30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 1er. Article1er. Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de (1000 à 20 000 francs) : 1°a) toute personne qui a fait travailler des enfants ou leur a fait exercer des activités en violation des dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou des dispositions prises en exécution de ces articles;b) l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de ladite loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;c) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 28, § 3, 29 et 42, alinéa 3, de la loi précitée;2° l'employeur qui, sauf dans les cas prévues aux articles 12, 3° et 4°, 22, 3°, 24, § 2, 25, 37, 5° et 12°, et 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 fait ou laisse travailler en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis prévu à l'article 14, 1°, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;3° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, ou qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6 de ladite loi;4° l'employeur qui, en violation des dispositions de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, fait ou laisse exécuter par des membres de son personnel des travaux qui tombent sous l'application de cette loi;5°a) (l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi relative aux jours fériés ou de ses arrêtés d'exécution;b) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 13, 14 ou 16 de la même loi;) 6° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation de l'article 23bis de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;7° l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;8°a) (L'employeur coupable d'infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 16, 18, 23 et 27 à 34 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ou aux arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, de la même loi ou d'une décision de la commission paritaire compétente, rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3, de la même loi.) b) l'employeur qui met des entraves à l'exercice par le travailleur du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22 de la même loi;9° l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux :a) qui n'établissent pas les documents prescrits par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux et par ses arrêtés d'exécution;b) qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;c) qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;d) qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;e) qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;f) qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière inexacte ou incomplète;g) qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;h) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;i) qui ne respectent pas les prescriptions visées à l'article 6 de l'arrêté précité.) 10° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions de l'article 17 de cette loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;11° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;12° l'employeur, les curateurs et liquidateurs qui ne fournissent pas les informations prévues en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises;13° l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi;15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;16° (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions, en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux conseils tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;) 17°a) l'employeur qui refuse de remplir les certificats de chômage ou de travail ou les documents qui en tiennent lieu;b) l'employeur qui atteste faussement le licenciement ou la mise en chômage partiel d'un travailleur;c) l'employeur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire octroyer à un travailleur des allocations de chômage auxquelles il n'est pas en droit de prétendre;d) l'employeur qui refuse de fournir les renseignements nécessaires à l'exercice du contrôle du chômage ou qui fournit des renseignements mensongers;e) l'employeur qui permet au travailleur de quitter le travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;18° toute personne qui exploite un bureau de placement sans licence régulière ou qui percoit une commission en dehors des limites fixées en exécution de règlements relatifs à l'exploitation des bureaux de placements payants;19°a) (l'employeur qui, en violation des dispositions de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère ou de ses arrêtés d'exécution, a fait ou laissé travailler une personne qui ne possède pas la nationalité belge dans les autres cas que celui prévu à l'article 27, 1°, a), du même arrêté;b) l'employeur qui a fait ou laissé payer par le travailleur la taxe prévue à l'article 15 du même arrêté;c) l'employeur qui a refusé de remettre le permis de travail au travailleur ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit;d) l'employeur qui, sauf pour motif grave, met fin à l'occupation d'un travailleur avant le terme fixé dans le contrat éventuellement imposé par la réglementation pour l'octroi de l'autorisation d'occupation; 20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;21°a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;b) l'armateur qui permet à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la même loi de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;c) l'armateur qui recrute du personnel en dehors des personnes inscrites au Pool alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 6, alinéa 7, de la même loi;22° (...) 23° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, ou des décisions et arrêtés pris en exécution dudit Règlement général;24°a) l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 1er, §§ 1er à 3, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;b) (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un service ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en application de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail, rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux comités, tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;) c) (l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;) 25° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;26° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 56 et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 55, 76bis et 76ter des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;27° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles et commerciales;28° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients;29° (l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;) 30° (l'employeur qui a commis une infraction aux articles 3 à 6 de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ou aux arrêtés pris en exécution de ces articles;) 31° (l'employeur qui enfreint les dispositions des articles 3 ou 8 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la même loi.) 32° a) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, y compris la sélection, les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;b) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les offres ou annonces ou qui utilise dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;c) L'employeur qui fait mention du sexe du travailleur dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail ou qui utilise dans ces conditions ou critères des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;d) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés sur le sexe du travailleur;e) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives à l'accès à tous les niveaux de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnelles et de la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés;f) L'employeur qui fait référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères d'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels, et la promotion sociale ou qui utilise, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;g) L'employeur qui, dans l'information ou la publicité, présente l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes de l'un ou de l'autre sexe;h) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale pour des motifs fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;i) L'employeur qui crée suivant le sexe de la personne des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques;j) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement;k) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou qui utilise dans ces conditions, critères ou motifs des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination, ou qui établit ces conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur;l) L'employeur qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133 de la loi de réoreintation économique;m) L'employeur qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la loi de réorientation économique.)
