6 JUILLET 1971. - [Loi relative à la création de [bpost] et à certains services postaux] <L 2007-04-01/49, art. 30, 008; En vigueur : 24-05-2007> <Intitulé modifié par L 2010-12-13/07, art. 4, 009; En vigueur : 17-01-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 09-02-2018)
Article M.
CHAPITRE Ier. _ DE L'OBJET DE LA REGIE DES POSTES.
Article 1. Il est créé, sous la dénomination "(LA POSTE)", une personne de droit public chargée d'exploiter, selon des méthodes industrielles et commerciales, les services des Postes et des Chèques postaux.
(Alinéas 2 à 4 abrogés)
Article 2. (LA POSTE) est chargée de toutes les attributions dévolues à (LA POSTE) par la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, dans les conditions que cette loi détermine ainsi que de toutes les opérations qui se rapportent à son objet ou qui sont de nature à faciliter la réalisation de celui-ci.
(La prise de participation visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est fixée à 10 pour cent des capitaux propres de LA POSTE tel qu'il ressort du bilan du dernier exercice clôturé.)
Article 3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal et la loi du 26 décembre 1956 sur le service des Postes, sont applicables à (LA POSTE).
CHAPITRE II. _ DES BIENS ET DES RESSOURCES DE LA REGIE DES POSTES.
Article 4. Les immeubles et droits réels immobiliers appartenant à l'Etat et dont la liste est annexée à la présente loi sont cédés gratuitement à LA POSTE.
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
CHAPITRE III. _ DE LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DE LA REGIE DES POSTES.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. § 1er. (abrogé)
§ 2. (LA POSTE encaisse ses recettes et effectue ses dépenses par l'intermédiaire de ses caissiers et du caissier de l'Etat).
§ 3. (Abrogé)
§ 4. (Abrogé)
§ 5. (Abrogé)
§ 6. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. § 1. (LA POSTE) ouvre dans sa comptabilité des comptes afférents :
1° (...);
2° à un fonds d'assurance;
3° à un fonds de réserve;
4° (...).
§ 2. (Abrogé)
§ 3. (Le fonds d'assurance a pour objet de couvrir les pertes et dépenses résultant d'incendies, de vols, de pertes ou avaries ainsi que les indemnités en cas d'accident ou de dommage généralement quelconque causés aux tiers.)
Il est alimenté par un prélèvement à charge du compte d'exploitation, prélèvement qui sera fixé chaque année dans le budget de (LA POSTE).
§ 4. (Le fonds de réserve est destiné à couvrir les pertes éventuelles. Il est alimenté par les bénéfices annuels sous déduction d'un prélèvement de 5 pour cent à allouer à la direction et aux membres du personnel de LA POSTE, à titre de participation aux bénéfices.
L'alimentation de ce fonds, prévue à l'article 28 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, cesse d'être obligatoire lorsqu'il atteint l'équivalent de 15 pour cent des actifs immobilisés et circulants figurant au bilan annuel de LA POSTE.)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. L'Etat garantit la bonne fin des opérations se rapportant aux fonds de tiers.
(Alinéas 2 et 3 abrogés)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. § 1. (Abrogé)
§ 2. (Abrogé)
§ 3. (Abrogé)
§ 3bis. (Abrogé)
§ 4. (L'administrateur délégué de LA POSTE ou les administrateur-directeurs désignés par le comité de direction à cette fin, peuvent conclure avec les usagers de LA POSTE des conventions particulières prévoyant des modalités et des tarifs spéciaux dans les cas suivants :
1° lorsque des services supplémentaires sont offerts par LA POSTE ou lorsque des prestations supplémentaires de nature à réduire le coût des opérations à charge de LA POSTE sont assurées par l'usager;
2° lorsqu'ils sont de nature à maintenir ou à promouvoir l'activité de LA POSTE et de permettre une utilisation optimale de son infrastructure.)
Article 14BIS. (Abrogé)
Article 15. (LA POSTE) est assimilée à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes, droits, redevances et impôts au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
(L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004.)
(Par dérogation à l'alinéa 1er, La Poste est assujettie à l'impôt des sociétés a partir de son exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 2007.)
Article 16. (LA POSTE) a privilège sur la généralité des biens de ses comptables, sous-comptables et préposés quelconques, chargés d'un maniement de deniers publics. Ce privilège s'exerce conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables.
Article 17. Le (Ministre dont relève LA POSTE) peut, sur avis conforme du Conseil des Ministres, pour une raison d'ordre public et sans être tenu à indemnité, retarder ou susprendre partiellement ou totalement les opérations postales et prendre, à cet effet, toutes les mesures qu'il juge nécessaires.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 17BIS. (LA POSTE) peut renoncer à certaines créances quand leur recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.
Article 18. Les dispositions prévues pour l'Etat par la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, sont applicables à (LA POSTE).
CHAPITRE V. _ DU PERSONNEL DE (LA POSTE).
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 21. Les agents de (LA POSTE) pourvus d'une nomination définitive ou y assimilée par ou en vertu d'une loi, bénéficient d'un régime de pensions de retraite identique à celui des agents de l'Administration générale de l'Etat.
Ces pensions de retraite sont accordées et payées par l'Etat. Sous réserve des dispositions de l'article 23, (elles lui sont remboursées annuellement par LA POSTE jusque et y compris l'année 1996. A partir du 1er janvier 1997 LA POSTE versera à l'Etat un pourcentage de la masse salariale égal à la cotisation patronale prévue à l'article 38, § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) (La cotisation prévue à l'alinéa 2, est versée au Service des Pensions du Secteur public et est destinée au financement des pensions à charge du Trésor public)
Article 24. Par dérogation aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public :
1° le droit à la pension de retraite unique, prévu à l'article 2 de ladite loi existe pour les agents visés à l'article 21, si les services rendus successivement à l'Administration des postes, à la Régie des postes et à LA POSTE atteignent un total de vingt années;
2° la pension de retraite unique est accordée et payée par l'Etat aux agents retraités de LA POSTE.
3° les services actifs rendus au sein de l'Administration des postes et de la Régie des postes interviennent dans le calcul de la pension de retraite unique des agents retraités de LA POSTE à raison, par année, d'un cinquantième du traitement moyen qui sert de base au calcul de la pension.
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
CHAPITRE Ier. _ DE L'OBJET DE (LA POSTE).
CHAPITRE II. _ DES BIENS ET DES RESSOURCES DE (LA POSTE).
CHAPITRE III. _ DE LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DE (LA POSTE).
CHAPITRE IV. _ DES PRESCRIPTIONS ET OPPOSITIONS.
CHAPITRE VI. _ DES PENSIONS.
Article 22. (abrogé)
(NOTE : La modification apportée au § 3 de l'art. 22 par l'art. 41 de L %%2006-01-12/46%% n'a pas pu être effectuée, cet art. 22 étant abrogé)