Article 39. (Lorsque le salaire annuel dépasse le montant mentionné ci-après, ce salaire, en ce qui concerne la fixation des indemnités et des rentes, n'est pris en compte qu'à concurrence de ce montant :

1° à partir du 1er septembre 2004 : 31 578 EUR;

2° à partir du 1er janvier 2005 : 32 106 EUR.)

<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 300.000 F a été porté :

à 318.360 F à partir du 1er janvier 1973, (M.B. 06-01-1973)

à 337.860 F à partir du 1er janvier 1974, (M.B. 10-01-1974)

à 395.850 F à partir du 1er janvier 1975, (M.B. 28-01-1975)

à 437.040 F à partir du 1er janvier 1976, (M.B. 20-01-1976)

à 473.070 F à partir du 1er janvier 1977, (M.B. 01-01-1977)

à 502.020 F à partir du 1er janvier 1978, (M.B. 11-01-1978)

à 522.300 F à partir du 1er janvier 1979, (M.B. 04-01-1979)

à 543.420 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)

à 588.210 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)

à 636.690 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)

à 689.160 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)

à 731.370 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)

à 760.890 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)

à 776.130 F à partir du 1er janvier 1986, (M.B. 30-01-1986)

à 776.130 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)

à 776.130 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)

à 791.640 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)

à 807.480 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)

à 840.090 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)

à 874.050 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)

à 891.510 F à partir du 1er janvier 1993, (M.B. 17-02-1993)

à 909.360 F à partir du 1er janvier 1994, (M.B. 19-01-1994)

à 927.540 F à partir du 1er janvier 1995, (M.B. 06-01-1995)

à 927.540 F à partir du 1er janvier 1996, (M.B. 16-01-1996)

à 946.080 F à partir du 1er janvier 1997, (M.B. 31-12-1996)

à 965.010 F à partir du 1er janvier 1998, (M.B. 24-02-1998)

à 965.010 F (23.921,97 euros) à partir du 1er janvier 1999, (M.B. 03-03-1999)

à 984.300 F (24.400,16 euros) à partir du 1er janvier 2000, (M.B. 19-01-2000, p. 1900)

à 1.004.010 BEF (24.888,76 euros) à partir du 1er janvier 2001, (M.B. 16-01-2001, p. 1156)

à 25 386,29 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>

En ce qui concerne les apprentis et les travailleurs mineurs d'âge, atteints d'une incapacité temporaire de travail, la rémunération à prendre en considération ne peut être inférieure à 60.000 francs par an.

<NOTE : En exécution des art. 42 et 43 de l'AR du 21-12-1971, le montant de 60.000 F a été porté :

à 63.672 F à partir du 1er janvier 1973, (M.B. 06-01-1973)

à 67.572 F à partir du 1er janvier 1974, (M.B. 10-01-1974)

à 79.170 F à partir du 1er janvier 1975, (M.B. 28-01-1975)

à 87.408 F à partir du 1er janvier 1976, (M.B. 20-01-1976)

à 94.614 F à partir du 1er janvier 1977, (M.B. 01-01-1977)

à 100.404 F à partir du 1er janvier 1978, (M.B. 11-01-1978)

à 104.460 F à partir du 1er janvier 1979, (M.B. 04-01-1979)

à 108.684 F à partir du 1er janvier 1980, (M.B. 04-01-1980)

à 117.642 F à partir du 1er janvier 1981, (M.B. 11-12-1980)

à 127.338 F à partir du 1er janvier 1982, (M.B. 23-12-1981)

à 137.832 F à partir du 1er janvier 1983, (M.B. 22-12-1982)

à 146.274 F à partir du 1er janvier 1984, (M.B. 05-01-1984)

à 152.178 F à partir du 1er janvier 1985, (M.B. 14-05-1985)

à 155-226 F à partir du 1er janvier 1986, (M.B. 30-01-1986)

à 155.226 F à partir du 1er janvier 1987, (M.B. 24-12-1986)

à 155.226 F à partir du 1er janvier 1988, (M.B. 29-01-1988)

à 158.328 F à partir du 1er janvier 1989, (M.B. 03-02-1989)

à 161.496 F à partir du 1er janvier 1990, (M.B. 20-02-1990)

à 168.018 F à partir du 1er janvier 1991, (M.B. 13-02-1991)

à 174.810 F à partir du 1er janvier 1992, (M.B. 31-01-1992)