Article 1bis. Encourant, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende :
1° a) de 150 000 à 500 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, et quiconque a commis une infraction visée à l'article 27, 1°, b), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;
de 15 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 2°, a), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;
2° a) de 10 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 1°, a), b), c) ou d) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
de 120 000 à 400 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
3° de 75 000 à 375 000 francs :
toute personne qui a commis une infraction visée à l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;
l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 16 de la loi précitée;
4° de 10 000 à 250 000 francs, l'employeurs qui a commis une infraction visée à l'article 7 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
5° A) de 30 000 à 150 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
qui n'établissent pas l'écrit prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et par ses arrêtés d'exécution;
qui n'établissent pas ou ne complètent pas ce document aux époques prescrites;
qui ne gardent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;
qui n'ont pas mentionné un travailleur qui est lié à l'employeur par l'écrit prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal précité dans les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, du même arrêté;
qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées aux a), b), c) et d), relatives au document visé au a);
B) de 75 000 à 375 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
qui n'établissent par les documents visés à l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;
qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;
qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;
qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;
qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrits par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;
6° de 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui :
ne respecte pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
ne tient pas le document visé à l'article 160 de la même loi avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159 de cette loi;
fait ou laisse exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi sans que mention en soit faite dans le document prévu à l'article 160 de cette loi;
lorsqu'il invoque l'application des articles 162 à 165 de la même loi, n'utilise pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;
ne respecte pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163 de la même loi;
ne conserve pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 de la même loi pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168 de cette loi.
(7° De 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui commet une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de ses arrêtés d'exécution.)
(8° de 10 000 francs à 100 000 francs à :
l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution;
l'employeur qui n'a institué dans son entreprise ni un Comité de prévention et de protection, ni un Service interne de prévention et de protection en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui en empêche le fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée, ou qui entrave l'exercice de leurs missions en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou qui ne tient pas les consultations prescrites selon les règles prévues, ou finalement, qui empêche l'exercice du mandat des délégués du personnel aux Comités tel que prévu dans la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités;
l'entrepreneur visé à l'article 83 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
l'employeur visé à l'article 85 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités;
le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception qui a commis l'infraction visée à l'article 86 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(9° de 10 000 francs à 200 000 francs les employeurs visés à l'article 84 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(10° de 10 000 francs à 200 000 francs :
le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution visée à l'article 87, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
les entrepreneurs visés à l'article 87, 3° et 6°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
l'employeur visé à l'article 87, 4°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
le maître d'oeuvre chargé de l'exécution visé à l'article 87, 5°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
le sous-traitant visé à l'article 87, 7°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(11° de 10 000 francs à 1 000 000 francs à la personne qui a enfreint les dispositions de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et santé des travailleurs en vue de leur bien-être ou de ses arrêtés d'exécution.)
Article 11. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article ((((((1er, 1°, a, b, c, d, f et g,)))))) 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, (9°, A), a), b), e), et f) et B), b), c), et d), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33°, et 36°), l'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées en violation de ces dispositions, sans que son montant puisse excéder (((800 000 F.)))
(alinéa 2 abrogé)
(En ce qui concerne les infractions visées à [l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b) et d), B), a), b), e), et f), 6°, a), b), c), d), et e) et 7°], l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées dans cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder 4 000 000 francs; ce maximum n'est pas d'application à l'infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a).)
Article 12. En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 1er, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum mentionné à l'article 1er ni la somme de (800 000 francs) fixée à l'article 11, alinéa 1er. En cas de concours d'une ou de plusieurs infractions visées à l'article 1er avec une ou plusieurs infractions visées à l'article 1erbis, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum mentionné à l'article 1erbis ni la somme de (2 800 000 francs.) (Ce maximum n'est pas d'application en cas de concours avec une infraction visée à l'article 1bis, 1°)
Article 1. Article1. Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de ((2000) à (50 000 francs)) :
(1° a) le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent travailler leur enfant ou le font ou laissent exercer des activités en violation des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou des dispositions prises en exécution de celle-ci;
l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi précitée ou des arrêtés d'exécution;
l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 28, § 3, 29 et 42, alinéa 3, de la loi précitée;
les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions prévues aux articles 7.9 ou 7.10 de la loi précitée;
les personnes qui sont tenues de payer le salaire visé à l'article 7.12 de cette même loi et qui ne se conforment pas à leurs obligations dans le délai prévu ou selon les modalités visées à l'article 7.13, ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'article 7.14 de cette loi;
les personnes autres que le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants du travail ou des activités en violation des dispositions des articles 7.1 ou 7.2 de la loi précitée ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
les personnes qui, après avoir obtenu une dérogation individuelle à l'interdiction de faire ou laisser exercer des activités par des enfants, visée à l'article 7.2 de la loi précitée; font ou laissent effectuer ou exercer par ces enfants du travail ou des activités en violation des dispositions de cette dérogation individuelle, des articles 7.1, 7.2, 7.3 ou 7.4, de la loi précitée ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
les personnes qui contreviennent à l'article 7.11 de la loi précitée.)
