6 JUILLET 1971. - [Loi relative à la création de [bpost] et à certains services postaux] <L 2007-04-01/49, art. 30, 008; En vigueur : 24-05-2007> <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 09-02-2018)
Article M.
CHAPITRE Ier. _ DE L'OBJET DE LA REGIE DES POSTES.
Article 1. Il est créé, sous la dénomination "Régie des Postes", une personne de droit public chargée d'exploiter, selon des méthodes industrielles et commerciales, les services des Postes et des Chèques postaux.La Régie des Postes, appelée ci-après la Régie, a son siège à Bruxelles.Elle est soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.A cet effet, elle est classée dans la catégorie A.
Article 2. (LA POSTE) est chargée de toutes les attributions dévolues à (LA POSTE) par la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, dans les conditions que cette loi détermine ainsi que de toutes les opérations qui se rapportent à son objet ou qui sont de nature à faciliter la réalisation de celui-ci.
(Alinéas 2 à 5 abrogés)
Article 3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal et la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, sont applicables à la Régie.
CHAPITRE II. _ DES BIENS ET DES RESSOURCES DE LA REGIE DES POSTES.
Article 4. (Abrogé)
Article 5. L'Etat cède à la Régie, aux conditions reprises dans la présente loi, la propriété des biens meubles qui lui appartiennent et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés au service des Postes et à celui des Chèques postaux.La Régie prend à sa charge, aux conditions qui y sont stipulées, les baux contractés au nom de l'Etat en vue de la prise en location de biens meubles qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés au service des Postes et à celui des Chèques postaux.
Article 6. § 1er. L'actif de la Régie au jour de sa constitution comprend :1° la pleine propriété :
_ des biens immeubles cédés par l'Etat en exécution de l'article 4, § 2,
_ des biens meubles cédés par l'Etat en vertu de l'article 5;2° le montant des recettes de l'exploitation percues ou à percevoir en exécution des lois budgétaires de l'exercice en cours;3° d'une manière plus générale, l'ensemble des droits patrimoniaux de l'Etat dérivant de l'exploitation des services des Postes et des Chèques postaux, notamment le bénéfice de tous contrats conclus pour cette exploitation.§ 2. Le passif de la Régie au jour de sa constitution comprend :1° la part nette de la dette belge investie dans les Postes par la voie du budget extraordinaire, pour autant qu'elle trouve sa contrepartie dans l'actif immobilisé au jour de la constitution de la Régie;2° le montant des dépenses de l'exploitation ordonnancées ou à ordonnancer à charge des crédits prévus dans les lois budgétaires de l'exercice en cours;3° d'une manière plus générale, l'ensemble des charges résultant de l'exploitation des Postes et des Chèques postaux, à l'exception des charges de pensions résultant des services rendus à des administrations ou organismes autres que la Régie.§ 3. La situation active et passive de la Régie envers le Trésor est arrêtée à la date fixée pour la mise en vigueur de la présente loi, conformément aux §§ 1er et 2 du présent article, par une commission composée de deux représentants du Ministre des Finances, de deux représentants du Ministre des Travaux publics et de quatre représentants du Ministre qui gère la Régie.La présidence de la commission est assurée par un magistrat à choisir parmi les conseillers de la Cour des Comptes. Le président et les membres sont nommés par le Roi.Les avoirs en compte de chèques postaux sont portés dans un compte pour ordre.
CHAPITRE III. _ DE LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DE LA REGIE DES POSTES.
Article 7. § 1er. La Régie est représentée et gérée par le Ministre ayant le service des Postes et des Chèques postaux dans ses attributions.Ce Ministre a qualité pour accomplir tous actes de gestion.La gestion journalière de la Régie est assurée par un administrateur général.Le Ministre peut déléguer à l'administrateur général des pouvoirs d'exécution dans la mesure où la bonne marche de la gestion journalière le requiert.
L'administrateur général peut, avec l'approbation du Ministre, déléguer certaines de ses attributions.§ 2. Le Ministre qui gère la Régie, en fixe la structure générale.Tant pour le service des Postes que pour le service des Chèques postaux, la structure sera basée sur une exploitation décentralisée.Il peut créer des organes de direction et de consultation dont il définit les compétences.Il est créé à la Régie, une Commission consultative dont la composition, les compétences, l'organisation et le fonctionnement sont toutefois arrêtés par le Roi.Le Roi peut, sur proposition du Ministre qui gère la Régie, nommer à titre temporaire, auprès de cette Régie, un commissaire général chargé d'exercer des missions sous l'autorité ministérielle directe.Son statut administratif et pécuniaire est fixé par le Roi.
Article 8. § 1er. (abrogé) § 2. (LA POSTE encaisse ses recettes et effectue ses dépenses par l'intermédiaire de ses caissiers et du caissier de l'Etat). § 3. Les mouvements de fonds entre (LA POSTE) et le Trésor sont réglés de commun accord par le Ministre qui gère (LA POSTE) et le Ministre des Finances. § 4. (Abrogé) § 5. (Abrogé) § 6. (Abrogé)
Article 9. § 1er. Par dérogation à l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 16 mars 1954, le Roi, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre qui gère la Régie, et en accord avec le Ministre de la Fonction publique, règle les modalités du contrôle exercé par les inspecteurs des Finances auprès de cette Régie en tenant compte du caractère commercial et industriel de l'activité de cet organisme.§ 2. Les crédits prévus au budget pour des dépenses dont le principe n'a pas été approuvé par le budget de l'année précédente, peuvent être utilisés avant le vote du budget moyennant l'accord du Ministre des Finances.§ 3. Des crédits peuvent être utilisés en couverture de dépenses urgentes et non prévues au budget dans les conditions mentionnées ci-après.Si la Régie peut faire face à ces dépenses par ses propres moyens, seul l'accord du Ministre des Finances est requis.Dans le cas contraire, le Conseil des Ministres peut autoriser, par décision motivée, l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses en question dans des conditions similaires à celles qui sont prévues pour les services d'administration générale de l'Etat.Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des Comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations aux Chambres législatives.Les dépenses autorisées par le délibération font périodiquement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.
Article 10. § 1. (LA POSTE) ouvre dans sa comptabilité des comptes afférents :
1° (...);
2° à un fonds d'assurance;
3° à un fonds de réserve;
4° (...). § 2. (Abrogé) § 3. Le fonds d'assurance a pour objet de couvrir les pertes et dépenses résultant d'incendies, de vols, de pertes ou avaries, ainsi que les indemnités en cas d'accidents ou de dommages.Il est alimenté par un prélèvement à charge du compte d'exploitation, prélèvement qui sera fixé chaque année dans le budget de (LA POSTE). § 4. Le fonds de réserve est destiné à couvrir les pertes éventuelles. Il est alimenté par les bénéfices annuels sous déduction :
d'un prélèvement de 5% à allouer à la direction et aux membres du personnel, à titre de participation aux bénéfices;
(...)
(Alinéa 2 abrogé)
Article 11. La Régie est autorisée à emprunter sous la garantie de l'Etat, à court, moyen et long termes, moyennant l'accord du Ministre des Finances.
Article 12. L'Etat garantit la bonne fin des opérations se rapportant aux fonds de tiers.Les fonds de tiers confiés à la Régie sont mis à la disposition du Trésor selon des modalités à fixer de commun accord entre le Ministre des Finances et le Ministre qui gère la Régie et notamment pour ce qui concerne le mouvement des fonds avec la Banque Nationale.L'Etat rémunère la Régie à concurrence des charges globales résultant du service des chèques et virements postaux.
Article 13. La Régie peut utiliser les disponibilités (du fonds de renouvellement), du fonds d'assurance et du fonds de réserve pour le financement de ses investissements.
Article 14. § 1. (Abrogé) § 2. (Abrogé) § 3. (Abrogé) § 3bis. (Abrogé) § 4. (L'Administrateur général de (LA POSTE) peut conclure avec les usagers des postes et des chèques postaux des conventions particulières prévoyant des modalités et des tarifs spéciaux dans les cas suivants : 1° lorsque des services supplémentaires sont offerts par (LA POSTE) ou lorsque des prestations supplémentaires de nature à réduire le coût des opérations à charge de (LA POSTE) sont assurées par l'usager; 2° lorsqu'ils sont de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité de (LA POSTE) et de permettre une utilisation optimale de son infrastructure. Les conditions et modalités de ces conventions seront fixées par le Roi.)
Article 14BIS. § 1er. La dotation prévue à l'article 14, § 3, peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être remplacée par une rémunération accordée par l'Etat à la Régie pour :1 l'application de tarifs préférentiels pour des motifs d'intérêt général;2 la franchise postale et les tarifs particuliers appliqués aux correspondances administratives;3. tout service nouveau qui sera exécuté par la Régie pour compte de l'Etat.§ 2. La dotation prévue à l'article 14, § 3, est limité à 8.018 millions de F en 1986 et à 7.518 millions de F en 1987.
Article 15. La Régie est assimilée à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes, droits, redevances et impôts au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Article 16. La Régie a privilège sur la généralité des biens de ses comptables, sous-comptables et préposés quelconques, chargés d'un maniement de deniers publics. Ce privilège s'exerce conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.
Article 17. Le Ministre qui gère (LA POSTE) peut, sur avis conforme du Conseil des Ministres, pour une raison d'ordre public et sans être tenu à indemnité, retarder ou susprendre partiellement ou totalement les opérations postales et prendre, à cet effet, toutes les mesures qu'il juge nécessaires.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 17BIS. La Régie peut renoncer à certaines créances quand leur recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.
Article 18. Les dispositions prévues pour l'Etat par la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, sont applicables à la Régie.
CHAPITRE V. _ DU PERSONNEL DE LA REGIE DES POSTES.
Article 19. § 1er. Le Ministre qui gère la Régie est compétent pour recruter et nommer le personnel de la Régie.§ 2. (abrogé)
Article 20. § 1er. Les membres du personnel appartenant à l'Administration des Postes sont transférés, chacun en leur qualité, à la Régie, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.Les prestations de service fournies par les agents définitifs de l'Etat qui passent à la Régie sont assimilées à des prestations fournies pour la Régie.§ 2. Les dispositions statutaires du personnel de l'Administration des Postes restent d'application au personnel de la Régie jusqu'au moment où le statut de ce dernier personnel aura été fixé.§ 3. Le statut du personnel de la Régie ne sera en aucun cas moins avantageux que celui qui s'applique aux agents de l'Etat.§ 4. A moins qu'il n'ait été fixé précédemment, le cadre du personnel de la Régie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est celui de l'Administration des Postes à cette même date.
Article 21. Les agents de (LA POSTE) pourvus d'une nomination définitive ou y assimilée par ou en vertu d'une loi, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'Administration générale de l'Etat. Ces pensions de retraite sont accordées et payées par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article 23, elles lui sont remboursées annuellement par (LA POSTE).
Article 24. Par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public :
1° le droit à la pension unique prévu à l'article de ladite loi existe pour les agents visés à l'article 21, si les services rendus successivement à l'Administration des Postes et à la Régie atteignent un total de vingt années;
2° la pension de retraite unique est accordée et payée par l'Etat aux agents retraités de la Régie.
3° les services actifs rendus à l'Administration des Postes interviennent dans le calcul de la pension de retraite unique des agents retraités de la Régie à raison, par année, d'un cinquantième du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension.