28 MAI 1971. _ Loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 28-07-2005)
Article 2. (L'Office national des pensions) , la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) et les organismes visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 sont chargés de l'application du présent chapitre.
(En vue de faire face aux obligations qui leur incombent, les organismes d'assurances visés à l'alinéa 1er, doivent constituer des réserves mathématiques. Ces réserves mathématiques sont calculées conformément à un barème déterminé par le Roi. (...) )
L'excédent éventuel provenant de la différence entre le montant des réserves existantes et celui des réserves calculées en application de l'alinéa 2 est versé à l'((Office national des pensions)) (et affecté à la gestion de la répartition).
Article 8.
§ 1er. Les arrérages des avantages visés au présent chapitre sont payés :
1° lorsque le dernier versement obligatoire effectué conformément aux lois et arrêtés visés à l'article 1er a été fait en qualité d'ouvrier, d'ouvrier mineur ou de marin : par la Caisse générale d'épargne et de retraite, laquelle liquide également lesdits avantages dus au bénéficiaire par un autre organisme d'assurance; le Roi peut toutefois charger l'(Office national des pensions) du paiement des avantages précités;
2° lorsque ce dernier versement obligatoire a été effectué en qualité d'employé : par l'(Office national des pensions), lequel liquide également lesdits avantages dus au bénéficiaire par un autre organisme d'assurance;
3° (abrogé.)
§ 2. Lorsque lesdits avantages sont payés par la Caisse générale d'épargne et de retraite, les organismes d'assurance peuvent lui transférér (dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi), les réserves mathématiques afférentes aux rentes constituées auprès d'eux, (...).
Dans les autres cas, les organismes d'assurance sont tenus de transférér à l'((Office national des pensions)), dans les délais et selon les modalités que le Roi détermine, les réserves mathématiques afférentes aux rentes constituées auprès d'eux, (...).
(alinéas 3 et 4 abrogés)
(§ 3. Les réserves mathématiques, afférentes aux rentes visées au présent chapitre, ((...)), qui n'ont pas été réclamées par leur bénéficiaire à l'âge de 66 ans, sont transférées par les organismes d'assurances à l'(((Office national des pensions))) dans les délais et selon les modalités que le Roi détermine.)
(§ 4. Les transferts visés aux § 2 et 3 libèrent les organismes d'assurances de toute obligation envers le bénéficiaire, la veuve ou le bénéficiaire désigné.
La Caisse générale d'épargne et de retraite ou l'(Office national des pensions), selon le cas, succède à dater de ce transfert, à toutes les obligations auxquelles ces organismes d'assurance sont tenus envers les bénéficiaires d'une rente ou leurs ayants droit.
L'((Office national des pensions)) est autorisé, avec l'accord des Ministres qui ont respectivement les pensions des travailleurs salariés et le Budget dans leurs attributions, à accorder des prêts à un organisme d'assurance visé au § 2, alinéa 2, et au § 3.)
Article 10. Chacun des organismes visés à l'article 2 tient pour l'ensemble des opérations relatives à l'exécution du présent chapitre, une gestion distincte.
Ces organismes établissent au 31 décembre de chaque année un bilan et un compte de profits et pertes relatif à cette gestion.
Le solde bénéficiaire du compte de profits et pertes de l'année est versé à l'(Office national des pensions).
Article 11. Le Roi détermine:1° les modalités d'introduction des demandes (.....) ;2° à 5° (abrogé)
6° (annuellement, le pourcentage du taux de rendement minimum moyen qui doit être réalisé par les compagnies d'assurance sur les réserves visées à l'article 2. Pour la fixation de ce pourcentage, Il peut tenir compte des diverses composantes des placements;)
(7° le pourcentage maximum qui, en fonction des réserves visées à l'article 2, peut être inscrit à titre de frais de gestion dans le compte de pertes de la gestion des réserves.)
Article 12. Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et les fonctionnaires qu'il désigne à cet effet sont chargés de contrôler l'exécution par les organismes visés à l'article 2 des obligations qui leur incombent.
Les organismes sont tenus notamment de fournir toutes les pièces justificatives que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ou les personnes chargées du contrôle jugent nécessaires.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que (l'Office national des pensions) succédera aux droits et obligations et recueillera l'actif et le passif de la gestion confiée par le présent chapitre à un de s organismes d'assurance agréés visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 précitée lorsqu'un des organismes d'assurance agréés ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires, lorsque son compte de profits et pertes présente une situation déficitaire de nature à compromettre les opérations de l'assurance ou lorsque sa gestion est trop onéreuse.
Article 7. § 1er. Pour les rentes de vieillesse et de veuve qui ont pris cours avant le 1er janvier 1970, le montant de la contribution de l'Etat demeure fixé conformément aux lois et arrêté cités à l'article 1er.
§ 2. ( Toute rente visée à l'article 4 ou à l'article 6 est augmentée dès sa prise de cours et pour autant que celle-ci survienne avant le 1er janvier 1994, d'une contribution annuelle de l'Etat égale à 50 % de son montant annuel.
En ce qui concerne la rente de vieillesse, le montant annuel maximum de la contribution de l'Etat est fixé à 1.200 francs, lorsque cette rente prend cours à 65 ans; en cas de prise de cours à un âge antérieur, ce montant est réduit conformément aux barèmes déterminés par le Roi.
En ce qui concerne les rentes visées à l'article 6, le montant maximum annuel de la contribution de l'Etat est fixé à 480 francs . En cas de différence d'âge entre les époux ou entre l'assuré et le bénéficiaire désigné, le montant annuel maximum de cette contribution est modifié conformément aux barèmes déterminés par le Roi.
(§ 3. Les charges résultant de l'application des paragraphes précédents sont supportées à partir du 1er janvier 1980 par (l'Office national des pensions).
Pour l'application de cette disposition, l'((Office national des pensions)) reprend les obligations du Ministère de la Prévoyance sociale dans l'article 10 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.)
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