2° (l'employeur qui ne se conforme pas à la disposition de l'article 38bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;)
3° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, ou qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6 de ladite loi;
4° l'employeur qui, en violation des dispositions de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, fait ou laisse exécuter par des membres de son personnel des travaux qui tombent sous l'application de cette loi;
5° a) (l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi relative aux jours fériés ou de ses arrêtés d'exécution;
l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 13, 14 ou 16 de la même loi;)
6° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation de l'article 23bis de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
7° l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;
8° a) (l'employeur qui a commis une infraction prévue à l'article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;) ;
l'employeur qui met des entraves à l'exercice par le travailleur du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22 de la même loi;
9° (A) l'employeur :
qui n'établit pas les documents prescrits par l'article 4, § 1er, 2, et § 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
qui n'établit pas ou ne complète pas ces documents aux époques prescrites;
qui ne garde pas ou ne conserve pas ces documents au lieu indiqué;
qui ne les conserve pas pendant la durée prescrite;
qui a omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
qui a établi ces documents d'une manière inexacte ou incomplète;
qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que ces documents soient tenus en tout temps à la dispositions des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité.
B) l'employeur :
qui ne conserve pas l'écrit prescrit à l'article 6 de l'arrêté précité et des arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite;
qui a omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;
qui a établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;
qui n'a pas communiqué une copie du document visé au a) au fonctionnaire habilité à le recevoir conformément aux dispositions de l'article 125 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
qui n'a pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées au a), b), c), d) et e) relatives au document visé au a).)
10° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions de l'article 17 de cette loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
11° l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
12° l'employeur, les curateurs et liquidateurs qui ne fournissent pas les informations prévues en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises;
13° l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;
14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi. (En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur);
15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;
16° (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions, en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux conseils tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi (et l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), de la même loi et ses arrêtés d'exécution);)
17° (abrogé)
18° toute personne qui exploite un bureau de placement sans licence régulière ou qui percoit une commission en dehors des limites fixées en exécution de règlements relatifs à l'exploitation des bureaux de placements payants;
19° (Abrogé)
20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;
l'armateur qui permet à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la même loi de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
l'armateur qui recrute du personnel en dehors des personnes inscrites au Pool alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 6, alinéa 7, de la même loi;
22° (...)
23° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, ou des décisions et arrêtés pris en exécution dudit Règlement général;
24° (Abrogé)
25° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
26° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 56 et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 55, 76bis et 76ter des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;
27° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles et commerciales;
28° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients;
29° (l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;)
30° (a) l'employeur qui a commis une infraction aux articles 111 et 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;
toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application de la section 6 du chapitre IV de la loi précitée.)
31° (l'employeur qui enfreint les dispositions des articles 3 ou 8 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la même loi.)
32° a) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, y compris la sélection, les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;
L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les offres ou annonces ou qui utilise dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;
L'employeur qui fait mention du sexe du travailleur dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail ou qui utilise dans ces conditions ou critères des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;
L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés sur le sexe du travailleur;
L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives à l'accès à tous les niveaux de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnelles et de la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés;
L'employeur qui fait référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères d'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels, et la promotion sociale ou qui utilise, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;
L'employeur qui, dans l'information ou la publicité, présente l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes de l'un ou de l'autre sexe;
L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale pour des motifs fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;
L'employeur qui crée suivant le sexe de la personne des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques;
L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement;
L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou qui utilise dans ces conditions, critères ou motifs des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination, ou qui établit ces conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur;
L'employeur qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133 de la loi de réorientation économique;
L'employeur qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la loi de réorientation économique.)
(33° a) l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ou à leurs arrêtés d'exécution;
l'utilisateur qui commet une infraction aux articles 21, 22 et 23 de la même loi ou à leurs arrêtés d'exécution;
toute personne qui, pour son propre compte, met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi;
l'utilisateur qui occupe des travailleurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi.)
34° (abrogé)
35° (Toute personne qui) a commis une infraction visée à (l'article 15, 1°) de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
(36° L'employeur qui a commis une infraction aux articles 15, (16, 23 et 24bis) de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes)
(37° a) l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 3 de la section première du chapitre II de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;
tous ceux qui au nom de l'employeur ne respectent pas l'article 3 précité;
tous ceux qui font obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente section.)
Article 4. Les infractions aux lois et arrêtés prévus (aux articles 1er et 1erbis) font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
Article 6. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.Une copie en est communiquée à l'employeur dans les mêmes délais que ceux qui sont fixés par les lois prévues par l'article 1er.
Article 8. L'employeur qui conteste la décision du fonctionnaire compétent introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
Article 9. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.
Article 10. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement des amendes administratives oifligées par le fonctionnaire compétent ainsi que le délai pour l'intentement de l'action devant le tribunal du travail.
Article 13. (La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par la présente loi.)
(Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, en ce compris les notifications de l'auditeur du travail quant à l'intentement de poursuites pénales et l'invitation à l'employeur de présenter ses moyens de défense, visée à l'article 7, alinéa 2, faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.)
Article 12BIS. § 1. (Lorsque le fonctionnaire compétent inflige l'amende administrative, il inflige également, lorsque les faits ont permis d'éluder la déclaration régulière des prestations, une indemnité égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il inflige une amende administrative à l'employeur et aux personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en application de l'article 1er, 9°, a), b), c), d), e), f) et h);
2° lorsqu'il inflige une amende administrative à l'employeur en application de l'article 1er, 34°, d).
Cette indemnité est payée directement à l'Office national de sécurité sociale.
Les cotisations visées à l'alinéa 1er sont calculées sur la base du montant mensuel du revenu minimum mensuel moyen fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, quelle que soit la durée de l'occupation à laquelle se rapportent les faits.)
§ 2. Les articles 8 et 9 sont également applicables à la récupération des indemnités visées au § 1er.
§ 3. Les indemnités visées au § 1er sont multipliées par le nombre de travailleurs pour lesquels une infraction a été établie.§ 4. Le Roi détermine les conditions et les modalités du paiement de ces indemnités.
Article 5. (Le ministère public décide, compte tenu de la gravité de l'infraction, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales.)
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
Article 7. (Le ministère public) dispose d'un délai (de six mois) à compter de la réception du procès-verbal pour notifier au fonctionnaire désigné par le Roi sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.
Dans le cas où (le ministère public) renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative, et est motivée. Elle est notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.
,La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
Article 12ter. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants visés à l'article 1erbis seront doublés.
B) de 75 000 à 375 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :a) qui n'établissent par les documents visés à l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;b) qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;c) qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;d) qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;e) qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;f) qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;g) qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;h) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrits par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;6° de 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui :a) ne respecte pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;b) ne tient pas le document visé à l'article 160 de la même loi avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159 de cette loi;c) fait ou laisse exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi sans que mention en soit faite dans le document prévu à l'article 160 de cette loi;d) lorsqu'il invoque l'application des articles 162 à 165 de la même loi, n'utilise pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;e) ne respecte pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163 de la même loi;f) ne conserve pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 de la même loi pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168 de cette loi.
(7° De 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui commet une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de ses arrêtés d'exécution.)
(8° de 10 000 francs à 100 000 francs à :
l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution;
l'employeur qui n'a institué dans son entreprise ni un Comité de prévention et de protection, ni un Service interne de prévention et de protection en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui en empêche le fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée, ou qui entrave l'exercice de leurs missions en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou qui ne tient pas les consultations prescrites selon les règles prévues, ou finalement, qui empêche l'exercice du mandat des délégués du personnel aux Comités tel que prévu dans la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités;
l'entrepreneur visé à l'article 83 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
l'employeur visé à l'article 85 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités;
le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception qui a commis l'infraction visée à l'article 86 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(9° de 10 000 francs à 200 000 francs les employeurs visés à l'article 84 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(10° de 10 000 francs à 200 000 francs :
le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution visée à l'article 87, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
les entrepreneurs visés à l'article 87, 3° et 6°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
l'employeur visé à l'article 87, 4°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
le maître d'oeuvre chargé de l'exécution visé à l'article 87, 5°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
le sous-traitant visé à l'article 87, 7°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
B) de 75 000 à 375 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :a) qui n'établissent par les documents visés à l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;b) qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;c) qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;d) qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;e) qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;f) qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;g) qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;h) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrits par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;6° de 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui :a) ne respecte pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;b) ne tient pas le document visé à l'article 160 de la même loi avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159 de cette loi;c) fait ou laisse exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi sans que mention en soit faite dans le document prévu à l'article 160 de cette loi;d) lorsqu'il invoque l'application des articles 162 à 165 de la même loi, n'utilise pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;e) ne respecte pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163 de la même loi;f) ne conserve pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 de la même loi pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168 de cette loi.
(7° De 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui commet une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de ses arrêtés d'exécution.)