6 JUILLET 1971. - [Loi relative à la création de [bpost] et à certains services postaux] <L 2007-04-01/49, art. 30, 008; En vigueur : 24-05-2007> <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 09-02-2018)
Article M.
CHAPITRE Ier. _ DE L'OBJET DE LA REGIE DES POSTES.
Article 1. Il est créé, sous la dénomination "Régie des Postes", une personne de droit public chargée d'exploiter, selon des méthodes industrielles et commerciales, les services des Postes et des Chèques postaux.La Régie des Postes, appelée ci-après la Régie, a son siège à Bruxelles.Elle est soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.A cet effet, elle est classée dans la catégorie A.
Article 2. La Régie est chargée de toutes les attributions dévolues à l'Administration des Postes par la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, dans les conditions que cette loi détermine ainsi que de toutes les opérations qui se rapportent à son objet ou qui sont de nature à faciliter la réalisation de celui-ci.La Régie est autorisée à effectuer pour le compte de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, toutes les opérations entrant dans le cadre d'une coopération entre ces deux organismes.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Régie d'autres missions en rapport avec celles que conférent l'article 1er et l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1956 à l'Administration des Postes ou, qu'en raison de son organisation, elle est spécialement apte éa remplir dans l'intérêt de la communauté.Le Roi peut autoriser la Régie à prendre toute mesure visant à promouvoir (ses activités) ainsi qu'à prendre part, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans des organismes publics ou des entreprises privées, à des activités similaires ou en rapport direct avec les missions qui lui sont confiées.
(La Régie est autorisée à exercer toute activité se rapportant à son objet statutaire, permettant un emploi plus efficient de son infrastructure et pouvant contribuer à une amélioration du résultat d'exploitation).
Article 3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal et la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, sont applicables à la Régie.
CHAPITRE II. _ DES BIENS ET DES RESSOURCES DE LA REGIE DES POSTES.
Article 4. § 1. La Régie des Bâtiments met à la disposition de la Régie des biens immeubles qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés au service des Postes et à celui des Chèques postaux, soit que ces biens appartiennent en propriété à l'Etat, soit qu'ils fassent l'objet d'un bail contracté au nom de l'Etat.Cette mise à disposition confère à la Régie tous droits nécessaires ou utiles à son exploitation.Les redevances et loyers concernant les biens immeubles appartenant à l'Etat sont fixés par le Ministre des Travaux publics, sur proposition d'une Commission comprenant des agents de la Régie, de la Régie des Bâtiments et de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. La composition et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par le Roi.Les loyers relatifs aux immeubles loués sont à charge de la Régie.§ 2. Par dérogation au § 1er, l'Etat peut céder à la Régie la propriété de certains biens immeubles qui sont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, affectés exclusivement à l'usage des services des Postes et des Chèques postaux; la liste en est dressée par les Ministres dont relèvent l'une et l'autre régies et le Ministre des Finances.Le produit de la revente de tels immeubles et les revenus éventuels qu'ils produisent sont versés à la Régie des Bâtiments au compte spécial visé au § 5 en vue de leur réemploi.§ 3. La Régie peut, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, acquérir tous les immeubles nécessaires à la réalisation de sa mission.§ 4. (La Régie des Bâtiments est chargée, au nom et pour le compte de la Régie, de construire et de transformer les biens immeubles.A cet effet, elle effectue notamment toutes les opérations qui sont demandées par la Régie.La Régie des Postes effectue les entretiens, aménagements et extensions qui n'intéressent pas la stabilité des immeubles; elle procède à l'acquisition, à la vente et à l'expropriation des terrains et immeubles construits; elle administre ses propriétés et loue les locaux et biens nécessaires à ses besoins.Elle peut se faire assister dans la réalisation de ces opérations par la Régie des Bâtiments.Les fonctionnaires de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ont qualité pour passer les actes par lesquels la Régie acquerra et revendra les immeubles selon les nécessités d'exploitation. Ils engagent les poursuites et exécutent les procédures d'expropriation ou nom et pour compte de la Régie des Postes.§ 5. Les opérations visées au § 4 feront l'objet d'une convention générale entre la Régie des Bâtiments et la Régie des Postes)
Article 5. L'Etat cède à la Régie, aux conditions reprises dans la présente loi, la propriété des biens meubles qui lui appartiennent et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés au service des Postes et à celui des Chèques postaux.La Régie prend à sa charge, aux conditions qui y sont stipulées, les baux contractés au nom de l'Etat en vue de la prise en location de biens meubles qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés au service des Postes et à celui des Chèques postaux.
Article 6. § 1er. L'actif de la Régie au jour de sa constitution comprend :1° la pleine propriété :
_ des biens immeubles cédés par l'Etat en exécution de l'article 4, § 2,
_ des biens meubles cédés par l'Etat en vertu de l'article 5;2° le montant des recettes de l'exploitation percues ou à percevoir en exécution des lois budgétaires de l'exercice en cours;3° d'une manière plus générale, l'ensemble des droits patrimoniaux de l'Etat dérivant de l'exploitation des services des Postes et des Chèques postaux, notamment le bénéfice de tous contrats conclus pour cette exploitation.§ 2. Le passif de la Régie au jour de sa constitution comprend :1° la part nette de la dette belge investie dans les Postes par la voie du budget extraordinaire, pour autant qu'elle trouve sa contrepartie dans l'actif immobilisé au jour de la constitution de la Régie;2° le montant des dépenses de l'exploitation ordonnancées ou à ordonnancer à charge des crédits prévus dans les lois budgétaires de l'exercice en cours;3° d'une manière plus générale, l'ensemble des charges résultant de l'exploitation des Postes et des Chèques postaux, à l'exception des charges de pensions résultant des services rendus à des administrations ou organismes autres que la Régie.§ 3. La situation active et passive de la Régie envers le Trésor est arrêtée à la date fixée pour la mise en vigueur de la présente loi, conformément aux §§ 1er et 2 du présent article, par une commission composée de deux représentants du Ministre des Finances, de deux représentants du Ministre des Travaux publics et de quatre représentants du Ministre qui gère la Régie.La présidence de la commission est assurée par un magistrat à choisir parmi les conseillers de la Cour des Comptes. Le président et les membres sont nommés par le Roi.Les avoirs en compte de chèques postaux sont portés dans un compte pour ordre.
CHAPITRE III. _ DE LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DE LA REGIE DES POSTES.
Article 7. § 1er. La Régie est représentée et gérée par le Ministre ayant le service des Postes et des Chèques postaux dans ses attributions.Ce Ministre a qualité pour accomplir tous actes de gestion.La gestion journalière de la Régie est assurée par un administrateur général.Le Ministre peut déléguer à l'administrateur général des pouvoirs d'exécution dans la mesure où la bonne marche de la gestion journalière le requiert.
L'administrateur général peut, avec l'approbation du Ministre, déléguer certaines de ses attributions.§ 2. Le Ministre qui gère la Régie, en fixe la structure générale.Tant pour le service des Postes que pour le service des Chèques postaux, la structure sera basée sur une exploitation décentralisée.Il peut créer des organes de direction et de consultation dont il définit les compétences.Il est créé à la Régie, une Commission consultative dont la composition, les compétences, l'organisation et le fonctionnement sont toutefois arrêtés par le Roi.Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui gère la Régie, nommer à titre temporaire, auprès de cette Régie, un commissaire général chargé d'exercer des missions sous l'autorité ministérielle directe.Son statut administratif et pécuniaire est fixé par le Roi.
Article 8. § 1er. (abrogé) § 2. La Régie encaisse ses recettes et effectue ses dépenses notamment par l'intermédiaire des caissiers de la Régie, de l'Office des Chèques postaux et du caissier de l'Etat.§ 3. Les mouvements de fonds entre la Régie et le Trésor sont réglés de commun accord par le Ministre qui gère la Régie et le Ministre des Finances.§ 4. Il est constitué un Comité de surveillance chargé de la surveillance et du contrôle de la comptabilité de la Régie, ainsi que de la vérification des bilans et du compte de profits et pertes.Ce Comité est composé d'un président et de trois membres nommés tous les six ans par la Cour des Comptes et révocables par elle; le président est choisi parmi les conseillers, les autres membres parmi les membres de la Cour des Comptes. Il peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres, correspondances et toutes autres écritures de la Régie. Il exerce sur place le contrôle de la Cour des Comptes prévu par l'article 6, § 6 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.Il exerce également auprès de la Régie la mission confiée aux reviseurs visés à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954.Un arrêté royal fixe les émoluments du président et des membres du Comité de surveillance.Le mandat des membres de ce Comité cesse quand ils ont atteint l'âge de 65 ans.§ 5. Le bilan et le compte de profits et pertes de la Régie sont arrêtês le 31 décembre de chaque année et soumis à la vérification du Comité de surveillance prévu au § 4, dans un délai maximum de deux mois.Ce Comité, après vérification et au plus tard dans les trois mois à partir de la fin de l'exercice, soumet au Ministre qui gère la Régie, les comptes clos accompagnés des pièces justificatives avec ses observations.Les comptes, accompagnés des observations du Comité de surveillance, sont ensuite transmis au Ministre des Finances qui les soumet à la Cour des Comptes au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de la gestion.Les comptes son publiés. Ils font l'objet d'un projet de loi de règlement du budget qui est soumis aux Chambres, au plus tard dans le mois de septembre de la même année.§ 6. Chaque année, le Ministre ayant la Régie dans ses attributions présente aux Chambres un rapport sur l'ensemble des activités de la Régie.