à 178.302 F à partir du 1er janvier 1993, (M.B. 17-02-1993)

à 181.872 F à partir du 1er janvier 1994, (M.B. 19-01-1994)

à 185.508 F à partir du 1er janvier 1995, (M.B. 06-01-1995)

à 185.508 F à partir du 1er janvier 1996, (M.B. 16-01-1996)

à 189.216 F à partir du 1er janvier 1997, (M.B. 31-12-1996)

à 193.002 F à partir du 1er janvier 1998, (M.B. 24-02-1998)

à 193.002 F (4.784,39 euros) à partir du 1er janvier 1999, (M.B. 03-03-1999)

à 196.860 F (4.880,03 euros) à partir du 1er janvier 2000, (M.B. 19-01-2000, p. 1900)

à 200.802 F (4.977,75 euros) à partir du 1er janvier 2001, (M.B. 16-01-2001, p. 1156)

à 5 077,25 euros à partir du 1er janvier 2002, (M.B. 21-02-2002, p. 6718)>

Les montants de ces rémunérations sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités fixées par le Roi.

Le Roi peut modifier ces montants, après avis du Conseil national du Travail.

(Les montants des rémunérations visés à l'alinéa 3, qui sont pris en considération pour la fixation des indemnités et rentes, sont exclusivement ceux d'application à la date de l'accident.)

Article 13. § 1. Les enfants orphelins de père ou de mère recoivent une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, s'ils sont:1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chaque enfant sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail. Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.
Article 14. § 1. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant, est égale à 20 p.c. de la rémunération de base de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 2. Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à:a)15 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;b)20 p.c. de la rémunération de base si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.§ 4. En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants légitimes ou naturels, reconnus ou non reconnus, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.§ 5. Les dispositions du présent article sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.
Article 16. Les petits-enfants de la victime qui ne laisse pas d'enfants bénéficiaires recoivent, si leur père ou leur mère est décédé, une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération.Si leur père et leur mère sont décédés, ils recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base pour chacun d'eux, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Toutefois, s'il existe des enfants bénéficiaires, les petits-enfants orphelins de père ou de mère ont, par souche, des droits égaux à ceux des enfants; la rente accordée à chaque souche de petits-enfants est fixée à 15 p.c. et partagée par tête.Si les petits-enfants visés à l'alinéa précédent sont orphelins de père et de mère, la rente par souche est portée à 20 p.c.La rente octroyée aux petits-enfants est diminuée du montant de la rente octroyée aux petits-enfants précités en raison d'un autre accident du travail.Sont assimilés aux petits-enfants les enfants pour lesquels des allocations familiales sont accordées du chef des prestations de la victime ou du conjoint, pour autant que ces enfants n'aient pas encore droit à une rente en vertu de la présente loi.
Article 18. Si le nombre d'ayants droit visés aux articles 13, 14, 16 ou 17 est supérieur à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque ayant droit, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'ayants droit.Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les ayants droit aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que deux ayants droit, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou à 20 p.c.Pour l'application du présent article, chaque souche est considérée comme une unité, dans le cas visé à l'article 16, alinéas 3 et 4.

CHAPITRE V _ Surveillance et sanctions.

Section I _ Surveillance.

Article 88. Les agents visés à l'article 87 peuvent également, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements ou locaux où sont établis des organismes assureurs ou des établissements chargés du service des rentes, ainsi que des intermédiaires d'assurances soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution; toutefois, dans des locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation prealable du juge au tribunal de police;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et, notamment :

a)

interroger les personnes visées à l'article 91ter sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci, sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

c)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera, contre récépissé;

d)

ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Article 88bis. En cas de contestation entre l'assureur et les (...) agents visés à l'article 87 au sujet du règlement d'un accident du travail, ces derniers portent leur point de vue motivé à la connaissance de l'assureur par lettre recommandée à la poste.

Ce point de vue est déposé par l'assureur au greffe de la juridiction compétente au moment où celle-ci est saisie du règlement définitif de l'accident.

Article 89. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
Article 90. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 87 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Section II _ Sanctions.

Article 91bis. § 1er. Lorsque les agents visés à l'article 87 fixent un délai à un organisme assureur ou à un établissement chargé des services des rentes afin qu'il se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, ils peuvent, si l'organisme ou l'établissement reste en défaut, infliger à celui-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, avec un maximum de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par arrêté ministériel après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.

L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.

(L'assureur qui conteste la décision de l'agent compétent, interjette appel par requête, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de la notification de la décision.)

L'amende est recouvrée au bénéfice du Fonds des accidents du travail. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le montant de l'amende due peut être recouvré par voie de contrainte, à la diligence de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'organisme assureur ou l'etablissement chargé du service des rentes ait été entendu en sa défense, à tout le moins dûment convoqué.

Article 91quater. Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.
Article 106. Le Roi fixera, pour chaque disposition de la présente loi, la date de l'entrée en vigueur.Pour les employeurs qui, en vertu des dispositions de l'article 9, troisième alinéa, de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ont été dispensés par arrêté ministériel de la cotisation fixée en vertu de l'article 18 de cette loi, l'article 49 ne sera applicable qu'un an après sa mise en vigueur par le Roi.
Article 45quater. Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 dans le cas desquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. se fait, soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1994, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, à une date à partir du 1er janvier 1994, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, tel qu'il est prévu à l'article 51ter.

(Ce règlement s'applique également aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1994 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. ou plus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa premier, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de moins de 10 p.c., soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.)

(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.)

(L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.)

(En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 pc à 19 pc inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme le prévoit l'article 51ter.

L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er novembre 2003 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité de travail de moins de 16 pc ou de 19 pc inclus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 pc à 19 pc inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.)

Dans ces cas, l'article 45, alinéa 1er, n'est pas d'application.

Article 48ter. L'assureur et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire (, du conducteur) ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'article 48bis, § 1, des capitaux y correspondant, ainsi que des montants et capitaux visés aux (articles (...), 51bis, 51ter et 59quinquies).

Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 48bis, § 1, auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Article 51ter. Pour les accidents visés à l'article 45quater, l'assureur verse le (capital correspondant à l'allocation et à la rente diminué, le cas échéant, conformément à l'article 24, alinéa 3,) au Fonds des accidents du travail. Le Roi fixe les conditions, délais et modalités de ce transfert, ainsi que du décompte en cas de révision du taux d'incapacité au cours du délai visé à l'article 72.

L'assureur avertit la victime avant le transfert du capital au Fonds des accidents du travail.

Article 46. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit:

1° contre l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail ou causé intentionnellement un accident ayant entrainé un accident du travail;

2° contre l'employeur, dans la mesure ou l'accident du travail a causé des dommages aux biens du travailleur;

3° contre le mandataire ou le préposé de l'employeur qui a causé intentionnellement l'accident du travail;

4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident;

5° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.

6° (contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique.)

(7° contre l'employeur qui ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et l'hygiène du travail, a exposé des travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs.

La mise en demeure écrite mentionne les infractions aux prescriptions en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui ont été constatées, le risque spécifique d'accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile dans l'éventualité d'un accident.

L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l'employeur qui prouve que l'accident est également dû au non-respect, par le travailleur victime de l'accident, des instructions de sécurité que l'employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.)

§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, l'(entreprise d'assurances) reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi, dans les délais fixés aux articles 41 et 42.

La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.)

Article 31. Lorsque la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier, (les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi).
Article 54bis. Toute cession totale ou partielle entre deux assureurs agrees des droits et obligations resultant de l'application de la loi a lieu conformement aux dispositions fixees par le Roi.

La cession autorisee est realisee valablement a l'egard de tous les assures et de tous les tiers interesses.

(Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la Section VIIIbis - VIIIter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 décembre 1935, le Roi fixe les conditions auxquelles l'agrément est cédé.)

Article 82. La déclaration de l'accident est faite par écrit par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans les cinq jours de l'accident ou de l'arrivée du navire ou du bâtiment au premier port de relâche ou dans les cinq jours de la nouvelle de l'accident, en cas de perte du navire.

Une déclaration de l'accident, pour le capitaine et tous les membres de l'équipage, doit être faite par l'armateur, son préposé ou son mandataire dans la huitaine qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 78.

En Belgique, la déclaration est faite par écrit au commissaire maritime du port ou se trouve le navire ou le bâtiment. Cette déclaration est transmise sans délai par le commissaire maritime au greffe de la juridiction compétente.

A l'étranger, elle est faite à l'agent consulaire. A défaut d'agent consulaire sur les lieux, elle est transmise dans les délais ci-dessus et par la voie la plus rapide au commissaire maritime du port d'attache.

Les commissaires maritimes notifient immédiatement au Fonds des accidents du travail tout accident porté à leur connaissance et auquel la présente loi peut être applicable.

En outre, la victime ou un autre membre de l'équipage a, en mer, le droit de faire verbalement ou par écrit une déclaration d'accident au capitaine ou au patron. Il en est fait mention au livre de bord et cette inscription est éventuellement contresignée par un ou deux témoins.

S'il résulte de la déclaration que l'applicabilité de la présente loi à l'accident signalé est contestée, le commissaire maritime ou l'agent consulaire effectue une enquête sur les causes de l'accident. Lorsqu'il est procédé à une enquête en vertu de cette disposition ou en vertu des lois et règlements relatifs à la police maritime, une expédition du procès-verbal d'enquête est transmise par les autorités susvisées, selon le cas, au greffe de la juridiction compétente ou au Ministre des Affaires étrangères.

Article 40. La rémunération quotidienne moyenne est égale à la rémunération de base divisée par 365.

(Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent.)

Article 36. § 1. Lorsque la période de référence telle qu'elle est fixée par l'article 34, deuxième alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à la rémunération qu'il gagne normalement, la rémunération à laquelle le travailleur a droit est complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles le travailleur n'a pas recu de rémunération.

La rémunération hypothétique est égale au produit de la multiplication de la rémunération journalière ou horaire moyenne par le nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la periode de référence.

La rémunération journalière ou horaire moyenne est calculée en divisant la rémunération à laquelle le travailleur a droit par le nombre de jours ou d'heures prestés.

§ 2. Lorsque le travailleur est occupé depuis moins d'un an dans l'entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l'accident, la rémunération hypothétique, afférente à la periode antérieure, est calculée en raison de la rémunération journalière moyenne (des personnes de référence).

§ 3. Lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise ne comportant qu'une période limitée de travail par an, la rémunération est complétée par les gains acquis pendant la période nécessaire pour parfaire l'année. Lorsque, pour tout ou partie de cette période, il n'y a pas de gain, la rémunération est complétée par une rémunération hypothétique calculée conformément aux dispositions du § 1er.

Alinéa 2 (abrogé)

Article 37bis.

§ 1. Lorsque la victime est engagée dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel, la rémunération de base, pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, est fixée exclusivement en fonction du salaire dû aux termes dudit contrat de travail.

§ 2. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes desdits contrats de travail.

Article 11. Outre l'indemnité pour frais funéraires, l'assureur prend à sa charge les frais afférents au transfert de la victime décédée vers l'endroit ou la famille souhaite la faire inhumer; l'assureur se charge aussi du transfert, en ce compris l'accomplissement des formalités administratives.
Article 29. La victime a le libre choix du médecin, du pharmacien ou du service médical, pharmaceutique et hospitalier, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° l'employeur ou l'assureur a institué à sa charge et dans les conditions déterminées par le Roi, un service médical, pharmaceutique et hospitalier;

2° le service a été agréé. L'agréation est accordée et retirée par le Roi dans les conditions qu'Il détermine;

3° l'employeur ou l'assureur a désigné au moins trois médecins à qui la victime peut s'adresser;

4° lorsque le service est institué par un assureur, il faut que celui-ci en ait dûment informé l'employeur;

5° l'institution du service et les noms des médecins sont mentionnés au règlement de travail, ou, en ce qui concerne les marins, au rôle d'équipage;

6° le Comité de sécurité a été consulté dans les conditions fixées par le Roi dans le Règlement général pour la protection du travail.

Lorsqu'en raison de l'urgence la victime a dû être admise dans un service autre que celui institué, en vertu du premier alinéa, par l'employeur ou par l'assureur, ceux-ci ne peuvent exiger le transfert de la victime à leur service. Dans ce cas, les frais pour soins médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers sont à charge de l'assureur.

Article 30. L'employeur ou l'assureur désignent trois médecins au moins en dehors du service médical, pharmaceutique ou hospitalier visé à l'article 29, à qui la victime peut s'adresser en vue d'assurer la continuation et la surveillance du traitement médical prescrit et appliqué originairement par ce service et d'assurer le contrôle de son incapacité de travail. Cette désignation peut être faite à titre temporaire ou occasionnel chaque fois que la victime réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier ou le médecin agréé à titre permanent est installé.

Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, la délégation syndicale, peut désigner les trois médecins visés à l'alinéa premier lorsque:

1° l'employeur ou l'assureur négligent de désigner trois médecins;

2° l'employeur ou l'assureur désignent des médecins qui sont établis hors de la région ou la victime réside en vue de son rétablissement complet.

Le Roi détermine les limites de la région à prendre en considération pour l'application de la présente disposition.

Article 32. Au cours du traitement, l'assureur, dans le cas ou la victime a le libre choix du médecin, du pharmacien et du service hospitalier et, dans le cas contraire, la victime ou les ayants droit peuvent désigner un médecin chargé de contrôler le traitement. Ce médecin aura libre accès auprès de la victime, le médecin traitant dûment prévenu.

Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime ou les ayants droit. Ils sont supportés pour 90 p.c. par l'assureur.

Article 48bis. < inséré par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assureur reste tenu du paiement des indemnités résultant de la présente loi dans les délais fixés aux articles 41 et 42.

§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989 qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.

CHAPITRE III - Assurance.

Section 1 - Organismes assureurs.

Article 53. L'agrément aux fins de l'assurance et du service des rentes est accordé ou retiré par le Roi dans les conditions qu'il détermine et après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. L'arrêté royal est publié au Moniteur belge.

La liste des assureurs agréés est publiée annuellement au Moniteur belge.

Article 54. Les caisses communes d'assurances agréées jouissent de la personnalité civile.

Leurs statuts peuvent stipuler que les indemnités pour incapacité temporaire de travail seront, pendant un délai qui n'excédera pas six mois à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, payées directement à la victime par l'employeur sous la garantie de la caisse commune intéressée.

Article 55. Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l'assureur agréé aux créanciers d'indemnités.
Article 58ter. Les réserves et cautionnements constitués par le Fonds sont couverts conformément aux dispositions de l'article 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 64bis. Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixes par le Roi. Ils en dressent un rapport.

Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinea 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente.

Article 68. Sauf si la demande est témeraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à la charge de l'assureur.
Article 73. La victime ou ses ayants droit et la personne qui a supporté les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation exercent leur recours contre l'assureur ou contre le Fonds des accidents du travail si l'employeur n'a pas conclu un contrat d'assurance ou si l'assureur est en défaut de s'acquitter de ses obligations.
Article 91quinquies. Toute plainte du chef d'infraction à la présente loi contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'assureurs agréés ou d'établissements chargés du service des rentes, doit être portée à la connaissance du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et du Fonds des accidents du travail par l'instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa est portée à la connaissance desdits Ministre et Fonds à la diligence du greffe de la juridiction répressive qui en est saisie.

Article 100. Les polices d'assurance de droit commun qui se rapportent aux risques a assurer en vertu de la présente loi, peuvent être dénoncées, soit par l'assureur, soit par l'assuré, dans l'année qui suit la date à laquelle les dispositions de la présente loi sont applicables à ces risques.
Article 22. Lorsque l'accident a été la cause d'une incapacité temporaire et totale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suit celui du début de l'incapacité de travail, à une indemnité journalière égale à 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne.

L'indemnité afférente à la journée au cours de laquelle l'accident survient ou au cours de laquelle l'incapacité de travail débute est égale à la rémunération quotidienne normale diminuée de la rémunération éventuellement proméritée par la victime.

Article 1. La présente loi est applicable à toutes les personnes qui, en qualité d'employeur, de travailleur ou de personne assimilée, sont assujetties pour tout ou en partie, à:

1° la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 33. Dans les conditions fixées par le Roi, la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de deplacement résultant de l'accident.
Article 37ter. Dans le cas où l'incapacité de travail n'excède pas trente jours, la rémunération de base pour le calcul des indemnités pour cette incapacité est, sans préjudice des dispositions des articles 37, 37bis et 39, égale à la rémunération journalière moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, multipliée par le nombre de jours où la victime est censée effectuer un travail normal conformément à son horaire de travail normal pendant la période de référence visée à l'article 34.
Article 39bis. Sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéa 1er, la rémunération plafonnée à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances est fixée à 26 410 EUR. Le Roi augmente ce montant, le cas échéant graduellement, par arrête délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation.

La différence entre les indemnités et rentes fixée conformément à l'article 39, alinéa 1er, et l'alinéa précédent est prise en charge par le Fonds des accidents du travail sous les conditions et selon les techniques de financement fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.