9 JUILLET 1971. - Loi portant modification de la loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique
Article 1. L'intitulé de la loi du 2 avril 1965 modifiant la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique est remplacé comme suit:
« Loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique.»
Article 2. L'article Ier de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article Ier. Pour l'application de la présente lui, îl faut entendre par :
1° « commission secourante >> : la commission d'assistance publique de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont cette commission a reconnu l'état d'indigence et à qui elle fournit des secours dont elle apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;»
2° « commission du domicile de secours » : la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment où, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins;»
La commission du domicile de secours d'un enfant légitime. légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours;»
3° << établissement de soins >> : tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.»
Ne sont pas considérés comme des établissements de soins pour l'application de la présente loi, les sections fermées des établissements psychiatriques, les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées. »
Article 3. L'article 2 de la mème loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder le secours nécessaires, si l'assistance est requise :
» l° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne ;
» soit dans un établissement psychiatrique fermé;
» soit dans un établissement agréé pour handicapés;
» soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
» soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées;
» soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;
2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, la commission secourante de l'enfant nouveau-né est la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
» En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par la commission du lieu de naissance.
» Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.
§ 3. La même commission demeure compétente pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visées au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.»
Article 4. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. Lorsque des secours sont sollicités dans les cas prévus à l'article 2, §§ 1er et 2, la commission d'assistance publique de la commune où l'intéressé se trouve, en avise dans les cinq jours la commission qui est compétente conformément audit article pour accorder les secours.
Elle peut se substituer à la commission compétente et aux frais de celle-ci, soit lorsqu'aucune décision motivée de cette commission ne lui est parvenue dans le délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis, soit lorsque des secours s'imposent d'urgence. Elle est tenue d'en donner avis dans les cinq jours à la commission à laquelle elle s'est substituée.»
Article 5. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds spécial d'assistance et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les frais résultant du traitement d'un indigent, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins sont à la charge :
» 1° de la commission du domicile de secours;
» 2° de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent n'ayant pas acquis de domicile de secours.»
Article 6. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée :
» 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique au lieu de remise;
» 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population;
» 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas : est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. »
Article 7. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. Est inopérant pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours le séjour, en qualité d'indigent ou non, soit dans un établissement de soins, soit dans un établissement ou chez une personne privée visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi. »
Article 8. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante;
« Art. 9. § 1er. La commission d'assistance publique qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 5, est en droit de recouvrer des frais d'assistance, est tenue de donner avis de l'octroi des secours dans un délai de quarante-cinq jours, selon le cas :
» 1° soit à la commission d'assistance publique de la commune où la personne secourue a ou est présumée avoir son domicile de secours;
» 2° soit au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
§ 2. Le délai prévu au § 1er prend cours à dater du jour où la commission qui doit donner avis, a connaissance du domicile de secours.
§ 3. A défaut d'avoir donné l'avis conformément aux dispositions du présent article, la commission est déchue du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au quarante-cinquième jour précédant l'envoi de l'avis."
Article 9. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 10. Dans un délai de quarante jours à partir de l'envoi de l'avis, la commission ou le Ministre sont tenus de faire connaître à la commission qui les a avisés, leur décision motivée quant à la prise en charge des secours.
» A défaut de répondre dans ce délai, ils sont censés accepter cette charge.»
Article 10. L'article 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence :
» 1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonction de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
» 2° du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé;
» 3° du prix fixé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, pour le transport du patient à l'établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.
» § 2. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5 ne sont remboursables que dans les limites fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
» 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par la commission qui s'est substituée à la commission compétente. »
Article 11. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 12. Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, à la commission du domicile de secours ou à la commission compétente visée à l'article 2.
» Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits. »
Article 12. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 13. A défaut de paiement dans les trois mois de la présentation de l'état de débours, l'intérêt légal est dû sur les sommes à rembourser, à dater de la présentation. »
Article 13. A l'article 15, alinéa 3, de la même loi, les mots « le Fonds spécial d'assistance » sont supprimés.
Article 14. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 16. Lorsque la personne secourue vient à disposer de ressources acquises en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période où les secours lui ont été accordés, les frais d'assistance peuvent être récupérés à sa charge.
» Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre. »
Article 15. Dans le texte néerlandais de l'article 17 de la même loi, les mots " de ondersteunende personen " sont remplacés par les mots " de ondersteunde personen ".
Article 16. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette prescription peut être interrompue par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception. »
Article 17. Dans le texte néerlandais de l'article 19, §§ 1er et 2, de la même loi, le mot « beambte » est remplacé par le mot « personeelslid ».
Article 18. A l'article 20, § 1er, de la même loi, les mots « de la commission compétente et » sont insérés entre les mots « relatives à la détermination " et les mots « du domicile de secours >>.
Article 19. L'article 10, 3°, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat modifié par la loi du 2 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante:
3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique. »
Article 20. § Ier. La commission d'assistance publique qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, était commission secourante pour une personne placée aux termes de la loi du 2 avril 1965, demeure compétente pour ce placement et pour ceux qui le suivent sans interruption.
§ 2. Les frais pris en charge par une commission d'assistance publique, mais qui en vertu de la présente loi sont devenus recouvrables, peuvent, à partir de la date d'entrée en vigueur de cette loi, être réclamés soit à la commission du domicile de secours, soit à l'Etat, suivant le cas.
§ 3. Les différends auxquels donne lieu l'application du présent article sont tranchés conformément à l'article 15 de la loi du 2 avril 1965.
Article 21. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente !oh ordonnons qu'elle soit revêtue du 'Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 197i.BAUDOUIN