Article 9. § 1er. Par dérogation à l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954, le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre qui gère la Régie, et en accord avec le Ministre de la Fonction publique, règle les modalités du contrôle exercé par les inspecteurs des Finances auprès de cette Régie en tenant compte du caractère commercial et industriel de l'activité de cet organisme.§ 2. Les crédits prévus au budget pour des dépenses dont le principe n'a pas été approuvé par le budget de l'année précédente, peuvent être utilisés avant le vote du budget moyennant l'accord du Ministre des Finances.§ 3. Des crédits peuvent être utilisés en couverture de dépenses urgentes et non prévues au budget dans les conditions mentionnées ci-après.Si la Régie peut faire face à ces dépenses par ses propres moyens, seul l'accord du Ministre des Finances est requis.Dans le cas contraire, le Conseil des Ministres peut autoriser, par décision motivée, l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses en question dans des conditions similaires à celles qui sont prévues pour les services d'administration générale de l'Etat.Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des Comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations aux Chambres législatives.Les dépenses autorisées par le délibération font périodiquement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.
Article 10. § 1er. (La Régie ouvre dans sa comptabilité des comptes afférents :
1° à un fonds de renouvellement;
2° à un fonds d'assurance;
3° à un fonds de réserve;
4° aux amortissements). § 2. (Le fonds de renouvellement est destiné à couvrir les dépenses de renouvellement des installations, de l'outillage et des approvisionnements ainsi que les dépenses de reconstruction de bâtiments.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel à charge du compte d'exploitation ainsi que, au besoin, par les bénéfices éventuels visés à l'article 14, § 3bis.) Ce prélèvement ne sera toutefois pas opéré, pour les années 1972 à 1980, sur la valeur des biens immeubles visés à l'article 4, § 2 de la présente loi.) § 3. Le fonds d'assurance a pour objet de couvrir les pertes et dépenses résultant d'incendies, de vols, de pertes ou avaries, ainsi que les indemnités en cas d'accidents ou de dommages.Il est alimenté par un prélèvement à charge du compte d'exploitation, prélèvement qui sera fixé chaque année dans le budget de la Régie.§ 4. (Le fonds de réserve est destiné à couvrir les pertes éventuelles. Il est alimenté par les bénéfices annuels sous déduction :
d'un prélèvement de 5% à allouer à la direction et aux membres du personnel, à titre de participation aux bénéfices;
d'un prélèvement en faveur du fonds de renouvellement visé au § 2.) Le montant maximum du fonds de réserve est fixé à 750 millions de francs.
Article 11. La Régie est autorisée à emprunter sous la garantie de l'Etat, à court, moyen et long termes, moyennant l'accord du Ministre des Finances.
Article 12. L'Etat garantit la bonne fin des opérations se rapportant aux fonds de tiers.Les fonds de tiers confiés à la Régie sont mis à la disposition du Trésor selon des modalités à fixer de commun accord entre le Ministre des Finances et le Ministre qui gère la Régie et notamment pour ce qui concerne le mouvement des fonds avec la Banque Nationale.L'Etat rémunère la Régie à concurrence des charges globales résultant du service des chèques et virements postaux.
Article 13. La Régie peut utiliser les disponibilités (du fonds de renouvellement), du fonds d'assurance et du fonds de réserve pour le financement de ses investissements.
Article 14. § 1er. Les tarifs à appliquer par la Régie sont fixés par le Roi, sur proposition du Ministre qui gère cette Régie.§ 2. Les fournitures et les services effectués par la Régie pour l'Etat et les personnes publiques et ceux que l'Etat et les personnes publiques effectuent pour la Régie sont rémunérés à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient, sauf les dérogations admises par le Ministre qui gère la Régie, de commun accord avec le Ministre des Finances.§ 3. (Une dotation est accordée par l'Etat pour compenser la perte subie par suite de l'application éventuelle de tarifs inférieurs au prix de revient, pour des raisons d'intérêt général, et peut l'être pour le développement de nouvelles activités.) § 3bis. (Quand les comptes de la Régie se clôturent en bénéfice, celui-ci reste acquis pour être affecté conformément aux dispositions de l'article 10, § 4). § 4. (L'Administrateur général de la Régie peut conclure avec les usagers des postes et des chèques postaux des conventions particulières prévoyant des modalités et des tarifs spéciaux dans les cas suivants :1° lorsque des services supplémentaires sont offerts par la Régie ou lorsque des prestations supplémentaires de nature à réduire le coût des opérations à charge de la Régie sont assurées par l'usager;2° lorsqu'ils sont de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité de la Régie et de permettre une utilisation optimale de son infrastructure.Les conditions et modalités de ces conventions seront fixées par le Roi.)
Article 14BIS. § 1er. La dotation prévue à l'article 14, § 3, peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être remplacée par une rémunération accordée par l'Etat à la Régie pour :1 l'application de tarifs préférentiels pour des motifs d'intérêt général;2 la franchise postale et les tarifs particuliers appliqués aux correspondances administratives;3. tout service nouveau qui sera exécuté par la Régie pour compte de l'Etat.§ 2. La dotation prévue à l'article 14, § 3, est limité à 8.018 millions de F en 1986 et à 7.518 millions de F en 1987.
Article 15. La Régie est assimilée à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes, droits, redevances et impôts au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Article 16. La Régie a privilège sur la généralité des biens de ses comptables, sous-comptables et préposés quelconques, chargés d'un maniement de deniers publics. Ce privilège s'exerce conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.
Article 17. Le Ministre qui gère la Régie peut, sur avis conforme du Conseil des Ministres, pour une raison d'ordre public et sans être tenu à indemnité, retarder ou susprendre partiellement ou totalement les opérations postales et prendre, à cet effet, toutes les mesures qu'il juge nécessaires.Le Roi prend les mesures de police et de sécurité relatives aux services de la Régie. Il peut conférer à des agents de la Régie la qualité d'agents de la police judiciaire et déterminer les conditions dans lesquelles ils exercent cette fonction.
Article 17BIS. La Régie peut renoncer à certaines créances quand leur recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.
Article 18. Les dispositions prévues pour l'Etat par la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, sont applicables à la Régie.
CHAPITRE V. _ DU PERSONNEL DE LA REGIE DES POSTES.
Article 19. § 1er. Le Ministre qui gère la Régie est compétent pour recruter et nommer le personnel de la Régie.§ 2. (abrogé)
Article 20. § 1er. Les membres du personnel appartenant à l'Administration des Postes sont transférés, chacun en leur qualité, à la Régie, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.Les prestations de service fournies par les agents définitifs de l'Etat qui passent à la Régie sont assimilées à des prestations fournies pour la Régie.§ 2. Les dispositions statutaires du personnel de l'Administration des Postes restent d'application au personnel de la Régie jusqu'au moment où le statut de ce dernier personnel aura été fixé.§ 3. Le statut du personnel de la Régie ne sera en aucun cas moins avantageux que celui qui s'applique aux agents de l'Etat.§ 4. A moins qu'il n'ait été fixé précédemment, le cadre du personnel de la Régie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est celui de l'Administration des Postes à cette même date.
Article 21. Les agents de la Régie pourvus d'une nomination définitive ou y assimilée par ou en vertu d'une loi, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'Administration générale de l'Etat.Ces pensions de retraite sont accordées et payées par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article 23, elles lui sont remboursées annuellement par la Régie.
Article 24. Par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public :
1° le droit à la pension unique prévu à l'article de ladite loi existe pour les agents visés à l'article 21, si les services rendus successivement à l'Administration des Postes et à la Régie atteignent un total de vingt années;
2° la pension de retraite unique est accordée et payée par l'Etat aux agents retraités de la Régie.
3° les services actifs rendus à l'Administration des Postes interviennent dans le calcul de la pension de retraite unique des agents retraités de la Régie à raison, par année, d'un cinquantième du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension.